ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.232
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-04
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
décret du 11 mars 1999; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 20 décembre 2024; ordonnance du 3 avril 2024
Résumé
Arrêt no 262.232 du 4 février 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 262.232 du 4 février 2025
A. 240.856/XIII-10.224
En cause : 1. la commune de Walhain, représentée par son collège communal, 2. la ville de Gembloux, représentée par son collège communal, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Frédéric VAN DEN BOSCH et Juliette VANSNICK, avocats, rue du Panier Vert 70
1400 Nivelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles,
Partie intervenante :
la société anonyme ALTERNATIVE GREEN, ayant élu domicile chez Me Vincent DUPONT, avocat, place Achille Salée 1
4900 Spa.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 janvier 2024 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement délivrent à la société anonyme (SA) Alternative Green un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un parc de sept éoliennes, d’une cabine de tête, ainsi que l’aménagement de chemins d’accès et d’aires de montage sur des biens sis au lieu-dit Baudecet à Walhain et Gembloux.
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II. Procédure
Par une requête introduite le 18 mars 2024 par la voie électronique, la SA Alternative Green a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Une ordonnance du 3 avril 2024 de la Présidente du Conseil d’État, en concertation avec l’Auditeur général adjoint, a confirmé que la requête devait être enrôlée et traitée comme visant une affaire relevant d’un intérêt public supérieur, au sens de l’article 101/1, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérantes et intervenante ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 20 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2025.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Frédéric van den Bosch, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Vincent Dupont et Jean-François Cartuyvels, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits
III.1. Antécédents
1. Le 8 septembre 2009, la SA Alternative Green introduit une demande de permis unique ayant pour objet l’exploitation de sept éoliennes dans un établissement situé aux lieux-dits Baudecet et Diquet à Gembloux.
Le 16 mars 2010, les fonctionnaires technique et délégué octroient le permis sollicité.
Le 20 juillet 2010, saisi à la suite de recours administratifs introduits contre cette décision, le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement refuse de délivrer le permis unique sollicité.
2. Le 20 décembre 2010, la SA Alternative Green introduit une nouvelle demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un parc de six éoliennes, d’une puissance nominale de 2 à 2,5 MW, sur le même bien.
Le 17 août 2011, les fonctionnaires technique et délégué octroient le permis unique sollicité.
Le 23 janvier 2012, saisi à la suite de recours administratifs introduits contre celui-ci, le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement confirme la décision des fonctionnaires technique et délégué et octroie le permis unique sollicité en en modifiant certaines conditions d’exploitation.
Le recours en annulation dirigé contre cet arrêté ministériel est rejeté par l’arrêt n° 229.530 du 11 décembre 2014 (
ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.229.530
).
Les six éoliennes sont implantées en 2016 et le parc est exploité depuis 2017.
3. Le 16 mai 2019, la SA Alternative Green introduit une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation de sept éoliennes d’une puissance maximale de 3,5 MW, en extension du parc éolien existant.
Le 27 décembre 2019, les fonctionnaires technique et délégué octroient le permis unique sollicité pour les éoliennes nos 2, 3 et 4, et refusent d’autoriser les éoliennes nos 1, 5, 6 et 7.
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Le 16 janvier 2020, la demanderesse de permis introduit un recours administratif à l’encontre de cette décision auprès du Gouvernement wallon.
Le 17 juin 2020, les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement refusent de délivrer le permis unique sollicité.
III.2. Exposé des faits propres à l’adoption de l’acte attaqué
4. Le 31 mai 2022, la SA Alternative Green introduit une demande de permis unique ayant pour objet l’extension du parc existant par la construction et l’exploitation de huit éoliennes, sur la plaine de Baudecet et à Walhain-Saint-Paul, sur le territoire des communes de Gembloux et Walhain.
La demande est notamment accompagnée d’une étude d’incidences sur l’environnement (EIE).
5. Le 17 juin 2022, les fonctionnaires technique et délégué déclarent la demande complète et recevable.
6. Du 7 juillet au 6 septembre 2022, une enquête publique est organisée sur le territoire des communes de Walhain, Gembloux, Perwez, Chastre et Mont-
Saint-Guibert. Plusieurs réclamations sont introduites.
7. Divers avis sont sollicités et émis au cours de l’instruction de la demande de permis unique, parmi lesquels :
- l’avis favorable de la cellule Giser du 5 juillet 2022 ;
- l’avis favorable conditionnel du fonctionnaire technique du 11 juillet 2022 ;
- l’avis défavorable du pôle aménagement du territoire du 18 juillet 2022 ;
- l’avis favorable conditionnel de la cellule bruit du 26 juillet 2022 ;
- l’avis favorable conditionnel de la direction du développement rural (DDR) du 16 août 2022 ;
- l’avis défavorable du département de la nature et des forêts (DNF) du 16 août 2022 ;
- l’avis défavorable du pôle environnement du 31 août 2022 ;
- l’avis défavorable de la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) de Walhain du 6 septembre 2022 ;
- l’avis défavorable du collège communal de Walhain du 8 septembre 2022 ;
- l’avis défavorable du collège communal de Gembloux du 8 septembre 2022 ;
- l’avis favorable du collège communal de Mont-Saint-Guibert du 19 septembre 2022 ;
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- l’avis favorable du département de l’énergie du 9 octobre 2022.
8. Le 28 novembre 2022, les fonctionnaires technique et délégué prorogent de trente jours le délai d’envoi de leur décision.
9. Le 29 décembre 2022, ils refusent de délivrer le permis unique sollicité.
10. Le 16 janvier 2023, la demanderesse de permis introduit à l’encontre de cette décision un recours administratif auprès du Gouvernement wallon.
11. Dans le cadre de l’instruction de ce recours, de nouveaux avis sont sollicités et émis. Parmi ceux-ci figurent notamment :
- l’avis favorable conditionnel de la direction des infrastructures de gestion et de la politique des déchets du 2 février 2023 ;
- l’avis défavorable du pôle aménagement du territoire du 10 février 2023 ;
- l’avis défavorable du pôle environnement du 20 février 2023 ;
- l’avis favorable conditionnel de la direction des déplacements doux du 20 février 2023 ;
- l’avis défavorable du DNF du 7 mars 2023.
12. Le 20 mars 2023, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours prorogent de trente jours le délai d’envoi de leur rapport de synthèse.
13. Le 19 avril 2023, la demanderesse de permis dépose des compléments à l’EIE.
14. Le 24 avril 2023, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours informent les communes concernées de la nécessité d’organiser une nouvelle enquête publique.
Du 22 mai au 20 juin 2023, une enquête publique se tient sur le territoire des communes Walhain, Gembloux, Perwez, Chastre et Mont-Saint-Guibert.
Plusieurs réclamations sont introduites.
15. De nouveaux avis sont sollicités et émis. Parmi ceux-ci figurent notamment :
- l’avis défavorable du pôle aménagement du territoire du 26 mai 2023 ;
- l’avis favorable du pôle environnement du 1er juin 2023 ;
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- l’avis favorable conditionnel du DNF du 19 juin 2023 ;
- l’avis défavorable du collège communal de Gembloux du 22 juin 2023 ;
- l’avis défavorable du collège communal de Walhain du 29 juin 2023 ;
- l’avis partiellement défavorable de la cellule risques d’accidents majeurs (RAM)
du 4 septembre 2023 ;
- l’avis favorable conditionnel du fonctionnaire délégué compétent sur recours, émis à une date que les pièces du dossier administratif ne permettent pas de déterminer.
16. Le 26 septembre 2023, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours envoient leur rapport de synthèse dans lequel ils proposent de délivrer, sous conditions, le permis unique sollicité, à l’exception de l’éolienne n°
5.
17. Le 30 octobre 2023, les ministres octroient, sous conditions, le permis unique pour les éoliennes nos 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8, et refusent d’autoriser l’éolienne n° 5.
Il s’agit de l’acte attaqué. Ce permis unique fait également l’objet des recours suivants : A. 241.033/XIII-10.240, A. 241.039/XIII-10.242, A.
241.050/XIII-10.245, A. 241.055/XIII-10.246 et A. 241.083/XIII-10.252.
IV. Intervention
La requête en intervention introduite par la SA Alternative Green, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie.
V. Premier moyen
V.1. Thèse des parties requérantes
A. La requête en annulation
Le premier moyen est pris de la violation des articles D.6, 8°, D.50, D.62
à D.74, R.58, R.59 et R.72 du livre Ier du Code de l’environnement, des principes généraux de bonne administration, « des principes d’impartialité et d’indépendance qui s’imposent à l’auteur d’étude d’incidences » et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’insuffisance et de la contradiction dans les motifs.
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Conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure, les parties requérantes résument comme suit leurs arguments :
« L’étude d’incidences et son complément ont été officiellement réalisés par le bureau agréé M-TECH.
L’auteur de l’étude d’incidences mentionne également la liste des collaborateurs extérieurs (p. 33/828) qui ont tour à tour réalisé l’évaluation de l’impact du projet sur l’ambiance sonore (Modica), sur la faune et l’avifaune (Biotope Environnement) ou la conception des plans ([T.V.]). Il est également mentionné l’intervention du bureau Noveria Lux. Le complément d’étude d’incidences relatif à l’analyse de l’impact du projet sur l’avifaune a, quant à lui, été exclusivement rédigé par le bureau spécialisé Biotope Environnement.
L’évaluation des incidences du projet repose ainsi sur des études externes (l’étude acoustique par exemple) ou sur des missions de sous-traitance (l’impact du projet sur l’avifaune). Le chapitre relatif à l’impact du projet sur l’avifaune est rédigé par un bureau externe qui n’est pas agréé pour la rédaction d’étude d’incidences en Région wallonne et dont l’analyse est reprise par le bureau d’étude M-TECH
sans aucun contrôle effectif de son contenu.
De plus, l’étude du productible et les photomontages reposent sur l’analyse et le travail du bureau Noveria Lux qui est en réalité une société luxembourgeoise détenue par les actionnaires de la société Alternative Green, demanderesse du permis. Il y a donc un lien direct et un risque sérieux d’une insuffisante indépendance de ce bureau d’études à l’égard du demandeur de permis.
L’étude d’incidences et son complément n’offrent donc pas les garanties d’indépendance et d’impartialité, s’agissant pourtant de qualités substantielles qui ne peuvent prêter à soupçon ».
B. Le mémoire en réplique
Elles font valoir que l’article D.77 du livre Ier du Code de l’environnement, déterminant les cas dans lesquels la nullité du permis peut ou doit être prononcée par l’autorité compétente sur recours ou le juge administratif, constitue une disposition d’ordre procédural qui ne doit pas être visée pour justifier l’annulation d’un permis basé sur une EIE réalisée sans les garanties légales requises.
Elles indiquent que le risque d’indépendance insuffisante dans le chef de Noveria Lux est d’autant plus grand que ce bureau d’études luxembourgeois est intervenu dans deux phases cruciales de l’EIE, étant, d’une part, l’insertion des éoliennes dans les photomontages afin d’apprécier leur intégration paysagère et, d’autre part, la définition du productible du projet.
Elles déplorent que les parties adverse et intervenante se bornent à relever que l’auteur de l’EIE a vérifié ou validé les éléments sous-traités sans démontrer comment cette étape nécessaire a pu effectivement s’opérer.
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Elles ajoutent que la suspicion de partialité ou de manque d’indépendance est d’autant plus grande que ce bureau d’études est aussi en charge du développement du projet en amont, comme en témoignent les nombreux échanges entre lui et les administrations concernées avant l’introduction de la demande de permis ainsi que la description de son activité sur son site internet.
Elles considèrent que la jurisprudence citée par les parties adverse et intervenante ne peut être appliquée en l’espèce dès lors que le bureau Noveria Lux ne réalise aucune étude de productible pour d’autres promoteurs que celui dont il dépend, à savoir la partie intervenante.
À leur estime, la lecture de l’EIE ne permet pas d’établir que son auteur a pris soin de vérifier l’analyse de productible que lui a présentée le bureau Noveria Lux dès lors que les vérifications auxquelles il a été procédé se limitent à mentionner la méthodologie utilisée.
Elles soutiennent que les arguments des parties adverse et intervenante sont affectés d’une contradiction dans la mesure où, d’une part, elles indiquent se baser sur les seules affirmations de l’auteur de l’EIE pour justifier la réalisation du nécessaire exercice de vérifications des données ou analyses externes et où, d’autre part, elles précisent à propos de la clause de limitation de responsabilité qu’il s’agit d’une « mention habituelle et indépendante de la question de validation et du contrôle des mesures réalisées par d’autres intervenants ».
C. Le dernier mémoire
Elles considèrent que l’indépendance et l’impartialité de l’auteur de l’EIE sont des qualités substantielles qui ne peuvent prêter au moindre soupçon et comparent ces exigences avec les garanties dont les expertises judiciaires doivent être revêtues.
Elles mettent en avant le fait que le bureau d’études reprend à son compte non pas des analyses préexistantes mais bien des études qui ont été réalisées concomitamment à l’EIE.
Elles soutiennent que la qualité du contenu d’une EIE et l’intégrité de son auteur sont deux exigences fondamentales mais distinctes.
Elles formulent en conclusion les trois questions suivantes :
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« - Comment l’administré peut-il démontrer que les études fournies par la société Noveria Lux sont erronées, sauf à faire réaliser [lui-même] des photomontages ou procéder à une analyse du productible ?
- Une simple mention dans l’étude indiquant que l’auteur d’étude a relu et validé les données ou études externes suffit-elle à démontrer l’existence d’un contrôle et d’une validation effective, d’autant plus justifiée que certains éléments émanent indirectement du demandeur ?
- À supposer […] que la démonstration d’un contrôle effectif résulte de la seule mention d’un avertissement dans l’étude, pourquoi alors ne pas considérer qu’une autre mention exonératoire de toute responsabilité puisse être écartée ? ».
V.2. Examen
1. Suivant l’article D.6, 8°, du livre Ier du Code de l’environnement, une étude d’incidences est une étude scientifique relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement d’un projet élaborée par une personne agréée choisie par le demandeur. Elle doit dès lors contenir des renseignements complets, précis et exacts.
