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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.644

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-18 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

arrêté royal du 18 avril 2017; article 4 de la loi du 17 juin 2016; article 85 de la loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 27 décembre 2024

Résumé

Arrêt no 262.644 du 18 mars 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 262.644 du 18 mars 2025 A. 243.789/VI-23.227 En cause : la société à responsabilité limitée MATERNE DORMAL, ayant élu domicile chez Me Jean-Luc TEHEUX, avocat, avenue de l’Observatoire 10 4000 Liège, contre : le centre public d’action sociale de Verviers, représenté par son conseil de l’action sociale, ayant élu domicile chez Mes Julie BOCKOURT et Bernard DE COCQUEAU, avocats, Place des Nations-Unies 7 4020 Liège. Parties requérantes en intervention : la société anonyme BOMA, ayant élu domicile chez Mes Steven VAN GARSSE et Simon VERHOEVEN, avocats, Prins Boudewijnlaan 18 2600 Anvers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 décembre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « la décision adoptée par la partie adverse le 4 décembre 2024 (annexe de la pièce 7) : “De ne pas sélectionner le soumissionnaire Mateme-Dormal (Une invitation à régulariser son offre via la plateforme eProcurement a été envoyée au soumissionnaire afin qu’il transmette les fiches techniques manquantes pour le critère de sélection. À l’ouverture du coffre-fort, il apparait que le rapport de dépôt électronique n’a pas été signé. Le pouvoir ne peut donc tenir compte des documents transmis.). VIexturg - 23.227 - 1/13 De sélectionner les soumissionnaires Lyreco, Alpheios Belgium, Boma et Depairon qui répondent aux critères de sélection qualitative. De considérer les offres suivantes comme nulles : - Lot 1 (Cuisine (y compris spécifique HACCP)) : Boma ; De considérer les offres suivantes comme complètes et régulières : - Lot 1 (Cuisine (y compris spécifique HACCP)) : Alpheios Belgium ; - Lot2 (Entretien général et lessive) : Boma ; - Lot 3 (Papiers et savons) : Lyreco et Depairon. D’approuver le rapport d’examen des offres du 22 novembre 2024 pour Lot 1 (Cuisine (y compris spécifique HACCP)), Lot 2 (Entretien général et lessive), Lot 3 (Papiers et savons), rédigé par le service Support - Marchés publics. D’attribuer ce marché aux soumissionnaires ayant remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse (sur base du meilleur rapport qualité-prix), soit : - Lot 1 (Cuisine (y compris spécifique HACCP)) : Alpheios Belgium, Gasto Fabrelaan 5072 à 2610 WILRIJK aux prix unitaires mentionnés dans l’offre de ce soumissionnaire et de fixer le délai de livraison pour les commandes individuelles à 2 jours de calendrier et la remise sur catalogue à 35 %, - Lot 2 (Entretien général et lessive) : Boma, rue de Hermée 306 à 4040 HERSTAL aux prix unitaires mentionnés dans l’offre de ce soumissionnaire et de fixer le délai de livraison pour les commandes individuelles à 1 jour calendrier et la remise sur catalogue à 22 %, - Lot 3 (Papiers et savons) : Lyreco, rue du Fond des Fourches 20 à 4041VOTTEM aux prix unitaires mentionnés dans l’offre de ce soumissionnaire et de fixer le délai de livraison pour les commandes individuelles à 1 jour calendrier et la remise sur catalogue à 50 %” ». Par une requête introduite le 3 février 2025, la partie requérante demande l’annulation de la décision précitée II. Procédure Par une ordonnance du 27 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2025. Par une requête introduite le 8 janvier 2025, la société anonyme BOMA et la société anonyme demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. VIexturg - 23.227 - 2/13 M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jean-Luc Teheux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Julie Bockourt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Ellen Wouters loco Me Steven Van Garsse, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits Selon la relation qu’en donne la requérante, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit ; « 1. Par avis de marché publié le 27 juin 2024 au bulletin des adjudications et au JOUE (pièce 1), la partie adverse met en concurrence le marché public de fournitures de matériels et de produits d'entretien papiers et savons. Le cahier des charges n° 0-0-FEntr-2024-3P932-CG (pièce 2) applicable à ce marché décrit plus précisément ce marché comme suit : VIexturg - 23.227 - 3/13 2. Le marché est passé par procédure ouverte et est attribué au soumissionnaire ayant déposé l’offre la plus avantageuse sur la base de différents critères distincts selon qu’on le situe dans le lot 1, 2 ou 3. Ces critères sont définis sous le titre I.10 en page 10 du cahier des charges. 