Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.666

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-19 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 19 novembre 2024; décret du 28 mars 2019; ordonnance du 15 janvier 2025

Résumé

Arrêt no 262.666 du 19 mars 2025 Enseignement et culture - Culture et beaux arts Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 262.666 du 19 mars 2025 A. 243.927/VIII-12.829 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Alain BERENBOOM et Siham NAJMI, avocats, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 janvier 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 novembre 2024 confirmant la décision du Gouvernement du 17 novembre 2023 de [lui] refuser […] le bénéfice d’une convention culturelle transversale pour la période 2024-2028 » et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté. II. Procédure Un arrêt n° 261.874 du 23 décembre 2024 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence dirigée contre le même acte, enrôlée sous le numéro 243.728/VIII-12.801 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.874 ). Par une ordonnance du 15 janvier 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. VIIIr - 12.829 - 1/20 Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’. Le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Siham Najmi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Diego Gutierrez Caceres, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Selon ses statuts, la requérante « a pour but, en dehors de tout but lucratif, la production, promotion, organisation, gestion, exploitation et diffusion, sous quelque forme que ce soit, d’expressions culturelles et artistiques, notamment, sans que cette énumération soit limitative, en matières théâtrale, chorégraphique, musicale, picturale, graphique, cinématographique ou télévisée destinée au public. […] ». 2. Le 4 décembre 2017, elle conclut avec la partie adverse une convention valable cinq ans, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, en exécution de laquelle elle a bénéficié d’une subvention annuelle de 70.000 €. Cette convention est prorogée par deux avenants de chaque fois douze mois respectivement jusqu’au 31 décembre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023. 3. Le 28 novembre 2022, elle introduit une « demande de convention culturelle transversale 2024-2028 » d’un montant de 150.000 euros. VIIIr - 12.829 - 2/20 4. À une date indéterminée, l’administration rédige un rapport sur cette demande dans les termes suivants : « […] Secteurs pluridisciplinaires présentés : Le dossier annonce croiser 6 disciplines parmi les 9 reprises dans le dispositif ; les arts de la scène, les arts plastiques et l’audiovisuel correspondent cependant aux disciplines les plus présentes dans les activités menées. La pluridisciplinarité est rencontrée. Axes pluridisciplinaires présentés : Trois axes sur quatre sont cochés, mais l’axe 4, pluridisciplinaire, est le plus manifeste dans le projet remis. I. Éléments éclairants du dossier sur le contenu du projet : La demande s’inscrit entièrement dans la continuité de l’activité artistique menée par [T. D.]. Les projets programmés sont associés à des partenaires culturels hautement reconnus. Les activités ont également un rayonnement international. II. Éléments éclairants sur les emplois : Actuellement l’asbl compte 0,7 ETP et souhaiterait atteindre 1,7 ETP dans le cadre de la demande introduite. Par rapport au budget global, la masse salariale représente 55% et la masse salariale artistique 39%. Éléments éclairants du dossier sur la faisabilité financière du projet : L’asbl enregistre un bénéfice cumulé de 53.699 euros au terme de l’année 2021 et ne présente aucune difficulté financière. À noter également des réserves à hauteur de 24.000 euros. Il est souligné que la demande 2024-2028 double le budget précédent de l’asbl (budget 2021 et 2022 [a]voisinant les 100.000 euros), mais que cette augmentation n’impacte pas le volume d’activités proposé. Le projet prévoit 25% de recettes propres et compte des recettes de coproduction. La demande d’augmentation multiplie par 2,1 la subvention actuelle. La faisabilité financière est rencontrée mais la proportionnalité de la demande par rapport au volume des activités pose question, considérant les ratios des années précédentes. À noter que comme toutes les conventions transversales, la subvention annuelle octroyée depuis 2017 n’a pas été indexée ». 5. Le 4 avril 2023, la commission transversale de la culture rend un avis négatif, constatant, notamment, que « […] Le budget prévisionnel (2024-2025) double les budgets 2021 et 2022 de l’asbl alors que le volume d’activité reste identique ; aucun élément du dossier ne justifie cette augmentation. Le financement des activités s’appuie essentiellement sur la subvention sollicitée. Les recettes d’exploitation des créations sont faibles comme celles de coproduction. Elles ne VIIIr - 12.829 - 3/20 traduisent pas les partenariats nationaux et internationaux identifiés dans le dossier et les dynamiques qui y sont présentées ». Le procès-verbal de cette réunion est, avec l’ensemble des autres réunions de la commission, établi le 30 août 2023. 6. Le 17 novembre 2023, le gouvernement de la partie adverse refuse de faire droit à la demande de la requérante. Cette décision est portée à la connaissance de la requérante par un courriel du 7 décembre suivant. 7. Le 4 février 2024, celle-ci saisit la chambre de recours conformément à l’article 96, § 1er, 3°, du décret du 28 mars 2019 ‘sur la nouvelle gouvernance culturelle’. 8. Elle est entendue par celle-ci le 10 avril suivant et, le 15 mai 2024, la chambre de recours rend un avis concluant au bien-fondé du recours et recommandant de renvoyer sa demande de subvention devant la commission transversale de la culture autrement composée. 