ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.503
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-27
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 6 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.503 du 27 février 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Chasse - permis Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 262.503 du 27 février 2025
A. 243.832/XV-6156
En cause : M.M., ayant élu domicile chez Me Raphaël LEBRUN, avocat, rue Thier 2
4890 Clermont, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 28 décembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté ministériel du ministre de l’Agriculture et de la Ruralité, en charge de la Forêt, de la Nature, de la Chasse et de la Pêche, du 25/10/2024 qui confirme le refus de délivrance de son permis de chasse, du chef de violation de la loi, des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir » et d’autre part, l’annulation de cet arrêté.
II. Procédure
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
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Par une ordonnance du 6 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2025 et le rapport a été notifié aux parties.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Me Jacques Sambon, loco Me Raphaël Lebrun, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 26 septembre 2023, le requérant se rend en Tchéquie pour y participer à une chasse. Pendant ce trajet, dans le cadre d’un contrôle de vitesse effectué par la police allemande, il est interpelé.
La police allemande constate les infractions suivantes dans son chef :
- un excès de vitesse (156 km/h au lieu de 100 km/h) ;
- la plaque apposée sur le véhicule (Mercedes) est déclarée pour un autre véhicule (Seat Altea) ;
- le test « drogue » effectué par la police allemande s’avère positif à la cocaïne ;
- la péremption du permis européen de détention d’armes depuis le 24 juillet 2023.
2. Fin 2023, la zone de police Condroz prend connaissance du procès-
verbal de la police allemande et transfère le dossier au parquet du Procureur du Roi de Liège.
3. Le Procureur du Roi s’adresse, par un courrier du 14 février 2024, au service Armes de la Province de Liège en vue de l’ouverture d’un dossier de retrait du droit de détenir des armes dans le chef du requérant.
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4. Le 21 août 2024, le ministre de la Justice confirme sur recours la décision du Gouverneur de la Province de Liège, soit le retrait du droit de détenir des armes.
5. Le 7 mai 2024, le service public de Wallonie (SPW) Intérieur, direction de Liège, informe le requérant par courrier qu’une procédure de retrait de son permis de chasse est en cours et l’invite à faire valoir ses arguments de défense.
6. Le 13 mai 2024, le requérant adresse ses observations pour s’opposer au retrait de son permis de chasse.
7. Le 4 juin 2024, une décision de retrait du permis de chasse du requérant est prise.
8. Le 3 juillet 2024, le requérant introduit un recours administratif à l’encontre de cette décision.
9. Le Procureur du Roi de Liège donne un avis défavorable quant au maintien du permis de chasse du requérant, le 18 septembre 2024.
10. Le requérant est entendu le 9 octobre 2024.
11. Le 25 octobre 2024, la ministre du Gouvernement wallon, chargée de la Chasse, confirme la décision de retrait du permis de chasse du requérant prise en première instance. Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est notifié par un courrier du 29 octobre 2024.
Il est motivé comme suit :
« […]
Vu l’avis du Procureur du Roi de Liège du 18 septembre 2024 reproduit in extenso supra :
Je fais suite à votre demande du 28.08.2024 concernant le recours contre le retrait du permis de chasse [du requérant], né le 14 février 1965.
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que mon Office émet un avis défavorable quant au maintien du permis de chasse au nom de l’intéressé pour les motifs exposés dans mon courrier adressé aux services du Gouverneur de la Province de Liège en date du 14.02.2024.
En effet, il y est relaté des infractions récentes à la loi sur les armes ainsi qu’un usage de stupéfiants.
Cette consommation semble récurrente et n’est absolument pas isolée au vu du premier PV renseigné déjà en 1998 et de la condamnation de roulage en 2019, ainsi que des faits en Allemagne en 2023 dont les explications fournies ne peuvent être considérées comme crédibles.
Par ailleurs, à plusieurs reprises, il a été démontré que [le requérant] ne respectait pas les réglementations en vigueur ou les contournait, ce qui est ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.503 XVr - 6156- 3/8
absolument incompatible avec la détention d’un permis de chasse tout comme la détention d’armes à feu.
Pour rappel, le SPF Justice, dans sa décision du 21.08.2024. a rejeté le recours contre le retrait des autorisations de détention [du requérant].
