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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.207

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-31 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 15 juillet 1956; ordonnance du 20 juillet 2023

Résumé

Arrêt no 262.207 du 31 janvier 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 262.207 du 31 janvier 2025 Élections communales d’Anderlecht A. 243.645/VIII-12.776 En cause : Costakis FRANGHIADIS, ayant élu domicile chez Me Philippe VANLANGENDONCK, avocat, avenue Louise 65 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 décembre 2024, la partie requérante demande « l’annulation » de « la décision prise par le collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale en date du 14 novembre 2024 ». II. Procédure L’avis prévu par l’article 5, alinéa 2, de l’arrêté royal du 15 juillet 1956 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’État, en cas de recours sur la base de l’article 76bis de la loi électorale communale a été publié au Moniteur belge du 9 décembre 2024. Le délai durant lequel doit être affiché à la commune l’avis visé par l’article 5, alinéa 3, de l’arrêté royal du 15 juillet 1956, précité a débuté le mardi 10 décembre 2024 pour se clôturer le mardi 17 décembre 2024. L’attestation visée par l’article 5, alinéa 3, de l’arrêté royal du 15 juillet 1956, précité, a été transmise au Conseil d’État par un courriel du 9 janvier 2025. Aucun mémoire n’a été transmis dans les délais impartis. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 8 de l’arrêté royal du 15 juillet 1956, précité. VIII -12.776 - 1/7 L’ordonnance de fixation du 15 janvier 2025 et le rapport ont été notifiés aux parties. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2025. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Philippe Vanlangendonck, avocat, comparaissant pour la partie requérante et le requérant en personne, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est à la tête de la liste n° 15 intitulée Collectif Citoyen comprenant quatre candidats dans le cadre des élections communales d’Anderlecht qui se sont déroulées le 13 octobre 2024. À l’issue du scrutin, cette liste obtient 388 voix et aucun élu. 2. Le 22 octobre 2024, le requérant et plusieurs autres réclamants introduisent une « plainte formelle concernant des anomalies lors des élections communales du 13 octobre 2024 à Bruxelles » auprès du collège juridictionnel, conformément à l’article 109 de l’ordonnance du 20 juillet 2023 ‘portant le Nouveau Code électoral communal bruxellois’, dans les termes suivants : « Madame, Monsieur, Par la présente, nous, soussignés, candidats de la liste Collectif Citoyen, souhaitons formellement porter à votre attention une série d’anomalies constatées lors des élections communales du 13 octobre 2024. Ces anomalies, observées dans plusieurs communes bruxelloises et wallonnes, notamment à Schaerbeek, Anderlecht, Bruxelles, et Uccle, soulèvent de sérieuses interrogations quant à l’intégrité et à la transparence du processus électoral, en particulier dans le cadre du vote électronique. Nous sommes préoccupés par des fluctuations inexplicables des résultats entre 11h00 et 12h30, ainsi que par des interruptions dans la transmission des données électorales. Ces anomalies ont généré une perte de confiance majeure et VIII -12.776 - 2/7 préjudicielle chez les électeurs et les candidats, et nous demandons une enquête approfondie pour faire la lumière sur ces événements. I. Constat des anomalies Le dimanche 13 octobre 2024, à 11h39, notre collègue [S. W.], candidat n° 9 sur la liste Mouvement Collectif Citoyen à Liège, nous a informés via la plateforme interactive de La Dernière Heure (DH) qu’il était en passe de remporter deux sièges avec 1.373 voix. Ces résultats initiaux semblaient cohérents et reflétaient une progression normale du dépouillement. Cependant, à partir de 12h21, nous avons observé des fluctuations inquiétantes dans les résultats, notamment à Anderlecht, où notre liste Collectif Citoyen affichait initialement des résultats prometteurs : • Franghiadis Costakis (Position 1) : 1.982 voix, • [F. P.] (Position 2) : 111 voix, • [G. S.] (Position 3) : 1.040 voix, • [M. C.] (Position 4) : 1.540 voix. Ces résultats, totalisant 4.673 voix, ont ensuite été drastiquement modifiés sans explication. Entre 16h30 et 22h37, les voix de tous nos candidats ont été réduites à zéro, avant d’être ramenées à 388 voix vers 22h50. Ces changements inexplicables ont également été constatés dans d’autres communes, telles que Liège, Verviers, et Anthines, où des anomalies similaires ont perturbé la clarté du dépouillement, qu’il soit électronique ou papier ! II. Manque d’explications satisfaisantes Les réponses que nous avons reçues jusqu’à présent ne sont pas suffisantes pour dissiper nos doutes. Nous avons notamment été informés que “ce sont les sociétés