9. Le 12 juin 2024, ladite commission réexamine la demande et remet un avis négatif, dans les termes suivants : « Avis de la commission motivé : La commission ne remet pas en question les qualités artistiques de [T. D.], porteur de la demande, ni sa notoriété internationale. Néanmoins elle considère que les critères d’appréciation suivants ne sont pas suffisamment rencontrés par le projet introduit : ➢ la pluridisciplinarité du projet Les disciplines artistiques rencontrées dans ce projet reposent sur la danse, la musique et l’audiovisuel, mais elles sont souvent mises en œuvre dans un processus de création scénique. La commission considère dès lors la pluridisciplinarité du projet fragile car proche du secteur interdisciplinaire des arts de la scène. ➢ la qualité artistique et culturelle du projet et son caractère novateur Le projet ne repose pas sur une dynamique associative, mais vise à soutenir le travail de création d’un artiste, dans la continuité du soutien précédent. La commission considère que les lignes et les projets artistiques du porteur de projet sont peu exprimées ; le dossier prévoit plusieurs actions sur la période, mais sans reposer sur un projet d’activité global. Les axes de travail pour la période 2024-2028 restent de l’ordre de l’intention ; leur présentation est sommaire et ne permet pas à la commission d’entrevoir le projet d’activité avec tous les éléments nécessaires à son appréciation. ➢ la médiation, l’audience potentielle et/ou les publics touché/s Le projet ne renseigne pas d’information sur la manière dont l’opérateur propose de s’investir dans un travail de médiation de ses créations. Cet enjeu pourtant essentiel est absent du projet. ➢ l’adéquation entre le projet et les modalités, notamment budgétaires, de mise en œuvre de celui-ci. VIIIr - 12.829 - 4/20 Le budget prévisionnel (2024-2025) double les budgets 2021 et 2022 de l’ASBL. Alors que le volume d’activité reste identique, aucun élément du dossier ne justifie cette augmentation. Le financement des activités s’appuie essentiellement sur la subvention sollicitée. Les recettes d’exploitation des créations sont faibles comme celles de coproduction. Elles ne traduisent pas les partenariats nationaux et internationaux identifiés dans le dossier et les dynamiques qui y sont présentées. Pour ces différents motifs, la commission remet un avis négatif ». 10. Par un arrêté gouvernemental du 22 novembre 2024, la décision de la partie adverse du 17 novembre 2023 « est confirmée en ce qu’elle refuse à [la requérante] le bénéfice d’une convention culturelle transversale pour la période 2024-2028 ». Il s’agit de l’acte attaqué, notifié à la requérante le 28 novembre et reçu le 5 décembre 2024 d’après la requête. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.1. La requête La requérante rappelle la jurisprudence selon laquelle l’urgence, au sens de la disposition précitée, « présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée ». Elle insiste, à titre liminaire, « sur le fait qu’il est particulièrement difficile d’apporter des éléments clairement objectifs qui pourraient témoigner des dégâts que subit une structure de production / diffusion artistique qui se voit privée de ses moyens de fonctionnement, si ce n’est par quelques emails, sms, messages, compte rendu de réunions … ». Elle expose que « le milieu culturel fonctionne en effet de manière beaucoup moins formelle que d’autres secteurs d’activités. La concurrence y est “féroce” ; les critères de sélections appartiennent à des facteurs multiples dont le spectre va de motivations patentes comme celle de remplir la salle, à des choix politiquement motivés, à des envies personnelles VIIIr - 12.829 - 5/20 subjectives et enfin, à la qualité de la proposition artistique. Cela entretient un certain flou de fonctionnement : combien de spectacles, de concerts, ne sont pas “signés” au dernier moment ou a posteriori, même avant les dépenses et l’engagement effectif du personnel nécessaire à leur réalisation, combien de promesses de production, d’accueil, d’exposition, etc. ne voient jamais le jour sans que l’artiste ou son représentant ne soit simplement averti de l’abandon, du refus, du report à date indéterminée, etc. Tous les artistes en activité “free lance” ou non ont été confrontés à une annulation de dernière minute sur simple coup de téléphone, sur sms ou email de cinq lignes quand l’organisateur ou l’organisatrice en a le courage avant de s’en décharger auprès d’une “petite main” de son bureau… ou simplement de jouer la politique de l’autruche en “oubliant” de prévenir, laissant à l’intéressé le plaisir de découvrir dans la publication de son site que sa date a été attribuée à une autre présentation ? ». Elle ajoute qu’un « autre versant plus insidieux est l’annulation a priori : une structure qui perd ses subventions passe immédiatement dans la catégorie des partenaires non fiables ; la première précaution d’un co-producteur étant de s’assurer de la viabilité des projets qui lui sont soumis, logique : rien de pire que d’investir dans un projet qui capotera à mi-parcours … Dans le milieu, l’annonce de la perte des subventions place l’opérateur immédiatement dans cette catégorie des “assistés” c-à-d des productions qui ne bénéficieront que beaucoup plus difficilement d’aides aux déplacements, aux séjours, à l’assistance techniques etc. ». Elle fait valoir qu’elle a dû « faire preuve de prudence dans l’annonce de la non-reconduction de ses subventions, surtout au niveau international, car au-delà du premier mouvement de sympathie, les réflexes de prudence vont avoir une incidence négative sur toute démarche de production / diffusion » et que « l’artiste lui-même va s’autocensurer : quel courage faudra-t-il déployer pour entamer un travail de longue haleine, requérant l’investissement de toutes ses ressources créatrices, émotionnelles, spirituelles dans un projet qui ne pourra manquer de lui apparaitre tôt ou tard comme une chimère dont personne ne veut ? ». Elle indique qu’elle s’est vu informer du non-renouvellement de sa convention par un courriel du 7 décembre 2023, lui annonçant qu’à partir de 2024, elle ne serait plus du tout soutenue, sans aucune aide de transition contrairement à ce qui était prévu pour les autres opérateurs privés de leurs subventions mais relevant d’autres instances d’avis, qu’elle a saisi la chambre de recours le 4 février 2024, qu’elle n’a été informée de l’issue négative de ce recours que le 5 décembre 2024, soit près de dix mois plus tard, et qu’entre-temps, elle « a été contrainte de mettre en stand by certaines activités, dans l’attente insoutenable d’une décision, arrivée bien trop tardivement ». Elle expose que l’administratrice a