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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.720

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-24 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Législation citée

ordonnance du 9 décembre 2024

Résumé

Arrêt no 262.720 du 24 mars 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 262.720 du 24 mars 2025 A. 236.697/VI-22.374 En cause : la société à responsabilité limitée THEIS MARCEL, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocate, avenue Constantin de Gerlache 41 4000 Liège, et étant également assistée et représentée par Me Jacques MATHIEU, avocat, contre : la société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (SOFICO), ayant élu domicile chez Me Emmanuelle BERTRAND, avocate, avenue de l’Observatoire 10 4000 Liège. Partie intervenante : la société anonyme EUROGREEN, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DAVREUX et Lionel-Albert BAUM, avocats, rue du Lombard 67 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 août 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision adoptée par la Sofico début juin 2022, portant attribution de l’accord-cadre - lot n° 2 (district de Spy) – pour un marché de services consistant en un bail de brossage et curage routiers, à la société Eurogreen SA, laquelle fut notifiée par un courrier portant la date du 7 juin 2022 [...] ». VI - 22.374 - 1/5 II. Procédure Un arrêt n° 254.279 du 15 juillet 2022 a accueilli la demande d’intervention introduite par la société Eurogreen et a ordonné la suspension de l’acte attaqué (ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR. 254.279). Il a été notifié aux parties. La contribution et le droit visé respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 9 décembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2025, le rapport leur a été notifié et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée de trois membres. M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Aurélie Kettels, avocate, comparaissant pour la partie requérante, Me Jean-Luc Teheux, loco Me Emmanuelle Bertrand, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Jean-Marc Rigaux, loco Mes Jean-François Davreux et Lionel- Albert Baum, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours a perdu son objet. VI - 22.374 - 2/5 IV. Perte d’objet Par une décision du 26 août 2022, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a fait l’objet d’un recours en annulation enrôlé sous le numéro A 237.688/VI-22.453. Par un arrêt n° 262.719 du 24 mars 2025 ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.719 ), le Conseil d’Etat a rejeté ce recours. Le retrait de l’acte attaqué étant devenu définitif, il prive le présent recours de son objet. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. V. Indemnité de procédure et autres dépens Dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée à la somme de 924 euros. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient qu’il était parfaitement inutile pour la partie requérante d’initier la présente procédure en annulation, dès lors qu’elle l’avait dûment informée de son intention de retirer l’acte attaqué et qu’eu égard au principe de confiance légitime et de sécurité juridique, elle était tenue d’honorer les espoirs ainsi suscités. La partie adverse postule dès lors la condamnation de la partie requérante à supporter ses propres dépens et à lui payer une indemnité de procédure de 770 euros. Dans son rapport rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure, l’auditeur rapporteur examine, dans les termes suivants, la thèse de la partie adverse : « S’il est exact que l’intention de la partie adverse de retirer l’acte attaqué avait été communiquée à la partie requérante avant l’introduction du présent recours en annulation, il reste que la délibération relative à ce retrait n’est intervenue que le 26 août 2022. Or, l’acte attaqué lui ayant été communiqué par courrier du 7 juin 2022 et courriel du 10 juin 2022, la partie requérante ne disposait que jusqu’au 9 août 2022 inclus pour introduire un recours en annulation. Si la communication de l’intention de retirer l’acte attaqué peut susciter certaines attentes légitimes, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.720 VI - 22.374 - 3/5 elle ne semble pas garantir que ledit retrait interviendra effectivement, le principe de confiance légitime ne pouvant couvrir des circonstances imprévisibles qui surviendraient après la communication de cette intention. Elle ne lui confère en tout état de cause pas un effet définitif, ne pouvant couvrir le risque que ce retrait fasse lui-même l’objet d’un recours par le bénéficiaire de l’acte retiré. Il n’apparaît dès lors pas que la partie requérante ait agi de manière déraisonnable en usant de son droit de recours. Il convient par conséquent bien de mettre les dépens à charge de la partie adverse, en ce compris l’indemnité de procédure sollicitée par la partie requérante et fixée au montant de base majoré de 924 euros ». S’agissant de la question de savoir si les dépens doivent être effectivement mis à la charge de la partie adverse en raison du retrait intervenu, le Conseil d’État fait sienne cette analyse, qui n’a donné lieu à aucune observation particulière de la part de la partie adverse lors de l’audience du 8 janvier 2025, celle- ci se référant aux écrits de procédure. Toutefois s’agissant du montant de l’indemnité de procédure accordée à la partie requérante, il convient de relever qu’en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré et le Conseil d’État décidant, en outre, que le recours n'appelle que des débats succincts. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante. VI. Remboursement Il apparaît à la consultation du compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État que les droits relatifs à l’introduction de la requête en intervention ont été payés deux fois, une fois en date du 4 juillet 2022 par la partie intervenante et une fois en date du 6 juillet 2022 par ses conseils. Il y a dès lors lieu de rembourser à la partie intervenante le montant de 150 euros indûment payé. VI - 22.374 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 254.279 du 15 juillet 2022 est levée (ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR. 254.279). Article 3. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 44 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Article 4. Le montant de 150 euros versé indûment par la partie intervenante lui sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 mars 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Florence Piret, conseiller d’État, Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.720 VI - 22.374 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.720 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.279 citant: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.719 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.857