soumissionnaires informatiques qui sont responsables” des problèmes rencontrés. Cependant, cette explication ne suffit pas à lever les doutes sur l’intégrité du processus électoral. En tant que responsables de l’organisation des élections, vous êtes tenus de répondre des actions des sous-missionnaires [sic] (sociétés et des personnes) travaillant pour votre compte (donneur d’ordre). Nous manquons actuellement des informations nécessaires pour être pleinement rassurés sur la sécurité et la transparence du processus électoral. Il est probable que des échanges supplémentaires de documents par email, ou une réunion dédiée, seront nécessaires pour clarifier le fonctionnement du système de vote électronique et nous permettre de comprendre pleinement les anomalies constatées. Nous désirons la simple transparence des différents processus de dépouillements. III. Annexe documentée des anomalies Nous joignons à cette plainte un document de 21 pages en annexe, contenant des captures d’écran illustrant certaines des anomalies constatées lors des élections du 13 octobre 2024. Ces captures montrent clairement les fluctuations inexplicables des résultats et appellent à des explications approfondies. Les réponses fournies jusqu’à présent, comme évoqué précédemment, ne suffisent pas à expliquer ces écarts. Nous attendons donc des réponses détaillées, transparentes et concrètes concernant ces anomalies. C’est par le plus grand hasard que nous avons pris connaissance de cette situation et que tellement abasourdi nous n’avons même pas pensé à systématiser nos copies d’écran pour tous nos candidats ! IV. Demandes spécifiques En conséquence, nous demandons : VIII -12.776 - 3/7 1. Une enquête exhaustive sur les mécanismes de vote électronique utilisés lors des élections, y compris sur la sécurité des systèmes d’authentification des électeurs et des bases de données électorales. 2. Une explication claire et complète des fluctuations des résultats observées à plusieurs reprises au cours de la journée du 13 octobre 2024. 3. La mise à disposition immédiate de tous les documents, audits de sécurité, et analyses techniques concernant le processus de vote électronique, afin que nous puissions vérifier et comprendre les anomalies constatées. 4. Le droit d’amender cette plainte après consultation des documents demandés, en fonction des informations supplémentaires obtenues. V. Conclusion Nous insistons sur l’importance de garantir que le processus électoral soit transparent et conforme aux principes démocratiques. Les anomalies que nous avons relevées, et qui sont illustrées dans les documents en annexe, nécessitent des réponses et des actions immédiates pour rétablir la confiance des électeurs et des candidats dans le système de vote électronique. Nous restons disponibles pour des échanges supplémentaires par email ou pour organiser une réunion afin de discuter plus en détail des points soulevés dans cette plainte. Dans l’attente de vos explications et de vos actions, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. Coordonnées des plaignants : • [Le requérant] : […] […] ». 3. Par une décision n° 2024/4 du 14 novembre 2024, le collège juridictionnel juge la réclamation irrecevable dans les termes suivants : « […] Considérant que selon l’article 109 du Nouveau Code électoral communal bruxellois, les élections ne peuvent être annulées tant par le collège juridictionnel que par le Conseil d’État que pour cause d’irrégularité susceptible d’influencer la répartition des sièges entre les différentes listes ; Considérant que les réclamations ont pour objet : “[…]” Que les réclamants ajoutent également : “[…]” Considérant qu’une réclamation qui vise une enquête du processus de vote électronique n’a pas, en soi, pour objet l’annulation ou la validation des élections ; Considérant que ces réclamations ne relèvent pas de la compétence du collège juridictionnel en première instance telle que visée aux articles 109 et 110 du ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.207 VIII -12.776 - 4/7 nouveau Code électoral communal bruxellois ni même a priori celle du Conseil d’État ; Considérant que les réclamants ne contestent pas la répartition des sièges entre les différentes listes, mais demandent uniquement qu’une enquête soit réalisée quant aux processus de vote électronique ; Considérant, eu égard aux éléments qui précèdent, que les réclamations sont irrecevables ». Cette décision constitue l’acte dont, notamment, l’annulation est demandée à l’appui du présent recours. IV. La requête Le requérant, après avoir rappelé les objets de sa réclamation devant le collège juridictionnel (requête, p. 5/15), identifie comme suit les objets du présent recours : « 1. Annulation des élections communales d’Anderlecht du 13 octobre 2024 Justifiée par les irrégularités et leur impact potentiel sur la répartition des sièges 2. Organisation de nouvelles élections au moyen du vote papier Solution visant à garantir la sincérité et la transparence du processus électoral, en réponse aux limites des systèmes électroniques constatées. 