donné sa démission dès l’annonce de la décision de refus de renouvellement de sa convention et que « dépouillée de son VIIIr - 12.829 - 6/20 poste d’administration, [elle] n’est plus en mesure de répondre utilement aux sollicitations » et que « [T. D.], dont ce n’est pas le métier, fait ce qu’il peut pour assurer cette fonction, en plus de son travail artistique, ce qui est proprement ingérable ». Elle ajoute qu’elle « s’était largement engagée dans diverses productions et diffusions qu’il lui a fallu assurer malgré cette annonce déconcertante et ses conséquences délétères sur la dynamique de cette saison » et que la décision du 17 novembre 2023 « a lourdement grevé [son] futur […] dans le champ du trans et multi disciplinaire au niveau national et international : scène où [elle] s’est, de l’avis général, même reconnu par l’instance d’avis, remarquablement illustrée ». Elle « insiste sur le fait qu’elle n’a pu mettre en œuvre ces réalisations que parce que [T. D.] a consenti d’importantes avances à titre personnel et qu’il lui est impossible de survivre à ce niveau sans aide structurelle ; il n’y a pas moyen de maintenir une activité constante en naviguant entre les aléas de subventions ponctuelles au projet. Ainsi, [T. D.] n’est-il pas rémunéré depuis un an, ce qui explique en grande partie le résultat négatif de l’asbl à la fin de l’année 2024 (près de 32.000 € de déficit) (pièces n° 20 et 22), sans compter les multiples dettes qu’elle accumule (par exemple, pièce n° 23) », et elle donne comme « exemple : le projet d’installation “Rémanences” à Avignon - Parcours de l’Art (en automne 2024) a dû être abandonné, faute de subvention structurelle pour asseoir [sa] participation et suite au refus poli de Wallonie-Bruxelles à Paris d’accorder l’aide sollicitée pour suppléer à l’absence de subventions régulières. Vu l’impossibilité de payer un technicien et le transport de l’œuvre, seules les projections classiques des films de danse et la conférence sont maintenues … mais la pièce maitresse “Rémanences” installation avec 8 set de projections / musique n’est pas présentée (pièces n° 32 et 33) ». Elle explique qu’ « elle a fonctionné un an, ne pouvant se permettre de renoncer à certains projets sans compromettre gravement le sérieux de ses engagements vis-à-vis de ses partenaires mais aussi dans l’espoir de pouvoir convaincre la partie adverse du sérieux de sa démarche, au vu de ses réalisations et de ses succès de diffusion », et considère : « “Tout donner, n’étant pas nécessairement suffire” force est de prendre acte de l’aspect “utopique” de cette stratégie en Communauté française : ayant fonctionné à “compte d’auteur” en comptant sur l’engagement de ses collaborateurs proches, les factures de certains d’entre eux sont en attente … (bien entendu avec leurs accord et soutien) et les prestations de [T. D.], pour la plupart non rétribuées ». Elle soutient qu’elle « est à bout de ressources, le bilan comptable établi provisoirement avant la fin de l’année (pièce n° 20) ne laisse aucun doute : il y a peu d’alternative au dépôt de bilan sans intervention de subsides de la Communauté française. [Elle] est exsangue ; comment faire face aux frais structurels : entrepôt et entretien de ses installations, de ses instruments, location de ses logiciels, des sites internet d’hébergement de ses films et vidéos (pièce n° 34), de ses outils de travail VIIIr - 12.829 - 7/20 informatiques et musicaux et audiovisuels (pièces n° 35 et 36) ? Après plusieurs présentation[s] en Italie son installation Dream Catcher est entreposée à Rome, comment la rapatrier après les tournées ? Le passage d’année est aussi le moment où s’accumulent taxes, cotisations, factures de comptabilité, rappel d’hébergeur de site internet etc. Les membres de l’asbl ont été suffisamment mis à contribution et ne peuvent plus contribuer à avancer des fonds personnels dans l’espoir de maintenir en vie une activité qui leur tient à cœur mais qui n’a pas de viabilité sans aide de la Communauté française, [elle] doit pouvoir apurer ses dettes au plus vite ». Selon elle, « des projets de reprises ou de création auxquels [elle] ne peut renoncer sans hypothéquer gravement ses perspectives financières et sa place dans l’éco système culturel, dépendent de réponses qui ne souffrent plus de délais. Les dégâts se marqueront également par son incapacité d’initier de nouvelles créations mais aussi de pérenniser son patrimoine précieusement engrangé depuis 40 ans, patrimoine qui nécessite traitement, digitalisation, entretien pour ne pas finir dispersé, inutilisable et inaccessible. Il semble crucial de disposer d’une assise minimale pour transmettre et rendre accessible par la documentation, la rédaction et publication des acquis qui font la renommée de ses master classes de composition, d’expertise du rapport entre la danse et le cinéma, entre la musique et les Arts du mouvement. Cela passe par des ouvrages, des CD, des sites avec exemples audio visuels accessibles en ligne ». Elle donne « le détail des activités menacées directement sans décision imminente : - #1/ Finition du film “Timelessness_Dance” Le film de danse “Timelessness_Dance” est une production de [la requérante] de 26 minutes qui a été tournée à Rome en 2023 ; suite à la non reconduction de sa subvention annoncée le 7 décembre 2023, elle a été obligée de chercher de nouvelles sources de financement pour la finition du film ; après le dépôt du dossier et examen en commission, [elle] a reçu une réponse favorable du CBA pour une aide à la finition de 7500 € sur 24.000 € ; cette aide étant conditionnée à la finalisation du budget de finition … [Elle] devrait (à ce jour) compléter ce montant à hauteur de 7000 €, sans cet apport, le film risque de ne pouvoir être achevé et elle risque de perdre cette subvention difficile à obtenir (elle a déjà dû reporter la sortie, plusieurs festivals ayant manifesté leur intérêt sur cette production) (pièce n° 38). La finition / montage du film “Silence must be !” tourné à Fuerteventura en février 2024 est pour le moment suspendue à ses possibilité[s] financières (pièce n° 39). - #2 / reprise du spectacle “What the Body doesn’t remember” (chor : […]) (pièces n° 40 et 41) Ce spectacle (1987) est devenu une référence en danse contemporaine ; il a obtenu à sa