3. Sous le titre I.5 du cahier des charges, la partie adverse a défini les critères de sélection auxquels devaient répondre les soumissionnaires. Ces critères communs aux 3 lots sont les suivants : VIexturg - 23.227 - 4/13 4. En date du 28 août 2024, la requérante dépose une offre dans chacun des lots (pièce 3 – confidentiel). La requérante verse à son dossier le rapport de dépôt de son offre et le PV d’ouverture du lendemain (pièce 4). 5. Par courriel du 17 septembre 2024 (pièce 5), soit au stade de l’analyse des offres, la requérante est invitée par la partie adverse (par le biais d’un mail de la plateforme e-procurement) à compléter son offre et à transmettre différentes fiches techniques manquantes concernant le critère de sélection tiré de la capacité technique et professionnelle défini dans le cahier des charges. Ce mail est le suivant : VIexturg - 23.227 - 5/13 Il est donc uniquement demandé à la requérante d’enregistrer ses fiches par le biais de la plateforme e-procurement. La requérante y répond le 2 octobre 2024 et dépose à cette fin les fiches techniques ad hoc. La requérante verse à son dossier le rapport de dépôt démontrant l’enregistrement de plusieurs fiches techniques (pièce 6). 6. Par mail et courrier du 6 décembre 2024 (pièces 7 et 8), la partie adverse informe la requérante qu’elle a, par décision du 4 décembre 2024, décidé de ne pas retenir son offre et d’attribuer les 3 lots du marché concerné à des soumissionnaires concurrents. Cette décision est jointe à ce courrier. Il s’agit de l’acte querellé (annexe à la pièce 7). À la lecture de l’acte querellé, la requérante apprend que son offre a été jugée substantiellement irrégulière dans la mesure où elle n’aurait pas signé valablement le VIexturg - 23.227 - 6/13 rapport de dépôt électronique des fiches techniques généré par la plateforme. La motivation est la suivante : Concernant le lot 1, la requérante observe également que l’offre de l’attributaire, la société Alpheios, déroge à différentes spécifications techniques du marché. Selon l’acte querellé : Ce lot est néanmoins attribué à ce soumissionnaire ; l’acte querellant n’explicitant pas les raisons pour lesquelles de telles dérogations ont été admises. Remarque : En pages 2 et 3 de l’acte querellé, la partie adverse indique qu’“en sa séance du 30 octobre 2024, elle a déjà pris une décision d'attribution et d'arrêt pour ce marché ; Considérant qu'une erreur s'est glissée dans l'analyse du lot 2 (Entretien général et lessive) et qu'une information erronée avait été reçue durant l'analyse du lot 1 (Cuisine (y compris spécifique HACCP)) ; Considérant qu'il y a lieu d'attribuer l’entièreté du marché par une seule décision” ; Pour autant que de besoins, il échet de préciser qu’il n’apparaît pas des pièces en possession de la requérante qu’une décision d’arrêt ou de renoncer au marché ait été adoptée par la partie adverse. Aucune information en ce sens n’a été communiquée par la partie adverse aux soumissionnaires. Quoiqu’elle emploie les termes “décision d’attribution et d’arrêt”, il est donc plus que probable que la partie adverse ait en fait été contrainte de retirer en date du 30 octobre 2024 une première décision d’attribution en raison des erreurs dont elle fait état dans le corps de l’acte querellé. En d’autres mots, le marché n’a pas fait l’objet d’une décision de renonciation et de recommencement au sens de l’article 85 de la loi du 17 juin 2016 concernant les marchés publics. Ce marché a été attribué à la suite de la publication de l’avis de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.644 VIexturg - 23.227 - 7/13 marché publié le 27 juin 2024 et sur la base des seules offres déposées par les soumissionnaires dans le cadre de cette procédure, dont l’offre de la requérante déposée le 28 août 2024. 