[…]
Vu l’audition préalable [du requérant], assisté de Me [L.], réalisée le 09 octobre 2024;
Considérant que Me [L.] et [le requérant] détaillent tant dans leurs moyens de défenses écrits que lors de l’audition préalable les circonstances entourant les faits ayant débouchés sur la décision de retrait du droit de détenir des armes et de retrait du permis de chasse ;
Considérant que Me [L.] évoque dans ses moyens de défense écrits les faits repris dans l’avis du Procureur du Roi du 14/02/2024 et évoque notamment le fait qu’une transaction pénale ait été payée en en ce qui concerne la violation des mesures contre la COVID-19, que les faits liés à la drogue et à la détention d’armes (en l’occurrence un canif) sont vieux de plus de 25 ans, que [le requérant] conteste fermement avoir été sous l’influence de cocaïne mais reconnait toutefois avoir été en possession d’une carte européenne de détention d’arme périmée et justifie celle-ci par un oubli administratif ;
Quant à la consommation de cocaïne présumée Considérant que Me [L.] déclare que le test salivaire positif à la cocaïne réalisé par la police allemande le 26/09/2023 est un faux positif qui pourrait être dû à la prise d’analgésique prescrit par son médecin traitant suite à un traumatisme du poignet ;
Considérant que Me [L.] produit des analyses sanguines réalisées en Belgique négatives à la cocaïne et aux autres drogues et fournit différentes attestations ;
Considérant que ces documents et attestations ne sont pas de nature à remettre en cause les constats réalisés par la police allemande et qu’il y a lieu de les apporter à la procédure allemande pour contester ce fait Considérant toutefois qu’une prise de sang, en plus du test salivaire, a été effectuée en Allemagne suite au contrôle routier mais que [le requérant] ne produit pas les résultats de celle-ci et dit ne pas en disposer alors que celle-ci permettrait de confirmer ou d’infirmer l’éventuel test faux-positif ;
Quant aux antécédents de roulage Considérant que Me [L.] déclare que ces antécédents sont de deux ordres, à savoir un fait contesté de plus de 20 ans et une conduite sous influence de l’alcool en 2019;
Considérant que Me [L.] déclare que de tels faits ne peuvent justifier à eux seuls un risque de mauvais usage des armes permettant de retirer le permis de chasse [du requérant] ;
Considérant que Me [L.] invoque l’arrêt du Conseil d’État n° 237.312 et le fait qu’il ne suffit pas d’affirmer qu’une personne a fait l’objet d’un procès-verbal pour en déduire qu’il représente un danger pour l’ordre public ;
Considérant que Me [L.] déclare que les autorités belges ont fourni des informations erronées aux services de police allemand en affirmant qu’il avait déjà été incarcéré en Belgique pour possession de drogue et port d’arme prohibée alors que ces faits ne sont nullement repris dans l’avis du Procureur du Roi du 14/02/2024;
Considérant toutefois que si ces éléments ont pu éventuellement exercer une influence sur l’attitude de la police allemande, ils n’ont pas été pris en compte dans le cadre de la procédure de retrait du permis de chasse [du requérant] et sont donc non pertinent dans le présent recours si ce n’est pour contextualiser le contrôle de la police allemande ;
Considérant que Me [L.] déclare également que la décision de retrait fait l’objet d’un défaut de motivation ;
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Considérant qu’en l’occurrence le fonctionnaire compétent a motivé sa décision de retrait sur base des avis du Procureur du Roi et de la zone de police ;
Considérant que Me [L.] évoque le devoir de minutie de l’administration et réaffirme que [le requérant] ne présente pas un risque de mauvais usage de ses armes;
Considérant que l’introduction d’un recours contre la décision de retrait permet à la ministre de saisir de l’ensemble du dossier et procéder à une nouvelle analyse de la situation et d’adopter une nouvelle décision motivée purgeant les éventuels vices de la décision contestée ;
Considérant que Me [L.] fait valoir à titre subsidiaire le principe de proportionnalité et le fait que la loi actuelle ne prévoit aucun délai pour la fin d’un permis de chasse et que le retrait du permis de chasse constituerait un déshonneur et un déclassement social grave ;
Considérant toutefois que contrairement à ce qui est invoqué, il est encore possible de participer à des activités cynégétiques sans être titulaire d’un permis de chasse et qu’il sera toujours loisible [au requérant] d’introduire ultérieurement une nouvelle demande de permis de chasse — si par exemple — il obtenait gain de cause dans son recours contre la décision du ministre de la Justice en matière de détention d’armes ;
Me [L.] invoque le fait que [le requérant] ne peut plus détenir d’armes et qu’un retrait de permis de chasse n’est pas nécessaire ;
