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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.690

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-21 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 20 février 2025

Résumé

Arrêt no 262.690 du 21 mars 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 262.690 du 21 mars 2025 A. 241.064/VI-22.735 En cause : la société à responsabilité limitée ATELIER JORDENS, ayant élu domicile chez Me Gauthier ERVYN, avocat, avenue Herrmann Debroux 40 1160 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marie VASTMANS, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 30 janvier 2024, la SRL Atelier Jordens demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la Région de Bruxelles-Capitale, adoptée le 21 décembre 2023, qui attribue le marché public “CSC I3222 – Accord-cadre Travaux divers dans le réseau souterrain bruxellois” à l’entreprise Viabuild et classe l’offre de la requérante en 2e position ». Par une requête introduite le 29 février 2024, la requérante demande l’annulation de la décision précitée. II. Procédure Par une ordonnance du 1er février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 février 2024. VIexturg - 22.735 - 1/5 La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Des courriers du 8 février 2024 ont remis l’affaire sine die. Le 11 juillet 2024, la partie adverse a transmis au Conseil d’État une décision du 18 mars 2024 retirant l’acte attaqué. Par une ordonnance du 20 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Noamane Latrache, loco Me Gauthier Ervyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ludmilla Biebuyck, loco Me Marie Vastmans, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La décision du 21 décembre 2023, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse 18 mars 2024. Cette décision de retrait a été notifiée, par des courriers recommandés du 28 mars 2024, à tous les soumissionnaires concernés à l’exception de la société Viabuild, attributaire du marché. Interrogé sur cette question, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État, par un courriel du 5 septembre 2024, de ce que l’attributaire ne s’était pas vu notifier le retrait en même temps que les autres soumissionnaires mais qu’il avait toutefois été informé de celui-ci lorsque sa cliente l’avait interrogé à propos de prix suspectés d’anormalité. Sur base des seuls documents produits par la partie adverse, il n’est donc pas possible de considérer VIexturg - 22.735 - 2/5 que le retrait intervenu est effectivement devenu définitif. Toutefois, par une décision du 29 avril 2024, la partie adverse a, après un nouvel examen, réattribué le marché litigieux à la société Viabuild. Cette dernière qui, comme cela est précisé dans le courriel précité du 5 septembre 2024, a été interrogée par un courrier du 9 février 2024 sur certains de ses prix et y a répondu par un envoi du 23 février 2023, ne pouvait pas ignorer que la décision attaquée du 21 décembre 2023 avait été retirée. Or, si la nouvelle décision d’attribution du 29 avril 2024 a fait l’objet d’une requête en annulation introduite par la requérante dans la présente affaire (enrôlée sous le numéro A. 242.403/VI-23.068), aucun recours n’a en revanche été introduit à l’encontre de la décision de retrait du 18 mars 2024. Au vu de ces différents éléments et du délai qui s’est écoulé depuis ledit retrait, celui-ci peut désormais être tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante demande « la condamnation de la partie adverse aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée à son montant de base, tel qu’indexé à la date de l’arrêt à intervenir ». À l’audience, le conseil de la partie adverse s’est opposé à cette demande, en faisant valoir qu’en raison de l’effet rétroactif du retrait, l’acte attaqué est censé n’avoir jamais existé. Il en résulte, selon lui, que les illégalités alléguées par la requérante n’ont jamais été de nature à la léser ou à risquer de la léser de sorte qu’elle est supposée n’avoir jamais eu intérêt à sa demande de suspension ou à sa requête en annulation. Pour cette raison, il estime que la requérante doit supporter les dépens. VIexturg - 22.735 - 3/5 Même si la requête en annulation, et partant la demande de suspension, ont perdu leur objet par l’effet du retrait intervenu et que la décision attaquée est donc censée n’avoir jamais existé, il se justifie de mettre les dépens à la charge de la partie adverse. En effet, la disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure de 770 euros. Par ailleurs, le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 mars 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, VIexturg - 22.735 - 4/5 Vincent Durieux Florence Piret VIexturg - 22.735 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.690