7. Par courriel du 18 décembre 2024 (pièce 9), le conseil de la requérante conteste la légalité de l’acte querellé estimant que : - L’offre déposée le 28 août 2024 a été valablement signée. Les fiches techniques adressées après dépôt et à la demande de la partie adverse ne sont pas une nouvelle offre et ne peuvent se substituer à l’offre du 28 août 2024. - La motivation ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’offre de l’attributaire a été admise alors que différents produits ne sont pas conformes aux exigences du marché. - Il est plus que probable qu’un nombre important de produits proposés par ce soumissionnaire ne réponde pas aux impératifs de sécurité exigés par le cahier des charges. Cet argument est tiré de la connaissance qu’à la requérante des fournisseurs de l’attributaire et partant des produits qu’il livre. La partie adverse y répond le lendemain estimant qu’elle n’entend pas retirer l’acte. Ce courrier ne répond à aucun des moyens invoqués. 8. Dans ce contexte, la requérante introduit le présent recours ». IV. Intervention Par une requête introduite le 8 janvier 2025, la SA BOMA demande à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence. En tant que bénéficiaire de la décision d’attribution du lot 2 du marché litigieux, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. V. Premier moyen V.1. Thèse de la requérante La requérante soulève un premier moyen, « pris de l’article 43 de l’AR du 18 avril 2017 concernant la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; l’article 76 de l’AR du 18 avril 2017 concernant la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; la violation des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs et consécutivement de la commission par la partie adverse d’une erreur manifeste d’appréciation ; la violation de l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics et plus précisément des principes de proportionnalité, du raisonnable, de diligence, de bonne administration, et la commission d’une erreur ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.644 VIexturg - 23.227 - 8/13 manifeste d’appréciation ; la violation du principe de bonne administration et de son corollaire le devoir de minutie ». Elle résume ce moyen dans les termes suivants : « Celui-ci a trait à l’irrégularité substantielle de l’offre de la requérante en raison du défaut de signature qualifiée du rapport de dépôt électronique des fiches techniques du 2 octobre 2024 ; fiches demandées par la partie adverse le 17 septembre 2024, soit au stade de l’analyse des offres (c’est important). Or : - Cette absence de signature qualifiée du rapport de dépôt de ces fiches ne peut se confondre avec le rapport du dépôt de l’offre lequel a été valablement signé par la requérante, et ce conformément à l’article 43 de l’AR du 18 avril 2017 (pièce 4). La requérante n’a en effet pas déposé de nouvelle offre, n’a pas modifié ou encore retirer son offre déposée le 28 août, ce qu’elle n’aurait de toute façon pas pu faire une fois son offre déposée et ouverte (soit après l’échéance du délai de dépôt des offres arrêtées le 28 août 2024). Il s’agit de la simple application du principe d’intangibilité des offres. Dans les faits, la requérante a uniquement répondu à une demande de compléments d’information formulée par la partie adverse sur pied de l’article 66, § 3, de la loi du 17 juin 2016. Dans ce contexte, elle n’avait donc aucune obligation de signer ce rapport de dépôt généré ex post de sorte que l’écartement de l’offre de la requérante repose sur une lecture inexacte de l’article 43 précité ; corrélativement, la motivation de l’acte querellé est erronée et contrevient aux articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013. - L’acte querellé ne permet pas de comprendre la raison pour laquelle le défaut de signature du rapport de dépôt des fiches techniques (et non de l’offre) est constitutif d’une irrégularité et, quand bien même cela serait le cas, quod non, la partie adverse ne rencontre aucune des 3 hypothèses identifiées par l’article 76 de l’AR du 18 avril 2017. Ce faisant, l’acte querellé contrevient à cette disposition, à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs ainsi qu’aux articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013. - En toute hypothèse, il ne peut admis, au regard du principe de proportionnalité, que l’absence de signature du rapport généré à la suite du dépôt ex post des fiches techniques affecte l’engagement de la requérante à exécuter le marché ou encore rende cet engagement incertain ou incomplet alors que le rapport de dépôt de l’offre a été valablement signé. Une telle appréciation est manifestement déraisonnable et disproportionnée ». V.2. Appréciation du Conseil d’État Il n’est contesté ni que, telle qu’elle avait été déposée le 28 août 2024, l’offre de la requérante était dûment signée, au moyen d’une signature électronique qualifiée, ni que les fiches techniques dont la production a été ultérieurement demandée à la requérante pour les besoins de la sélection qualitative n’ont pas fait l’objet d’un dépôt assorti d’une signature électronique qualifiée. Les articles 42 et 43 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques sont libellés comme suit : VIexturg - 23.227 - 9/13 « Art. 42. § 1er. Dans le cadre d'une procédure ouverte ou d'une procédure négociée directe avec publication préalable, le soumissionnaire ne doit pas signer individuellement l'offre, ses annexes et le DUME, lorsque ce dernier doit être présenté, au moment où ces derniers sont chargés sur la plateforme électronique mentionnée à l'article 14, § 7, de la loi. Ces documents sont signés de manière globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dépôt y afférent. Néanmoins, dans le cadre de la procédure négociée directe avec publication préalable, seuls les rapports de dépôt relatifs à l'offre initiale et à l'offre finale doivent être signés. § 2. Dans le cadre d'une procédure restreinte, d'une procédure concurrentielle avec négociation, d'un dialogue compétitif et d'un partenariat d'innovation, le candidat ne doit pas signer individuellement la demande de participation. Il en va de même pour le DUME, lorsqu'il doit être présenté. Les deux documents précités peuvent toutefois être signés de manière globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dépôt lié à la demande de participation et ce, au moment où ces derniers sont chargés sur la plateforme électronique mentionnée à l'article 14, § 7, de la loi. Lorsque l'opérateur économique n'a pas recours à cette possibilité, le DUME lorsqu'il doit être présenté, doit être joint à nouveau et être signé globalement par le biais du rapport de dépôt visé à l'alinéa 2. Lorsque dans une phase ultérieure, des offres et leurs annexes sont introduites dans le cadre d'une des procédures visées à l'alinéa 1er, aucune signature individuelle n'est exigée au moment du chargement sur la plateforme électronique mentionnée à l'article 14, § 7, de la loi. Ces documents sont signés de manière globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dépôt y afférent. Néanmoins, dans le cadre de la procédure concurrentielle avec négociation et du partenariat d'innovation, seuls les rapports de dépôt relatifs à l'offre initiale et à l'offre finale doivent être signés. § 3. Dans le cas d'une procédure négociée sans publication préalable, le pouvoir adjudicateur précise si une signature est requise, le type de signature, ainsi que les documents à signer. Art. 43. § 1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le rapport de dépôt visé à l'article 42 doit être revêtu d'une signature électronique qualifiée. § 2. Les modifications à une offre qui interviennent après la signature du rapport de dépôt, ainsi que son retrait donnent lieu à l'envoi d'un nouveau rapport de dépôt qui doit être signé conformément au paragraphe 1er. L'objet et la portée des modifications doivent être indiqués avec précision. Le retrait doit être pur et simple. Lorsque le rapport de dépôt dressé à la suite des modifications ou du retrait visés à l'alinéa 1er, n'est pas revêtu de la signature visée au paragraphe 1er, la modification ou le retrait est d'office entaché de nullité. Cette nullité ne porte que sur les modifications ou le retrait et non sur l'offre elle-même. § 3. Le présent article n'est pas d'application aux enchères électroniques et ce, conformément à l'article 109, § 1er ». L’exigence d’apposer une signature électronique qualifiée sur le rapport de dépôt visé à l’article 42, § 