3. Communication exhaustive des données et des explications relatives aux anomalies techniques Transparence complète sur les incidents et leur gestion ». Dans le dispositif de sa requête (p. 14/15), il sollicite du Conseil d’État : « 1. […] d’annuler la décision en date du 14 novembre 2024, prise par le Collège juridictionnel de Bruxelles 2. L’adoption de mesures permettant d’organiser de nouvelles élections pour la Commune d’Anderlecht ainsi que le recours au vote papier. 3. La condamnation de l’autorité défenderesse aux frais et dépens de la procédure ». V. Compétence du Conseil d’État au contentieux des élections locales La compétence du Conseil d’État relevant de l’ordre public, elle doit être examinée d’office. En vertu de l’article 109 de l’ordonnance du 20 juillet 2023 ‘portant le Nouveau Code électoral communal bruxellois’, une réclamation peut être introduite auprès du collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale contre la validité des élections communales. Un recours non suspensif est ouvert au Conseil d’État dans les huit jours de la notification de la décision dudit collège lorsque, comme en ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.207 VIII -12.776 - 5/7 l’espèce, celui-ci n’annule pas l’élection en première instance. La procédure propre à ce recours sui generis est organisée par l’arrêté royal du 15 juillet 1956 ‘déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’État, en cas de recours sur la base de l’article 76bis de la loi électorale communale’ et, lorsqu’il est saisi d’un tel recours, le Conseil d’État statue non pas au contentieux de l’annulation visé à l’article 14 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), mais comme juge d’appel statuant au contentieux de pleine juridiction en vertu de l’article 16, 1°, desdites lois coordonnées. Dans le cadre de ce recours en réformation, l’arrêt du Conseil d’État se substitue à la décision du collège juridictionnel et vide la contestation dont il est saisi. Lorsqu’il statue comme juge d’appel au contentieux de pleine juridiction sur le fondement des articles 76bis de la loi électorale communale et 16, 1°, des lois coordonnées, le Conseil d’État ne peut qu’exclusivement valider (le cas échéant en modifiant la répartition des sièges) ou annuler les élections communales, et, dans cette dernière hypothèse, uniquement « pour cause d’irrégularité susceptible d’influencer la répartition des sièges entre les différentes listes » (article 109, alinéa 5, de l’ordonnance). Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, l’effet dévolutif du recours introduit sur la base des dispositions susvisées implique, notamment, que seuls les moyens régulièrement soulevés devant le premier juge, en l’espèce le collège juridictionnel, sont recevables devant le Conseil d’État, sous la seule réserve de ceux dont la partie requérante n’aurait pas pu avoir connaissance à ce moment. Dans le cadre du contentieux de pleine juridiction, c’est en effet la réclamation introduite en première instance qui circonscrit le litige, lequel ne peut être ultérieurement étendu ni quant à son objet ni quant aux irrégularités dénoncées. Selon la même jurisprudence, l’annulation des élections ne peut, partant, être demandée à l’appui du recours au Conseil d’État si elle n’a pas été demandée dans la réclamation dont il est saisi en appel. VI. Appréciation en l’espèce Compte tenu de ce qui vient d’être exposé au point V, il résulte clairement de la réclamation introduite devant le collège juridictionnel que les réclamants, parmi lesquels le requérant, n’ont, comme le constate la décision précitée n° 2024/4 dont appel, nullement sollicité l’annulation des élections de la commune d’Anderlecht du 13 octobre 2024. L’annulation n’ayant pas été postulée en première instance, le requérant ne peut, comme exposé ci-avant, la demander en appel devant le Conseil d’État. Les autres postes de sa demande échappent par ailleurs manifestement à la compétence de celui-ci dès lors qu’ils ne ressortissent, ni directement ni indirectement, à sa compétence lorsqu’il est saisi sur la base des dispositions susvisées. VIII -12.776 - 6/7 Au surplus, les irrégularités invoquées par le requérant ne concernent que des communications de soi-disant résultats par des organes de presse à un moment où les opérations de dépouillement n’avaient pas encore pu commencer. Il n’y a, en conséquence, pas lieu d’annuler les élections. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. Les élections communales qui ont eu lieu le 13 octobre 2024 à Anderlecht sont validées. Ainsi prononcé à Bruxelles, le 31 janvier 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII -12.776 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.207