Si l’EIE contient des erreurs ou des lacunes sur des points importants, elle doit être corrigée par un complément d’étude d’incidences. Les lacunes dans l’EIE ne vicient toutefois la décision de l’autorité que si elles sont importantes, c’est-à-dire si elles n’ont pas permis à celle-ci, fût-ce approximativement, d’apprécier la nature et les effets des travaux projetés sur l’environnement. À cet égard, si l’autorité compétente doit tenir compte de l’EIE pour évaluer les incidences du projet, elle peut également s’informer d’une autre manière pour obtenir d’éventuelles informations manquantes. En outre, il appartient en principe à celui qui dénonce de tels défauts de rendre raisonnablement plausible que ceux-ci ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande. À cet égard, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et des parties quant à l’admissibilité d’un projet éolien. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste.
Les articles D.70, §§ 1er et 2, et R.58 à R.70 du même livre imposent que les personnes physiques et morales qui réalisent les études d’incidences sur l’environnement soient agréées par le Gouvernement wallon. L’article R.73 du même code dispose, quant à lui, que « toute personne choisie en qualité d’auteur d’étude d’incidences peut être récusée si elle se trouve dans des conditions susceptibles de mettre en cause l’indépendance de l’exercice de sa mission ».
L’article R.59 de la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’environnement, relatif aux critères d’agrément, dispose comme suit en son § 1er :
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« Le demandeur d’agrément a, en son sein pour chacune des catégories d’agrément sollicitées, les compétences nécessaires pour :
1° étudier, comprendre et décrire le projet;
2° coordonner l’étude d’incidences;
3° rédiger des cahiers des charges à l’intention des sous-traitants éventuels;
4° exploiter de manière critique tous les résultats, y compris ceux de la sous-
traitance;
5° intégrer l’ensemble des résultats obtenus en vue de déterminer les impacts singuliers et synergiques du projet sur les facteurs précisés à l’article D.62, § 2 ».
2. Il résulte des dispositions précitées que l’indépendance et l’impartialité de l’auteur de l’EIE sont des qualités substantielles qui ne peuvent prêter à soupçon. En d’autres termes, il ne peut subsister le moindre doute raisonnable. Ainsi, il ne peut être admis que l’étude soit confiée, au choix du demandeur, à une personne ayant participé à l’élaboration du projet, à la conception ou à la motivation de la demande – une telle personne ne pouvant être appelée à évaluer sa propre tâche au regard de l’intérêt général –, ou encore à une personne avec laquelle le demandeur entretient des relations privilégiées.
Il convient toutefois de souligner que, s’il doit être agréé, l’auteur d’une EIE peut, comme le prévoit explicitement l’article R.59, 4°, précité, tirer profit de toutes les analyses réalisées par un autre bureau, fût-il non agréé, pour autant qu’il opère un contrôle sur celles-ci, dès lors qu’il assume seul, in fine, la validité de tous les éléments figurant dans l’étude. Il ne peut dès lors être allégué que l’auteur agréé pour réaliser une EIE manque d’impartialité au seul motif qu’il utilise, sous sa responsabilité, des données constituées par un sous-traitant.
3. En l’espèce, le préambule de l’EIE relative à la demande de permis unique mentionne que cette étude a été réalisée, pour le bureau agréé M-Tech SA, par son bureau d’études IRCO, qui en est une division, et qu’elle a été préparée par [M.V.] et relue et validée par [J.H.].
Sous l’intitulé « 0.2 Procédure administrative », l’auteur de l’étude précise ce qui suit :
« La présente EIE a été rédigée par le Bureau d’études IRCO [société à responsabilité limitée (SRL)] en tant que bureau d’études agréé par la Région wallonne dans le domaine des process industriels relatifs à l’énergie. Les bureaux Biotope Environnement, ICA, Noveria Lux et Essenga ont été associés à cette étude pour la réalisation respective des parties faune/flore, bruit, photomontage, productible et plans. La méthodologie a été créée et suivie en concertation entre les partenaires et le bureau d’études IRCO. Les données brutes ont été analysées, les modélisations validées et les résultats contrôlés. L’ensemble des études des intervenants extérieurs a donc été contrôlé minutieusement et le bureau d’études IRCO a fait siens des résultats après analyse sérieuse ».
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4. L’EIE établit la liste des coordonnées des quatre intervenants qui ont collaboré à cette étude.
4.1 La société International Company for Acoustics (ICA) SRL est chargée de l’analyse des incidences acoustiques du projet. Cette société dispose de l’agrément de catégorie 2 valable jusqu’au 6 octobre 2025.
4.2 Biotope Environnement est un bureau de consultance « offrant ses services en qualité de spécialiste faune et flore, tant pour la réalisation de relevés sur le site que pour l’interprétation des incidences et des nuisances potentielles sur les espèces recensées, au regard de la législation en vigueur ».
4.3 La société de droit luxembourgeois Noveria Lux a pour mission « de suivre et appuyer techniquement le développement des projets éoliens depuis leur conception jusqu’à leur mise en œuvre et leur exploitation ». À ce titre, elle « intervient à chaque étape du processus grâce à ses compétences en sciences de l’ingénieur, modélisation (photo visualisations), cartographie, environnement naturel, rédaction de contrats superficiaires, coordination entre différents prestataires etc. ». Cette société « assure la gestion de différents projets éoliens en coordination avec les bureaux d’études, promoteurs et experts indépendants, depuis la prospection et la faisabilité économique, jusqu’au suivi de chantier en passant par la détermination de l’implantation et la procédure de demande de permis unique ».
4.4 T.V. est un dessinateur spécialisé dans la réalisation de plans pour des projets éoliens.
5. L’EIE expose la méthodologie de récolte des données techniques et la manière dont sont analysés et validés les résultats. Le chapitre 8 de l’étude, intitulé « Méthodes utilisées pour identifier et évaluer les incidences sur l’environnement », comporte le passage suivant :
« Le présent chapitre reprend la description des méthodes et outils utilisés pour l’évaluation des incidences du projet sur l’air et sur le bruit.
À noter que pour ce qui concerne l’évaluation des mesures et des incidences du projet, le bureau d’études a utilisé ses connaissances propres grâce à son équipe pluridisciplinaire lui permettant un agrément dans l’ensemble des catégories, son expérience dans de nombreuses études d’incidences et demandes de permis, en tant que conseiller et consultant pour des sites SEVESO et vu son agrément en tant qu’expert sol agréé ».
6. À la fin de son étude, le bureau IRCO mentionne à nouveau les coordonnées de l’ensemble des collaborateurs qui y ont contribué et rappelle, en ces termes, son action de contrôle et de validation :
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« La présente EIE a été rédigée par le Bureau d’études IRCO sprl en tant que bureau d’études agréé par la Région wallonne dans le domaine des process industriels relatifs à l’énergie. Les bureaux Biotope Environnement, ICA, Noveria Lux sarl et [T.V.] ont été associés à cette étude pour leur expertise respective en relevés faune/flore, acoustique et calcul du productible. La méthodologie a été établie en concertation entre les partenaires et le bureau d’études IRCO.
L’ensemble des études et résultats ont été analysées, validées et jugées viables par le bureau d’études IRCO ».
7. Par ailleurs, le complément de l’EIE, déposé lors de la procédure de recours administratif en avril 2023, est intégré à l’étude principale, son auteur précisant que cette étude complémentaire a été réalisée « avec les mêmes méthodes et partenaires » que l’étude principale.
8. Il découle des éléments qui précèdent que l’auteur de l’EIE a analysé et validé tous les résultats et avis techniques qui lui ont été fournis, à sa demande, par des bureaux ou instances spécialisés, quant aux différentes incidences du projet sur l’environnement, et qu’il en assume le résultat final.
Aucun élément avancé par les parties requérantes ne permet de conclure que le bureau agréé a manqué d’indépendance ou d’impartialité dans l’exercice de sa mission. Le fait que l’EIE s’est appuyée sur des études réalisées par des sous-
traitants dont certains pourraient avoir un lien avec la demanderesse de permis ne suffit pas, à lui seul, à établir que son auteur, à qui il incombe, au final, de vérifier ces analyses, a manqué à son devoir d’indépendance et d’impartialité, celui-ci n’ayant pas lui-même de lien avec la demanderesse de permis.
9. Il y a lieu de relever à cet égard que les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours n’ont pas émis de réserves quant à l’indépendance et l’impartialité de l’auteur de l’EIE. La réserve qui a été émise par ceux-ci, mise en exergue par les parties requérantes, porte uniquement sur le fait que l’analyse de l’effet de sillage n’a été réalisée que par un fabricant d’éoliennes pour un seul des modèles d’éoliennes envisagés et non sur l’indépendance et l’impartialité de l’auteur agréé. Ce grief spécifique est examiné à l’occasion de l’examen de la deuxième branche du deuxième moyen.
10. Pour le surplus, le préambule de l’EIE, dans lequel son auteur indique qu’« aucune responsabilité ne peut être endossée par le bureau d’études IRCO pour des inexactitudes dans des données fournies par d’autres parties » doit être considéré comme une mention relative à la responsabilité civile de ce bureau d’études.
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11. En conclusion, l’EIE et son complément ont été réalisés par un bureau agréé par la Région wallonne qui est sans lien avec le demandeur de permis et les données qui y sont contenues ont été contrôlées et validées par ce bureau.
Aucun élément avancé par les parties requérantes ne permet d’établir que ces documents n’ont pas permis à l’autorité délivrante de se prononcer en toute connaissance de cause.
Enfin, celles-ci ne démontrent pas que l’étude a été confiée et réalisée par une personne ayant participé à l’élaboration du projet, à la conception ou à la motivation de la demande ou encore à une personne avec laquelle le demandeur entretient des relations privilégiées.
12. En conclusion, le premier moyen n’est pas fondé.
VI. Deuxième moyen
VI.1. Thèse des parties requérantes
A. La requête en annulation
Le deuxième moyen est pris de la violation des articles D.50, D.62 à D.77 et de l’annexe III du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 20, 21, 29 à 31 et 40 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 « portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4
juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol » et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Les parties requérantes divisent leur moyen en cinq branches.
Conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure, elles résument comme suit leurs arguments :
« Première branche Malgré le complément d’étude, les relevés de l’avifaune et de la chiroptérofaune utilisés dans le cadre de l’étude d’incidences ont été considérés insuffisants et incomplets par le DNF dans son avis 19 juin 2023.
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L’acte attaqué n’expose pas les motifs qui permettent de considérer que les lacunes de l’étude d’incidences concernant l’avifaune ont été compensées par d’autres éléments du dossier. La motivation de l’acte est donc inadéquate sur ce point.
En outre, le choix du bridage par le DNF est entaché d’une importante erreur de fait. L’avis du DNF comprend une inexactitude, en ce qu’il impose le bridage le moins ambitieux alors que son intention était le contraire. Cette mauvaise appréciation a manifestement induit l’autorité en erreur.
La première branche est fondée.
2. Deuxième branche Dans le cadre de l’examen des incidences sonores du projet, l’étude de bruit réalisée par le bureau ICA a tenu compte de l’impact cumulatif du parc existant de 6 éoliennes (GeWa 2) et du projet dès lors que ce dernier constitue une extension du premier parc (annexe 5 de l’étude d’incidences).
Il convient de relever que le parc existant devait faire l’objet d’une étude de suivi acoustique, conformément à l’article 40 des conditions sectorielles de 2021. Cette étude aurait par conséquent dû être prise en considération par l’auteur de l’étude d’incidences conformément à l’article D.67 [du livre Ier] du Code de l’environnement qui impose à l’auteur de l’étude d’incidences de tenir compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes.
À défaut de comporter les résultats d’une étude de suivi acoustique du parc existant, l’étude d’incidences comporte une lacune grave en termes d’examen des impacts sonores du projet.
Ensuite, les conditions imposées dans l’acte attaqué quant aux normes sectorielles sont imprécises dès lors qu’il n’est pas possible de savoir si l’auteur de l’acte attaqué estime que seul le projet doit respecter ces normes (sur la base de la notion d’établissement) ou bien s’il considère qu’à l’instar de ce qui a été étudié par l’auteur de l’étude d’incidences et par le bureau ICA, doit être pris en considération, pour le respect de ces normes, l’impact cumulé du projet et du parc existant de 6 éoliennes.
De plus, il ressort de cet extrait que l’impact du projet sur le productible du parc existant n’a pas été étudié. Or, le projet créera un effet de sillage sur le parc existant, ce qui aura pour effet de diminuer le productible de ce dernier.
Enfin, l’étude d’incidences n’a pas adéquatement évalué les impacts cumulatifs du projet sur certaines espèces et, en limitant son évaluation des impacts cumulatifs à un parc situé à 4 km du projet, l’étude d’incidences n’a pas pris en compte les rayons d’influence des autres parcs qui peuvent recouper partiellement ceux du projet.
Ces lacunes n’ont pas permis à la partie adverse de se prononcer en parfaite connaissance de cause.
La deuxième branche est fondée.
3. Troisième branche En l’espèce, les éoliennes étudiées ont une hauteur totale maximale de 149,5 m alors que les mâts étudiés les plus hauts ont une hauteur de 92 m. De la sorte, le rayon figurant dans l’étude d’incidences à propos du risque induit par une éolienne (92 m) aurait dû être élargi de presque 60 m pour atteindre la hauteur totale de l’éolienne. Le rayon qu’il fallait étudier est presque 60 % plus grand que ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.232
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celui pris en considération par l’auteur de l’étude d’incidences, de sorte que l’examen repris dans l’étude d’incidences est inadéquat et, à tout le moins, incomplet.
Ce manquement a un impact non négligeable sur l’évaluation des incidences du projet dès lors que, à titre d’exemple, le rayon étudié pour l’éolienne n° 3 (voir figure 10.1-2 en page 629 de l’étude d’incidences) n’englobe pas le chemin aux Pommiers alors que tel aurait dû être le cas.
De plus, l’avis défavorable rendu par la cellule RAM ne porte pas uniquement sur l’éolienne n° 5. En effet, cette cellule indique ne pas savoir tirer de conclusions pour les autres éoliennes en l’absence de courbes isorisques. À défaut de telles courbes, cette instance estime donc qu’il n’est pas possible de statuer en parfaite connaissance de cause sur les incidences liées aux risques majeurs du projet.
La troisième branche est fondée.
4. Quatrième branche L’étude d’incidences ainsi que la motivation de l’acte attaqué se contentent d’indiquer que les trois sites alternatifs retenus comportent des atouts et contraintes mais que dès lors qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une étude d’incidences complète (sur le potentiel venteux et l’impact sur le milieu biologique notamment), le site du projet serait préférable puisqu’il a, quant à lui, fait l’objet d’une telle étude.
L’étude d’incidences ainsi que la motivation de l’acte attaqué ne comparent pas les contraintes du site du projet avec celles des 3 sites retenus à titre d’alternative.