création un double “Bessy Award” à New-York e.a. pour la musique […] et propulsé ses auteurs sur le devant de la scène internationale. La philharmonie de Paris a souhaité reprendre cette production avec l’Ensemble Intercontemporain en présentation “musique live” en janvier 2026. Les coproducteurs de cette reprise sont : Concert Gebouw Bruges, Klara festival, Phil. Luxembourg, Roma Europa, l’Arsenal Metz, … [Elle] n’est bien évidement qu’un apport relativement peu important au niveau financier mais bien crucial car elle s’est engagée à fournir le travail de ré-écriture des partitions de [T. D.] ; (les VIIIr - 12.829 - 8/20 originaux ne sont plus aux standard[s] professionnels actuels ; la supervision du travail de copiste particulièrement délicat vu la notation des gestes (cfr : Musique de table) et la réalisation des instruments de percussions “Arte Povera” : l’instrumentarium des pièces de percussions étant constitué d’instruments construits par le compositeur, à l’époque, avec des matériaux bruts souvent issus de récupération (métaux, pièces de miroirs, tambour de papier, cadre de piano désossé etc.). [Elle] doit pouvoir engager techniciens, régisseur, ingénieur son et copiste. Sans infrastructure de production minimale cette option est irréaliste. Sans [son] apport […] sur ces éléments l’option “musique enregistrée” risque fort de prévaloir sur la version avec musiciens live ; en ces temps d’économie, ce type de coupes affecte aussi ces structures prestigieuses. En ce qui la concerne … cela veut simplement dire son éviction du projet de reprise dans lequel elle n’apparaitrait plus qu’en tant que compositeur des musiques enregistrées à l’époque, et non plus comme participant actif à cette re-création et ses tournées. Ces décisions sont imminentes ; certains partenaires attachés à l’aspect revival musique live (E.I.C., Ircam) ayant exprimé leur retrait de la production dans cette hypothèse. Il est à noter que pour [elle], en cas de musique live, cet investissement serait prometteur d’un important retour financier. Un scénario identique se profile avec la reprise d’une autre chorégraphie “culte” : “Rosas dans’t Rosas” ; reprise programmée automne 2026 à Bruxelles. De même, pour la première fois cette chorégraphie serait accompagnée live par des musiciens.nes bruxellois.es, [sa] participation […] (et la possibilité de jouer ‘live’) est liée à [sa] faculté de produire partitions (actualisées) et instrumentarium en ordre de fonctionnement. - #3/L’installation “Dream Catcher” (1200 bambous accordés suspendus) (pièce n° 44) Tournée et ventes en Italie, France, Belgique (après rapatriement de l’œuvre) Mai 2024 : présentations publiques et création / répétitions de la chorégraphie à Belluno Italie Juin 2024 création de la chorégraphie + installation interactive à Napoli, festival Campania (annulé_reportée en 2025) Juillet : création de la chorégraphie + installation interactive à Rome : Teatro India Actuellement : stockage de l’installation à Rome en attente des prochaines représentations puis rapatriement vers Charleroi (2025) L’installation interactive et participative, tout autant que la création chorégraphique ont recueilli un grand succès public, presse, organisateurs sur deux des trois lieux de présentation (Belluno et Roma) : suite à des tensions de politique culturelle italienne, la représentation à Napoli au festival Campania (qui était un des principaux coproducteur) a été reportée à deux reprise[s], avec promesse de reconduction en 2025 ; ce qui pose des problèmes de financement et d’infrastructure ([elle] est obligée d’entreposer l’installation ± 1200 bambous + structure porteuse métallique en Italie). Cette expérience italienne lui a permis de mettre au point un mode de présentation original et efficace : En journée, l’installation est ouverte aux visiteurs en mode participatif guidé[s] à VIIIr - 12.829 - 9/20 des moments fixés sous forme de groupes d’environs 50-60 personnes maximum (4-5 représentation par après midi). En dehors de ces horaires, l’installation est visible en version “muséale”. En soirée, le spectacle ‘Tempo Sospeso’ est présenté comme chorégraphie avec public assis de part et d’autre de l’installation : les danseurs et danseuses l’habitent de l’intérieur ou sur ses pourtours avec une danse physique et sensuelle inspirée du Tai Chi. Une des principales opportunités a été la possibilité de réaliser deux vidéos de promotion : l’une avec la représentation chorégraphique “Tempo Sospeso”, l’autre en version participative avec la ferveur du public romain de tout âge, très impliqué dans cette expérience immersive. Futures dates de présentation : Naples, Florence (en discussion) et Charleroi Danse Une présentation à Avignon (automne 2025) est envisageable si [sa] situation […] le permet ; Il est évident que sans aide de la Communauté française, ces ventes et présentations futures sont impossibles … malgré l’aide ponctuelle du CGRI – qui couvre exclusivement et partiellement les frais de transport et de logement – l’opération de rapatriement et stockage de l’installation est en soi impraticable sans équipe technique ; malgré les sérieuses possibilité[s] de vente de cette installation/chorégraphie [elle] ne ser[a] plus en mesure d’en assurer la diffusion et donc son amortissement. - #4/films accompagnés musicalement live avec montage en temps réel suivant l’interprétation musicale : projet “EQUI VOCI” (pièce n° 45). Il y a deux versants à ce projet : * l’un dirigé vers les grosses structures symphoniques avec déjà quatre œuvres dans son répertoire (cette version reste un des moteurs de son activité - par exemple : l’ouverture du festival Manifeste à Paris Mai 2024 avec l’orchestre de Paris) * l’autre a été initié récemment : il s’agit de mettre à disposition de jeunes compositrices et compositeurs l’opportunité d’écrire une œuvre en réponse à ces images ; et aussi à différentes formations musicales d’offrir un concert / film de format original dans un cadre plus léger et plus mobile, dirigé vers des audiences sensibles à la danse ou au cinéma. Deux programmes sont actuellement montés : l’un avec l’ensemble Hopper, concert de création à Liège le 13 décembre 2024, compositions de [S. O.] et [C. H.] et l’autre avec les percussions de Strasbourg accompagnant une partition