ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.234
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-04
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
décret du 11 mars 1999; décret du 11 mars 1999; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 20 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 262.234 du 4 février 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 262.234 du 4 février 2025
A. 241.039/XIII-10.242
En cause : L. D., ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110
1030 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles,
Partie intervenante :
la société anonyme ALTERNATIVE GREEN, ayant élu domicile chez Me Vincent DUPONT, avocat, place Achille Salée 1
4900 Spa.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 janvier 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement délivrent à la société anonyme (SA) Alternative Green un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un parc de sept éoliennes, d’une cabine de tête, ainsi que l’aménagement de chemins d’accès et d’aires de montage sur des biens sis au lieu-dit Baudecet à Walhain et Gembloux.
II. Procédure
Par une requête introduite le 3 avril 2024 par la voie électronique, la SA
Alternative Green a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
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Une ordonnance du 1er février 2024 de la Présidente du Conseil d’État, en concertation avec l’Auditeur général adjoint, a confirmé que la requête devait être enrôlée et traitée comme visant une affaire relevant d’un intérêt public supérieur, au sens de l’article 101/1, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12
janvier 1973.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 20 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2025.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Vincent Dupont et Jean-François Cartuyvels, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits
III.1. Antécédents
1. Le 8 septembre 2009, la SA Alternative Green introduit une demande de permis unique ayant pour objet l’exploitation de sept éoliennes dans un établissement situé aux lieux-dits Baudecet et Diquet à Gembloux.
Le 16 mars 2010, les fonctionnaires technique et délégué octroient le permis sollicité.
Le 20 juillet 2010, saisi à la suite de recours administratifs introduits contre cette décision, le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement refuse de délivrer le permis unique sollicité.
2. Le 20 décembre 2010, la SA Alternative Green introduit une nouvelle demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un parc de six éoliennes, d’une puissance nominale de 2 à 2,5 MW, sur le même bien.
Le 17 août 2011, les fonctionnaires technique et délégué octroient le permis unique sollicité.
Le 23 janvier 2012, saisi à la suite de recours administratifs introduits contre celui-ci, le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement confirme la décision des fonctionnaires technique et délégué et octroie le permis unique sollicité en en modifiant certaines conditions d’exploitation.
Le recours en annulation dirigé contre cet arrêté ministériel est rejeté par l’arrêt n° 229.530 du 11 décembre 2014 (
ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.229.530
).
Les six éoliennes sont implantées en 2016 et le parc est exploité depuis 2017.
3. Le 16 mai 2019, la SA Alternative Green introduit une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation de sept éoliennes d’une puissance maximale de 3,5 MW, en extension du parc éolien existant.
Le 27 décembre 2019, les fonctionnaires technique et délégué octroient le permis unique sollicité pour les éoliennes nos 2, 3 et 4, et refusent d’autoriser les éoliennes nos 1, 5, 6 et 7.
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Le 16 janvier 2020, la demanderesse de permis introduit un recours administratif à l’encontre de cette décision auprès du Gouvernement wallon.
Le 17 juin 2020, les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement refusent de délivrer le permis unique sollicité.
III.2. Exposé des faits propres à l’adoption de l’acte attaqué
4. Le 31 mai 2022, la SA Alternative Green introduit une demande de permis unique ayant pour objet l’extension du parc existant par la construction et l’exploitation de huit éoliennes, sur la plaine de Baudecet et à Walhain-Saint-Paul, sur le territoire des communes de Gembloux et Walhain.
La demande est notamment accompagnée d’une étude d’incidences sur l’environnement (EIE).
5. Le 17 juin 2022, les fonctionnaires technique et délégué déclarent la demande complète et recevable.
6. Du 7 juillet au 6 septembre 2022, une enquête publique est organisée sur le territoire des communes de Walhain, Gembloux, Perwez, Chastre et Mont-
Saint-Guibert. Plusieurs réclamations sont introduites.
7. Divers avis sont sollicités et émis au cours de l’instruction de la demande de permis unique, parmi lesquels :
- l’avis favorable de la cellule Giser du 5 juillet 2022 ;
- l’avis favorable conditionnel du fonctionnaire technique du 11 juillet 2022 ;
- l’avis défavorable du pôle aménagement du territoire du 18 juillet 2022 ;
- l’avis favorable conditionnel de la cellule bruit du 26 juillet 2022 ;
- l’avis favorable conditionnel de la direction du développement rural (DDR) du 16 août 2022 ;
- l’avis défavorable du département de la nature et des forêts (DNF) du 16 août 2022 ;
- l’avis défavorable du pôle environnement du 31 août 2022 ;
- l’avis défavorable de la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) de Walhain du 6 septembre 2022 ;
- l’avis défavorable du collège communal de Walhain du 8 septembre 2022 ;
- l’avis défavorable du collège communal de Gembloux du 8 septembre 2022 ;
- l’avis favorable du collège communal de Mont-Saint-Guibert du 19 septembre 2022 ;
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- l’avis favorable du département de l’énergie du 9 octobre 2022.
8. Le 28 novembre 2022, les fonctionnaires technique et délégué prorogent de trente jours le délai d’envoi de leur décision.
9. Le 29 décembre 2022, ils refusent de délivrer le permis unique sollicité.
10. Le 16 janvier 2023, la demanderesse de permis introduit à l’encontre de cette décision un recours administratif auprès du Gouvernement wallon.
11. Dans le cadre de l’instruction de ce recours, de nouveaux avis sont sollicités et émis. Parmi ceux-ci figurent notamment :
- l’avis favorable conditionnel de la direction des infrastructures de gestion et de la politique des déchets du 2 février 2023 ;
- l’avis défavorable du pôle aménagement du territoire du 10 février 2023 ;
- l’avis défavorable du pôle environnement du 20 février 2023 ;
- l’avis favorable conditionnel de la direction des déplacements doux du 20 février 2023 ;
- l’avis défavorable du DNF du 7 mars 2023.
12. Le 20 mars 2023, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours prorogent de trente jours le délai d’envoi de leur rapport de synthèse.
13. Le 19 avril 2023, la demanderesse de permis dépose des compléments à l’EIE.
14. Le 24 avril 2023, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours informent les communes concernées de la nécessité d’organiser une nouvelle enquête publique.
Du 22 mai au 20 juin 2023, une enquête publique se tient sur le territoire des communes Walhain, Gembloux, Perwez, Chastre et Mont-Saint-Guibert.
Plusieurs réclamations sont introduites.
15. De nouveaux avis sont sollicités et émis. Parmi ceux-ci figurent notamment :
- l’avis défavorable du pôle aménagement du territoire du 26 mai 2023 ;
- l’avis favorable du pôle environnement du 1er juin 2023 ;
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- l’avis favorable conditionnel du DNF du 19 juin 2023 ;
- l’avis défavorable du collège communal de Gembloux du 22 juin 2023 ;
- l’avis défavorable du collège communal de Walhain du 29 juin 2023 ;
- l’avis partiellement défavorable de la cellule risques d’accidents majeurs (RAM)
du 4 septembre 2023 ;
- l’avis favorable conditionnel du fonctionnaire délégué compétent sur recours, émis à une date que les pièces du dossier administratif ne permettent pas de déterminer.
16. Le 26 septembre 2023, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours envoient leur rapport de synthèse dans lequel ils proposent de délivrer, sous conditions, le permis unique sollicité, à l’exception de l’éolienne n°
5.
17. Le 30 octobre 2023, les ministres octroient, sous conditions, le permis unique pour les éoliennes nos 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8, et refusent d’autoriser l’éolienne n° 5.
Il s’agit de l’acte attaqué. Ce permis unique fait également l’objet des recours suivants : A. 240.856/XIII-10.224, A. 241.033/XIII-10.240, A.
241.050/XIII-10.245, A. 241.055/XIII-10.246 et A. 241.083/XIII-10.252.
IV. Intervention
La requête en intervention introduite par la SA Alternative Green, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie.
V. Recevabilité
V.1. Thèses des parties
A. La partie intervenante
Dans sa requête en intervention, la partie intervenante indique que s’il se confirme que le requérant est bien domicilié rue de Baudecet 8 à Walhain-Saint-
Paul, son intérêt direct et personnel « paraît […] rencontré », tout en ajoutant qu’« à ce stade cependant, la recevabilité ratione personae est contestée » et que « ce point justifie en effet des précisions à fournir ».
Elle ne revient pas sur cette question dans son dernier mémoire.
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B. La partie requérante
Dans sa requête en annulation, le requérant indique être domicilié rue de Baudecet 8 à Walhain-Saint-Paul et fait valoir que l’éolienne n° 3 en projet sera située à 740 mètres de son bien et qu’il dispose actuellement d’une vue entièrement dégagée sur le site d’implantation.
V.2. Examen
Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. La notion de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie.
En l’espèce, le requérant indique, sans être sérieusement contredit, être propriétaire d’une habitation située rue de Baudecet 8 à Walhain-Saint-Paul, laquelle est distante de l’éolienne n° 3 en projet d’environ 740 mètres.