Il en résulte que la comparaison à effectuer n’est pas complète et que le choix du site du projet par rapport à ces trois autres sites potentiels n’est pas compréhensible.
De plus, le complément d’étude ne comporte aucun nouvel examen des alternatives précédemment étudiées, compte tenu de ces contraintes nouvelles du projet. L’évaluation des incidences du projet est par conséquent également défaillante à cet égard.
La quatrième branche est fondée.
5. Cinquième branche L’acte attaqué ne renseigne pas à quel moment les mesures de compensation doivent être mises en œuvre (date du début de chantier, date du début d’exploitation, ...).
En outre, l’acte attaqué n’impose pas de mesures de suivi des mesures de compensation alors que l’auteur de l’étude en avait pourtant recommandées (complément d’étude, p.185 et p.186). Toutefois, n’étant pas définies avec précisions dans le cadre du complément d’étude d’incidences, celles-ci ne peuvent être mises en œuvre comme telles.
Les modalités de contrôle des mesures de compensation ne sont donc pas définies, ce qui est contraire à l’article D.76 [du livre Ier] du Code de l’environnement.
La cinquième branche est fondée ».
B. Le mémoire en réplique
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S’agissant de la première branche, elles maintiennent que le bridage proposé par le bureau d’études en 2023 protège davantage les espèces que celui préconisé en 2019, ce qu’elles illustrent par un tableau. Elles exposent, à titre d’exemple, que pour trois des quatre périodes envisagées, lorsque la vitesse du vent est de 7 m/s, le bridage est activé selon les seuils de 2023, alors qu’il ne l’est pas selon les seuils préconisés en 2019, tandis que pour la quatrième période considérée, lorsque la vitesse du vent est de 6 m/s, le bridage est également activé selon les seuils de 2023 mais pas selon les seuils préconisés en 2019. Elles en déduisent que le bridage est plus fréquemment mis en route en application des seuils retenus 2023
que de ceux de 2019.
Elles développent une argumentation similaire en prenant en considération la variation de la température de l’air et concluent qu’en fonction de cette variable, le bridage est plus fréquemment mis en route en application des seuils retenus en 2023 que selon les seuils de 2019.
Elles déduisent du complément d’étude que la protection des chauves-
souris est davantage renforcée par les seuils de 2023 en comparaison avec les seuils préconisés en 2019. Elles en infèrent que l’avis du DNF comprend une inexactitude importante, en ce qu’il impose le bridage le moins ambitieux alors que son intention déclarée était le contraire, et estiment que cette mauvaise appréciation a induit l’autorité en erreur, celle-ci indiquant « que le bridage proposé pour les chauves-
souris n’est pas suffisamment fort », tout en écartant le bridage maximaliste recommandé par l’auteur de l’EIE.
S’agissant de la deuxième branche, elles soutiennent que les parties adverse et intervenante n’ont pas la même lecture de la condition en matière de bruit dès lors que la partie adverse estime que les normes acoustiques à atteindre ne doivent être contrôlées qu’au niveau du projet autorisé, tandis que la partie intervenante déduit de l’acte attaqué que ces normes doivent être respectées en tenant compte de l’impact cumulatif du projet et du parc éolien existant.
Elles déplorent que l’EIE n’ait pas tenu compte, en termes de productible, de l’impact du projet faisant l’objet de l’acte attaqué sur le parc existant de six éoliennes en raison d’effets de sillage. À leur estime, dès lors que cette étude doit examiner l’impact cumulatif du projet avec les établissements voisins existants, la perte de productible du parc existant due à l’effet de sillage induit par le projet faisant l’objet de l’acte attaqué aurait dû être étudiée, les fonctionnaires technique et délégué ayant d’ailleurs « formulé une réserve de ce type à propos des informations communiquées par le demandeur s’agissant de l’analyse des effets de sillage ».
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Quant à l’analyse établie par Enercon, elles soutiennent que rien ne démontre que cet examen est transposable aux modèles Nordex prévus par le projet.
Elles estiment que l’affirmation figurant dans la requête en intervention, selon laquelle le modèle Nordex présente les mêmes caractéristiques que le modèle Enercon, n’est pas de nature à pallier cette lacune de l’EIE et de la motivation de l’acte attaqué.
Quant aux effets cumulatifs sur l’avifaune, elles font valoir que l’évaluation figurant dans le complément d’étude d’incidences est lacunaire en ce qu’il n’est pas fait état du rayon d’action des espèces pointées, soit la buse variable, le faucon crécerelle et le busard Saint-Marin, pourtant considérées comme sensibles et présentes sur le site du projet. Elles ajoutent que l’affirmation selon laquelle il existe un lien de cause à effet entre la présence d’un parc à 4 kilomètres et l’absence d’impact cumulatif pour d’autres parcs plus éloignés ne répond à aucune logique, d’autant que ces parcs sont potentiellement situés à une distance équivalente au double du rayon d’action pris en considération pour les espèces visées, de sorte que les rayons d’influence des parcs peuvent se recouper partiellement.
S’agissant de la troisième branche, elles renvoient, en ce qui concerne l’examen des risques de chute du mât, au Manuel de zonage des risques pour éoliennes réalisé par l’agence des Pays-Bas dont elles déduisent qu’en cas de rupture du mât d’une éolienne, la distance à prendre en considération pour calculer le risque dû à cette rupture est équivalente à la hauteur totale de l’éolienne (le rotor et les pales restant attachés au mât en cas de rupture de ce dernier). Elles en infèrent que l’auteur de l’EIE a commis une erreur en considérant qu’en cas de chute de mât, seule la hauteur de celui-ci devait être prise en considération et non la hauteur totale de l’éolienne. À leur estime, compte tenu de la hauteur totale de l’éolienne, certaines voiries, comme le chemin des Pommiers situé à proximité de l’éolienne n° 3, auraient dû faire l’objet d’une étude de risque.
S’agissant de la quatrième branche, elles considèrent que le critère choisi par l’auteur de l’EIE pour exclure les trois sites alternatifs étudiés, soit le fait que ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’une EIE, n’est pas pertinent dès lors qu’il revient à exclure toute alternative de localisation. Elles estiment que l’argument pris de l’absence de maîtrise foncière sur les sites alternatifs n’établit pas une impossibilité de mettre en œuvre un projet éolien sur ces sites.
S’agissant de la cinquième branche, elles soutiennent qu’il n’est pas établi que les mesures de compensation seront effectives pour la mise en exploitation du site, dès lors que, s’agissant de plantations (haie et arbres à haute ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.232
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tige) et d’aménagement de bandes enherbées (céréalières ou non), l’effectivité de ces mesures dépend de la maturité des plantations et des aménagements.
C. Le dernier mémoire
En ce qui concerne la première branche, elles considèrent que l’identification du bridage maximaliste entre le système proposé en 2019 et celui de 2023 ne relève pas du pouvoir d’appréciation du DNF dès lors que le choix effectué par l’auteur de l’acte attaqué repose sur une erreur de fait qui relève du contrôle du Conseil d’État.
En ce qui concerne la deuxième branche, elles précisent que la contradiction dont elles font état repose, d’une part, sur la prise en considération d’un rayon d’étude de 10 kilomètres et, d’autre part, sur « l’analyse selon laquelle l’impact cumulé serait non significatif compte tenu du fait que le parc en fonctionnement le plus proche se situerait à 4 km ».
En ce qui concerne la troisième branche, elles considèrent qu’il ne s’agit pas d’interpréter le manuel auquel elles font référence mais d’appliquer l’enseignement qu’il contient selon lequel la hauteur totale de l’éolienne, en ce compris ses pales, doit être prise en considération pour calculer le rayon de risque.
En ce qui concerne la quatrième branche, elles mettent en avant le fait que l’auteur de l’EIE indique expressément que le site alternatif n° 3 est situé dans une zone étendue libre de contrainte.
En ce qui concerne la cinquième branche, elles soutiennent que l’absence d’évaluation des incidences du projet sur les mesures de compensation du parc existant n’est pas atténuée par le fait que le DNF et le pôle environnement ont considéré de manière générale que le dossier comprend les éléments nécessaires à la prise de décision.
VI.2. Examen
A. Sur la première branche
1. Le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et de la requérante quant au bon aménagement des lieux ou de remettre en cause les données ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.232
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techniques de l’EIE lorsque les instances spécialisées consultées n’ont pas remis en cause la qualité et les données de cette étude. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste.
L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu.
2. En l’espèce, il y a lieu de relever que les données figurant dans l’EIE
de 2022 et son complément déposé en 2023 ont été jugées globalement suffisantes par les instances consultées au cours de la procédure et de nature à permettre à l’autorité de prendre sa décision en toute connaissance de cause, même si certaines de ces instances ont émis des critiques sur certains points particuliers.
3. Dans son dernier avis du 19 juin 2023 reproduit dans l’acte attaqué, le DNF rappelle tout d’abord que ses avis défavorables antérieurs étaient fondés sur le caractère incomplet de l’EIE initiale et un bridage insuffisant pour les chauves-
souris. Il estime toutefois pouvoir, à la suite de la communication du complément d’étude d’incidences qu’il juge suffisant, donner un avis favorable conditionnel pour le projet, tout en soulignant ce qui suit :
« Le complément d’EIE présente encore certains manquements, tant pour les relevés ornithologiques (relevés des rapaces diurnes) que pour les relevés chiroptérologiques (insuffisance de points d’écoute, pas de relevé au niveau des rotors), ce qui est regrettable à ce stade. Cependant, malgré ces manquements, ce complément d’EIE peut malgré tout être considéré comme suffisant pour analyser les enjeux biologiques locaux et évaluer les incidences du projet, surtout que le bridage maximaliste pour les chauves-souris (voir infra) permettra de réduire au maximum l’impact potentiel sur ces espèces ».
Il s’ensuit que cette instance reconnaît que le complément d’étude est affecté de certains manquements mais considère, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, que ceux-ci n’empêchent pas d’évaluer les incidences environnementales du projet et qu’ils sont d’autant moins rédhibitoires que le bridage qu’elle recommande réduira au maximum l’impact sur les espèces concernées.
4. Cette instance d’avis spécialisée précise ensuite en quoi elle considère que les mesures de compensation sont acceptables et énumère les conditions sous-
tendant cet avis favorable. Elle rejette expressément le bridage recommandé dans
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l’EIE de 2023 et recommande celui proposé en 2019, qu’elle juge plus protecteur pour les chauves-souris, en exposant ce qui suit :
« Comme expliqué dans l’avis défavorable du DNF d’août 2022, ce nouveau paramétrage [proposé en 2023] avancé comme étant le paramétrage par défaut imposé par le DNF/DEMNA (ce qui est faux !) entraînera un risque d’impact accru sur les chiroptères vu le relèvement des seuils. Dès lors, à condition de reprendre les paramètres de 2019, cette difficulté disparaît, ce bridage plus fort permettant de surcroît de “compenser” les manquements (dans les inventaires chiroptérologiques) pointés plus haut ».
Sur la base de cet avis favorable conditionnel qu’elle reproduit, l’autorité délivrante considère également que le complément d’étude d’incidences est « suffisant pour analyser les enjeux biologiques locaux et évaluer les incidences du projet, surtout que le bridage maximaliste pour les chauves-souris […] permettra de réduire au maximum l’impact potentiel sur ces espèces ». Les conditions émises par le DNF sont reprises au dispositif de l’acte attaqué.
Il résulte des éléments qui précèdent que le DNF et, à sa suite, l’autorité délivrante, ont fondé leur appréciation du choix des paramètres du bridage tant en fonction du relèvement des seuils qu’en raison de la nécessité de compenser les lacunes résiduelles de l’EIE concernant les relevés chiroptérologiques.
Les arguments avancés par les parties requérantes tendent à établir que le bridage proposé par l’auteur de l’EIE est plus protecteur que celui recommandé par le DNF et imposé par l’auteur de l’acte attaqué. Toutefois, il n’appartient ni aux parties requérantes ni au Conseil d’État de substituer leur propre appréciation du choix du bridage le plus opportun pour protéger l’avifaune et la chiroptérofaune à celui recommandé par l’instance spécialisée en la matière et, in fine, imposé par l’autorité délivrante.
5. Pour le surplus, la thèse défendue par les parties requérantes ne permet pas de conclure qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait imposé le bridage recommandé par le DNF, lequel a précisément comparé les paramètres des deux bridages en cause.
6. Il s’ensuit que la première branche n’est pas fondée.
B. Sur la deuxième branche
7. À titre liminaire, il y a lieu de relever que l’auteur de l’EIE indique dès le préambule de l’étude que celle-ci porte tant sur les incidences du parc existant de six éoliennes que sur celles des huit éoliennes en projet qui en constituent ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.232
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l’extension, soulignant que « les rayons d’étude ont été réalisés à partir de l’ensemble des 14 éoliennes afin de prendre en considération les incidences cumulatives dans le cadre des évaluations environnementales ». Le bureau d’études précise à nouveau que « le parc existant et celui en projet ont été étudiés comme un parc unique et prenant en compte les effets cumulatifs des deux tout au long de l’étude ». Il ressort également de l’EIE que les éoliennes existantes sont représentées sur les cartes d’analyse, aux côtés des éoliennes en projet.
8. L’étude acoustique prévisionnelle réalisée par le bureau agréé ICA, jointe à l’EIE, a tenu compte de l’impact cumulatif du parc existant de six éoliennes et des huit éoliennes en projet, et a vérifié le respect des normes applicables.
Si ces recommandations de bridage sont fondées sur les effets sonores cumulés des deux parcs éoliens, elles ne sont, logiquement, envisagées que pour les huit éoliennes en projet, sans concerner les éoliennes du parc existant, déjà autorisées par un permis antérieur devenu définitif.
Les parties requérantes ne précisent pas sur quel fondement l’EIE aurait dû prendre en considération l’étude de suivi qui a été imposée pour le parc existant.
Partant, dès lors qu’une étude acoustique globale a été réalisée par un bureau spécialisé en la matière et que cette étude a pris en compte toutes les nuisances sonores, existantes et projetées, l’argument reprochant l’absence de prise en compte d’une étude de suivi acoustique éventuellement imposée en vertu d’un permis unique antérieur n’est pas de nature à affecter la légalité de l’acte attaqué.
9. L’auteur de l’acte attaqué examine à son tour les nuisances sonores du projet et renvoie aux mesures de bridage recommandées dans l’étude ICA, souligne que les « six scénarii envisagés sont en mesure de respecter les normes des conditions sectorielles, moyennant l’application d’un plan de bridage » et impose « qu’une campagne de suivi acoustique [vérifie] le respect des normes », une telle condition étant effectivement fixée à l’article 7 du dispositif de l’acte attaqué.