d’une jeune compositrice [Y. S.], créé au festival de Shangaï cet automne. Ce dispositif demande une maintenance et une expertise artistique et technologique ; sans support structurel, la maintenance du matériel informatique et les logiciels dédiés ne pourront plus être mis à jour. Dommage vu les demandes pour les tournées de ce projet qui ouvre le champ de la jeune création musicale contemporaine à un plus large public. Les films qui figurent à son répertoire ne pourront plus faire l’objet de distribution ; ni a fortiori être complétés par de nouveaux épisodes. De plus, vu l’évolution rapide des technologies dont dépend ce projet, il est condamné à terme sans mise à jour régulière. - # 5/conférence/projection : “L’origine du temps” (avec [T. H.]) (pièces n° 48 et 53) VIIIr - 12.829 - 10/20 La présentation à Boulogne devant le grand aquarium de février 2024 est en cours d’annulation suite à son impossibilité de fournir le cadre logistique nécessaire aux projections et installation. [Elle] travaille à sauvegarder d’autres dates – entre autres au musée de la Science à Paris. - #6 : Participation au projet d’exposition “Sciences et nouvelles fictions de l’humain” (Le Fresnoy, Université de Lille, Beaubourg) Sa participation à ce vaste projet d’exposition est hypothéquée : [T. D.] ne dispose plus de budget en cette fin d’année pour participer aux rencontres et réunions préliminaires malgré l’intérêt de cette future manifestation cadrant parfaitement avec ses préoccupations ; il est inutile de prétendre pouvoir s’insérer dans un tel projet sans assise de production ni même avoir l’assurance de pouvoir présenter des pièces existantes. Les budget[s] de “vente” ou location des œuvres pluri disciplinaires dans ce genre de manifestation ne permet[tent] jamais de les produire, au mieux de couvrir leur frais de maintenance, de transport et d’installation avec un léger bénéfice en droits pour les auteurs ». Elle fait encore valoir que « d’autres activités sont menacées à moyen terme ou plus indirectement : - 1 - Distribution de ses films et installations : par exemple : le tout nouveau film créé pour le pavillon français de Osaka (ouverture en avril 2025), à la fin de l’exposition universelle, par contrat, [elle] hérite des droits sur ce film / installation pour lequel elle a déjà plusieurs demandes. Par exemple elle a la demande de présenter son installation “Top Shot” à Grenoble, difficile sans assistance technique. Par exemple, demande pour une exposition thématique à Barcelona 2025 (pièce n° 49). - 2 - Le travail de maintenance des dispositifs ne peut plus être assuré… “Equi Voci”, “Dream Catcher”, “Remanence”, “Solid Traces” … - 3 - Les projets d’enregistrement de CDs / vidéo de l’œuvre [de] [T. D.] sont gravement compromis ; actuellement les firmes de disques et labels ne produisent plus les enregistrements : compositeurs et interprètes doivent être en mesure de fournir les pistes mixées prêtes à être masterisées. Bien sûr il y a des aides spécifiques ponctuelles, mais sans mise de départ, l’entreprise a peu de chances d’aboutir. [Elle] a un projet de CD des percussions de Strasbourg lié au programme défendu cette année à Beaubourg en juin 2024 devant une salle comble … un projet d’enregistrement du concerto pour violon par [S. L.] (+ Doelen Ensemble) acclamée par une standing ovation à Rotterdam cet automne. - 4 - Projets de livre : “outils pour la composition du mouvement” et passation des outils d’informatique musicale développé par [T. D.] : concepts et outils qu’il a enseignés lors de ses nombreuses classes de composition (à PARTS, D.A.N.C.E, Ircam, programme Erasmus, Master Classes … ). - 5 - Reprise de “Light Music” avec le centre Henry Pousseur (Liège) (pièce n° 50) Reprise de Musique de tables + chorégraphie (Vienne) ». VIIIr - 12.829 - 11/20 Elle indique enfin que « pour ne pas couler son asbl, [T. D.] a avancé de sa poche des sommes considérables qu’il entend récupérer dès [qu’elle] récupère des fonds. Mais cette dernière devra en 2025 se résoudre à sa liquidation, faute de subvention de fonctionnement ». Elle précise que si l’acte attaqué « entrave [sa] gestion journalière par [T. D.], elle est sans incidence sur le fonctionnement [de ses] autres organes […], dont l’organe d’administration continue de soutenir l’activité de [T. D.] ». V.2. Appréciation La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, requête n° 5475/06, ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506 , § 44 ; 2 juin 2016 Papaioannou c. Grèce, requête n° 18880/15, ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015 , § 39 ; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07, ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007 , § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato, précité, § 43), abondante (CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou, précité, § 46) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, requête n° 40160/12, ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012 , § 88). Par ailleurs, en présence d’une jurisprudence constante et abondante, les formalités liées à la recevabilité d’un recours sont claires et prévisibles (en ce sens : CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, précité, § 46 ; CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, précité, §§ 88 et 110), et obéissent aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice au regard de la spécificité du rôle joué par le Conseil d’État (CEDH, 27 juillet 2006, Efstathiou et autres c. Grèce, requête n° 36998/02, ECLI:CE:ECHR:2006:0727JUD003699802 , § 30). Elles poursuivent par ailleurs un but légitime parce qu’en imposant à la partie requérante de formuler ses griefs de manière telle que le Conseil d’État puisse en apprécier la portée (CEDH, 17 février 2011, Petrovic c. Luxembourg, requête n° 32956/08, ECLI:CE:ECHR:2011:0217JUD003295608 , § 31), elles ont clairement pour objectif de permettre à la haute juridiction administrative d’exercer son contrôle en droit (CEDH, 24 juillet 2008, Kemp et autres c. Luxembourg, requête n° 17140/05, ECLI:CE:ECHR:2008:0424JUD001714005 , § 53 ; CEDH, 30 juillet 2009, Dattel c. Luxembourg, requête n° 18522/06, ECLI:CE:ECHR:2009:0730JUD001852206 , § 38 ; CEDH, 5 novembre 2009, Nunes Guerreiro c. Luxembourg, requête n° 33094/07, ECLI:CE:ECHR:2009:1105JUD003309407 , § 31 ; CEDH, 22 juillet 2010, Ewert VIIIr - 12.829 - 12/20 c. Luxembourg, requête n° 49375/07, ECLI:CE:ECHR:2010:0722JUD004937507 , § 84 ; CEDH, 17 février 2011, Petrovic c. Luxembourg, précité, § 26). Enfin, les droits procéduraux et les obligations procédurales vont normalement de pair et une partie doit assumer les choix procéduraux qui lui sont objectivement imputables (CEDH (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, précité, §§ 90, 93, 114 et 121), en particulier lorsqu’elle est assistée d’un conseil qualifié censé connaître les conditions énoncées par une disposition et la jurisprudence y relative (CEDH (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, précité, §§ 111 et 116-117 ; CEDH, 16 février 2012, Tourisme d’affaires c. France, requête n° 17814/10, ECLI:CE:ECHR:2012:0216JUD001781410 , § 22). Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, l’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, précité, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il lui appartient en conséquence d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête comme le prescrit la disposition précitée de l’arrêté du 19 novembre 2024, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Dans ce contexte, selon la même jurisprudence, d’une part, lorsque la partie requérante invoque une atteinte à ses intérêts d’ordre matériel, il lui incombe d’avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés permettant au Conseil d’État de constater cette atteinte à ses intérêts légitimes l’empêchant d’attendre l’issue de la procédure au fond. Le demandeur en référé doit donc, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau complet de celle-ci mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates dès lors que la situation de chaque requérant est particulière et que le simple constat de pertes financières ne saurait suffire à démontrer que l’absence de suspension de l’exécution de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences dénoncées dans la requête. D’autre part, et sauf circonstances particulières qu’il incombe à une partie requérante d’invoquer et d’établir, toujours ab initio dans sa VIIIr - 12.829 - 13/20 requête, un préjudice moral résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation en raison de son effet rétroactif. La partie requérante confrontée à pareil préjudice pourra, en effet, dans ce cas, démontrer que l’acte dont les motifs auraient porté atteinte à sa réputation n’était pas régulier. Pour qu’une telle atteinte justifie la suspension d’un acte administratif, il est requis qu’elle soit irrémédiable par un arrêt d’annulation, ce qui implique qu’elle présente un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci aient reçu une certaine publicité. Enfin, une partie requérante doit tout mettre en œuvre pour limiter le préjudice qu’elle invoque et l’urgence constitue une condition spécifique du référé administratif distincte de celle relative à l’exposé d’au moins un moyen sérieux, de sorte que le caractère sérieux allégué de ceux-ci est insuffisant, en soi, pour établir l’urgence légalement requise par la disposition et la jurisprudence précitées. En l’espèce, il ressort de la requête que la requérante, assistée par deux conseils juridiques, soutient, en synthèse et substance, qu’elle serait contrainte « à sa liquidation, faute de subvention de fonctionnement » (requête, page 25/66, n° 72) et qu’elle subirait donc un préjudice exclusivement financier du fait de l’exécution de l’acte attaqué. Comme le rappelle la jurisprudence constante reprise ci-avant et par ailleurs citée dans la note d’observations et dans le rapport, la démonstration des conséquences irréversibles d’un tel préjudice est susceptible, nonobstant les remarques liminaires et la spécificité du secteur culturel dont excipe la requérante, d’être concrètement exposée dans la requête à l’appui d’explications précises étayées des pièces comptables idoines. En effet, à la suite de l’auditeur rapporteur, il faut considérer que la condition de l’urgence ainsi rappelée ne doit pas être appréciée plus souplement en raison du secteur culturel dans lequel la requérante est active. D’emblée à ce propos, il convient de constater que la requérante entretient une argumentation ambiguë, voire contradictoire, puisqu’à côté de la liquidation ainsi alléguée, elle indique qu’elle a seulement dû « mettre en stand by certaines activités » (requête, n° 56), que les « nouvelles productions en cours sont gelées », et que « la distribution des œuvres déjà réalisées est revue “a minima” et les engagements vis-à-vis de structures de diffusion cruciales sont mises en “stand by” avec une grande probabilité d’annulation » (requête, n° 18), ce qui ne semble pas impliquer une cessation définitive de ses activités mais simplement, au regard de ce qui est ainsi exposé dans la requête, une suspension temporaire de celles-ci. Le même constat s’impose à propos des « diverses productions et diffusions » dans lesquelles elle indique s’être « largement engagée » mais qu’elle a pu néanmoins « assurer malgré [l’]annonce déconcertante » du 17 novembre 2023 (requête, n° 59). Ensuite, la requérante se limite à exposer le contexte et les difficultés du VIIIr - 12.829 - 14/20 milieu culturel (requête, nos 49 à 53), la chronologie des évènements (nos 54 à 57), les factures des collaborateurs « en attente » (no 63), le « détail des activités menacées directement sans décision imminente » (no 69) et les « autres activités » également menacées à moyen terme « ou plus indirectement » (n° 70). Tels qu’ils sont ainsi énumérés, ces éléments ne permettent toutefois pas d’appréhender dans quelle mesure ils seraient de nature à entraîner purement et simplement la liquidation de la requérante, faute de toute explication chiffrée à ce sujet dans la requête : - s’agissant du film « Timelessness_Dance », la requérante indique avoir obtenu une aide à la finition de 7.500 euros, montant effectivement repris dans la pièce n° 38 qu’elle invoque à ce propos ; elle annonce un budget de 24.000 euros pour lequel elle devrait encore trouver 7.000 euros et le « risque de perdre cette subvention difficile à obtenir » mais cette affirmation n’est ni étayée dans la requête ni soutenue par aucune