Il est dès lors riverain du projet et a intérêt à contester l’acte attaqué.
VI. Premier moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
Le premier moyen est pris de la violation de l’article D.I.1 du Code du développement territorial (CoDT), de l’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.1, D.6, 22°, D.29-2, D.50, D.62, D.74 et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de l’utilité de l’enquête publique.
Le requérant résume son moyen en ces termes :
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« L’arrêté ministériel autorise l’implantation et l’exploitation du parc éolien GeWa4 (de 7 éoliennes) en ‘‘extension’’ du parc éolien existant GeWa2 (de 6
éoliennes).
Les avis, observations et réclamations émis critiquaient l’approche adoptée par la Région wallonne dans l’appréhension des projets successifs et le fractionnement du projet GeWa en deux phases qui impactait le pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente.
Cette dernière ne répond pas aux griefs ainsi développés et pris de la scission des projets, de l’incidence, quant à l’appréciation de l’admissibilité du projet Alternative Green, du dépôt et de l’instruction d’une demande unique portant sur l’ensemble des éoliennes envisagées et du caractère inadéquat du raisonnement du demandeur qui se fonde sur la situation existante résultant de la scission de son projet pour justifier une prétendue extension ».
Dans une première branche, il considère que la motivation de l’acte attaqué ne rencontre pas les objections émises par différentes instances dans leurs avis, ni ne répond à celles qu’il a lui-même formulées quant au caractère inapproprié de la politique et de la planification suivie par la Région wallonne en matière de développement éolien. Il renvoie notamment à un avis conjoint des pôles aménagement du territoire et environnement, à celui du pôle aménagement du territoire du 18 juillet 2022, à celui du pôle environnement du 12 avril 2011 donné sur la demande relative à la première partie du parc, à celui de la CCATM de Walhain du 5 septembre 2022, à celui du collège communal de Walhain du 16
septembre 2022, ainsi qu’à ses réclamations déposées les 5 septembre 2022 et 14
juin 2023 dans le cadre des enquêtes publiques. Il considère que la manière de procéder de l’autorité régionale ne permet pas de respecter les objectifs des articles D.I.1 du CoDT et D.1 du livre Ier du Code de l’environnement, ni de rencontrer les finalités du schéma de développement de l’espace régional (SDER).
Dans une seconde branche, il fait valoir que le découpage du projet permet de justifier un projet global comme une simple extension d’un parc existant, soulignant que les deux projets émanent du même demandeur et concernent le même site d’implantation. Il soutient que la motivation de l’arrêté ministériel attaqué est inadéquate en tant qu’elle ne rencontre pas les réclamations et objections émises lors des enquêtes publiques, ni les avis émis lors de l’instruction, qui dénonçaient ce découpage d’un projet global pour permettre l’admissibilité du projet litigieux en deux phases successives, alors que l’introduction d’une demande globale aurait été appréhendée, selon lui, de manière différente. Il soutient que la scission des projets impacte concrètement l’analyse de l’autorité compétente.
B. Le mémoire en réplique
S’agissant de la première branche, il fait valoir que le libellé du moyen est non équivoque, en tant qu’il reproche à la motivation de l’acte attaqué de ne pas ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.234
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répondre aux objections émises lors de l’instruction de la demande de permis. Il rappelle également la teneur des avis des pôles et des instances communales dans lesquels était notamment demandé de manière claire « qu’avant d’envisager l’implantation de parcs éoliens dans ce territoire, une étude des impacts synergiques résultant de l’ensemble des parcs existants et potentiels soit menée », en l’absence de quoi le projet était considéré comme « prématuré », ou encore qu’il fallait « éviter la politique du coup par coup et procéder à une réflexion globale et préalable » sur la localisation et la mise en œuvre de ces nouvelles formes d’énergie renouvelable.
S’agissant de la seconde branche, il considère que les rétroactes du dossier manifestent la démarche fractionnée du promoteur à l’égard d’un projet qu’il considère lui-même comme « global ». Il rappelle que les quatre demandes de permis émanent du même demandeur pour le même site d’implantation. Il fait valoir que l’incidence concrète de cette opération de fractionnement est que l’autorité compétente se limite à appréhender l’admissibilité des « incidences additionnelles »
du projet litigieux alors que les réclamants demandaient la prise en compte unique et globale des incidences du projet conjoint, et non pas l’évaluation d’incidences additionnelles qui, par nature, présente toujours un certain degré de relativité.
C. Le dernier mémoire
Concernant la seconde branche, il soutient que le procédé des « petits pas » constitue une motivation inadéquate au regard des dispositions visées au moyen. Prenant l’exemple de la motivation de l’acte attaqué relative aux périmètres d’intérêt paysager, il considère que si ceux-ci sont déjà impactés par le parc existant, cette situation ne justifie en aucune manière que cette incidence soit encore renforcée de manière « additionnelle ».
VI.2. Examen
A. Sur la première branche
1. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, un permis unique, comme tout acte administratif individuel au sens de l’article 1er de cette loi, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier que la décision a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation requise est proportionnelle à l’importance de la décision prise.
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La motivation formelle d’une décision administrative doit permettre de comprendre pourquoi, le cas échéant, l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, s’écarte des avis, observations et décisions antérieurement intervenues sur la demande. Cette exigence ne va pas jusqu’à imposer à l’autorité compétente de répondre à chacun des arguments antérieurs retenus ou à toutes les objections qui ont été émises lors de l’instruction de la demande de permis. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué rencontrent au moins globalement les observations formulées et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à passer outre, au moins partiellement, à ces observations et à s’écarter, le cas échéant, d’avis et décisions antérieurement intervenus sur la demande.
L’obligation de motivation varie selon la qualité et la nature des objections et avis exprimés.
2. En l’espèce, l’auteur de l’acte attaqué reproduit les procès-verbaux des enquêtes publiques qui se sont déroulées sur le territoire des communes concernées et ceux-ci reprennent toutes les objections qui ont été soulevées à cette occasion. Sont également reproduits dans l’arrêté litigieux les avis des instances qui se sont prononcées dans le cadre de l’instruction de la demande, dont les avis du pôle aménagement du territoire ainsi que ceux des communes de Gembloux et de Walhain et de la CCATM de Walhain.
Ensuite, l’autorité délivrante expose que le projet d’extension du parc existant est justifié en raison, principalement, de sa conformité, d’une part, au cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne (cadre de référence), approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié le 11
juillet 2013, en particulier à son principe de regroupement, et, d’autre part, aux objectifs de la politique régionale énergétique wallonne compte tenu du contexte actuel et de ses obligations européennes.
Elle précise en ce sens qu’à la suite des événements en Ukraine et aux problèmes d’approvisionnement énergétique, l’Union européenne, via le plan RepowerEU, sollicite les états membres afin qu’ils encouragent et facilitent le développement des énergies renouvelables pour sortir au plus vite d’une dépendance aux énergies fossiles en provenance de pays hors Union européenne et « que dans le ‘‘mix énergétique’’, l’éolien représente indéniablement une opportunité, voire un atout ».
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3. Les motifs de l’acte attaqué constituent une réponse adéquate et suffisante aux critiques soulevées lors des enquêtes publiques et dans les avis des instances consultées.
En particulier, les arguments du requérant et de certaines instances portant sur l’absence alléguée, dans le chef de l’autorité régionale, d’une vision globale concernant la planification des parcs éoliens dépasse le cadre de la demande dont l’auteur de la décision attaquée était saisi, de sorte que celui-ci n’était pas tenu d’y répondre. Il en va d’autant plus ainsi que la question de l’absence alléguée d’une telle vision relève avant tout de l’opportunité de l’action administrative, sur laquelle il n’appartient pas, en principe, au Conseil d’État de se prononcer.
4. Il s’ensuit que la première branche du moyen n’est pas fondée.
B. Sur la seconde branche
5. Il y a tout d’abord lieu de relever que le grief, tel qu’il est formulé, reproche à l’autorité un défaut de motivation au regard des réclamations et avis émis au cours de l’instruction de la demande et non, en tant que telle, une division irrégulière d’un projet unique afin de le soustraire à toutes ou certaines règles applicables à l’évaluation globale des incidences sur l’environnement.
6. Suivant le cadre de référence, « l’extension des parcs existants est une opportunité à saisir ». Elle constitue une application du principe de regroupement qui est recommandé afin de « limiter la dispersion des activités et des infrastructures et donc la consommation d’espace ».
7. En l’espèce, la demande de permis a fait l’objet d’une EIE et d’un complément, lesquels ont pris en considération les impacts cumulés du parc existant et celui en projet. Ces études ont permis au public concerné, aux instances consultées et à l’autorité d’être informés de l’impact de l’ensemble du projet litigieux sur son environnement.