1er, a vocation à servir les garanties d’authenticité et d’intégrité de l’offre et des documents qui doivent y être annexés. La circonstance que, dans le cadre d'une procédure ouverte ou d'une procédure négociée directe avec publication préalable, le soumissionnaire ne doit – conformément à cet article 42, § 1er – pas signer individuellement l'offre, ses annexes et le DUME, mais se borne à signer ces documents de manière globale sur le rapport de dépôt y afférent, n’enlève rien à l’exigence que tous les documents destinés à être déposés avec l’offre soient dûment signés, y compris ceux qu’un pouvoir adjudicateur invite un soumissionnaire à lui fournir à titre complémentaire, pour – comme en l’espèce – VIexturg - 23.227 - 10/13 statuer sur la sélection de ce soumissionnaire. Raisonner autrement ferait perdre de vue l’objectif assigné au formalisme de la signature électronique qualifiée de l’ensemble des documents se rapportant à une offre déposée en procédure ouverte ou en procédure négociée directe avec publication préalable. Telle qu’exposée en extrême urgence, l’argumentation de la requérante à propos du principe d’intangibilité des offres et du principe de proportionnalité est, de ce point de vue, dénuée de pertinence dans le cadre du moyen qu’elle soulève. Par ailleurs, les motifs d’éviction de son offre, communiqués à la requérante par le courrier qu’elle produit en pièce 7 de son dossier, et l’acte attaqué, intégré à cette pièce 7, lui permettent à suffisance de connaître les raisons qui ont déterminé la partie adverse à statuer dans le sens critiqué par le moyen, de sorte que le grief de méconnaissance de l’obligation de motivation formelle ne peut être considéré comme sérieux. Il s’ensuit que le premier moyen ne peut être déclaré sérieux. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la requérante La requérante soulève un deuxième moyen, « pris de la violation de l’article 76 de l’AR du 18 avril 2017 concernant la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; la violation des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs et consécutivement de la commission par la partie adverse d’une erreur manifeste d’appréciation ». Elle résume ce moyen dans les termes suivants : « La requérante observe que selon l’acte querellé, l’offre de l’attributaire du lot 1 la société Alpheios, déroge à différentes spécifications techniques du marché. Les raisons pour lesquels ces irrégularités manifestes n’ont néanmoins pas été considérées comme substantielles ne figurent pas dans la motivation de l’acte querellé. Un tel déficit de motivation ne permet donc pas à la requérante de comprendre les raisons pour lesquels ce soumissionnaire a été retenu et contrevient aux obligations précitées ». VI.2. Appréciation du Conseil d’État VIexturg - 23.227 - 11/13 Dès lors que le premier moyen n’est pas déclaré sérieux et, ce faisant, permet de considérer – prima facie – qu’est justifiée la décision de déclarer irrégulière l’offre de la requérante pour le motif retenu par la partie adverse, la décision d’admettre la régularité de l’offre de l’attributaire d’un des lots du marché n’a pas – à la supposer entachée de l’illégalité alléguée par le moyen – lésé la requérante ou risqué de la léser. Celle-ci n’a donc, prima facie, pas intérêt au deuxième moyen. VII. Confidentialité La requérante dépose son offre à titre confidentiel, identifiée comme étant la pièce 3 de son dossier. La partie adverse dépose, également à titre confidentiel, les offres, identifiées comme étant les pièces 5.1 à 5.5 du dossier administratif. La confidentialité de ces pièces n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de la maintenir. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA BOMA est accueillie. Article 2. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. La pièce 3 du dossier de pièces de la requérante et les pièces 5.1 à 5.5 du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. VIexturg - 23.227 - 12/13 Article 5. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 mars 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière. La greffière, Le Président, Adeline Schyns David De Roy VIexturg - 23.227 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.644 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.239