ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251128.1F.2
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-11-28
🌐 FR
Arrêt
Matière
vennootschapsrecht
Législation citée
article 75 de la loi du 8 août 1997; loi du 8 août 1997
Résumé
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Texte intégral
N° C.24.0506.F
1. EURO DISTRI BABY, société à responsabilité limitée en faillite, dont le siège est établi à Mont-Saint-Guibert, rue Edouard Belin, 7, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0448.438.522,
2. L. P.,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
1. Marc-Alain SPEIDEL, avocat,
2. Annette COOLS-DOUMONT, avocat,
agissant en qualité de curateurs à la faillite de la société à responsabilité limitée Euro Distri Baby,
3. EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE, société de droit français, dont le siège est établi à Courbevoie (France), place des Saisons, 1,
4. BEABA SUAVINEX GROUP, société de droit français, anciennement dénommée Peek-a-Boo, dont le siège est établi à Bellignat (France), rue du Moulin, 21,
5. BEABA, société de droit français, dont le siège est établi à Bellignat (France), rue du Moulin, 21, agissant tant en nom propre qu’en tant que successeur légal et titulaire des droits et obligations de la société Red Castle France,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juin 2024 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Conformément aux articles 17 et 18 du Code judiciaire, l’action ne peut être admise si le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former.
En vertu de l’article 75 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, les curateurs procèdent à la liquidation de la faillite ; ils peuvent transiger de la manière prescrite à l’article 58 sur toutes espèces de droit appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part.
L’article 58 dispose, à l’alinéa 1er, que les curateurs peuvent, avec l’autorisation du juge-commissaire, et le failli dûment appelé, transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des actions et droits immobiliers, et, à l’alinéa 2, que, lorsque la transaction porte sur des droits immobiliers, ou quand son objet est d’une valeur indéterminée ou qui excède 12 500 euros, la transaction n’est obligatoire qu’après avoir été homologuée par le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire et le failli est appelé à l’homologation.
Le tribunal homologue la transaction lorsque celle-ci rencontre les intérêts du failli et de ses créanciers.
Il suit de la combinaison de ces dispositions que l’actionnaire de la société faillie n’a pas qualité et intérêt pour intervenir dans la procédure d’homologation.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille cent nonante-neuf euros septante-cinq centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Marielle Moris et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251128.1F.2