8. L’auteur de l’acte attaqué retrace l’historique du développement du projet, évoquant notamment les décisions antérieures de refus de permis, et expose ensuite les raisons pour lesquelles il considère désormais que le projet d’extension du parc existant est admissible. Il indique à cet égard que l’exploitation des six éoliennes du parc existant a démontré que les estimations de productible du parc avaient été sous-estimées et que le potentiel venteux du site permet un plus grand nombre d’éoliennes, ce qui est conforme aux objectifs régionaux. Par ailleurs, il souligne en quoi l’implantation du projet permet d’éviter un mitage du paysage et ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.234
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expose pourquoi le projet n’est pas de nature à générer des incidences additionnelles notables.
9. Dès lors que l’extension d’un parc existant est expressément recommandée par le cadre de référence et que les différentes incidences de l’extension du projet ont été appréhendées en tenant compte du parc existant, les motifs de l’acte attaqué, évoqués ci-avant, constituent une réponse suffisante et adéquate aux réclamations et avis dénonçant une scission irrégulière de projets.
Par ailleurs, l’autorité saisie d’une demande de permis unique visant l’extension d’un parc éolien est sans compétence pour revenir sur l’autorisation initiale, de sorte que l’auteur de l’acte attaqué n’était pas tenu de s’en expliquer davantage.
10. Pour le surplus, le seul fait de solliciter l’agrandissement ou l’extension d’un projet initial n’est contraire à aucune norme dont le requérant invoque la violation, d’autant qu’il n’expose pas en quoi les différentes demandes de permis ont eu pour but ou pour effet d’éluder certaines contraintes procédurales ou de fond, voire d’empêcher l’autorité délivrante de statuer en connaissance de cause sur l’ensemble du projet.
11. Il s’ensuit que la seconde branche du moyen n’est pas fondée.
12. En conclusion, le premier moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches.
VII. Deuxième moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article D.I.1 du CoDT, de l’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.1, D.6, 22°, D.29-2, D.50, D.62, D.74 et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de l’utilité de l’enquête publique.
Le requérant résume en ces termes le moyen qui comporte treize pages :
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« Le moyen critique l’appréhension, par l’autorité compétente, des impacts paysagers du projet et l’absence de réponse adéquate aux avis et réclamations émis lors de l’instruction de la demande. Il critique en particulier l’appréhension de la configuration du ou des parc(s) concerné(s) tant sur un plan temporel (compte tenu de permis de durée différente), que sur un plan spatial, a fortiori avec la suppression de l’éolienne n° 5.
Le moyen critique l’analyse effectuée par le fonctionnaire technique compétent sur recours des caractéristiques morphologiques des éoliennes et reproche à l’autorité compétente de ne pas répondre aux réclamations du requérant en ce qui concerne les impacts du projet sur son habitation ».
Il soutient que l’impact visuel du projet sera particulièrement important, eu égard aux caractéristiques du plateau sur lequel il s’implante, soit un openfield, alors que cette situation avait été relevée par plusieurs instances, dont la commission royale des monuments, sites et fouilles (CRMSF).
Il formule quatre griefs spécifiques : le premier porte sur l’articulation temporelle du projet avec le parc existant, le deuxième est relatif à la dimension spatiale de cette même articulation, le troisième concerne la prise en considération des caractéristiques morphologiques des éoliennes et le quatrième a trait à l’impact du projet sur les lieux de vie en zone d’habitat et en zone d’habitat à caractère rural, en particulier pour son habitation.
B. Le mémoire en réplique
S’agissant du premier grief, il indique que, sur le plan paysager, la justification du permis attaqué se fonde sur son articulation avec les éoliennes du parc existant. Il critique cette unicité sur le plan paysager, d’autant que cette articulation est partielle dans la mesure où l’échéance de l’exploitation des deux parcs est différente. Il soutient que les nouvelles éoliennes ne constituent pas une configuration « organique ou en bouquet ». Au regard de l’argument selon lequel les permis uniques ont été délivrés pour une « durée illimitée » ou un « terme indéfini »
pour leurs volets urbanistiques, il fait valoir qu’en vertu des conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes, les installations doivent être démantelées en cas d’arrêt définitif de l’exploitation des éoliennes.
S’agissant du deuxième grief, il soutient notamment que la motivation paysagère de l’acte attaqué se fonde sur la présence des huit éoliennes, en ce compris l’éolienne n° 5 qui occupe une place centrale, dont la suppression déstructure toutefois l’ensemble.
S’agissant du troisième grief, il déplore que la motivation du permis litigieux n’aborde pas les implications visuelles de l’implantation de modèles d’éoliennes différents. Il indique que le fonctionnaire délégué compétent sur recours ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.234
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valide ces différences morphologiques au motif que celles-ci « s’amenuisent avec la distance » mais critique cette justification dès lors que celle-ci ne prend en considération ni la différence de hauteur entre les éoliennes nos 1 et 8 par rapport aux autres éoliennes, ni la différence de hauteur et de morphologie entre les éoliennes projetées et les éoliennes existantes, ni, enfin, l’impact sur les vues proches dans « le périmètre d’étude de proximité ».
S’agissant du quatrième grief, il soutient que la motivation de l’acte attaqué est abstraite et ne prend pas en considération l’existence d’impacts paysagers significatifs. Il considère que la référence à un simple critère de distance lié à la hauteur des éoliennes, qui ne définit pas leur prégnance dans la perception visuelle, ne dispense pas l’autorité d’apprécier concrètement l’impact paysager du projet sur les zones d’habitat avoisinantes. Il énonce les spécificités du lieu d’implantation et précise que les éoliennes seront visibles dans un large rayon. Il soutient que l’auteur de l’EIE tente de relativiser cet impact et considère que cela témoigne de son manque d’objectivité et d’impartialité. Il rappelle la teneur de ses réclamations, lesquelles mettent en évidence la situation spécifique de son habitation totalement ouverte vers le projet existant et le projet d’extension. Il rappelle qu’à la suite de la réunion d’information préalable du public, il avait expressément demandé qu’une évaluation paysagère concrète de cette extension soit effectuée à partir de son habitation, des fenêtres et du jardin.
C. Le dernier mémoire
En ce qui concerne le premier grief, il insiste sur la circonstance que le permis unique relatif au parc existant et l’acte attaqué ont des échéances temporelles différentes et soutient que le fait qu’une exploitation puisse être renouvelée constitue un argument inopérant dans la mesure où il s’agit d’une simple hypothèse future sans aucune garantie.
En ce qui concerne le deuxième grief, il soutient que la critique dénonçant l’absence d’appréhension spatiale du projet au regard du refus d’autoriser l’éolienne n° 5 n’est pas une critique en opportunité mais le constat d’une lacune dans la motivation de l’acte attaqué.
En ce qui concerne le quatrième grief, il n’aperçoit pas pourquoi une modification qualifiée d’importante du cadre paysager, compte tenu de la position dominante des éoliennes et du grand angle de vision horizontale, n’est pas rédhibitoire et fait valoir que, sur la base des mêmes motifs, la conclusion inverse peut être soutenue.
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VII.2. Examen
1. Le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste.
À cet égard, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et de la partie requérante. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité appelée à se prononcer et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu.
2. En l’espèce, l’auteur de l’acte attaqué reproduit l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours dont est extraite l’analyse suivante :
« Considérant que concernant les lignes de force, le site du projet n’en présente pas ; que pour ce paysage aux longues vues et au relief caractérisé par une surface plane, l’horizon constitue la principale ligne de force ; que la grande horizontalité des vues domine la perception générale des paysages ; que le paysage à proximité immédiate du projet ne contient pas de ligne de force sur laquelle appuyer sa structure ; que la ligne de force la plus proche est la Drève du Bois de Boulogne ;
Considérant que lorsqu’un parc éolien souligne ou prolonge une ligne de force principale du paysage (généralement une ligne de crête ou une infrastructure), il peut être considéré qu’il exprime ou renforce la structure paysagère existante ;
que, par contre, si le projet éolien imprime au paysage existant une nouvelle structure, géométrique ou organique selon sa configuration, il le recompose ;
qu’en l’occurrence, le paysage d’accueil ne présente pas de ligne de force majeure visible ; que toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait que la plaine agricole comporte déjà six éoliennes ; que ces dernières sont implantées en bouquet et qu’elles constituent désormais un point d’appel et un élément fort du paysage local ; que cet élément fort peut être amélioré et renforcé ;
[…]
Considérant […] que le bouquet de 6 éoliennes existantes est scindé en un groupe de 4 et 2 éoliennes, le demandeur ayant judicieusement implanté une éolienne (n°
2) entre les 2 groupes d’éoliennes existantes précités ; que ce faisant, non seulement il recompose un groupe cohérent et augmente l’exploitation de l’excellent potentiel local ;
Considérant que le demandeur a sensiblement rapproché l’éolienne n° 1 du groupe d’éoliennes existantes afin de ne pas l’isoler du groupe ; que dans le même esprit, afin de composer un groupe resserré, il a réduit au maximum les interdistances séparant les machines projetées, non seulement entre elles mais aussi par rapport aux éoliennes existantes ;
Considérant in fine que les éoliennes constituent indéniablement avec les éoliennes du parc existant une entité visuelle cohérente ; qu’à ce titre, elles peuvent être considérées comme une extension paysagère du parc existant de 6
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éoliennes ; que les 8 éoliennes ajoutées aux 6 existantes constituent un groupe compact maximalisant l’exploitation de l’excellent potentiel éolien local ; que par cette composition prenant en compte des contraintes locales, le projet atteste indéniablement d’une composition paysagère adaptée et d’une gestion du paysage adéquate ;
[…]
Considérant que le projet de parc éolien s’appuie sur le parc existant présent et renforce ainsi la cohérence paysagère de l’ensemble ;
Considérant qu’en présence d’un relief peu marqué, la disposition organique des éoliennes est adéquate ; que venir greffer une extension organique sur un parc existant en bouquet conserve la lisibilité au paysage ;
Considérant en conséquence qu’il peut être admis que le projet contribue à une gestion adéquate et un renforcement de la structuration du paysage local entamé par les éoliennes existantes ;
Liaison et regroupement aux infrastructures existantes et/ou structurantes Considérant que l’extension des parcs existants et l’implantation des nouveaux parcs à proximité des infrastructures structurantes sont privilégiées ;
Considérant que les éoliennes du projet s’implantent à proximité d’infrastructures structurantes ; que les infrastructures structurantes les plus proches sont la RN24
et les éoliennes existantes ; que les éoliennes existantes constituent les infrastructures les plus marquantes dans le paysage local ».