pièce ni attestation quelconques, la seule pièce fournie à ce propos sans autres explications remontant au 2 mai 2024 (pièce n° 38), soit plus de six mois avant l’adoption de l’acte attaqué, et confirmant : « Montant de l’aide financière sollicitée : 7500€ » ; - le même constat s’impose à propos du film « Silence must be ! », dont la seule pièce justificative (pièce n° 39), qui ne fait au demeurant nullement référence à cette œuvre, est un échange de courriels qui se clôture le 7 mai 2024, sept mois avant l’acte attaqué, par le message : « il vous reste le créneau de 11h30 vendredi 14 juin. J’espère que cela vous convient » ; à défaut de la moindre explication dans la requête, cet élément ne permet pas de justifier le préjudice financier irréversible allégué ; - en ce qui concerne la reprise du spectacle « What the body doesn’t remember », la requérante admet qu’elle « n’est bien évidement qu’un apport relativement peu important au niveau financier mais bien crucial car elle s’est engagée à fournir le travail de ré-écriture des partitions de [T. D.] », et elle précise que sans son « apport […] sur ces éléments, l’option “musique enregistrée” risque fort de prévaloir sur la version avec musiciens live » et que « cela veut simplement dire son éviction du projet de reprise dans lequel elle n’apparaitrait plus qu’en tant que compositeur des musiques enregistrées à l’époque, et non plus comme participant actif à cette re-création et ses tournées » ; de ce que le Conseil d’État comprend de ces explications au regard de la requête, il apparaît ainsi, prima facie, que la requérante semble déplorer sa participation moins importante dans ce spectacle ; aucun élément concernant les conséquences subséquentes sur sa survie financière n’est toutefois ne fût-ce qu’évoqué ; l’« important retour financier » en cas de musique live n’est nullement chiffré et laisse en tout état de cause entendre qu’elle entend générer des revenus indépendants de la subvention refusée par l’acte attaqué ; - s’agissant de l’installation « Dream Catcher », la pièce n° 44 à laquelle renvoie la requête est constituée de courriels en anglais et en italien échangés entre le 1er août VIIIr - 12.829 - 15/20 et le 8 octobre 2024, sans que la requérante ne fournisse la moindre traduction ou explication à ce propos ; - en ce qui concerne les « films accompagnés musicalement live avec montage en temps réel suivant l’interprétation musicale », la requête indique que « […] ce dispositif demande une maintenance et une expertise artistique et technologique ; sans support structurel, la maintenance du matériel informatique et les logiciels dédiés ne pourront plus être mis à jour », et renvoie à la seule pièce n° 45 du dossier de la requérante, soit une publicité de la saison « The Line », non mentionnée dans la requête et en tout état de cause dépourvue de la moindre indication chiffrée permettant d’établir que l’absence du « support structurel » allégué conduirait la requérante à la liquidation ; - la « conférence/projection : “L’origine du temps” », est, selon la requête, « en cours d’annulation » ; les pièces auxquelles renvoie celle-ci se limitent toutefois à exposer « quelques lignes écrites en relation avec le projet Art/Science intitulé “Du Galet aux étoiles” » et « l’idée générale » de ce projet (pièce n° 48), et à demander que la requérante « puisse abonder à la coproduction » et si elle a reçu des nouvelles et des « réponses importantes de [son] côté pour pouvoir [se] positionner dans le montage » (pièce n° 53) ; une fois encore, le Conseil d’État ne peut que constater que de telles pièces ne permettent nullement de contribuer à établir le préjudice financier qui, selon la requête, devrait inéluctablement conduire la requérante à la liquidation ; - enfin, l’absence de budget pour la « participation au projet d’exposition “Sciences et nouvelles fictions de l’humain” (Le Fresnoy, Université de Lille, Beaubourg) » ne repose sur aucune pièce ; - le même constat s’impose pour les « autres activités […] menacées », les seules pièces n° 49 et n° 50 y afférentes n’évoquant aucune donnée chiffrée quant au risque financier. En réalité, les seuls éléments de la requête faisant clairement état de la situation financière de la requérante en lien avec la liquidation alléguée sont ceux qui évoquent un déficit, ses ressources, un bilan comptable et un dépôt de bilan (nos 60 et suivants). La requérante évoque ainsi un résultat négatif à la fin de l’année 2024 qui affiche « près de 32.000 euros de déficit (pièces nos 20 et 22) ». La pièce n° 22 à laquelle il est ainsi renvoyé est un courrier émanant d’une « société d’expert-comptable et conseil fiscal certifié », daté du 15 décembre 2024, qui est libellé en ces termes : « Monsieur, Concerne : Situation comptable de [la requérante] au 30/11/2024 Je me permets de vous écrire au sujet de la situation comptable de [la requérante]. La situation est préoccupante car les résultats de l’exercice au 30/11/2024 sont négatifs de 32.000,00 €. VIIIr - 12.829 - 16/20 Il est impératif pour la survie de l’asbl que la FWB continue à vous octroyer un subside. Sans celui-ci, l’activité ne pourra être poursuivie sauf à percevoir des revenus d’autres sources ». Si cette lettre, au demeurant non signée, fait certes état du déficit de 32.000 euros évoqué dans la requête, force est tout d’abord de constater qu’à l’instar de celle-ci, elle se limite à affirmer, en une phrase et sans aucune donnée chiffrée ni renvoi explicatif quelconque au « bilan et compte de résultats » repris en pièce n° 20, que « la situation est préoccupante » compte tenu de ce déficit. Ensuite, si ce courrier affirme aussi, toujours sans la moindre donnée chiffrée, que l’activité de la requérante ne pourra être poursuivie sans subside de la partie adverse, il précise néanmoins qu’il faudra mettre fin à son activité « sauf à percevoir des revenus d’autres sources ». Or la requête ne fournit pas la moindre explication quant à la possibilité de percevoir ces autres ressources financières qui pourraient permettre à la requérante d’éviter la liquidation selon les dires de son propre expert-comptable. Par ailleurs, si le bilan établi par la même société d’expert-comptable confirme ce déficit, plus précisément un montant de 31.386,26 euros et non de 