ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250312.2F.6
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-03-12
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
bestuursrecht
Législation citée
article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980; loi du 10 juillet 1996; loi du 15 décembre 1980
Résumé
N° P.25.0263.F M M., étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Ives Detilloux, avocat au barreau de Liège-Huy, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre de l’Asile et de la migration, et de l’intégration sociale, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, b...
Texte intégral
N° P.25.0263.F
M M.,
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ives Detilloux, avocat au barreau de Liège-Huy,
contre
ETAT BELGE, représenté par le ministre de l’Asile et de la migration, et de l’intégration sociale, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard Pacheco, 44,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
A la suite de l’introduction, le 13 janvier 2025, d’une demande de protection internationale, le demandeur s’est vu notifier le 16 janvier 2025 une décision de maintien dans un lieu déterminé, prise sur la base de l’article 74/6, § 1er, 3° et 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Le moyen est pris de la violation des articles 5.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales, 51/4 de la loi du 15 décembre 1980, 41, § 1er, des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative, et 8.17 et 8.18 du Code civil.
Quant à la première branche :
Devant la chambre des mises en accusation, le demandeur a soutenu que la décision de maintien, rédigée en néerlandais, est illégale dès lors qu’en vertu de l’article 41, § 1er, précité, elle aurait dû l’être en français, langue dont le demandeur a toujours fait usage dans ses rapports avec les autorités.
Le moyen reproche à l’arrêt de considérer que l’article 41 n’est pas applicable à la décision susdite au motif qu’elle est subséquente à la demande de protection internationale et que, partant, l’emploi des langues est régi par l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 qui, en l’absence de choix opéré par l’étranger, laisse celui-ci à l’Office des étrangers.
Selon le demandeur, dès lors que l’article 51/4, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée indique les décisions qui sont rédigées dans la langue de l’examen de la demande de protection internationale, et que la décision de maintien n’y est pas visée, l’Office des étrangers était tenu de se conformer à l’article 41 susdit.
En vertu de l’article 51/4, § 1er, alinéa 1er, précité, l’examen de la demande de protection internationale a lieu en français ou en néerlandais. L’alinéa 2 dispose que la langue de l’examen est également celle de la décision à laquelle il donne lieu ainsi que des éventuelles décisions subséquentes d’éloignement du territoire.
Ledit article 51/4 a été inséré dans la loi précitée par la loi du 10 juillet 1996 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Il ressort des travaux préparatoires de cette loi, en ce qui concerne l’article 51/4, que le législateur a décidé de tenir compte, notamment, du principe de l’unicité de l’emploi des langues, selon lequel le régime linguistique, déterminé immédiatement après l’introduction de la demande de protection internationale, est définitivement fixé jusqu’à la dernière décision.
Il s’ensuit que la décision de maintien prise à l’égard de l’étranger au cours de l’examen de sa demande de protection internationale sur la base de l’article 74/6, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est soumise au régime linguistique de ladite demande, eu égard au lien direct existant entre celle-ci et la mesure privative de liberté.
En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Le moyen fait également valoir la méconnaissance du droit fondamental du demandeur d’être informé, dans le délai le plus court et dans une langue qu’il comprend, des raisons de son arrestation.
Il n’apparaît pas de la procédure que le demandeur ait invoqué cette défense devant la chambre des mises en accusation.
Dans la mesure où il est soulevé pour la première fois devant la Cour et requiert, pour son examen, une vérification d’éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
Quant à la seconde branche :
Selon le moyen, par l’énonciation que le demandeur n’a exprimé aucun choix de langue en signant l’annexe 26 et que l’Office des étrangers a donc pu choisir le néerlandais pour examiner la demande de protection internationale, l’arrêt viole la foi due à l’annexe 26 qui ne contient pas davantage l’indication d’un tel choix fait par les autorités.
L’énonciation critiquée ne se réfère pas à l’acte susdit mais se fonde sur l’article 51/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980. En effet, selon cette disposition, l’étranger doit indiquer irrévocablement et par écrit, au moment d’introduire sa demande de protection internationale, s’il a besoin de l’assistance d’un interprète lors de l’examen de cette demande. S’il ne déclare pas requérir l’assistance d’un interprète, il peut choisir le français ou le néerlandais comme langue de l’examen. S’il n’a pas choisi l’une de ces langues ou a déclaré requérir l’assistance d’un interprète, le ministre ou son délégué détermine la langue de l’examen, en fonction des besoins des services et instances.
Le moyen manque en fait.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Mireille Delange, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250312.2F.6
Publication(s) liée(s)
précédents:
ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980929.10
ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031224.8
ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040211.11
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200108.2F.8