Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.497

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-26 🌐 FR Arrêt

Matière

sociaal_recht

Législation citée

arrêté royal du 7 juillet 1997; ordonnance du 20 décembre 2024

Résumé

Arrêt no 262.497 du 26 février 2025 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 262.497 du 26 février 2025 A. 242.567/VIII-12.627 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Claude DERZELLE, avocat, rue Antoine Carnière 137 6180 Courcelles, contre : la société anonyme de droit public HR RAIL, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 juillet 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de : • « la décision du 17.05.2024 de placement en section d’attente pour un total d’absences pour maladie dépassant un terme de 3 années » ; • « la décision de cessation de fonction et de mise à la retraite prématurée […] pour motif d’invalidité, prenant cours le 01.06.2024 » ; • « [l]a décision, implicite mais certaine, de s’appuyer sur la décision antérieure (la décision ci-dessous du 18 avril 2024) qui n’a pas étendu la section d’attente de 3 années » ; • « la décision du “service médical” (la “médecine de l’administration” selon les termes exacts statutaires) du 18 avril 2024, […] par [laquelle] ces médecins considèrent que la possibilité ne subsiste pas de [le] voir […] reprendre le travail d’une manière complète, régulière et continue, et par laquelle ils disent qu’ils ne proposeront donc pas au directeur général de HR Rail que le terme maximum de trois ans d’absences pour maladie […] durant sa carrière soit porté à cinq ans en ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.497 VIII - 12.627 - 1/4 application de l’article 2, alinéa 6 du chapitre XVI du statut du personnel (sic) ». et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes décisions. II. Procédure Un arrêt n° 260.870 du 1er octobre 2024 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du directeur général de HR Rail du 8 mai 2024 suivant laquelle « il est impossible de porter à cinq ans le terme prévu de l’article 21 du chapitre XVI du statut du personnel en faveur du requérant » et la décision d’HR Rail de placer le requérant en section d’attente en date du 17 mai 2024 et de mettre fin à ses fonctions par la mise à la retraite prématurée pour motif d’invalidité au 1er juin 2024, a rejeté le recours pour le surplus, a ordonné que, lors de sa publication, l’identité de la partie requérante ne soit pas mentionnée et a réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.870 ). La partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État le 4 novembre 2024. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a indiqué qu’en application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, il ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation et a donné son accord pour que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du même règlement. Par une ordonnance du 20 décembre 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par son courrier du 4 novembre 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait des deux décisions dont l’exécution a été suspendue par l’arrêt n° 260.870 du 1er octobre 2024. Cette décision de retrait à été notifiée à la VIII - 12.627 - 2/4 partie requérante et n’a pas fait l’objet d’un recours. Elle est en conséquence devenue définitive. IV. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. V. Dépens et indemnité de procédure Le retrait des deux décisions attaquées précitées justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite « une indemnité de procédure ». Il y a lieu de faire droit à sa demande en lui accordant le montant de base PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. VIII - 12.627 - 3/4 Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 février 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 12.627 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.497 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.870