3. Sur le premier grief, les termes fixés pour l’exploitation du parc existant et celui retenu pour l’acte attaqué ne coïncident pas, tandis que les volets urbanistiques des deux permis uniques valent pour une durée illimitée.
Suivant l’article 34 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 « portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol », en cas d’arrêt définitif de l’exploitation des éoliennes, les installations sont démantelées, les fondations sont détruites sur toute leur profondeur, à l’exception des pieux, et l’ensemble est évacué.
Si un arrêt définitif de l’exploitation du parc existant n’est pas à exclure, ce qui entraînerait l’obligation d’enlever les mâts qui le composent, ni l’auteur de l’EIE ni l’autorité délivrante ne commettent d’irrégularité en tenant compte de la situation existante pour évaluer les incidences paysagères d’un projet éolien.
Il s’ensuit que le premier grief n’est pas fondé.
4. Sur le deuxième grief, il résulte des motifs précités que l’autorité délivrante a examiné la configuration spatiale des éoliennes en prenant en compte le parc existant et conclut à l’existence d’une « entité visuelle cohérente ».
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Au rebours des avis de certaines instances consultées au cours de l’instruction de la demande de permis, l’auteur de l’acte attaqué a, par la motivation qui précède, considéré, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, que le projet allait participer à la recomposition du paysage existant.
Les arguments du requérant dans lesquels il expose sa propre conception de la bonne gestion des paysages relèvent de l’opportunité, sans qu’il ne démontre que l’autorité délivrante n’a pas régulièrement appréhendé cette problématique ou commis une erreur manifeste d’appréciation.
Pour le surplus, aucun élément auquel le Conseil d’État peut avoir égard ne permet de conclure que l’analyse paysagère opérée par l’auteur de l’EIE et l’autorité délivrante serait invalidée du seul fait que l’éolienne n° 5 est, au final, refusée.
Il s’ensuit que le deuxième grief n’est pas fondé.
5. En ce qui concerne le troisième grief, l’autorité délivrante examine, à travers l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours qu’elle reproduit en ces termes, la problématique mise en cause par le requérant :
« Considérant que pour les éoliennes existantes du parc de Walhain/Alternative Green cette indication du cadre de référence est d’application ; que les 6
éoliennes existantes sont des Enercon E92 avec des rotors de 92 m et des hauteurs de nacelles à 75 m soit des hauteurs totales de 122 m, pour une puissance 2,3 MW et un rapport diamètre rotor/hauteur mât de 1,21 ; que c’est principalement le rapport diamètre rotor/hauteur mât qui détermine le silhouette perçue d’une éolienne ; que dans le cas présent, c’est l’Enercon E115 EP3 d’une hauteur de 150 mètres avec un rapport diamètre rotor/hauteur mât de 1,26, qui présenterait la silhouette la plus proche des éoliennes existantes Enercon E92 ; que toutefois les 49 photomontages confirment que même avec le modèle d’éolienne le plus imposant, à savoir l’Enercon E126 et son rapport diamètre rotor/hauteur mât de 1,47, la perception des différences de morphologies restent contenues voire anodines ; que les effets de perspective rendent ces différences morphologiques et les différences de hauteurs pratiquement imperceptibles au-delà du périmètre immédiat ; qu’en conséquence, dans le but de maximaliser le potentiel éolien local, il y a lieu de choisir les modèles les plus performants; que le choix du scénario 6 serait opportun ;
Considérant qu’eu égard aux modèles d’éoliennes soumis à étude, le choix définitif d’un modèle particulier de la gamme 2,35 et 4,2 MW n’aura pas d’incidence paysagère particulière compte tenu des différences morphologiques de mâts et de rotor limitées entre les modèles et plus particulièrement en ce qui concerne les vues longues pour lesquelles ces différences s’amenuisent avec la distance ;
Considérant que l’installation d’éoliennes présentant des rotors de 117/126
mètres de diamètre érigés sur des mâts de 114/117 mètres de hauteur et une hauteur totale maximale de 91 à 86 mètres correspond à la révolution des aérogénérateurs de plus en plus sélectionnés par les développeurs éoliens ; que l’implantation de ce type de machine permet d’optimiser l’exploitation du ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.234
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potentiel éolien du site tout en limitant la hauteur totale des machines; que ce type d’éoliennes convient à notre territoire caractérisé par des espaces congrus ; que cette option s’inscrit dans le principe de la maximalisation de l’exploitation du potentiel éolien d’un site et de facto de limiter le morcellement du territoire; que cette démarche concorde pleinement avec les objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon; que ce type de morphologie d’éolienne avec un ratio “diamètre rotor/hauteur totale” plus important présente globalement un aspect plus trapu avec une hauteur subsistante entre le bas de la pale et le sol réduite entre ± 33 et 24 mètres pour des éoliennes de 149,0/149,5 mètres dans le cas présent, voire 21 mètres dans le cas d’un Enercon E103 érigée sur un mât de 72,5
m ; que si cette dernière peut paraître basse elle n’est en tout cas pas dérangeante d’un point de vue paysager, ni pénalisante pour l’exploitation des parcelles agricoles concernées ».
Il découle de ce qui précède que, si au moment de la prise de décision, le demandeur n’avait pas encore arrêté son choix définitif quant au modèle d’éolienne à installer, l’impact visuel de chaque modèle a été analysé dans l’EIE au travers différentes hypothèses, lesquelles ont pris en considération tant les éoliennes du parc existant que les différents modèles prévus pour le parc en projet.
De plus, il ressort des motifs de l’acte attaqué reproduits ci-avant que la question de l’impact visuel du parc en projet lié au type de modèle retenu a été expressément examinée par l’autorité délivrante, laquelle expose en quoi elle considère que cet impact est admissible.
Il s’ensuit que le troisième grief n’est pas fondé.
6. Quant au quatrième grief, il ressort de l’EIE que l’impact visuel du projet sur les habitations riveraines a été examiné et, plus précisément, que toutes les habitations isolées sont situées à plus de 513 mètres des éoliennes étudiées, dont celle du requérant qui figure à 549 mètres du mât le plus proche. Par ailleurs, divers photomontages ont été réalisés pour appréhender l’impact visuel du projet d’extension et du parc existant, dont notamment celui mis en exergue par le requérant, soit celui réalisé à partir de la rue de Baudecet.
À travers l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours qu’il reproduit, l’auteur de l’acte attaqué expose en quoi les recommandations du cadre de référence relatives à la distance par rapport à l’habitat sont respectées et précise ce qui suit :
« Considérant que le confort visuel est globalement rencontré par le respect de la distance de garde de 4 x la hauteur des éoliennes pour les zones d’habitat à caractère rural et une partie des habitations isolées sises à plus de 600 mètres des éoliennes du projet ; que concernant les 9 habitations les plus proches des éoliennes n°s 1 et 8, elles se situent toutes à plus de 513 mètres de l’éoliennes la plus proche ; que la distance correspondant aux indications du cadre de référence est de 495 mètres ; qu’en conséquence il n’y a pas lieu de réaliser une analyse ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.234
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spécifique des vues depuis les percements et les jardins de ces 9 habitations ;
que toutefois l’auteur de l’étude se livre à une analyse des habitations isolées par groupe ou par quartiers ; que cette analyse ne démontre aucune situation rédhibitoire ;
Considérant que dans le périmètre intermédiaire (5,0 km) les zones d’habitat à caractère rural et les hameaux sont les suivants : Walhain, Walhain Saint-Paul, Sart-lez-Walhain, Tourinnes-Saint-Lambert, bersart, Thorembais-Saint-Trond, Orbais, Gare de Grand Leez, Les Cinq-Etoiles, Grand-Leez, Laid Culot, Sauvenière, Lonzée, Gembloux, Ernage, Cortil, Noirmont, Chastre, Perbais, Blanmont, Hévillers, Nil-Pierreux, Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin, Corbais ;
Considérant qu’il est recensé environ 62 fermes et habitations isolées en zone agricole dans le périmètre immédiat des éoliennes (rayon de 1,25 km autour du projet) ».