Il s’ensuit que les griefs relatifs aux nuisances sonores ne sont pas fondés.
10. L’effet de sillage et la perte de productible ont été analysés par l’auteur de l’EIE dans le cadre de l’estimation de la production d’électricité attendue. Il ressort de cette analyse que le projet a été conçu de manière à diminuer l’effet de sillage, non seulement entre les éoliennes en projet mais également avec les éoliennes existantes.
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L’EIE comporte, en son annexe 3.9, un avis du constructeur Enercon relatif aux distances entre les éoliennes. Si cet avis est contesté par les parties requérantes, notamment en ce que cette marque n’est qu’un des modèles envisagés par l’exploitant, cette critique a été identifiée et rencontrée en ces termes par l’auteur de l’acte attaqué :
« Considérant que la puissance totale installée du parc est donc comprise entre 25,7
MW et maximum 29,9 MW ;
Considérant que l’exploitant fournit une analyse réalisée par le fabricant d’éoliennes Enercon qui conclut que l’effet de sillage introduit par cette situation devrait rester limité ; que cette étude pose toutefois plusieurs problèmes en ce qu’elle n’envisage que les modèles Enercon, et ce alors que le projet prévoit la possibilité d’utiliser des modèles Nordex de dimensions similaires, et a été réalisée par un fabricant d’éoliennes envisagé comme fournisseur dans le projet, et n’offre dès lors pas les garanties nécessaires en terme de neutralité ;
Considérant qu’il est également à noter que, quel que soit le scénario envisagé, l’effet de sillage sur le productible du parc reste supérieur à 10 % ; de plus, que l’impact du présent projet sur le parc déjà exploité n’est a priori pas repris à l’étude d’incidences ;
Considérant que les pertes de productions liées aux bridages cumulés (acoustique, ombre portée, protection de la chiroptérofaune) est estimé à 2 % ; que les pertes de production par effet de sillage modélisées sont comprises entre 11,3 % et 12,11 % selon le scénario considéré ; que les pertes globales estimées prenant en compte l’effet de sillage, les bridages environnementaux et les autres pertes (maintenance, etc.) sont comprises entre 23,4 % et 39,1 %, en fonction du scénario choisi;
Considérant que la production électrique net du projet, tenant compte des pertes totales de production par bridages, est estimée entre 43 GWh/an et 55 GWh/an selon le scénario pris en considération; que cette production est équivalente à la consommation annuelle d’électricité comprise entre 10.254 et 13.205 ménages wallons, en fonction du modèle d’éolienne adopté ».
Ces motifs doivent se lire avec les extraits suivants de l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours qui est intégralement reproduit dans le corps de l’acte attaqué :
« Respect des interdistances & Effets de sillage Considérant qu’il appert que les interdistances entre les éoliennes du projet, recommandées par le cadre de référence, ne sont pas respectées pour toutes les situations; que pour réduire ces pertes, il conviendrait d’augmenter les interdistances entre les éoliennes; que toutefois cela aurait des incidences paysagères, en augmentant l’angle horizontal d’occupation visuel; que les pertes de production par effet de sillage intra-parc modélisées dans l’étude d’incidences sur l’environnement sont comprises entre 2,5 et 16,1 % selon l’éolienne et le scénario considéré; que globalement la moyenne des effets de sillage intra-parc est légèrement supérieure à 10 % ; que ces pertes sont considérées, dans le cas présent, comme acceptables;
Considérant que les interdistances entre éoliennes ont été maximisées afin de réduire au maximum les effets de sillages dans le but d’assurer la longévité des installations et également de maximiser le productible issu de ce gisement;
Considérant que dans le cadre du respect du principe de regroupement visant notamment à limiter la dispersion des activités, infrastructures et la consommation d’espace, le demandeur a choisi d’implanter les éoliennes à ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.232
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proximité d’un parc existant; que dans l’objectif de maximaliser l’exploitation du potentiel éolien local, le demandeur a sélectionné au mieux les implantations des éoliennes en visant entre autres à minimiser au mieux les pertes de productible par effet de sillage et par fatigue du matériel installé; que le projet ainsi défini optimise l’espace étudié avec la mise en place de modèles différents; que la configuration (spatiale et modèles) actuelle permet difficilement l’implantation d’un nombre plus élevé d’éoliennes en zone agricole; qu’en conséquence il est indéniable que le projet tel que présenté maximalise amplement l’exploitation du potentiel éolien local et rencontre pleinement les objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon;
Considérant que concernant les turbulences et vibrations, les constructeurs préconisent des distances de sécurité entre les éoliennes; que ces distances semblent respectées pour tous les modèles; que les éoliennes semblent présenter une classe de certification suffisamment élevée pour supporter les niveaux de turbulences attendus à certains emplacements au sein du parc; que la mise en place d’un dispositif de Wind Secteur Management (WSM) ne devrait pas être envisagée suivant la direction et la force des vents; que cette éventualité doit être validée par le constructeur; que, le cas échéant, ce type de bridage s’accompagne de pertes de production; que les constructeurs assurent qu’au vu des innovations technologiques en la matière, les distances entre les éoliennes du projet sont suffisantes et n’engendreront qu’une perte entre 11,3 et 12,1 % de production par effet de sillage;
[…]
Considérant que dans l’ensemble les pertes de productible par effet de sillage sont jugées globalement acceptables;
[…]
Production prévisible nette du parc […]
Considérant que globalement il est permis d’en conclure que le gisement éolien du site est excellent; qu’il est idéalement exploité compte tenu du nombre et de la puissance des machines projetées et des contraintes locales ».
Il ressort de l’ensemble de ces motifs que l’autorité délivrante a considéré que, nonobstant certaines imprécisions concernant les pertes liées à l’effet de sillage, les pertes globales demeurent acceptables compte tenu de l’excellente qualité du gisement éolien local.
Les éléments avancés par les parties requérantes mettent en exergue une certaine forme d’imprécision quant à la détermination de cette perte spécifique mais ne suffisent pas à invalider les prévisions de pertes globales ni ne remettent en cause le très bon rendement du parc éolien. Partant, ce grief n’est pas de nature à affecter la légalité de l’acte attaqué.
Il s’ensuit que les griefs relatifs à l’évaluation du productible ne sont pas fondés.
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11. En ce qui concerne l’impact cumulatif sur l’avifaune, il appartient en principe à l’auteur de l’EIE d’apprécier et de déterminer lui-même le rayon d’étude qui lui paraît adéquat. En l’espèce, les instances consultées n’ont pas remis en cause la pertinence des différents périmètres d’étude adoptés par l’auteur de l’EIE et les arguments avancés par les parties requérantes ne permettent pas de conclure à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ces choix.
Par ailleurs, il ressort du complément joint à l’EIE que les incidences cumulées sur l’avifaune et les chiroptères ont été examinées.
Il ressort en effet de ce complément d’étude qu’en ce qui concerne l’avifaune, des incidences cumulées à l’échelle de l’aire d’étude biologique éloignée (10 kilomètres) sont probables, en période de nidification, pour les espèces de rapaces les plus mobiles qui peuvent se déplacer sur plusieurs kilomètres autour de leurs nids pour se rendre sur leur terrain de chasse. Suivant ce même complément, étant donné que le parc en fonctionnement le plus proche se situe actuellement à plus de quatre kilomètres du projet et que les rapaces les plus actifs sur le site sont les buses variables et les faucons crécerelles, l’impact cumulé est toutefois relativement limité vis-à-vis des autres parcs de la région.
Quant à la chiroptérofaune, le complément d’étude indique que l’activité sur le site d’étude est faible pour toutes les espèces, hormis la pipistrelle commune, et en déduit que, cette espèce chassant à faible distance de son gite, les incidences cumulées dues à la proximité d’autres parcs sont peu probables, le plus proche étant situé à plus de quatre kilomètres du projet.
Ces différents éléments ont permis à l’autorité délivrante de statuer en pleine connaissance de cause et de considérer que cet impact, s’il n’est pas nul, est admissible en l’espèce.
Partant, les griefs relatifs à l’avifaune et la chiroptérofaune ne sont pas fondés.
12. Il s’ensuit que la deuxième branche n’est fondée en aucun de ses griefs.
C. Sur la troisième branche
13. L’EIE comporte un chapitre 10.1, dénommé « Risques d’accidents majeurs ». Son auteur y expose qu’il s’est basé sur le Manuel de zonage des risques pour éoliennes, réalisé par l’agence des Pays-Bas, pour déterminer les rayons dans ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.232
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lesquels un risque de chute peut se produire, les éléments concernés étant soit le rotor et la nacelle de l’éolienne (estimé à 63 mètres), soit son mât (92 mètres), soit une de ses pales (73 mètres).
Le bureau d’études analyse ensuite le risque d’accident majeur et le juge admissible dès lors que la plupart des rayons d’impact des éoliennes sont situés sous des espaces privés où se trouvent les aires de montage et les chemins d’accès, soit des aires à l’accès limité. Il en conclut que le risque est limité et maîtrisé, et que la réalisation d’une étude de risque n’est pas nécessaire.
14. L’acte attaqué comporte les passages suivants :
« Considérant, en ce qui concerne le RAVeL, que la construction du parc d’éoliennes n’a pas d’impact direct sur le RAVeL de la L147 situé à proximité;
toutefois, que le projet jouxte un itinéraire cyclo-piéton qui permettra à terme de réaliser la liaison entre l’EV5 et la L147; qu’un tronçon de cette liaison (ancienne ligne SNCV L326) a déjà été aménagé par la commune de Walhain dans le cadre des projets subsidiés PICVERTS;
Considérant que l’éolienne 5 du projet est la plus proche de cette liaison; que sa distance est de 75 m;
Considérant que le SPW MI - Département de l’Exploitation des Infrastructures -
Cellule RAVeL a rendu un avis favorable conditionnel, en date du 20 février 2023, rédigé comme suit:
“La construction du parc d’éoliennes n’a pas d’impact direct sur le RAVeL de la L147 situé à proximité. Toutefois, le projet jouxte un itinéraire cyclo-piéton qui permettra à terme de réaliser la liaison entre l’EV5 et la L147. Un tronçon de cette liaison (ancienne ligne SNCV L326) a déjà été aménagé par la commune de Walhain dans le cadre des projets subsidiés PICVERTS.
Dès lors, pour autant que la distance de garde soit respectée entre l’implantation des éoliennes et le futur itinéraire de liaison EV5/L147, nous ne nous opposons pas à la réalisation du projet” ;
Considérant que, par mail, la Cellule RAVeL apporte un complément d’information concernant la distance de garde :
“La distance de garde doit être respectée entre l’implantation des éoliennes et le futur itinéraire de liaison EV5/L147:
- depuis le bord extérieur de la route jusqu’à une distance égale à la longueur d’une pale + 10 mètres : implantation d’éoliennes interdite;
- au-delà de cette distance (longueur de pale + 10 mètres) jusqu’à une distance égale à la hauteur de l’éolienne (soit la hauteur du mât + la longueur d’une pale): implantation d’éoliennes possible moyennant une étude de risques;
- depuis le bord extérieur de la route, au-delà d’une distance égale à la hauteur de l’éolienne (soit la hauteur du mât + la longueur d’une pale) :
implantation d’éoliennes autorisée.
[…]” ;
Considérant que le chapitre 10.1 de l’étude d’incidences sur l’environnement qui traite de ces distances et des risques d’accidents majeurs mentionne :
“Dans le cadre de ce projet, les pales ayant une longueur maximale de 63 m, il est considéré que le risque de chute peut se produire dans un rayon de 73 m.
Comme illustré à la Figure 10.1-2, l’ensemble des rayons d’impacts des éoliennes est situé sous des espaces privés où se situeront les aires de montages et les chemins d’accès où l’accès est limité.
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Considérant l’ensemble de ces risques d’accident majeurs, le risque a été jugé comme limité et maîtrisé et une étude de risques n’est pas nécessaire” ;
Considérant que cette liaison RAVeL se situe à moins de la hauteur totale de l’éolienne ainsi qu’à moins de la hauteur du mât ;
Considérant que l’EIE mentionne :
“Toujours selon ce manuel, il est admis que l’impact du mât d’une éolienne tombant sur le sol peut blesser ou tuer une personne dans un rayon équivalent à la hauteur du mât. La fréquence d’occurrence de la chute du mât est estimée à 5,0.10° par an.
Dans le cadre de ce projet, les mâts ayant une hauteur maximale de 92 m, il est considéré que le risque de chute peut se produire dans ce rayon. Comme illustré à la Figure 10.1-2, les éoliennes 4, 6 et 8 surplombent des chemins, cependant une large partie des rayons d’impacts des éoliennes est situé sous des espaces privés où se situeront les aires de montages et les chemins d’accès où l’accès est limité”
;
Considérant, suite à l’avis de la Cellule RAVeL sur recours, que le SPW ARNE -
DEE - Direction des Risques industriels, géologiques et miniers - Cellule RAM a été sollicité sur recours; que cette Cellule a rendu un avis favorable pour le projet sauf pour l’éolienne 5 ;
Considérant, en effet, que le projet éolien jouxte un futur itinéraire cyclo-piéton qui permettra à terme de réaliser la liaison entre l’EV5 et la L147; qu’un tronçon de cette liaison (ancienne ligne SNCV L326) a déjà été aménagé par la commune de Walhain dans le cadre des projets subsidiés PICVERTS; que l’éolienne n° 5
est la plus proche de cette liaison, elle est située à 75 m ;
Considérant que le chapitre 10.1 de l’étude d’incidence sur l’environnement (jointe au dossier de première instance) traite les risques d’accidents majeurs et envisage les cas suivants :
Chute de la nacelle ou du rotor La fréquence associée à l’impact de la chute de la nacelle ou du rotor dans un demi-diamètre du rotor est estimée à 1,8 x 10 /an. Le rayon maximal (selon le type d’éolienne choisi) est ici de 63 m. Malheureusement, ces données ne permettent pas de tirer des conclusions sur le niveau de risque à l’endroit de la liaison cyclo-piétonne située à 75 m de l’éolienne n° 5.
Chute du mât La fréquence associée à la chute du mât dans un rayon correspondant à la hauteur de celui-ci (92 m) est de 5,0 x 10 /an. Cette distance inclut la liaison cyclo-
piétonne. Si on fait un parallèle avec les critères d’acceptabilité du risque dans le cadre de la maitrise de l’urbanisation autour des sites SEVESO, cette fréquence est trop élevée (type C ~ niveau de risque maximal <10/an).
