ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.709
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-21
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 262.709 du 21 mars 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 262.709 du 21 mars 2025
A. 241.568/VI-22.789
En cause : la société à responsabilité limitée LA SAMBRIENNE, ayant élu domicile chez Mes Christian BOUDELET, Philippe GEORGE
et Déborah STACHE, avocats, chaussé de Gilly 61-63
6040 Jumet, contre :
la société wallonne du logement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Cécile JADOT, avocats, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 mars 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 18 janvier 2024 de la chambre de recours instituée au sein de la partie adverse par l’article 171bis du Code wallon de l’Habitation durable, de déclarer recevable et fondé le recours introduit par [B.E.] le 17
novembre 2023 ».
II. Procédure
L’arrêt n° 260.312 du 28 juin 2024 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.312
).
L’arrêt a été notifié à la partie requérante le 3 juillet 2024.
M. Alain Lefèbvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 5 septembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
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Par une lettre du 10 septembre 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à la présente affaire, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
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Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 mars 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, La Présidente,
Nathalie Roba Florence Piret
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.709
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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.312