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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.371

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-17 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 3 juillet 2024

Résumé

Arrêt no 262.371 du 17 février 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBREno 262.371 du 17 février 2025 A. 219.713/XV-3130 En cause : I. H., ayant élu domicile chez Mes Dominique GÉRARD et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Frédéric DE MUYNCK et Camille COURTOIS, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme ASPRIA ROOSEVELT, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 juillet 2016, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation et, d’autre part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 avril 2016 : - déclarant recevable et fondé le recours introduit par la société anonyme Aspria Roosevelt contre la décision du collège d’Environnement du 17 novembre 2014 relative à sa demande de permis d’environnement visant à exploiter diverses installations classées dans un complexe sportif sis avenue du Pérou, 80 à 1000 Bruxelles ; - confirmant le permis d’environnement délivré par l’Institut bruxellois pour la gestion de l’Environnement [IBGE] [actuellement Bruxelles Environnement], le ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.371 XV - 3130 - 1/5 22 juillet 2014, à la société anonyme Aspria Roosevelt dans toutes ses dispositions, à l’exception de la suppression de la rubrique 134B ». II. Procédure Un arrêt n° 258.175 du 7 décembre 2023 a rouvert les débats, chargé le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction et réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.175 ). Il a été notifié aux parties. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 3 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2024. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Eva Lippens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Camille Courtois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me François Tulkens, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XV - 3130 - 2/5 III. Faits Les faits ont été exposés dans les arrêts nos 237.005 du 11 janvier 2017 ( ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.005 ), 246.317 du 5 décembre 2019 ( ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.317 ) et 258.175 du 7 décembre 2023 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.175 ). Il convient de s’y référer. IV. Objet de la réouverture des débats L’arrêt n° 258.175 du 7 décembre 2023, a jugé que les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du recours n’étaient pas fondés et que le sixième moyen manquait en fait. Il a rouvert les débats en ce qui concerne le cinquième moyen, critiquant les conditions d’exploitation imposées dans l’acte attaqué, pour les raisons suivantes : « L’acte attaqué n’a pas été mis en œuvre jusqu’à présent et le requérant n’a, par conséquent pas pu subir de préjudice lié à ses conditions d’exploitation. Ces dernières ont été modifiées à plusieurs reprises et en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mai 2023 statuant sur le recours introduit par le requérant contre la décision du collège d’Environnement du 14 octobre 2019 confirmant la décision du 13 mai 2019 de Bruxelles Environnement de modifier certaines conditions d’exploiter du permis d’environnement délivré par l’acte attaqué. Si l’acte attaqué devait être mis en œuvre actuellement, ce sont ces conditions et non celles de l’acte attaqué qui devraient être respectées. Ces dernières ne seraient dès lors plus de nature à lui causer grief. Toutefois, le requérant a introduit un recours en annulation, enrôlé sous la référence A. 239.670/XV-5532 et toujours pendant, contre cet arrêté. Il convient dès lors d’attendre l’issue de cette procédure en annulation pour déterminer si le requérant conserve un intérêt à ce moyen et, par conséquent, de rouvrir les débats à ce sujet ». V. Cinquième moyen V.1. Thèses des parties Les thèses des parties ont été exposées dans l’arrêt n° 258.175 du 7 décembre 2023. Dans son dernier mémoire complémentaire déposé après cet arrêt, le requérant se réfère à ses écrits précédents. XV - 3130 - 3/5 V.2. Appréciation Comme l’indique l’arrêt n° 258.175, précité, qui rouvre les débats, les conditions d’exploitation qui sont critiquées dans ce moyen ont été remplacées par de nouvelles conditions imposées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale dans son arrêté du 25 mai 2023. Le recours dirigé contre cet arrêté est rejeté par l’arrêt n° 262.370 prononcé ce jour. Compte tenu du remplacement des conditions d’exploitation critiquées dans le moyen par un acte devenu définitif, le cinquième moyen de la requête est inopérant. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. XV - 3130 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 février 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseillère d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 3130 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.371 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.005 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.317 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.175