Rupture d’une pâle La fréquence associée à un impact lié à la rupture d’une pale à la vitesse nominale est de 6,3 x 10/an pour une distance d’une pale majorée de 10 mètres (73 m dans ce cas-ci). La liaison étant située à 75 m, on peut déduire que le risque à son emplacement est de l’ordre de 10/an. Si on fait un parallèle avec les critères d’acceptabilité du risque dans le cadre de la maîtrise de l’urbanisation autour des sites SEVESO, cette fréquence est trop élevée (type C ➔ niveau de risque maximal <10 /an).
Considérant que la conclusion de l’EIE sur les risques d’accidents majeurs est qu’ils sont limités et qu’une étude de risques n’est pas nécessaire; cependant, que la Cellule RAM ne partage pas cette conclusion au vu de l’analyse des trois scénarii précédents; que le calcul et le tracé des courbes isosriques générées par les éoliennes permettrait de voir clairement à quel niveau de risque sont exposés les usagers de la liaison cycle-piétonne;
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Considérant, par conséquent, que la quantification des risques mentionné dans l’EIE au niveau de la liaison cycle-piétonne présente des niveaux inacceptables (du moins selon les critères utilisés pour la maitrise de l’urbanisation autour des sites SEVESO par la Cellule RAM) pour deux des trois scénarii envisagés pour l’éolienne n° 5 ».
15. En dépit d’une lisibilité peu élevée, principalement liée à la volonté de l’autorité délivrante de s’approprier, mot pour mot, l’avis de la cellule RAM, il résulte des considérants qui précèdent que l’auteur de la décision entreprise a entendu rendre compte de l’analyse du risque effectuée par l’EIE et adopter les positions plus restrictives de la cellule Ravel et de la cellule RAM, notamment en refusant d’autoriser l’éolienne n° 5.
Si les parties requérantes ne partagent pas cette analyse du risque, elles ne peuvent substituer leur propre appréciation de celui-ci à celle de l’autorité délivrante, laquelle adopte strictement les recommandations effectuées par les instances directement concernées, rendant peu crédible l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
16. La troisième branche n’est pas fondée.
D. Sur la quatrième branche
17. Suivant l’article D.67, § 1er, alinéa 1er, 4°, du livre Ier du Code de l’environnement, le demandeur prépare et présente une EIE qui comporte au minimum « une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets du projet sur l’environnement ».
18. En l’espèce, les alternatives de localisation du projet ont été analysées dans le chapitre 11.16 de l’EIE. L’auteur de l’étude identifie trois autres sites susceptibles d’accueillir un parc éolien et souligne en quoi ceux-ci présentent des incertitudes concernant l’absence d’études détaillées permettant d’appréhender le potentiel venteux, les impacts sur la faune et la flore, les perspectives de maîtrise foncière et la configuration des lieux. Il conclut que le projet fait partie des meilleures solutions dès lors qu’il n’engendrera que des impacts limités et non réversibles pour l’environnement. Des alternatives de configuration ont été également étudiées.
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19. À travers l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours qu’elle reproduit, l’autorité délivrante expose en ces termes les raisons pour lesquelles le projet a été préféré aux alternatives proposées :
« Liaison et regroupement aux infrastructures existantes et/ou structurantes Considérant que l’extension des parcs existants et l’implantation des nouveaux parcs à proximité des infrastructures structurantes sont privilégiées ;
Considérant que les éoliennes du projet s’implantent à proximité d’infrastructures structurantes ; que les infrastructures structurantes les plus proches sont la RN24
et les éoliennes existantes ; que les éoliennes existantes constituent les infrastructures les plus marquantes dans le paysage local ;
Considérant que le projet, par sa localisation à proximité de la RN24, de la ZAE, de la RN29 et des éoliennes existantes de Gembloux-Walhain, correspond pleinement au regroupement des infrastructures techniques préconisées par le Cadre de référence ;
Considérant qu’en raison de son implantation à proximité de la ligne haute tension, le projet peut se targuer de participer pleinement au principe de regroupement des infrastructures préconisé par le Gouvernement wallon; que le regroupement des infrastructures est également un procédé de limitation du morcellement de l’espace et du paysage et un mode de gestion des paysages adéquat ;
[…]
Analyse des sites alternatifs Considérant qu’une analyse des sites alternatifs a été réalisée par l’auteur de l’étude des incidences; que cette analyse a permis d’identifier 3 sites alternatifs dans un périmètre de 10 km autour du site du projet; que l’examen des 3 sites susceptibles d’accueillir un projet éolien dans un périmètre de 10 km autour du projet met en évidence qu’il n’existe pas d’alternative de localisation présentant aussi peu d’incidences additionnelles pouvant être raisonnablement envisagées par le demandeur;
Considérant que l’analyse des sites alternatifs, qui ne sauraient être mieux analysés sans réaliser une étude des incidences complète, démontre à suffisance l’absence de site permettant l’implantation de projets plus conséquents avec des incidences aussi contenues ; que l’absence de morcellement du productible régional en est avérée ».
20. Il résulte des motifs de l’acte attaqué que ce n’est pas uniquement parce que les sites alternatifs examinés n’ont pas fait l’objet d’une EIE que le projet leur a été préféré mais, principalement, en raison, d’une part, de la volonté de privilégier l’extension des parcs existants, préconisée dans le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne (cadre de référence), approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié par une décision du 11
juillet 2013, et, d’autre part, du peu d’incidences additionnelles que le projet implique.
L’autorité a dès lors statué en connaissance de cause.
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En indiquant les raisons pour lesquelles elles considèrent que les sites alternatifs nos 2 et 3 présentent, selon leur propre analyse, des contraintes environnementales moindres, les parties requérantes tentent en réalité de se substituer au pouvoir discrétionnaire de l’autorité délivrante mais n’établissent pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
21. Pour le surplus, le complément à l’EIE avait pour but d’actualiser les données et relevés concernant l’impact sur l’avifaune, comme souhaité par le DNF, dans le cadre des mesures compensatoires à prévoir. Partant, le bureau d’études n’avait pas à réexaminer les alternatives de localisation précédemment étudiées.
22. Il s’ensuit que la quatrième branche n’est pas fondée.
E. Sur la cinquième branche
23. L’acte attaqué comporte les motifs suivants :
« Considérant qu’en cours d’instruction du recours, l’opérateur a fait parvenir au DNF les conventions signées avec les agriculteurs sur les mêmes parcelles qu’initialement prévu mais en se basant sur la dernière version du cahier des charges; dès lors, que cette difficulté a été solutionnée car hormis le contenu du cahier des charges, les mesures de compensation proposées (COA1 et COA2, haie) pour ce nouveau dossier peuvent être considérées comme acceptables au niveau de leur localisation ;
Considérant que le SPW ARNE - Direction de Namur du Département de la Nature et des Forêts a rendu un avis favorable conditionnel en date du 19 juin 2023 ; que ces conditions font partie intégrante de la présente décision ».
L’avis favorable conditionnel du DNF, reproduit dans l’arrêté ministériel litigieux, recommande le « respect des différentes mesures d’atténuation et de compensation reprises dans l’EIE, avec application du dernier cahier des charges pour les mesures COA1 et COA2 (versions récemment signées par les parties) ».
Cette condition est, dans les mêmes termes, imposée à l’article 7 du dispositif de l’acte attaqué au titre de « condition particulière d’exploitation ».
24. Un telle condition est suffisamment précise. Les mesures de compensation doivent être mises en œuvre au plus tard au moment de l’exploitation du site. La circonstance que certaines plantations ou autres bandes enherbées prévues par ces mesures de compensation ne seront pas arrivées à maturité au premier jour de l’exploitation de l’établissement n’affecte pas la légalité de l’acte attaqué.
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Par ailleurs, le complément d’étude d’incidences prévoit de manière précise que des mesures de suivi sont organisées de manière à surveiller l’évolution de la fréquentation des abords du site par les chiroptères et autres espèces d’oiseaux, tant en hiver que lors de la migration.
25. Pour ce qui concerne l’évaluation des mesures de compensation imposées au parc existant, il convient de relever que, si le pôle environnement déplore l’absence « d’évaluation in situ de l’impact des mesures de compensation mises en œuvre pour le parc GeWa2 », il indique néanmoins que « l’étude d’incidences contient les éléments nécessaires à la prise de décision ». Comme déjà relevé, le DNF reconnaît également certains manquements dans l’EIE et son complément mais considère que, nonobstant ceux-ci, « ce complément d’EIE peut malgré tout être considéré comme suffisant pour analyser les enjeux biologiques locaux et évaluer les incidences du projet, surtout que le bridage maximaliste pour les chauves-souris […] permettra de réduire au maximum l’impact potentiel sur ces espèces ».
26. Il résulte de ce qui précède que les éléments avancés par les parties requérantes ne permettent pas de conclure que les mesures de compensation imposées par l’acte attaqué sont imprécises ou non effectives.
Il s’ensuit que la cinquième branche n’est pas fondée.
27. En conclusion, le deuxième moyen n’est fondé en aucune de ses cinq branches.
VII. Troisième moyen
VII.1. Thèse des parties requérantes
A. La requête en annulation
Le troisième moyen est pris de la violation du plan de secteur, du schéma de développement communal de Walhain (SDC), anciennement schéma de structure communal, des articles D.IV.5, D.IV.11, D.IV.13 et D.IV.53 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne de l’acte administratif, du devoir de minutie et des principes généraux de bonne administration, dont le principe de légitime confiance, ainsi que de l’erreur de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.232
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droit, de l’erreur de fait, de l’absence, de l’insuffisance et de l’inadéquation des motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Le moyen est divisé en deux branches.
Conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure, les parties requérantes résument comme suit leurs arguments :
« 1. Première branche En l’espèce, toutes les éoliennes sont situées en zone agricole au plan de secteur et 6 des 7 éoliennes doivent être autorisées en dérogation au plan de secteur. Or, l’acte attaqué ne respecte pas les conditions des articles D.IV.11 et surtout D.IV.13 du CoDT, de telle sorte que les dérogations ne pouvaient pas être octroyées.
Les motifs de l’acte attaqué ne permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles (i) les dérogations seraient justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé, (ii) ni en quoi le projet contribuerait à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.
En ce qui concerne la problématique de l’intégration paysagère, la partie adverse a considéré que le projet contribuerait/renforcerait la cohérence du paysage en se fondant uniquement sur le parc existant. Or, le parc existant et le nouveau parc autorisé par l’acte attaqué sont des établissements distincts, de telle sorte que le projet litigieux pourrait être amené à être exploité sans le parc existant. L’acte attaqué n’appréhende pas du tout cette hypothèse, alors que l’exploitation des seules éoliennes autorisées dans l’acte attaqué est manifestement problématique en termes d’impact paysager.
La première branche est fondée.
2. Seconde branche Le projet s’écarte des prescriptions du schéma de développement communal applicables pour les zones agricoles, concernant le paysage, le maintien des plantations existantes et la qualité du cadre de vie.
Or, à la lecture de la motivation de l’acte attaqué, il n’est pas possible de comprendre (i) si la partie adverse a estimé que le projet engendrait un écart, (ii)
ni si, le cas échéant, la partie adverse considérait que celui-ci était acceptable et respectait les conditions d’application de l’article D.IV.5 du CoDT.
La seconde branche est fondée ».
B. Le mémoire en réplique
S’agissant de la première branche, elles font valoir qu’il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué que son auteur a décidé de faire application du mécanisme dérogatoire de l’article D.IV.11 du CoDT. Elles ajoutent que, comme relevé par la seconde d’entre elles dans son avis défavorable du 9 septembre 2022, le fait de se baser uniquement sur un critère de surface pour démontrer que le projet ne remet pas en cause la zone agricole à cet endroit est insuffisant, outre que l’emprise mentionnée dans l’acte attaqué ne tient pas compte des éoliennes existantes à ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.232
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proximité. Elles ajoutent que la circonstance que le développement éolien est recommandé par l’Union européenne ne permet pas, à elle seule, de justifier que six des sept machines ne respectent pas les conditions d’implantation d’éoliennes en zone agricole fixées par les articles D.II.36 et R.II.36-2 du CoDT. Quant à la problématique de l’intégration paysagère, elles déplorent que l’autorité se soit contentée d’analyser l’intégration du projet au regard du parc existant, sans que l’examen de l’impact paysager du nouveau projet ait été réalisée. Selon elles, cette analyse est pourtant indispensable puisque le parc existant et le parc autorisé par l’acte attaqué sont des établissements distincts.
S’agissant de la seconde branche, elles font valoir que le simple fait de mentionner que le SDC est un document non contraignant à valeur indicative ne permet pas de comprendre si l’autorité a estimé que le projet engendrait un écart, ni si, le cas échéant, elle considérait que celui-ci était acceptable et respectait les conditions d’application de l’article D.IV.5 du CoDT. Elles rappellent que la première d’entre elles a souligné dans ses avis défavorables que le projet s’écartait du SDC en ce qu’il ne préserve ni les paysages naturels ni le caractère rural existant du site et engendre une dégradation du cadre de vie, le paysage étant particulièrement plat, sans obstacles ni dégradations visuelles.
C. Le dernier mémoire
Concernant la première branche, elles rappellent la nécessité d’opérer un examen de l’impact paysager du projet faisant l’objet de la demande du permis et indiquent que, « dans cette hypothèse, force est de constater que les éoliennes autorisées par l’acte attaqué formeront d’un côté un bouquet de six éoliennes et, de l’autre, deux éoliennes seront complètement isolées du reste du parc », ce qui déstructure le paysage.
VII.2. Examen
A. Sur la première branche
1. L’article D.II.36 du CoDT est notamment libellé comme il suit :
« § 1er. La zone agricole est destinée à accueillir les activités agricoles c’est-à-dire les activités de production, d’élevage ou de culture de produits agricoles et horticoles, en ce compris la détention d’animaux à des fins agricoles ou le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu’à la conservation de l’équilibre écologique.
[…]
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§ 2. Dans la zone agricole, les modules de production d’électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier, sont admis pour autant qu’ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone.
Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que :
1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication ou d’une zone d’activité économique aux conditions fixées par le Gouvernement ;
2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone ».
L’article R.II.36-2 du même code prévoit que le mât des éoliennes visé à l’article D.II.36 § 2, alinéa 2, est situé à une distance maximale de 1.500 mètres de l’axe des principales infrastructures de communication au sens de l’article R.II.21-1
ou de la limite d’une zone d’activité économique.