L’autorité délivrante examine également l’impact du projet sur les lieux de vie isolés en zone agricole en plus de ceux situés en zone d’habitat et en zone d’habitat à caractère rural.
Outre que rien n’interdit à l’autorité de se fonder sur les recommandations du cadre de référence nonobstant le caractère indicatif de celui-ci, il ressort des motifs de la décision attaquée que si son auteur reconnaît un impact visuel et paysager important à certains endroits qu’il énumère en raison de l’emplacement du projet sur une plaine et en position sommitale, il a pu, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et sur la base des analyses de l’EIE, conclure que cet impact visuel n’est pas rédhibitoire et est globalement admissible.
Cette motivation témoigne d’une appréhension adéquate de la problématique de l’impact visuel du projet par l’autorité et constitue une réponse suffisante aux critiques soulevées par les instances d’avis et lors des enquêtes publiques.
Pour le surplus, le requérant n’établit pas que l’appréciation portée par l’autorité procède d’une erreur manifeste en tant qu’elle considère que l’impact visuel du projet d’extension, s’il est important à certains endroits, demeure globalement acceptable pour les riverains.
Enfin, pour autant que l’examen de l’impact visuel du parc soit adéquat, l’auteur de l’EIE n’est pas tenu de faire un photomontage de la situation de tous riverains du projet, quand bien même certains d’entre eux le réclament.
7. Il s’ensuit que le quatrième grief n’est pas fondé.
8. En conclusion, le deuxième moyen n’est fondé en aucun de ses quatre griefs.
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VIII. Troisième moyen
VIII.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
Le troisième moyen est pris de la violation de l’article D.I.1 du CoDT, de de l’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.1, D.6, 22°, D.29-2, D.50, D.62, D.74 et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, « pris conjointement » avec les dispositions du cadre de référence et du principe de l’utilité de l’enquête publique.
Le requérant estime que la motivation de l’acte attaqué ne rencontre pas les réclamations qu’il a émises à l’encontre de l’EIE sur laquelle se fonde l’autorité quant à la problématique de l’encerclement des villages et hameaux avoisinants. Il soutient que le permis litigieux se limite à avaliser l’analyse effectuée par le bureau d’études, alors qu’il avait dénoncé différentes situations d’encerclement avérées ou potentielles et critiqué le raisonnement de l’auteur de l’EIE.
B. Le mémoire en réplique
Il rappelle que ses réclamations concernaient notamment le caractère inadéquat de l’évaluation des effets d’encerclement générés par le projet et les projets avoisinants.
Il fait valoir qu’en plus du constat d’une situation d’encerclement, il convient d’en apprécier l’impact. Il considère qu’il ne s’agit pas d’opposer une appréciation à une autre et estime que « la scientificité d’une étude d’incidences sur l’environnement est une dimension essentielle de sa qualité ». Il estime que, pour les raisons qu’il a exposées, les déductions et appréciations du bureau d’études ne reposent pas sur des éléments pertinents et probants, que le grief était clair et qu’il appartenait à l’autorité compétente de le rencontrer, ce qu’elle n’a pas fait.
VIII.2. Examen ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.234
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1. Le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne (cadre de référence), approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié par une décision du 11 juillet 2013, alors applicable, contient des directives ou recommandations qui ne peuvent être contraires aux règles en vigueur.
L’administration régionale peut s’y référer comme à une ligne de conduite destinée à orienter de manière cohérente son pouvoir discrétionnaire. L’auteur d’un acte individuel peut s’en écarter moyennant une motivation adéquate et il doit même le faire si les circonstances particulières de la demande le commandent, ce qui serait exclu si le cadre avait une valeur réglementaire.
2. En l’espèce, l’auteur de l’EIE a examiné les effets d’encerclement et de covisibilité du parc en projet pour chacun des hameaux et villages voisins du site en projet.
Il conclut que le parc en projet, prévu en extension du parc existant, ne sera pas à l’origine de nouveaux encerclements importants et expose en quoi les situations d’encerclement potentielles sont liées à d’autres parcs actuellement en projet.
3. À travers l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours qu’elle reproduit, l’autorité délivrante expose comme suit pourquoi elle considère que les incidences en termes de covisibilité et d’effets d’encerclement restent acceptables en l’espèce :
« Effets d’encerclement Considérant qu’un azimut (ou un angle horizontal) minimal d’au moins 130°, sur une distance de 4 km sans éolienne doit être préservé pour chaque village ; qu’en considérant les effets d’encerclement potentiels, le parc projeté vient s’intégrer parfaitement au parc existant; que de la sorte il réduira quelque peu les angles de vue libres de toutes éoliennes mais n’occasionnera pas de nouveaux encerclements ;
Considérant que c’est principalement le parc en projet d’EDPR (Grand-Leez) au Sud qui fermera les vues et créera des encerclements ressentis importants du fait de son positionnement géographique ; que toutefois, il n’y a pas lieu de prendre en compte ce projet dans le cadre de la présente décision ; qu’en effet, il n’est pas possible de prendre en compte dans le processus de décision un événement futur et incertain ;
Considérant qu’en conséquence, les incidences de covisibilité et d’effets d’encerclement restent acceptables ».
4. Il résulte de ces motifs que l’auteur de l’acte attaqué, se fondant sur les conclusions de l’EIE et les recommandations du cadre de référence, a considéré que les effets d’encerclement, qui ne sont pas inexistants, sont soit admissibles, soit
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liés à des parcs éoliens encore à l’état de projet, de sorte que le projet pouvait être autorisé.
5. Le requérant n’établit aucune erreur en ce qui concerne l’appréhension de sa propre situation par l’auteur de l’EIE ou l’autorité délivrante.
6. Il s’ensuit que le troisième moyen n’est pas fondé.
IX. Quatrième moyen
IX.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, de l’article D.I.1 du CoDT, de l’article 1er, 3°, 2 et 5 du décret du 11
mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.1, D.6, 22°, D.29-2, D.50, D.62, D.74 et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 1er, 10, 20 et 21 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 « portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4
juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol », des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de l’utilité de l’enquête publique.
Le requérant relève que l’acte attaqué autorise l’implantation et l’exploitation du parc éolien en extension d’un parc éolien existant. Il soutient que son auteur n’appréhende pas adéquatement les impacts cumulatifs de ces deux parcs en ce qui concerne les nuisances acoustiques et les phénomènes d’ombrage stroboscopique pour le voisinage alors que les avis et réclamations émis mettaient en évidence la nécessité de les évaluer correctement.
B. Le mémoire en réplique
Il précise que son moyen n’a pas pour objet de critiquer l’EIE mais de dénoncer l’absence de prise en compte adéquate des effets cumulatifs en ce qui concerne les nuisances sonores et les ombres mouvantes dans la motivation et le dispositif du permis délivré.
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Il soutient qu’imposer à l’établissement autorisé le respect des normes acoustiques fixées par les conditions sectorielles n’élude pas les effets cumulatifs qu’il peut avoir avec le parc existant.
À son estime, il en va de même pour la problématique des ombres mouvantes, dès lors que seules les conditions sectorielles applicables à l’établissement autorisé sont imposées, sans autre condition pour les impacts cumulatifs.
C. Le dernier mémoire
Il précise que la problématique ne concerne pas l’appréhension des impacts cumulatifs du parc projeté et du parc existant dans l’EIE mais plutôt les conditions d’exploitation applicables au parc autorisé.
Il insiste sur le fait que les conditions sectorielles n’appréhendent pas le phénomène de cumul de parc dès lors qu’elles ne portent que sur un établissement à la fois.
IX.2. Examen
1. L’article 21 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021
« portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol » fixe les normes de bruit applicables aux parcs éoliens.
L’article 29 de l’arrêté précité du 25 février 2021 impose, quant à lui, la réalisation d’une étude de suivi acoustique dans l’année suivant la première mise en service d’un établissement ou de son extension.
L’arrêté ministériel du 26 juillet 2021 relatif aux études acoustiques des parcs éoliens fixe les modalités applicables aux études acoustiques prévisionnelles préalables à l’implantation d’un parc d’éoliennes, ainsi que les dispositions applicables aux études de suivi acoustique et celles qui fixent le contenu du rapport annuel de suivi.
2. En l’espèce, la question des incidences sonores du projet a été examinée dans l’EIE, au regard notamment des seuils de bruit admissibles en ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.234
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Région wallonne, selon les normes sectorielles prévues dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 précité.
L’auteur de l’EIE s’est notamment fondé sur l’étude acoustique prévisionnelle réalisée par le bureau agréé International Company for Acoustics (ICA), dont il ressort qu’il a été tenu compte de l’impact cumulatif du parc existant de six éoliennes et des huit éoliennes en projet et que, sur cette base, la situation de bruit cumulé des deux parcs a été évaluée et a donné lieu à l’émission de recommandations en matière de bridage.