32.000 euros, il fait également apparaître un déficit de 26.073,55 euros au mois de novembre 2023, soit à une date où, comme il en atteste, la requérante bénéficiait d’un subside de la partie adverse de 71.184,64 euros, vraisemblablement, faute de précision à ce propos, dans le cadre du renouvellement de la convention du 4 décembre 2017. Il s’ensuit qu’un an avant l’adoption de l’acte attaqué, la requérante était déjà en déficit de 26.073,55 euros nonobstant le subside de 71.184,64 euros attribué par la partie adverse. Celle-ci n’expose pas comment, en bénéficiant des subsides de la partie adverse, elle était déjà en déficit plus d’un an avant l’acte attaqué et, partant, reste en défaut d’établir, avec le minimum de vraisemblance requis par la jurisprudence précitée, que c’est précisément parce qu’elle ne percevrait pas le subside refusé par celui-ci qu’elle serait nécessairement contrainte à la liquidation. Aucune des données chiffrées qu’elle se contente d’évoquer dans son recours ne permet d’arriver à cette conclusion et faute d’un minimum d’explications dans la requête au départ dudit bilan, la requérante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que « le bilan comptable établi provisoirement avant la fin de l’année (pièce n° 20) ne laisse aucun doute : il y a peu d’alternative au dépôt de bilan sans intervention de subsides de la Communauté française ». Quant aux dettes accumulées, la requérante se limite à renvoyer, « par exemple », à la pièce n° 23 et aux pièces nos 32 et 33. Comme cela ressort de la jurisprudence constante rappelée ci-avant, lorsqu’elle invoque un préjudice d’ordre financier pour justifier l’urgence, il incombe à la partie requérante de l’exposer clairement dans sa requête et il n’appartient au Conseil d’État, dans le contexte particulier de la demande en référé, ni de le déduire ni de l’établir d’initiative au départ des pièces versées au dossier. Il ne lui revient pas davantage de donner une VIIIr - 12.829 - 17/20 portée utile aux développements vagues et abstraits exposés pour justifier l’urgence, même en s’appuyant sur les pièces déposées à l’appui de la requête, a fortiori lorsque celle-ci contient un inventaire qui n’identifie pas clairement et précisément les pièces supposées étayer le préjudice financier allégué. Il en va en particulier ainsi lorsqu’il est fait état d’une liquidation, un tel préjudice indiscutablement grave devant toutefois nécessairement reposer sur des pièces comptables claires et dénuées de toute ambiguïté permettant de soutenir la vraisemblance d’une telle affirmation. Or seule la pièce n° 23 ainsi invoquée fait état d’une dette de 4.661 euros, montant qui ne peut à lui seul raisonnablement impliquer la liquidation de la requérante. Le même constat s’impose à l’égard des dettes des collaborateurs « en attente » (requête, n° 63), qui ne reposent sur aucune pièce. Les pièces nos 32 et 33 n’indiquent quant à elle aucune dette chiffrée, la première se limitant à faire état, dans un échange de courriels du 26 août 2024 soit trois mois avant l’acte attaqué, « de certaines difficultés financières » et la seconde indiquant l’impossibilité de « pouvoir présenter Rémanence pendant le parcours ». Les pièces relatives aux « frais structurels » invoqués dans la requête renvoient quant à elles à une dette de 24,78 euros (pièce n° 34a), à l’absence de règlement « concernant plusieurs factures » mais qui ne sont pas chiffrées (pièce n° 34b), à une capture d’écran relative à l’expiration d’une carte de crédit 2132 adressée non pas à la requérante mais à T. et en tout état de cause sans indication du moindre montant (pièce n° 35), et à un avis d’expiration de la même carte adressé à la même personne et non pas à la requérante, toujours sans indication du moindre montant ou d’un lien de cette carte avec la requérante (pièce 36). Enfin, les coûts liés aux « taxes, cotisations, factures de comptabilité, rappel d’hébergeur de site internet, etc » (requête, n° 65) ne sont pas chiffrés et ne reposent sur aucune pièce vers laquelle renverrait la requête, si ce n’est les pièces nos 34a et 34b et leurs montants susvisés. Enfin, la circonstance que l’administratrice de la requérante a donné sa démission dès l’annonce de refus de renouvellement de sa convention (requête, n° 57), ce qui, à défaut de toute autre précisions dans la requête, semble coïncider avec le refus du 17 novembre 2023 à l’instar de la cessation spontanée de la collaboration par la « collaboratrice administrative » non autrement identifiée (requête, n° 18), s’avère antérieure à l’acte attaqué et ne peut, partant, et à défaut de toute autre argumentation développée dans la requête quant à ce, trouver son origine dans celui-ci. Il résulte des constats qui précèdent que la requérante, assistée de deux conseils juridiques, reste en défaut de fournir, dans la requête, les éléments nécessaires à une appréciation correcte de la réalité de la liquidation qu’elle allègue, et, par conséquent, n’établit pas, selon la jurisprudence qu’elle rappelle elle-même dans sa requête, la gravité suffisante et les conséquences dommageables irréversibles VIIIr - 12.829 - 18/20 de la situation qui serait créée par l’acte attaqué. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, précité, des lois coordonnées, pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante « sollicite, au nom du respect de sa vie privée, que son identité ne soit pas mentionnée lors de la publication de l’arrêt à intervenir ». Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. Les dépens sont réservés. VIIIr - 12.829 - 19/20 Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 mars 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIr - 12.829 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.666 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.874 ECLI:CE:ECHR:2006:0727JUD003699802 ECLI:CE:ECHR:2008:0424JUD001714005 ECLI:CE:ECHR:2009:0730JUD001852206 ECLI:CE:ECHR:2009:1105JUD003309407 ECLI:CE:ECHR:2010:0722JUD004937507 ECLI:CE:ECHR:2011:0217JUD003295608 ECLI:CE:ECHR:2012:0216JUD001781410 ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015 ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007 ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012 ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506