Aux termes de l’article R.II.21-1 du CoDT, constituent des principales infrastructures de communication :
« 1° les autoroutes et les routes de liaisons régionales à deux fois deux bandes de circulation, en ce compris les contournements lorsqu’ils constituent des tronçons de ces voiries, qui structurent le territoire wallon en assurant le maillage des pôles régionaux ;
2° les lignes de chemin de fer, à l’exception de celles qui ont une vocation exclusivement touristique ;
3° les voies navigables, en ce compris les plans d’eau qu’elles forment ».
Les travaux préparatoires de l’article D.II.36 comportent le passage suivant :
« Le paragraphe 2 regroupe les activités qui ne sont ni agricoles, ni complémentaires ou de diversification de l’activité agricole.
L’alinéa 2 du paragraphe 2 prévoit spécifiquement la possibilité d’implanter une ou plusieurs éoliennes le long des infrastructures principales de communication.
L’article fixe les principes d’admission des éoliennes en zone agricole. Une habilitation est donnée au Gouvernement pour préciser la notion de proximité aux principales infrastructures de communication. Si cette disposition vise à privilégier l’implantation des éoliennes le long de ces infrastructures, il ne faut en aucun cas en déduire qu’elles ne peuvent être développées en dehors de ces zones. En effet, l’article D.IV.22, alinéas 1er, 7°, et 2 reprend explicitement les actes et travaux liés à l’énergie renouvelable dans la catégorie des constructions et équipements de service public ou communautaire en raison de leur finalité d’intérêt général. À ce titre, elles peuvent à la fois s’implanter en conformité avec les prescriptions du plan de secteur dans les zones prévues à cet effet et bénéficier des dérogations prévues à l’article D.IV.12, et ce, dans le respect des critères du cadre de référence adopté par le Gouvernement » (Doc. parl., Parl. w., 2015-
2016, n° 307/1, p. 30).
Suivant l’article D.IV.11 du CoDT, « [o]utre les dérogations prévues aux articles D.IV.6 à D.IV.10, le permis visé à l’article D.IV.22, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.232
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7°, 10° et 11°, et à l’article D.IV.25 et le permis relatif aux constructions et équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général ou le certificat d’urbanisme n° 2 peut être accordé en dérogeant au plan de secteur ».
Les permis portant sur des parcs éoliens sont expressément visés à l’article D.IV.22, alinéas 1er, 7°, k), et 2, du CoDT, en tant que « constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général », en sorte qu’ils peuvent être octroyés en dérogation au plan de secteur.
Il s’ensuit qu’un projet éolien peut être autorisé en zone agricole soit parce qu’il respecte les conditions visées à l’article D.II.36, § 2, alinéa 2, du CoDT, soit en dérogation au plan de secteur, conformément aux articles D.IV.6 et suivants du même code.
2. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, un permis unique, comme tout acte administratif individuel au sens de l’article 1er de cette loi, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier que la décision a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation requise est proportionnelle à l’importance de la décision prise.
La motivation formelle d’une décision administrative doit permettre de comprendre pourquoi, le cas échéant, l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, s’écarte des avis, observations et décisions antérieurement intervenues sur la demande. Cette exigence ne va pas jusqu’à imposer à l’autorité compétente de répondre à chacun des arguments antérieurs retenus ou à toutes les objections qui ont été émises lors de l’instruction de la demande de permis. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué rencontrent au moins globalement les observations formulées et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à passer outre, au moins partiellement, à ces observations et à s’écarter, le cas échéant, d’avis et décisions antérieurement intervenus sur la demande.
Lorsqu’au cours de l’enquête publique, des observations précises, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées, une autorisation ne peut être considérée comme adéquatement motivée que si elle permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins
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partiellement, à ces observations. L’obligation de motivation varie selon la qualité et la nature des objections et avis exprimés.
3. En l’espèce, les éoliennes du projet sont situées en zone agricole au plan de secteur et seule l’éolienne n° 1 respecte les conditions prévues par l’article R.II.36-2 du CoDT précité, étant située à moins de 1.500 mètres de la Nationale 4.
Partant, les éoliennes nos 2, 3, 4, 6, 7 et 8 n’ont pu être autorisées qu’en dérogation au plan de secteur.
4. L’article D.IV.13 du CoDT, qui établit les conditions générales liées à aux mécanismes dérogatoires, dispose comme il suit :
« Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme si les dérogations :
1° sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé ;
2° ne compromettent pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur ou des normes du guide régional d’urbanisme dans le reste de son champ d’application;
3° concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ».
Si l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer en quoi un projet contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis au sens de cette disposition, il n’en demeure pas moins que, face à des critiques précises et étayées en matière de paysage au cours de l’instruction administrative, elle doit expliciter à suffisance ce qui l’a convaincue d’admettre le projet sous cet angle, sa cause de justification devant répondre, fût-ce implicitement, à ces critiques.
5. Dans ses deux avis défavorables des 18 juillet 2022 et 26 mai 2023, le pôle aménagement du territoire met en doute l’intégration paysagère du projet en déplorant une absence d’ordonnancement paysager avec le parc existant, le manque d’homogénéité des éoliennes projetées avec celles déjà en place, ainsi que la non-
prise en considération de la chaussée romaine entre le bassin de la Meuse et celui de l’Escaut.
6. En ce qui concerne les dérogations au plan de secteur, l’auteur de l’acte attaqué reproduit l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours dont est extraite l’analyse suivante :
« Analyse par rapport au plan de secteur/CODT
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Considérant que les 8 éoliennes du projet se situent en zone agricole (article D.II.36) au plan de secteur; que les éoliennes n°s l, 2, 3, 4 sont prévues en zone agricole au plan de secteur de Wavre-Jodoigne- Perwez adopté par Arrêté royal en date du 28 mars 1979, et publié au Moniteur Belge en date du 22 septembre 1979, entré en vigueur le 7 octobre 1979 ; que les éoliennes n°s 5, 6, 7, 8 sont prévues en zone agricole (article D.II.36) au plan de secteur de Namur adopté par Arrêté de l’Exécutif régional wallon en date du 14 mai 1986, et publié au Moniteur Belge en date du 18 octobre 1987, entré en vigueur le 3 décembre 1987;
Considérant que la zone agricole est définie à l’article D.II.36 du CoDT qui dispose que : […] ;
Considérant que l’article R.II.36-2, du CoDT précise que : […] ;
Considérant que l’article R.II.21-1, du CoDT précise que : […] ;
Considérant que l’implantation de l’éoliennes n° l est prévue à moins de 1.500 m de la N4 ; qu’en vertu du CoDT, les éoliennes, situées à proximité des principales infrastructures de communication aux conditions fixées par le Gouvernement et qui ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone, ne nécessitent pas une demande de dérogation au plan de secteur; que c’est le cas en l’espèce ; que l’éolienne n° l est implantée à ± 970 mètres de la N4, que ce n’est pas le cas des éoliennes nos 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 qui sont implantées à plus de 1.500
mètres de la N4 ; que la RN29 n’est pas reprise dans le réseau structurant bien que cette dernière constitue indéniablement un axe important du réseau routier bordé par de très nombreuses entreprises aux bâtiments imposants ; que cette voirie pourrait pratiquement être assimilée à une ‘‘ZAEM linéaire’’ ;
Considérant qu’en conséquence les éoliennes projetées n°s 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7 et 8
ne sont pas conformes aux indications du CoDT et qu’elles nécessitent une dérogation.
Considérant qu’avec une emprise totale d’environ 1,8 ha pour l’ensemble du projet sur une plaine agricole en comportant plusieurs centaines, le projet ne saurait nuire à la mise en œuvre de la zone agricole ; que la superficie agricole totale disponible dans un rayon de ± 500 m autour du projet est de ± 410 ha;
Considérant que les affectations voisines dans le périmètre immédiat concernent principalement : des zones d’habitat, des zones d’habitat à caractère rural, des ZACC, des zones agricoles, des petites zones forestières, un plan d’eau ».
7. Il ressort de cette motivation que l’autorité a identifié les éoliennes en dérogation à la zone agricole concernée et a motivé spécifiquement sa décision pour justifier les dérogations au regard des articles D.IV.11 et D.IV.13 du CoDT.
8. Sur les deux premières conditions imposées par cette dernière disposition, l’auteur de l’acte attaqué souligne en quoi le projet ne peut nuire à la mise en œuvre de la zone agricole, eu égard à son emprise limitée sur une plaine agricole comportant plusieurs centaines d’hectares. Elle a pu régulièrement considérer que le lieu précis où allait s’implanter le projet, dont elle décrit les caractéristiques, ainsi que la surface d’implantation réduite de celui-ci au regard du reste de la surface agricole, n’allaient pas compromettre la mise en œuvre de la zone agricole. Elle a également eu égard aux affectations voisines dans le périmètre immédiat.
9. Sur la troisième condition édictée par l’article D.IV.13 du CoDT, visant la protection, la gestion et l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis,
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l’auteur de l’acte attaqué reproduit l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours dont est extraite l’analyse suivante :
« Considérant que concernant les lignes de force, le site du projet n’en présente pas ; que pour ce paysage aux longues vues et au relief caractérisé par une surface plane, l’horizon constitue la principale ligne de force ; que la grande horizontalité des vues domine la perception générale des paysages ; que le paysage à proximité immédiate du projet ne contient pas de ligne de force sur laquelle appuyer sa structure ; que la ligne de force la plus proche est la Drève du Bois de Boulogne ;
Considérant que lorsqu’un parc éolien souligne ou prolonge une ligne de force principale du paysage (généralement une ligne de crête ou une infrastructure), il peut être considéré qu’il exprime ou renforce la structure paysagère existante ;
que, par contre, si le projet éolien imprime au paysage existant une nouvelle structure, géométrique ou organique selon sa configuration, il le recompose ;
qu’en l’occurrence, le paysage d’accueil ne présente pas de ligne de force majeure visible ; que toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait que la plaine agricole comporte déjà six éoliennes ; que ces dernières sont implantées en bouquet et qu’elles constituent désormais un point d’appel et un élément fort du paysage local ; que cet élément fort peut être amélioré et renforcé ;
[…]
Considérant […] que le bouquet de 6 éoliennes existantes est scindé en un groupe de 4 et 2 éoliennes, le demandeur ayant judicieusement implanté une éolienne (n°
2) entre les 2 groupes d’éoliennes existantes précités ; que ce faisant, non seulement il recompose un groupe cohérent et augmente l’exploitation de l’excellent potentiel local ;
Considérant que le demandeur a sensiblement rapproché l’éolienne n° 1 du groupe d’éoliennes existantes afin de ne pas l’isoler du groupe ; que dans le même esprit, afin de composer un groupe resserré, il a réduit au maximum les interdistances séparant les machines projetées, non seulement entre elles mais aussi par rapport aux éoliennes existantes ;
Considérant in fine que les éoliennes constituent indéniablement avec les éoliennes du parc existant une entité visuelle cohérente ; qu’à ce titre, elles peuvent être considérées comme une extension paysagère du parc existant de 6
éoliennes ; que les 8 éoliennes ajoutées aux 6 existantes constituent un groupe compact maximalisant l’exploitation de l’excellent potentiel éolien local ; que par cette composition prenant en compte des contraintes locales, le projet atteste indéniablement d’une composition paysagère adaptée et d’une gestion du paysage adéquate ;
[…]
Considérant que le projet de parc éolien s’appuie sur le parc existant présent et renforce ainsi la cohérence paysagère de l’ensemble ;
Considérant qu’en présence d’un relief peu marqué, la disposition organique des éoliennes est adéquate ; que venir greffer une extension organique sur un parc existant en bouquet conserve de la lisibilité au paysage ;
Considérant en conséquence qu’il peut être admis que le projet contribue à une gestion adéquate et un renforcement de la structuration du paysage local entamé par les éoliennes existantes ;
Liaison et regroupement aux infrastructures existantes et/ou structurantes Considérant que l’extension des parcs existants et l’implantation des nouveaux parcs à proximité des infrastructures structurantes sont privilégiées ;
Considérant que les éoliennes du projet s’implantent à proximité d’infrastructures structurantes ; que les infrastructures structurantes les plus proches sont la RN24
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et les éoliennes existantes ; que les éoliennes existantes constituent les infrastructures les plus marquantes dans le paysage local ».
Une telle motivation permet de comprendre pourquoi l’autorité a considéré que la troisième condition édictée par l’article D.IV.13 du CoDT était rencontrée.
Pour le surplus, dès lors que le projet litigieux constitue l’agrandissement d’un parc existant, il n’incombait pas à l’auteur de l’acte attaqué d’opérer un examen du paysage qui ne tienne pas compte des éoliennes déjà en place, celles-ci constituant des éléments du paysage à prendre en considération.
10. Au rebours des avis défavorables du pôle aménagement du territoire et des parties requérantes, l’auteur de l’acte attaqué a, par la motivation qui précède, considéré, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, que le projet allait participer à la recomposition du paysage existant.
Il expose également pourquoi il ne partage pas l’avis de ce pôle concernant la chaussée romaine en détaillant de manière circonstanciée en quoi il considère que cette chaussée ne constitue pas une ligne de force du paysage, sans que les parties requérantes n’établissent que cette appréciation est fondée sur des éléments erronés ou procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les arguments des parties requérantes dans lesquels elles exposent leur propre conception de la bonne gestion des paysages relèvent de l’opportunité, sans que celles-ci ne démontrent que l’autorité délivrante n’a pas régulièrement appréhendé les conditions prévues à l’article D.IV.13 du CoDT ou a commis une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il ressort des éléments qui précèdent que l’autorité délivrante a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle considère que les conditions permettant de déroger au plan de secteur sont réunies.
12. Il s’ensuit que la première branche n’est pas fondée.
B. Sur la seconde branche
13. Aux termes de l’article D.II.10 du CoDT, le SDC a pour objet de définir « la stratégie territoriale pour l’ensemble du territoire communal sur la base d’une analyse contextuelle, à l’échelle du territoire communal ».
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L’article D.II.16 du même code confère à ce schéma une valeur indicative.
Suivant l’article D.IV.5 du CoDT, un permis d’urbanisme peut autoriser la réalisation d’un projet s’écartant du contenu d’un SDC, moyennant une motivation adéquate démontrant que le projet, d’une part, ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme contenus dans le schéma et, d’autre part, contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.