Considérant que si le simple fait de ne plus être autorisé à détenir des armes à feu n’implique pas de facto le retrait automatique du permis chasse en ce qu’il s’agit de polices administratives distinctes relevant d’autorités et de ministres différents — il n’appartient pas à la ministre ayant la chasse dans ses attributions de se substituer à l’autorité compétente en matière d’armes, il est toutefois de la compétence de la ministre ayant la chasse dans ses attributions de vérifier qu’il n’y aura pas de mauvais usage d’une arme quelle qu’elle soit ;
Considérant que Me [L.] fait état de ce que [le requérant] n’a pas fait l’objet d’une condamnation en matière d’arme ;
Considérant toutefois que la présente décision se base sur l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 04 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse et qu’aucune condamnation n’est nécessaire pour retirer un permis de chasse sur base de cet article, qu’un risque de mauvais usage des armes suffit à engendrer une décision de retrait ;
Considérant que les différents avis du Procureur du Roi sont sans équivoque et sont défavorables [au requérant] en ce que ce dernier ne respecte pas les réglementations en vigueur ou les contourne ce qui est selon le procureur du Roi incompatible avec la détention d’armes ;
Considérant que [le requérant] ne conteste pas avoir transporté des armes en Europe avec une carte de détention périmée et se contente d’invoquer un oubli administratif ;
Considérant qu’il appartenait [au requérant] d’être vigilant eu égard au risque que représente la détention d’arme et la circulation d’arme à travers l’Europe ;
Considérant que [le requérant] a bel et bien fait l’objet d’un contrôle positif salivaire à la cocaïne qu’il conteste mais pour lequel il ne produit aucun résultat du test sanguin réalisé en Allemagne qui pourrait prouver le faux-positif allégué ;
Considérant qu’il ressort clairement des éléments mentionnés supra et de l’avis du Procureur du Roi que [le requérant] a des antécédents qui démontrent une tendance à faire fi de la réglementation et que ce non-respect, a fortiori, en matière d’armes, accompagné d’un test positif à la cocaïne démontre qu’il existe dans son chef un risque de mauvais usage des armes ;
Considérant, qu’eu égard à ce qui précède, il y a lieu de confirmer la position du fonctionnaire compétent de retirer le permis de chasse [du requérant] ».
IV. Conditions de la suspension
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Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à la présente requête, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Exposé de l’urgence
V.1. Thèse du requérant
Le requérant indique être privé de son permis de chasse depuis la décision du 4 juin 2024. Il rappelle que la chasse au grand gibier, qu’il pratique, s’étend du 21 septembre au 31 décembre. Il soutient avoir déjà subi un préjudice important en ne pouvant pratiquer la chasse durant la saison 2024. Il estime qu’à défaut de traiter sa demande, il sera privé de son droit de détenir des armes et de chasser durant toute la procédure « qui peut s’étendre sur plusieurs années ». Il ajoute que « dans une société où les atteintes aux libertés soit par l’entrée en vigueur de législations soit par des décisions des autorités administratives se multiplient de manière exponentielle, il convient de réserver l’urgence aux atteintes à ces libertés lorsqu’elles ne sont pas justifiées ni adéquatement motivées ». Il conclut qu’il y a lieu de suspendre l’acte attaqué sans délai afin de le réintégrer dans ses droits.
V.2. Appréciation
L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée.
Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant.
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En l’espèce, le souhait exprimé par le requérant de pouvoir pratiquer la chasse au grand gibier ne constitue pas un inconvénient d’une gravité suffisante pour justifier une suspension de l’exécution de la décision attaquée. En effet, la chasse constitue dans le chef du requérant une activité de loisir ou de délassement, quel que soit le degré d’intérêt qu’il porte à cette activité.
Enfin, il est de jurisprudence constante que l’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision « au fond » n’interviendra que dans un avenir plus ou moins lointain. De même, lorsque les inconvénients invoqués touchent à des droits ou des libertés fondamentaux, il n’en résulte pas ipso facto qu’ils doivent être considérés comme graves. Le requérant reste en défaut de démontrer, en l’espèce, que l’atteinte alléguée à son droit de chasser revêt un caractère grave suffisant.
L’urgence n’est pas établie.
VI. Conclusion
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 février 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.503 XVr - 6156- 7/8
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
XVr - 6156- 8/8
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.503