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ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.204

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-05 🌐 FR Ordonnance Cassatie

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; article 8 de la loi du 15 septembre 2006; loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980; loi du 15 septembre 2006

Résumé

Ordonnance de cassation no du 5 mars 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.204 du 5 mars 2025 A. 244.116/XI-25.043 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Zouhaier CHIHAOUI, avocat, avenue des Gloires Nationales, 40 1083 Bruxelles, contre : La Commissaire Générale aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 6 février 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 319.785 prononcé le 10 janvier 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 329.850/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 25 février 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -25.043 - 1/3 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique Les critiques par lesquelles la partie requérante soutient qu’un statut de protection internationale devait lui être accordé par le premier juge en raison des risques qu’elle encourrait en cas de retour vers le pays de transit, à savoir la Chine, n’ont pas été invoquées devant celui-ci. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, la compétence de pleine juridiction du Conseil du contentieux des étrangers n’implique manifestement pas que celui-ci doive examiner des risques qui n’ont pas été invoqués à l’appui de la demande de protection dont il est saisi. Ces critiques constituent donc un moyen nouveau que la partie requérante devait faire valoir devant le premier juge. À cet égard, le moyen unique est manifestement irrecevable. Dans le cadre du recours de plein contentieux prévu par l’article 39/2, § er 1 , 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement ou l’éloignement des étrangers, il appartient au Conseil du contentieux de étrangers d’examiner si les conditions prévues pour l’octroi d’une protection internationale sont ou non rencontrées. Il ne lui appartient, par contre, manifestement pas de se prononcer sur les conséquences d’un refus de protection internationale lorsqu’il estime que les conditions pour l’octroi de celle-ci ne sont pas rencontrées. Plus particulièrement, l’objet de la contestation dont le juge était saisi concernant l’octroi ou non à la partie requérante d’une protection internationale et non son éloignement ou son refoulement, le Conseil du contentieux des étrangers ne devait manifestement pas se prononcer sur des craintes liées à une mesure d’éloignement ou de refoulement, mais étrangères aux conditions d’octroi d’une protection internationale. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge explique les raisons pour lesquelles il estime que la partie requérante ne réunit pas les conditions permettant de lui octroyer un statut de protection internationale. Ce faisant, il permet à celle-ci de comprendre les raisons de sa décision et ne méconnait, dès lors, manifestement pas XI -25.043 - 2/3 les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980. Enfin, les critiques de la partie requérante relatives à une « absence de recours effectif contre la décision de refoulement » sont étrangères à l’arrêt attaqué qui se prononce uniquement sur la réunion des conditions d’octroi d’un statut de protection internationale avant de décider, ces conditions n’étant, selon le premier juge, pas rencontrées, que la partie requérante ne peut être reconnue réfugiée, ni se voir accorder le statut de protection subsidiaire. À cet égard, le moyen est manifestement irrecevable. Le moyen unique est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 5 mars 2025 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI -25.043 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.204