L’autorité compétente dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour déterminer la nature et la portée des objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme non expressément identifiés dans les schémas, les cartes d’affectation, les guides ou les permis d’urbanisation.
14. Il ressort des avis défavorables émis par les parties requérantes que, sur la question des écarts au SDC de Wahain, seules des remarques très générales ont été formulées par cette commune, laquelle a souligné que la première option du SDC est de « préserver le caractère rural » et fait valoir que le projet ne pouvait contribuer à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis et qu’il allait engendrer une « dégradation manifeste des paysages ».
Par ailleurs, la requête en annulation n’indique pas de manière précise en quoi les prescriptions du SDC ne sont pas respectées en l’espèce, ni quels sont les écarts suscités par le projet aux prescriptions du SDC, qui comporte plus de 100
pages.
15. De son côté, l’auteur de l’EIE a rappelé le caractère indicatif du SDC
et a indiqué en quoi il considère que les prescriptions des SDC de Gembloux et de Walhain sont respectées, moyennant certaines recommandations.
16. À travers l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours qu’il reproduit, l’auteur de l’acte attaqué mentionne que la commune de Walhain dispose d’un SDC adopté le 28 janvier 2014 et que la ville de Gembloux a également adopté un SDC le 7 février 1996.
Il souligne qu’il s’agit de documents non contraignants à valeur indicative et ajoute que « les communes via les SDC ne peuvent en aucun cas aller à l’encontre du développement éolien qui relève de la politique régionale » et « qu’en conséquence, l’analyse du projet par rapport aux SDC relève du domaine strictement indicatif et que les observations ne peuvent en aucun cas être contraignantes ».
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De plus, comme déjà relevé, l’auteur de l’acte attaqué expose les raisons pour lesquelles il estime que l’implantation du projet d’extension de parc éolien en zone agricole est justifiée eu égard aux caractéristiques du site.
Ces motifs, pris dans leur ensemble, constituent une réponse suffisante et adéquate aux arguments très généraux soulevés par la première requérante dans ses avis défavorables.
17. Il s’ensuit que la seconde branche n’est pas fondée.
18. En conclusion, le troisième moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches.
VIII. Quatrième moyen
V.1. Thèse des parties requérantes
A. La requête en annulation
Le quatrième moyen est pris de la violation de l’article D.IV.53 du CoDT, de l’effet utile de l’enquête publique, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne de l’acte administratif, du devoir de minutie et des principes généraux de bonne administration, en particulier le principe de légitime confiance, ainsi que de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, de l’absence, de l’insuffisance, de l’inadéquation et de la contradiction des motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Le moyen est divisé en trois branches.
Conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure, les parties requérantes résument comme suit leurs arguments :
« 1. Première branche La partie adverse considère que les pertes de productibles liées au bridage ne sont acceptables que pour 2 des 6 scénarios (le 3 et le 6). Les pertes pour les autres scénarios sont significatives et même inacceptables pour le scénario n° 2.
Or, l’acte attaqué n’impose aucune condition qui limiterait le choix concernant les modèles d’éoliennes, de telle sorte que le titulaire du permis pourrait mettre en œuvre un projet pour lequel l’autorité délivrante a estimé que les bridages engendreront des pertes significatives et même inacceptables.
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En octroyant le permis sollicité pour tous les modèles étudiés, tout en soutenant que certains auront des conséquences négatives significatives et même inacceptables, la motivation de l’acte attaqué est contradictoire et la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation.
La première branche est fondée.
2. Deuxième branche Aucune réponse adéquate n’a été apportée aux nombreuses critiques émises par les réclamants dans le cadre des enquêtes publiques ayant été réalisées sur le territoire des communes de Walhain et de Gembloux (pièce 17), ni aux avis défavorables des collèges communaux de Walhain et de Gembloux.
De plus, la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi la partie adverse a décidé pouvoir s’écarter de l’avis défavorable de la cellule RA
du 4 septembre 2023, en ce qui concerne l’impossibilité de vérifier l’existence d’un risque pour les éoliennes 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 à défaut de courbes isorisques.
Lorsque l’instance spécialisée en la matière (i) a émis des doutes/incertitudes quant au risque existant et (ii) a conseillé la réalisation d’une étude de risque, la partie adverse n’a pas agi de manière diligente en ne suivant pas l’avis de cette instance et, en octroyant l’acte attaqué dans ces circonstances, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Ensuite, l’acte attaqué ne contient pas de réponse suffisante par rapport aux diverses critiques émises par le pôle aménagement dans son avis défavorable du 26 mai 2023, puisqu’il ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a considéré que l’impact sur le paysage serait acceptable et que le projet renforcerait la cohérence paysagère.
Par ailleurs, dans la décision rendue en première instance, le 29 décembre 2022, les fonctionnaires technique et délégué compétents ont refusé le permis unique en précisant que “le présent projet va supprimer les deux points de vue remarquables préservés par le parc existant”. Or, à la lecture de l’acte attaqué, il n’est pas possible de comprendre les raisons pour lesquelles, selon la partie adverse, le site ne contiendrait pas de points du vue remarquables.
La deuxième branche est fondée.
3. Troisième branche En l’espèce, le projet d’extension refusé le 17 juin 2020 et celui autorisé par l’acte attaqué sont similaires. Or, la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles, dans ces circonstances, la partie adverse a tout de même octroyé le permis sollicité.
La partie adverse a donc procédé à un revirement d’attitude en octroyant l’acte attaqué, sans que la motivation ne permette de comprendre les raisons qui l’ont poussée à changer d’attitude.
La troisième branche est fondée ».
B. Le mémoire en réplique
S’agissant de la première branche, elles déduisent des motifs de l’acte attaqué que, pour certains modèles d’éoliennes, les bridages cumulés entraînent une perte de productible inacceptable. Elles soutiennent qu’en méconnaissance de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.232
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l’article D.IV.53, alinéa 2, du CoDT, l’acte attaqué n’impose aucune condition qui limite le choix concernant les modèles d’éoliennes, de telle sorte que le titulaire du permis peut mettre en œuvre un projet pour lequel l’autorité délivrante a estimé que les bridages engendreront des pertes significatives et même inacceptables.
S’agissant de la deuxième branche, elles font valoir que les développements exposés dans leur requête sont suffisants pour permettre de comprendre à quels éléments des réclamations l’acte attaqué ne répond pas et que ces éléments ont par ailleurs été identifiés dans la requête en intervention. Elles estiment que l’autorité délivrante n’y répond pas, particulièrement en ce qui concerne l’absence de conception ou de vision globale de planification sur l’éolien, la politique du coup par coup et le découpage artificiel du projet.
S’agissant de la troisième branche, elles estiment que l’acte attaqué n’est pas motivé au regard de l’arrêté du 23 janvier 2012 qui mentionnait expressément qu’une « extension ne semble pas pouvoir être envisagée, tant le site vierge de contraintes majeures, notamment par rapport aux zones d’habitat au ZACC, est exigu ». Elles font valoir que le simple écoulement d’un délai de 12 années ne permet pas de combler cette lacune de motivation, d’autant plus que cet élément avait été soulevé dans le cadre des réclamations. Elles ajoutent que, par une décision du 17 juin 2020, la partie adverse a refusé la demande de permis unique ayant pour objet l’extension du parc existant en créant sept nouvelles éoliennes et considèrent que, même si certaines éoliennes ont été légèrement déplacées, l’implantation des nouvelles éoliennes correspond à celles qui avaient été demandées et refusées en 2019. À leur estime, s’il ne peut être reproché un revirement d’attitude à la partie adverse par rapport à la décision du 27 décembre 2019, puisqu’il ne s’agit pas de la même autorité, la motivation de l’acte attaqué devait répondre aux objections qu’elle contient.
C. Le dernier mémoire
En ce qui concerne la première branche, elles font valoir que s’il n’est pas requis que le demandeur de permis opte déjà pour un modèle d’éolienne déterminé, il ne peut être admis que celui-ci puisse choisir in fine un modèle pour lequel l’autorité délivrante a estimé que les bridages engendreront des pertes significatives et même inacceptables.
En ce qui concerne la deuxième branche, elles soutiennent que le fait de reproduire les procès-verbaux des enquêtes publiques ne permet pas de s’assurer que l’autorité a tenu compte des réclamations introduites.
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En ce qui concerne la troisième branche, elles considèrent que le projet d’extension refusé le 17 juin 2020 et celui autorisé par l’acte attaqué sont similaires dès lors que les quelques différences en termes de hauteur, de bridage et l’ajout d’une nouvelle éolienne ne font pas du parc autorisé un projet significativement différent de celui-ci qui avait été refusé.
VIII.2. Examen
A. Sur la première branche
1. L’article D.IV.53 du CoDT dispose comme il suit :
« Sur la base d’une motivation adéquate, le permis peut être refusé, délivré avec ou sans conditions, avec ou sans charges d’urbanisme ou consentir des dérogations ou des écarts prévus au présent Code.
Les conditions sont nécessaires soit à l’intégration du projet à l’environnement bâti et non bâti, soit à la faisabilité du projet, c’est-à-dire à sa mise en œuvre et à son exploitation.
Outre la compatibilité avec le contenu du plan de secteur, en ce compris la carte d’affectation des sols, des schémas, permis d’urbanisation et guides, le permis ou le refus de permis est fondé sur les circonstances urbanistiques locales et peut être fondé notamment sur les motifs et conditions mentionnés dans la présente section ».
Selon l’article 97, alinéa 3, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, la disposition précitée est applicable au permis unique.
2. Il n’est pas requis que le demandeur de permis ait déjà opté pour un modèle d’éolienne déterminé. Il suffit que le type d’éolienne retenu au final présente des caractéristiques qui, étudiées dans l’EIE, sont, en termes de performance, au moins aussi étendues que celles évoquées dans le permis octroyé et, en termes d’impact sur l’environnement, au moins aussi peu préjudiciables que celles analysées dans la décision attaquée. En effet, l’obligation de résultat imposée à l’exploitant est telle qu’il n’est pas nécessaire de déterminer dans l’autorisation elle-
même le modèle d’éolienne autorisé, ce choix étant de la responsabilité de l’exploitant.
3. En l’espèce, il ressort de la motivation de l’acte attaqué qu’au moment de la prise de décision, le demandeur n’avait pas encore arrêté son choix définitif quant au modèle précis d’éolienne qu’il compte installer et que différentes hypothèses sont envisagées dans l’EIE, en fonction des modèles d’éoliennes.
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L’auteur de l’EIE indique qu’afin de respecter les distances par rapport aux zones d’habitat, les éoliennes nos 1 et 8 auront une hauteur maximale de 124
mètres.
4. Il ressort de la motivation de l’acte attaqué que l’autorité délivrante a fondé son appréciation sur les six scénarios proposés par le demandeur de permis, ainsi que sur les photomontages réalisés tant avec les modèles d’éoliennes du parc existant, soit les modèles Enercon 92, qu’avec les modèles en projet Enercon E103
et Enercon E126, soit pour ces deux derniers, les modèles présentant le gabarit le plus imposant parmi les éoliennes sélectionnées par le promoteur. Elle indique que l’ensemble des photomontages lui a permis d’opérer une analyse complète et suffisante et de statuer en parfaite connaissance de cause.
À travers l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours qu’il reproduit, l’acte attaqué comporte en outre les motifs suivants :
« Considérant que les bridages cumulés entraînent une perte de productible contenue à inacceptable comprise entre 5,7 et 22,2 % en fonction des modèles d’éolienne, en tenant compte des conditions sectorielles 2021 ; que les pertes de productible sont sensiblement différentes en fonction des modèles et scénarii étudiés avec toutefois des pertes sensiblement plus significatives pour les scenarii 1, 5 et 4 et inacceptables pour le scénario n° 2 ;
Considérant qu’il ne semble pas nécessaire de réaliser sporadiquement un bridage des éoliennes afin de respecter la capacité du poste de Corbais; que selon les informations fournies par le gestionnaire de réseau, ce poste dispose actuellement d’une capacité suffisante pour accueillir la production des 8 éoliennes du projet ;
que lorsque la demande est suffisante, l’électricité produite est injectée dans le réseau de distribution (réseau moyenne tension) desservant les consommateurs situés dans les environs de ce poste; que toutefois lorsque la consommation locale est insuffisante, la production du parc est élevée en tension et injectée dans le réseau de transport (réseau haute tension) pour être consommée ailleurs ; que l’auteur de l’étude des incidences sur l’environnement précise toutefois que l’étude d’orientation menée par ELIA mentionne que le raccordement de la puissance demandée (31,8 MVA) au poste d’injection de Corbais est réservée ;
Considérant que l’ensemble des pertes de productible générées par les différents bridages reste dans sa globalité, limité et acceptable pour les scénarii 3 et 6 ;
[…]
Production prévisible nette du parc Considérant qu’au regard de la carte du potentiel vent du cadre de référence, le site est localisé, à l’échelle de la Région wallonne, en zone de productible maximal compris entre 4,6 et 4,9 GWh/an ; qu’il s’agit d’une zone de production qualifiée d’excellent à l’échelle de la Région wallonne ; qu’il est donc opportun de maximaliser l’exploitation du potentiel ; que c’est le cas en l’espèce avec l’exploitation d’éoliennes présentant des rotors de grand diamètre et de forte puissance ; que pour le surplus le projet vise à maximaliser l’exploitation du potentiel éolien local par l’ajout de 8 machines aux 5 existantes du parc de Walhain “Alternative Green” ;
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Considérant que sur la base des conditions sectorielles 2021, le productible moyen net estimé, par éolienne en fonction du modèle et du scénario retenu est de :
Modèle Production (MWh/an)
Scénario n° 1 6.258
Scénario n° 2 5.683
6.731
Scénario n° 3
6.627
Scénario n° 4
5.357
Scénario n ° 5
6.899
Scénario n° 6
Considérant par ailleurs que l’étude des incidences sur l’environnement fait mention d’une prévisibilité de production électrique nette, conditions sectorielles 2021, variant entre 5,7 et 6,9 GWh/an pour des éoliennes de 2,35 et 4,2 MW
selon le modèle retenu par le promoteur du projet; que le productible estimé peut être qualifié d’excellent;
Considérant qu’avec 8 éoliennes projetées de puissances nominales comprises entre 2,35 et 4,2 MW, le projet vise une exploitation optimale d’un productible local pouvant être qualifié d’excellent; que pour le surplus il faut considérer que les éoliennes du présent projet sont assimilables à une extension des éoliennes existantes du projet de Walhain ‘‘Alternative Green’’ comportant déjà 6
éoliennes ;
Considérant que concernant la capacité du poste d’injection dans le réseau, l’auteur de l’étude des incidences précise que le poste de Corbais (± 5,9 km)
dispose d’une capacité d’accueil suffisante afin d’y raccorder le présent projet;
qu’il ne semble pas nécessaire de réaliser de bridages sporadiques des éoliennes pour respecter la capacité d’accueil du poste ; que les gestionnaires du poste et du réseau, ELIA démontrent une possibilité d’accès au poste de Corbais pour injecter la production du projet éolien ;
Considérant qu’avec un productible net estimé à 55.195 GWh/an ou 6.899
[M]Wh/an (productible moyen par éolienne), le scénario 6 est le plus productif;
Considérant que globalement, il est permis d’en conclure que le gisement éolien du site est excellent ; qu’il est idéalement exploité compte tenu du nombre et de la puissance des machines projetées et des contraintes locales ».