3. Dans son avis du 26 juillet 2022, la cellule bruit, instance spécialisée en la matière, n’a pas remis en cause la localisation, la qualité ou le nombre des relevés sonores effectués dans ces études et a estimé que « les six scénarios envisagés sont en mesure de respecter les normes des conditions sectorielles, moyennant l’application d’un plan de bridage ».
Dans ces conditions, il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de l’excès de pouvoir, de remettre en cause les aspects techniques de ces études, sous peine de substituer sa propre appréciation à celles d’organes scientifiquement mieux armés que lui pour en juger.
4. L’auteur de l’acte attaqué analyse les nuisances sonores du projet et, si besoin en était, impose le respect des normes acoustiques sectorielles dans les termes suivants :
« Considérant, en ce qui concerne les nuisances sonores, que l’établissement doit respecter les normes acoustiques de l’arrêté du Gouvernement wallon du 25
février 2021 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes ;
Considérant que les points sensibles les plus proches sont situés en zone agricole, en zone d’habitat et en zone d’habitat à caractère rural ;
Considérant qu’en zones d’habitat et d’habitat à caractère rural, les normes à respecter sont de 45 dB(A) la journée, 43 dB(A) en période de transition et 43
dB(A) la nuit ; qu’en zone agricole, les normes à respecter sont de 45 dB(A) la journée, 45 dB(A) en période de transition et 43 dB(A) la nuit ;
Considérant que l’étude d’incidences comporte une étude acoustique prévisionnelle, réalisée par le bureau agréé ICA ; que les niveaux sonores prévisionnels ont été calculés en 9 points de contrôle ;
Considérant que l’étude d’incidences comprend les modélisations et évaluations des niveaux de bruit résultant du fonctionnement simultané des 8 éoliennes du présent projet ;
Considérant que les modélisations acoustiques correspondent aux conditions downwind, c’est-à-dire pour une direction de vent de l’éolienne vers le point d’immission ; que ces conditions sont de nature à offrir la sécurité maximale dans les prévisions de niveaux sonores, puisqu’elles assurent la meilleure propagation de l’énergie sonore vers le point récepteur ;
Considérant que les points les plus sensibles sont :
- les points C5 et C8, situés en zone d’habitat et d’habitat à caractère rural ;
- le point C3, situé en zone agricole ;
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Considérant qu’en l’absence de bridage, les niveaux maximums prévus à ces endroits sont :
Points C5/C8 (max) Point C3
Scenario 1 41,8 dBA 46,3 dBA
Scenario 2 42,1 dBA 46,9 dBA
Scenario 3 41,9 dBA 46,5 dBA
Scenario 4 41,3 dBA 46,3 dBA
Scenario 5 41,9 dBA 46,9 dBA
Scenario 6 41,4 dBA 46,5 dBA
Considérant que les normes de niveaux sonores en zone agricole sont dépassées pour toutes les périodes pour tous les scenarios ; que l’auteur d’étude définit donc un plan de bridage acoustique pour chaque scénario de fonctionnement ; qu’après application de ces plans, les niveaux maximums prévus deviennent :
Périodes de jour et de Points CS/C8 (max) Point C3
transition
Scenario 1 41,6 dBA 44,7 dBA
Scenario 2 42,0 dBA 44,7 dBA
Scenario 3 41,6 dBA 44,6 dBA
Scenario 4 39,6 dBA 44,7 dBA
Scenario 5 39,8 dBA 44,7 dBA
Scenario 6 39,4 dBA 44,6 dBA
Période de nuit Points CS/C8 (max) Point C3
Scenario 1 40,3 dBA 43,0 dBA
Scenario 2 40,7 dBA 43,0 dBA
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Scenario 3 40,9 dBA 42,6 dBA
Scenario 4 37,9 dBA 42,9 dBA
Scenario 5 38,0 dBA 43,0 dBA
Scenario 6 37,4 dBA 42,4 dBA
Considérant que les six scenarii envisagés sont en mesure de respecter les normes des conditions sectorielles, moyennant l’application d’un plan de bridage ;
Considérant qu’une campagne de suivi acoustique doit vérifier le respect des normes ».
Cette campagne de suivi acoustique est imposée au titre de condition particulière d’exploitation à l’article 7 du dispositif de l’acte attaqué.
5. Il résulte des motifs qui précèdent que, se fondant sur les conclusions de l’EIE sur l’impact sonore du projet, elles-mêmes basées sur celles de l’étude de bruit émise par un bureau spécialisé en la matière, l’autorité délivrante a examiné le respect des normes sectorielles acoustiques pour les effets cumulés du parc existant et du parc en projet et a considéré que les niveaux sonores des éoliennes en projet sont admissibles grâce aux mesures de bridage envisagées pour celles-ci. Cette motivation est précise et adéquate.
6. Pour le surplus, il n’appartenait pas à l’auteur de l’acte attaqué de modifier, à l’occasion de la demande dont il était saisi, les conditions d’exploitation applicables à un parc autorisé antérieurement.
7. Enfin, il ressort de l’EIE que la question de l’ombrage a également été analysée et qu’il a été tenu compte du parc existant en plus de celui en projet. En outre, l’acte attaqué est motivé sur cette problématique, des mesures de bridage spécifiques étant d’ailleurs prévues pour éviter l’effet d’ombre projetée sur les habitats.
8. Il s’ensuit que le quatrième moyen n’est pas fondé.
X. Cinquième moyen
X.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.234
XIII - 10.242 - 26/37
Le cinquième moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, de l’article D.I.1 du CoDT, de l’article 2 du décret du 11 mars 1999
relatif au permis d’environnement, des articles D.1, D.6, 22°, D.29-2, D.50, D.62, D.74 et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de l’utilité de l’enquête publique.
Le requérant résume comme suit son moyen :
« L’appréhension du productible dans le dossier de demande de permis unique est inadéquate et repose sur des informations non objectivées ou non pertinentes.
La motivation de l’arrêté ministériel ne rencontre pas les griefs développés par le requérant à cet égard dans les réclamations qu’il a introduites ».
B. Le mémoire en réplique
Il rappelle les critiques qu’il avait émises dans ses réclamations concernant l’évaluation du productible du parc reprise dans le dossier de demande de permis unique et soutient que la motivation du permis ne répond pas adéquatement à celles-ci.
Il critique la validité de l’EIE, relevant notamment une discordance entre la table des matières et la page de référence. Il expose en quoi, selon lui, les résultats du productible dans les tableaux de synthèse, brut ou net, ne correspondent pas aux résultats du productible brut dans les 6 tableaux de détail et estime qu’aucune information fournie ne permet de valider ou d’invalider les résultats bruts ou nets des tableaux de synthèse ou des tableaux de détail.
X.2. Examen
1. Suivant l’article D.6, 8°, du livre Ier du Code de l’environnement, une étude d’incidences est une étude scientifique relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement d’un projet élaborée par une personne agréée choisie par le demandeur. Elle doit dès lors contenir des renseignements complets, précis et exacts.
Les lacunes dans l’EIE ne vicient toutefois la décision de l’autorité que si elles sont importantes, c’est-à-dire si elles n’ont pas permis à celle-ci, fût-ce approximativement, d’apprécier la nature et les effets des travaux projetés sur l’environnement.
XIII - 10.242 - 27/37
Si l’autorité compétente doit tenir compte de l’EIE pour évaluer les incidences du projet, elle peut également s’informer d’une autre manière pour obtenir d’éventuelles informations manquantes. En outre, il appartient en principe à celui qui dénonce de tels défauts de rendre raisonnablement plausible que ceux-ci ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande. À cet égard, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et des parties quant à l’admissibilité d’un projet éolien. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste.
S’il doit être agréé, l’auteur d’une EIE peut, comme prévu par l’article R.59, 4°, du livre Ier du Code de l’environnement, tirer profit de toutes les analyses réalisées par un autre bureau, fût-il non agréé, pour autant qu’il opère un contrôle sur celles-ci, dès lors qu’il assume seul, in fine, la validité de tous les éléments figurant dans l’étude. Il est d’autant plus admissible de recourir aux données d’un tiers lorsqu’il s’agit de collecter des données techniques.
2. En l’espèce, l’EIE relative à la demande de permis unique litigieuse a été réalisée par un bureau d’études agréé, les coordonnées précises des intervenants qui y ont collaboré y sont listées et la méthodologie de récolte de données techniques ainsi que la manière dont les résultats sont analysés et validés y est exposée. Il y est précisé que les rayons d’étude ont été réalisés à partir des quatorze éoliennes pour prendre en considération les incidences cumulatives dans le cadre des évaluations environnementales conformément aux règles instaurées par le Code de l’environnement. In fine, l’auteur agréé de l’EIE indique qu’il a contrôlé et validé tous les résultats et avis techniques qui lui ont été fournis, à sa demande, par des bureaux ou instances spécialisés, quant aux différentes incidences du projet sur son environnement. Il en va de même pour le complément de l’étude d’incidences, déposé en degré de recours en avril 2023.
