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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.245

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-04 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 12 décembre 2024; arrêté royal du 28 février 2022; arrêté royal du 30 mars 2001; arrêté royal du 7 juillet 1997; loi du 7 décembre 1998; ordonnance du 8 janvier 2025

Résumé

Arrêt no 262.245 du 4 février 2025 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Réouverture des débats

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 262.245 du 4 février 2025 A. 236.367/VIII-11.965 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Elisabeth KIEHL, avocat boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 mai 2022, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté royal du 28 février 2022 mettant fin au mandat du requérant “en tant que chef de corps de la zone de police d’Amay/Engis/Saint- Georges-sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze (dite ‘zone de police Meuse- Hesbaye’) en raison de l’inaptitude de son mandataire” ». Par une requête introduite le 10 décembre 2024, le requérant demande une indemnité réparatrice pour le préjudice subi du fait de l’acte attaqué. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. VIII - 11.965 - 1/6 Par une ordonnance du 8 janvier 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Les faits utiles à l’examen du recours sont énoncés dans les arrêts n° 250.335 du 16 avril 2021, n° 252.794 du 26 janvier 2022 et n° 260.776 du 25 septembre 2024. Ce dernier a annulé le rapport d’évaluation définitif du 5 juillet 2021 de la commission d’évaluation de la zone de police locale n° 5294 Meuse- Hesbaye attribuant la mention « insuffisant » au requérant. Il y a lieu de s’y référer en tenant compte de ce qui suit. 2. Un arrêté royal du 12 décembre 2024 a retiré l’acte attaqué. Le préambule de cet arrêté se réfère au rapport de l’auditeur dans la présente affaire et à la circonstance que l’arrêt n° 260.776 précité « fait effectivement disparaître un des actes servant de fondement à l’arrêté royal du 28 février 2022 ». Cet arrêté a été notifié au requérant qui en a accusé réception le 19 décembre 2024. IV. Bien-fondé L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que l’acte attaqué devait être annulé pour les motifs suivants : « Le requérant fait valoir préalablement que l’acte attaqué est fondé sur l’évaluation que lui a attribuée la commission d’évaluation de sorte que l’illégalité de cette évaluation a pour conséquence l’illégalité de l’acte attaqué et que son annulation doit entraîner l’annulation de l’acte attaqué par voie de conséquence. VIII - 11.965 - 2/6 Il expose que pour ce motif, les cinq premiers moyens développés dans la présente requête sont similaires à ceux de son recours contre l’évaluation susvisée et que seul le sixième moyen est propre au présent recours. Il vient d’être dit que l’arrêt n° 260.776 du 25 septembre 2024 a annulé le rapport d’évaluation définitif du 5 juillet 2021 de la commission d’évaluation. L’acte attaqué est fondé sur ce rapport. Il a déjà été jugé ce qui suit dans une affaire similaire : “Considérant d’office que l’article 49, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, dispose ce qui suit : ‘Il peut être mis fin anticipativement au mandat de chef de corps s’il apparaît, sur la base d’une évaluation de la commission d’évaluation, après avis des instances visées à l’alinéa 1er, et après que l’intéressé ait été entendu, que ce dernier obtient une évaluation [insuffisant]’ ; que l’article VII.III.101, alinéa 4, de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police est, quant à lui, rédigé de la manière suivante : ‘Si le rapport d’évaluation comporte la mention finale ‘insuffisant’, la commission d’évaluation le communique à l’autorité visée à l’article VII.III.88, après quoi le rapport d’évaluation est consigné dans le dossier de mandat et la procédure pour la fin du mandat est poursuivie. Il peut uniquement être mis fin au mandat après que le ministre ou son représentant a entendu le mandataire.’ ; que, comme le relève le requérant, l’acte attaqué trouve son fondement dans le rapport d’évaluation de la commission d’évaluation du 14 mai 2004 et dans le rapport d’évaluation confirmatif du 27 mai 2014 aux termes desquels le requérant s’est vu attribuer la mention ‘insuffisant’ pour son mandat ; que ces rapports ont été annulés par l’arrêt n° 234.828 précité ; que l’acte attaqué se voit dès lors privé du fondement légal requis ; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que le recours est fondé ; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 93 du règlement général de procédure”. Par identité de motif, l’acte attaqué doit être annulé à la suite de l’annulation du rapport d’évaluation qui lui servait de fondement et l’affaire n’appelle que des débats succincts ». Il y a lieu de se rallier au point de vue du rapport et constater l’illégalité de l’acte attaqué. La partie adverse ayant toutefois retiré celui-ci, il y a lieu de rejeter la requête en annulation puisqu’elle a perdu son objet. V. Indemnité réparatrice La partie requérante a sollicité l’octroi d’une indemnité réparatrice le 10 décembre 2024. VIII - 11.965 - 3/6 Le greffe du Conseil d’État a invité le requérant à s’acquitter du droit de rôle de 200 euros et de la contribution de 24 euros afférents à cette demande, conformément aux articles 70, § 1er, alinéa 1er, 2° et 66, 6°, du règlement général de procédure, ce qui a été fait dans le délai imparti. Selon l’article 25/3, § 1er, alinéa 2, et § 2, du même règlement, lorsque la demande d’indemnité réparatrice n’est pas formée concomitamment avec le recours en annulation mais au cours de la procédure, son examen est tenu en suspens jusqu’à l’arrêt qui statue définitivement sur le recours en annulation, et si cet arrêt constate une illégalité, il est procédé conformément au paragraphe 4 du même article. En conséquence, il convient, lors de la notification du présent arrêt, d’inviter la partie adverse à déposer le mémoire en réponse prévu à l’article 25/3, § 4, alinéa 1er, du règlement général de procédure et de poursuivre la procédure à partir de ce stade. VI. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure « au montant de base ». Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. VII. Dépersonnalisation Dans sa requête en annulation, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. VIII - 11.965 - 4/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les débats sont rouverts sur la demande d’indemnité réparatrice. À compter de la notification du présent arrêt, la partie adverse dispose d’un délai de soixante jours pour déposer le mémoire en réponse prévu à l’article 25/3, § 4, alinéa 1er, du règlement général de procédure. Article 3. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 4. La partie adverse supporte les dépens relatifs au recours en annulation, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Les dépens sont réservés en ce qui concerne la demande d’indemnité réparatrice. VIII - 11.965 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 février 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.965 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.245