Il ressort de cette motivation que l’autorité délivrante a analysé les différentes hypothèses proposées par le demandeur et a estimé, en comparant avec le seuil de référence en Région wallonne, que, malgré le fait que les bridages cumulés pouvaient entraîner une perte de productible, qu’elle juge inacceptable pour le scénario n° 2, le productible net global était « excellent » dans tous les scénarios.
Cette motivation démontre que l’autorité de recours a apprécié le productible escompté du projet et l’a jugé globalement très favorable, sans qu’il soit
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question de contradiction dans la motivation, ni d’erreur manifeste d’appréciation dans son chef, étant entendu que le scénario n° 2 doit être exclu en raison de pertes inacceptables.
5. Pour le surplus, l’estimation du potentiel venteux, par nature prédictive, suppose que les calculs avancés dans les études réalisées par des bureaux d’experts puissent présenter un certain degré d’approximation. Par ailleurs, il n’appartient pas au Conseil d’État de s’immiscer dans l’appréciation portée par l’autorité sur l’opportunité des critères choisis pour décider, sauf à constater une erreur manifeste d’appréciation. Dans ce contexte, l’appréciation retenue par l’auteur de l’acte attaqué n’est irrégulière que s’il est démontré que l’estimation du potentiel venteux est à ce point erronée en fait ou incomplète qu’elle a pu induire en erreur l’autorité ou ne lui a pas permis de prendre sa décision en connaissance de cause quant à cet aspect.
Les éléments avancés par les parties requérantes ne permettent pas de conclure à l’existence d’une telle erreur.
6. Il s’ensuit que la première branche du moyen n’est pas fondée.
B. Sur la deuxième branche
7. Quant à l’absence alléguée de réponse aux critiques émises par les réclamants dans le cadre des enquêtes publiques, il convient tout d’abord de relever que l’acte attaqué reproduit les procès-verbaux de ces enquêtes, lesquels reprennent toutes les objections qui ont été soulevées dans ce cadre, notamment à Walhain et à Gembloux.
Par ailleurs, les termes de la requête manquent de précision dès lors que les parties requérantes se bornent à citer des exemples sans développement et à renvoyer à certains autres moyens qu’elles ont déjà développés, sans indiquer en quoi la motivation de l’acte attaqué est insuffisante ou inadéquate, notamment sur les points qu’elles évoquent, alors que ceux-ci sont abordés dans la motivation de l’arrêté en cause.
Il ressort également de la motivation de l’acte attaqué que son auteur expose pourquoi il considère que l’implantation du projet d’extension du parc existant est justifiée pour des raisons de conformité tant au cadre de référence qu’aux objectifs de politique régionale énergétique wallonne. Il indique également en quoi l’intégration paysagère du projet est admissible eu égard aux caractéristiques du site.
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Ces développements sont adéquats et suffisants au regard des critiques soulevées lors des enquêtes publiques.
Pour le surplus, les arguments portant sur l’absence alléguée d’une vision globale concernant l’éolien et le découpage artificiel supposé du projet relèvent d’appréciations en opportunité qui n’appelaient pas de réponse plus ample que la motivation que comporte l’acte attaqué. En particulier, l’absence de vision globale en matière d’éolien dénoncée dépasse le cadre de la demande dont l’autorité était saisie, de sorte qu’elle n’était pas tenue d’y répondre.
8. Quant à la réponse des auteurs de l’acte attaqué aux avis des instances consultées, il convient tout d’abord de renvoyer à l’analyse de la troisième branche du deuxième moyen dans laquelle il a été constaté que la question de l’analyse du risque induit par les éoliennes en projet a été régulièrement appréciée par l’autorité, qui a adéquatement motivé l’arrêté entrepris sur ce point. Pour rappel, dans son avis défavorable du 4 septembre 2023, reproduit dans l’acte attaqué, la cellule RA
indique d’emblée que son avis n’est sollicité que sur le niveau de risque auquel seront exposés les futurs usagers de la future liaison cyclo-piétonne reliant le RAVeL L147 à la voie EuroVélo 5 et fait valoir que ce niveau est trop élevé en ce qui concerne l’éolienne n° 5 en projet, qui en est la plus proche (75 mètres), les autres éoliennes étant plus éloignées et n’étant pas concernées par cette problématique. La partie adverse a suivi cet avis et n’a pas autorisé l’éolienne n° 5.
9. Quant à l’avis défavorable du pôle aménagement du territoire du 26
mai 2023, reproduit dans l’acte attaqué, il ressort de la motivation de celui-ci que son auteur a examiné de manière concrète et suffisante l’intégration du projet tant par rapport au paysage que par rapport au parc existant.
Il expose également pourquoi il ne partage pas les avis des instances consultatives concernant la chaussée romaine et détaille de manière circonstanciée en quoi il considère que cette chaussée ne constitue pas une ligne de force du paysage, sans que les parties requérantes n’établissent que cette appréciation est fondée sur des éléments erronés ou procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Par ailleurs, les avis défavorables des collèges communaux des parties requérantes et celui de la CCATM de Walhain sont reproduits dans l’acte attaqué et il ressort de la motivation de celui-ci que l’autorité délivrante a répondu aux critiques portant sur l’impact paysager, l’analyse des sites alternatifs et les effets d’encerclement.
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11. En ce qui concerne la décision de refus du 29 décembre 2022, il ressort de l’examen de la première branche du troisième moyen que la motivation de l’acte attaqué est suffisante et adéquate sur la question de l’impact paysager.
Une telle motivation permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité délivrante a considéré, à l’inverse des fonctionnaires technique et délégué dans leur décision de refus du 29 décembre 2022, qu’eu égard aux caractéristiques du site d’implantation et du projet, celui-ci contribuait à une gestion adéquate et à un renforcement de la structuration du paysage local entamée par les éoliennes existantes.
12. Il s’ensuit que la deuxième branche du moyen n’est pas fondée.
C. Sur la troisième branche
13. Une autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, peut toujours opérer un revirement d’attitude. Il y a revirement d’attitude lorsque l’autorité se prononce différemment dans un délai rapproché, en adoptant des attitudes apparemment contradictoires, en application d’une même réglementation, sur des projets identiques ou similaires, alors que les circonstances de l’affaire n’ont pas évolué de manière significative. En ce cas, la motivation formelle de l’acte attaqué doit permettre de comprendre pourquoi l’autorité administrative, dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, opère un tel revirement. Par ailleurs un éventuel revirement d’attitude non justifié ne peut être critiqué que dans le chef d’une même autorité administrative.
14. En l’espèce, il y a lieu de relever qu’en conclusion de la décision de refus du 17 juin 2020 précitée, l’autorité indiquait que l’exploitant était invité à revoir son projet et à introduire une nouvelle demande qui tienne compte des remarques formulées en matière de bridage, de productible et d’impact sur la production d’autrui.
Par rapport au projet refusé le 17 juin 2020, les éoliennes autorisées par l’acte attaqué ont été déplacées, un mât a été ajouté et des modifications ont été apportées concernant leur hauteur ainsi que le bridage, comme l’expose l’EIE qui accompagne cette nouvelle demande de permis.
Dès lors que le projet autorisé par l’acte attaqué a pris en compte plusieurs critiques formalisées dans la décision de refus du 17 juin 2020 et que l’autorité délivrante met en avant l’excellent potentiel venteux du site ainsi que les
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nouveaux modèles d’éoliennes permettant un rendement énergétique optimal, le revirement d’attitude dénoncé par les parties requérantes n’est pas établi.
15. Il s’ensuit que la troisième branche du moyen n’est pas fondée.
16. En conclusion, le quatrième moyen n’est fondé en aucune de ses trois branches.
IX. Cinquième moyen
IX.1. Thèse des parties requérantes
A. La requête en annulation
Le cinquième moyen est pris de la violation des articles 6, 45, 55 et 97
du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de l’article D.IV.53
du CoDT et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure, les parties requérantes résument comme suit leurs arguments :
« L’étude d’incidences constate que des pieux seront nécessaires pour le projet, à concurrence d’un volume d’environ 40 m³ par éolienne (pièce 11, pp. 78 et 350).
L’auteur de l’étude d’incidences estime qu’en phase de démantèlement des éoliennes, les fondations du sol devront être enlevées, à l’exception des pieux (pièce 11, p. 77).
L’acte attaqué impose à titre de condition, en cas de démantèlement, l’enlèvement des fondations du sol, en ce compris les pieux (article 11 de l’acte attaqué). Or, il ressort de l’étude d’incidences que les pieux ne peuvent pas être enlevés.
L’acte attaqué impose par conséquent une condition que l’auteur d’étude d’incidences estime impossible à mettre en œuvre, sans aucune motivation à ce sujet. Une telle condition est illégale.
De plus, l’article 9 de l’acte attaqué impose un cautionnement de 61.788 € à 150.000 € par éolienne, sur la base des éléments transmis dans la demande de permis unique. Or, ce coût de démantèlement communiqué par le bénéficiaire de l’acte attaqué ne tient pas compte de l’enlèvement des pieux.
Par conséquent, le cautionnement imposé est insuffisant pour assurer la remise en état des lieux ».
B. Le mémoire en réplique
Elles soutiennent avoir intérêt au moyen dès lors qu’en vertu de l’article 55 du décret du 11 mars 1999 précité, la sûreté imposée doit être équivalente aux
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frais que supporteraient les « pouvoirs publics » s’ils devaient procéder eux-mêmes à la remise en état des lieux.
Elles estiment que leur intérêt est d’autant plus avéré qu’en cas d’infraction, l’article D.169 du livre Ier du Code de l’environnement dispose que lorsque le contrevenant reste en défaut d’exécuter certaines mesures, le bourgmestre peut procéder d’office à l’exécution de celles-ci aux frais du contrevenant et que ces frais pourraient, dans ce cas de figure, être remboursés par le cautionnement imposé par l’acte attaqué.
C. Le dernier mémoire
Elles soutiennent qu’à supposer que le cautionnement ne puisse être réalisé à leur profit mais au seul bénéfice de la Région wallonne, elles conservent un intérêt à ce qu’il couvre l’ensemble des travaux de remise en état du site dès lors qu’elles ont intérêt à tout ce qui relève de l’aménagement de leur territoire.
Elles ajoutent ce qui suit :
« En ce qui concerne le lien entre le cautionnement visé à l’article D.169, 4°, du [livre Ier du] Code de l’environnement et celui constitué en l’espèce, visé par les articles 34 et suivants de l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 et 55, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, il convient de relever que :
- l’article D.169, 4°, [précité] s’applique en cas d’infraction au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (ce qui implique un lien entre ces deux réglementations) ;
- [cette même disposition] renvoie expressément aux modalités fixées par la législation relative au permis d’environnement ».
Sur le fond, elles font valoir que le montant du cautionnement « n’a nécessairement pas tenu compte du coût de l’enlèvement des pieux » puisque, d’une part, ce montant correspond à celui proposé dans la demande de permis unique et que, d’autre part, il ressort de l’EIE que lors de la remise en état du site, les pieux ne devront pas être enlevés.
IX.2. Examen
1. Suivant l’article 34 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 « portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des
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activités présentant un risque pour le sol », en cas d’arrêt définitif de l’exploitation des éoliennes, les installations sont démantelées, les fondations sont détruites sur toute leur profondeur, à l’exception des pieux, et l’ensemble est évacué.
L’article 36 du même arrêté est libellé de la manière suivante :
« Une sûreté est fournie pour toute exploitation d’un parc d’éoliennes.
Afin de fixer le montant de la sûreté, l’exploitant joint à sa demande de permis une estimation du coût de démantèlement par machine, compte tenu des obligations de remise en état des lieux et de remblaiement visé aux articles 34 et 35. Une révision du montant de la sureté par l’autorité compétente peut avoir lieu lors de la détermination et de la communication du modèle d’éolienne mis en œuvre par l’exploitant.
Le Ministre peut fixer les modalités d’estimation du montant de la sûreté et de sa révision.
Cette estimation ne préjudicie pas à la faculté de l’autorité compétente de réviser le montant du cautionnement, sur la base de l’avis préalable des services du Département des Sols et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».
L’article 55, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose comme il suit :
« L’autorité compétente peut, sur proposition du fonctionnaire technique intégrée dans le rapport de synthèse, imposer à l’exploitant de fournir, avant la mise en œuvre du permis d’environnement, une sûreté au profit du Gouvernement destinée à assurer l’exécution de ses obligations en matière de remise en état du site et dont le montant est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s’ils devaient faire procéder à la remise en état ».
2. En l’espèce, en tant qu’il critique le montant de la caution, le moyen est irrecevable, dès lors que les parties requérantes n’ont pas intérêt au grief, n’étant ni les destinataires de l’obligation de cautionnement ni le Gouvernement wallon au bénéfice duquel une telle sûreté est prévue en application de l’article 55, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
3. En tant que le moyen soutient que l’obligation d’enlever les pieux à la fin de l’exploitation s’apparente à une condition impossible, il a lieu de relever que l’autorité délivrante fait état de cette condition tant dans les motifs de l’acte attaqué que dans son dispositif.
Le seul fait que l’auteur de l’EIE n’ait pas prévu l’enlèvement de ces pieux en cas d’arrêt définitif du fonctionnement du parc éolien n’établit pas l’impossibilité d’y procéder ni, partant, l’irrégularité de la condition critiquée.
4. Il s’ensuit que le cinquième moyen est partiellement irrecevable et non fondé pour le surplus.
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X. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la SA Alternative Green est accueillie.
Article 2.
La requête en annulation est rejetée.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge des parties requérantes.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 février 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Colette Debroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.232
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.229.530