3. Il y a lieu de relever que, dans leur rapport de synthèse sur recours, les fonctionnaires technique et délégué ont considéré que le productible estimé était excellent et n’ont pas affirmé que le contenu de l’EIE ne permettait pas à l’autorité de statuer en pleine connaissance de cause.
4. Il n’appartient pas non plus au Conseil d’État, juge de la légalité, de remettre en cause les données techniques de ces études, sauf erreur manifeste d’appréciation.
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5. Il ressort de la motivation de l’acte attaqué que l’autorité délivrante a fondé son appréciation sur les six hypothèses proposées par le demandeur de permis, ainsi que sur les photomontages réalisés tant avec les modèles d’éoliennes du parc existant, soit les modèles Enercon 92, qu’avec les modèles en projet Enercon E103
et Enercon E126, soit pour ces deux derniers, les modèles présentant le gabarit le plus imposant parmi les éoliennes sélectionnées par le promoteur. Elle indique que l’ensemble des photomontages lui a permis d’opérer une analyse complète et suffisante et de statuer en parfaite connaissance de cause.
À travers l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours qu’il reproduit, l’acte attaqué comporte en outre les motifs suivants :
« Considérant que les bridages cumulés entraînent une perte de productible contenue à inacceptable comprise entre 5,7 et 22,2 % en fonction des modèles d’éolienne, en tenant compte des conditions sectorielles 2021 ; que les pertes de productible sont sensiblement différentes en fonction des modèles et scénarii étudiés avec toutefois des pertes sensiblement plus significatives pour les scenarii 1, 5 et 4 et inacceptables pour le scénario n° 2 ;
Considérant qu’il ne semble pas nécessaire de réaliser sporadiquement un bridage des éoliennes afin de respecter la capacité du poste de Corbais ; que selon les informations fournies par le gestionnaire de réseau, ce poste dispose actuellement d’une capacité suffisante pour accueillir la production des 8 éoliennes du projet ;
que lorsque la demande est suffisante, l’électricité produite est injectée dans le réseau de distribution (réseau moyenne tension) desservant les consommateurs situés dans les environs de ce poste; que toutefois lorsque la consommation locale est insuffisante, la production du parc est élevée en tension et injectée dans le réseau de transport (réseau haute tension) pour être consommée ailleurs ; que l’auteur de l’étude des incidences sur l’environnement précise toutefois que l’étude d’orientation menée par ELIA mentionne que le raccordement de la puissance demandée (31,8 MVA) au poste d’injection de Corbais est réservée ;
Considérant que l’ensemble des pertes de productible générées par les différents bridages reste dans sa globalité, limité et acceptable pour les scénarii 3 et 6 ;
[…]
Production prévisible nette du parc Considérant qu’au regard de la carte du potentiel vent du cadre de référence, le site est localisé, à l’échelle de la Région wallonne, en zone de productible maximal compris entre 4,6 et 4,9 GWh/an ; qu’il s’agit d’une zone de production qualifiée d’excellent à l’échelle de la Région wallonne ; qu’il est donc opportun de maximaliser l’exploitation du potentiel ; que c’est le cas en l’espèce avec l’exploitation d’éoliennes présentant des rotors de grand diamètre et de forte puissance ; que pour le surplus le projet vise à maximaliser l’exploitation du potentiel éolien local par l’ajout de 8 machines aux 5 existantes du parc de Walhain “Alternative Green” ;
Considérant que sur la base des conditions sectorielles 2021, le productible moyen net estimé, par éolienne en fonction du modèle et du scénario retenu est de :
Modèle Production (MWh/an)
XIII - 10.242 - 29/37
Scénario n° 1 6.258
Scénario n° 2 5.683
6.731
Scénario n° 3
6.627
Scénario n° 4
5.357
Scénario n ° 5
6.899
Scénario n° 6
Considérant par ailleurs que l’étude des incidences sur l’environnement fait mention d’une prévisibilité de production électrique nette, conditions sectorielles 2021, variant entre 5,7 et 6,9 GWh/an pour des éoliennes de 2,35 et 4,2 MW
selon le modèle retenu par le promoteur du projet; que le productible estimé peut être qualifié d’excellent;
Considérant qu’avec 8 éoliennes projetées de puissances nominales comprises entre 2,35 et 4,2 MW, le projet vise une exploitation optimale d’un productible local pouvant être qualifié d’excellent; que pour le surplus il faut considérer que les éoliennes du présent projet sont assimilables à une extension des éoliennes existantes du projet de Walhain “Alternative Green” comportant déjà 6
éoliennes ;
Considérant que concernant la capacité du poste d’injection dans le réseau, l’auteur de l’étude des incidences précise que le poste de Corbais (± 5,9 km)
dispose d’une capacité d’accueil suffisante afin d’y raccorder le présent projet;
qu’il ne semble pas nécessaire de réaliser de bridages sporadiques des éoliennes pour respecter la capacité d’accueil du poste ; que les gestionnaires du poste et du réseau, ELIA démontrent une possibilité d’accès au poste de Corbais pour injecter la production du projet éolien ;
Considérant qu’avec un productible net estimé à 55.195 GWh/an ou 6.899
[M]Wh/an (productible moyen par éolienne), le scénario 6 est le plus productif;
Considérant que globalement, il est permis d’en conclure que le gisement éolien du site est excellent ; qu’il est idéalement exploité compte tenu du nombre et de la puissance des machines projetées et des contraintes locales ».
6. Il ressort de cette motivation que l’autorité délivrante a analysé les différentes hypothèses proposées par le demandeur et a estimé, en comparant avec le seuil de référence en Région wallonne, que, malgré le fait que les bridages cumulés pouvaient entraîner une perte de productible, qu’elle juge inacceptable pour le scénario n° 2, le productible net global était « excellent » dans tous les scenarios.
Cette motivation démontre que l’autorité de recours a apprécié le productible escompté du projet et l’a jugé globalement très favorable, sans qu’il soit question de contradiction dans la motivation, ni d’erreur manifeste d’appréciation dans son chef, étant entendu que le scénario n° 2 doit être exclu en raison de pertes inacceptables.
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7. Pour le surplus, l’estimation du potentiel venteux, par nature prédictive, suppose que les calculs avancés dans les études réalisées par des bureaux d’experts puissent présenter un certain degré d’approximation. Par ailleurs, il n’appartient pas au Conseil d’État de s’immiscer dans l’appréciation portée par l’autorité sur l’opportunité des critères choisis pour décider, sauf à constater une erreur manifeste d’appréciation. Dans ce contexte, l’appréciation retenue par l’auteur de l’acte attaqué n’est irrégulière que s’il est démontré que l’estimation du potentiel venteux est à ce point erronée en fait ou incomplète qu’elle a pu induire en erreur l’autorité ou ne lui a pas permis de prendre sa décision en connaissance de cause quant à cet aspect.
Les éléments avancés par le requérant ne permettent pas de conclure à l’existence d’une telle erreur.
8. Dans sa critique de la validité des estimations du productible électrique qui sont reprises dans l’EIE, le requérant n’établit pas que les divergences alléguées relevées entre le tableau de synthèse et les six tableaux concernant les six scénarios d’estimation du productible ont empêché l’autorité de se prononcer en toute connaissance de cause.
9. En conclusion, il ressort de la motivation de la décision attaquée que son auteur a apprécié le productible escompté du projet d’extension du parc existant et l’a jugé globalement très favorable, malgré les pertes dues à l’effet de sillage ou au bridage. Il s’agit d’une réponse suffisante et adéquate aux critiques qui étaient soulevées sur ce point lors des enquêtes publiques.
10. Il s’ensuit que le cinquième moyen n’est pas fondé.
XI. Sixième moyen
XI.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
Le sixième moyen est pris de la violation de l’article D.I.1 du CoDT, de l’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.1, D.6, 22°, D.29-2, D.50, D.62, D.74 et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des acte administratifs et du principe de l’utilité de l’enquête publique.
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Le requérant soutient que l’auteur de l’acte attaqué ne rencontre pas les critiques émises lors de l’instruction de la demande de permis sur les lacunes de l’évaluation de l’impact du projet sur le milieu biologique. Il estime en particulier que la motivation du permis ne rencontre pas les critiques portant spécifiquement sur les mesures de compensation des impacts du projet sur l’avifaune, ni ne donne suite utile aux demandes formulées par la commune de Walhain, le pôle environnement et lui-même.
B. Le mémoire en réplique
Il rappelle que les éoliennes autorisées viennent s’implanter en extension d’un parc existant. Le permis unique qui autorise celui-ci prescrit des mesures de compensation et des modalités de suivi, notamment « réaliser un suivi de longue durée de l’avifaune et des chauves-souris en phase d’exploitation et à participer aux développement et suivi de projets pilotes de compensation pour l’avifaune et les chauves-souris ». Il indique qu’au même titre que le collège communal de Walhain, il a rappelé la nécessité de prendre en compte le suivi des mesures de compensation imposées par le premier permis et souligne que cette démarche est d’ailleurs validée par l’EIE d’avril 2022 et a été considérée par le pôle environnement comme un préalable indispensable avant de définir de nouvelles mesures relatives à l’extension du parc.
XI.2. Examen
1. Il y a tout d’abord lieu de relever que les données figurant dans l’EIE
de 2022 et son complément déposé en 2023 ont été jugées globalement suffisantes par les instances consultées au cours de la procédure et de nature à permettre à l’autorité de prendre sa décision en toute connaissance de cause, même si certaines de ces instances ont émis critiques sur certains points particuliers.
2. Dans son dernier avis du 19 juin 2023 reproduit dans l’acte attaqué, le DNF rappelle tout d’abord que ses avis défavorables antérieurs étaient fondés sur le caractère incomplet de l’EIE initiale et un bridage insuffisant pour les chauves-
souris. Il estime toutefois pouvoir, à la suite de la communication du complément d’étude d’incidences qu’il juge suffisant, donner un avis favorable conditionnel pour le projet, tout en soulignant ce qui suit :
« Le complément d’EIE présente encore certains manquements, tant pour les relevés ornithologiques (relevés des rapaces diurnes) que pour les relevés chiroptérologiques (insuffisance de points d’écoute, pas de relevé au niveau des rotors), ce qui est regrettable à ce stade. Cependant, malgré ces manquements, ce complément d’EIE peut malgré tout être considéré comme suffisant pour analyser les enjeux biologiques locaux et évaluer les incidences du projet, surtout que le ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.234
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bridage maximaliste pour les chauves-souris (voir infra) permettra de réduire au maximum l’impact potentiel sur ces espèces ».
Il s’ensuit que cette instance reconnaît que le complément d’étude est affecté de certains manquements mais considère, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, que ceux-ci n’empêchent pas d’évaluer les incidences environnementales du projet et qu’ils sont d’autant moins rédhibitoires que le bridage qu’elle recommande réduira au maximum l’impact sur les espèces concernées.
3. Cette instance d’avis spécialisée précise ensuite en quoi elle considère que les mesures de compensation sont acceptables et énumère les conditions sous-
tendant cet avis favorable. Elle rejette expressément le bridage recommandé dans l’EIE de 2023 et recommande celui proposé en 2019, qu’elle juge plus protecteur pour les chauves-souris, en exposant ce qui suit :
« Comme expliqué dans l’avis défavorable du DNF d’août 2022, ce nouveau paramétrage [proposé en 2023] avancé comme étant le paramétrage par défaut imposé par le DNF/DEMNA (ce qui est faux !) entraînera un risque d’impact accru sur les chiroptères vu le relèvement des seuils. Dès lors, à condition de reprendre les paramètres de 2019, cette difficulté disparaît, ce bridage plus fort permettant de surcroît de “compenser” les manquements (dans les inventaires chiroptérologiques) pointés plus haut ».
Sur la base de cet avis favorable conditionnel qu’elle reproduit, l’autorité délivrante considère également que le complément d’étude d’incidences est « suffisant pour analyser les enjeux biologiques locaux et évaluer les incidences du projet, surtout que le bridage maximaliste pour les chauves-souris […] permettra de réduire au maximum l’impact potentiel sur ces espèces ». Les conditions émises par le DNF sont reprises au dispositif de l’acte attaqué.
4. Il s’agit d’une réponse suffisante et adéquate aux critiques qui étaient soulevées sur ce point lors des enquêtes publiques.
5. Il s’ensuit que le sixième moyen n’est pas fondé.
XII. Septième moyen
XII.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
Le septième moyen est pris de la violation de l’article D.I.1 du CoDT, de l’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.234
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D.1, D.6, 22°, D.29-2, D.50, D.62, D.74 et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de l’utilité de l’enquête publique.
Le requérant soutient que l’analyse des sites alternatifs est inadéquate et lacunaire, dans la mesure où, d’une part, elle omet de prendre en considération le critère du caractère dérogatoire ou non de l’implantation des éoliennes sur les sites envisagés et où, d’autre part, huit sites d’implantation potentiels ne sont pas retenus sans raison adéquate. Il ajoute que la justification du rejet des sites alternatifs repose sur une motivation stéréotypée susceptible de s’appliquer à toute analyse sans examen concret de celles-ci.
B. Le mémoire en réplique
Il fait valoir que la précision, contenue dans l’EIE, selon laquelle « l’implantation d’éoliennes à ces endroits nécessite des études détaillées notamment sur le potentiel venteux, l’accessibilité et les impacts sur la faune et la flore présente », constitue une affirmation stéréotypée susceptible de s’appliquer à toute étude de ce type puisque l’objet de l’EIE se focalise sur le site retenu par le demandeur et n’évalue pas les incidences d’autres sites.
Il considère qu’avec un tel raisonnement, le site proposé par le demandeur de permis unique constituera toujours la meilleure solution alternative pour la mise en place d’un parc éolien.
C. Le dernier mémoire
Il n’aperçoit pas pour quelle raison l’auteur de l’EIE, après avoir identifié onze sites potentiels, n’en reprend que trois sur la carte des alternatives de localisation.
XII.2. Examen
1. Suivant l’article D.67, § 1er, alinéa 1er, 4°, du livre Ier du Code de l’environnement, le demandeur prépare et présente une EIE qui comporte au minimum « une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.234
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spécifiques, et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets du projet sur l’environnement ».
2. En l’espèce, les alternatives de localisation du projet ont été analysées dans le chapitre 11.16 de l’EIE. L’auteur de l’étude identifie trois autres sites susceptibles d’accueillir un parc éolien et souligne en quoi ceux-ci présentent des incertitudes concernant l’absence d’études détaillées permettant d’appréhender le potentiel venteux, les impacts sur la faune et la flore, les perspectives de maîtrise foncière et la configuration des lieux. Il conclut que le projet fait partie des meilleures solutions dès lors qu’il n’engendrera que des impacts limités et non réversibles pour l’environnement. Des alternatives de configuration ont été également étudiées.
3. À travers l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours qu’elle reproduit, l’autorité délivrante expose en ces termes les raisons pour lesquelles le projet a été préféré aux alternatives proposées :
« Liaison et regroupement aux infrastructures existantes et/ou structurantes Considérant que l’extension des parcs existants et l’implantation des nouveaux parcs à proximité des infrastructures structurantes sont privilégiées ;
Considérant que les éoliennes du projet s’implantent à proximité d’infrastructures structurantes ; que les infrastructures structurantes les plus proches sont la RN24
et les éoliennes existantes ; que les éoliennes existantes constituent les infrastructures les plus marquantes dans le paysage local ;
Considérant que le projet, par sa localisation à proximité de la RN24, de la ZAE, de la RN29 et des éoliennes existantes de Gembloux-Walhain, correspond pleinement au regroupement des infrastructures techniques préconisées par le Cadre de référence ;
Considérant qu’en raison de son implantation à proximité de la ligne haute tension, le projet peut se targuer de participer pleinement au principe de regroupement des infrastructures préconisé par le Gouvernement wallon; que le regroupement des infrastructures est également un procédé de limitation du morcellement de l’espace et du paysage et un mode de gestion des paysages adéquat ;
[…]
Analyse des sites alternatifs Considérant qu’une analyse des sites alternatifs a été réalisée par l’auteur de l’étude des incidences; que cette analyse a permis d’identifier 3 sites alternatifs dans un périmètre de 10 km autour du site du projet; que l’examen des 3 sites susceptibles d’accueillir un projet éolien dans un périmètre de 10 km autour du projet met en évidence qu’il n’existe pas d’alternative de localisation présentant aussi peu d’incidences additionnelles pouvant être raisonnablement envisagées par le demandeur;
Considérant que l’analyse des sites alternatifs, qui ne sauraient être mieux analysés sans réaliser une étude des incidences complète, démontre à suffisance l’absence de site permettant l’implantation de projets plus conséquents avec des incidences aussi contenues ; que l’absence de morcellement du productible régional en est avérée ».
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4. Il résulte des motifs de l’acte attaqué que ce n’est pas uniquement parce que les sites alternatifs examinés n’ont pas fait l’objet d’une EIE que le projet leur a été préféré mais, principalement, en raison, d’une part, de la volonté de privilégier l’extension des parcs existants, préconisée dans le cadre de référence et, d’autre part, du peu d’incidences additionnelles que le projet implique.
L’autorité a dès lors statué en connaissance de cause.
5. En conclusion, l’examen auquel a procédé l’auteur de l’EIE n’est ni inadéquat ni lacunaire dans la mesure où cette étude comporte une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées. De plus, la lecture des motifs de l’acte attaqué permet de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur a considéré qu’un tel examen ne remettait pas en cause le choix du lieu d’implantation.
6. Il s’ensuit que le septième moyen n’est pas fondé.
XIII. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la SA Alternative Green est accueillie.
Article 2.
La requête en annulation est rejetée.
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Article 3.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 février 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Colette Debroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.234
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ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.229.530