ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.712
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-21
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
décret du 27 octobre 2016; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 18 mars 2025
Résumé
Arrêt no 262.712 du 21 mars 2025 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 262.712 du 21 mars 2025
A. 244.411/XI-25.082
En cause : J.F., agissant en qualité de représentante légale de S.F., ayant élu domicile chez Me Pierre BELLEMANS, avocat, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocat, quai Marcellis 24
4020 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 mars 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution :
« - de la décision du 5 février 2025 de la Communauté française en ce qu’elle refuse de permettre à [S.F.] d’être accompagné d’un tiers aidant à ses examens de CE2D ;
- de la décision du 10 mars 2025 de la Communauté française en ce qu’elle refuse de permettre à [S.F.] d’être accompagné d’un tiers aidant à ses examens de CE2D ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 18 mars 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
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M. Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Pierre Bellemans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, la partie requérante elle-même et Me Laura Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Le fils mineur de la partie requérante est inscrit dans l’enseignement e privé en 4 année de l’enseignement secondaire. Il souffre de divers troubles neurodéveloppementaux et bénéficie, à ce titre, d’aménagements raisonnables pour suivre les cours et présenter les examens. Etant considéré comme suivant un enseignement à domicile, il doit présenter les épreuves communes d’évaluation auprès du Jury organisé par la Communauté française. En 2023, il a passé le certificat d’enseignement secondaire du premier degré (« CE1D »). À cette occasion, la partie adverse lui a permis de présenter l’épreuve dans les bâtiments d’un athénée, plutôt que dans les locaux de l’administration, et d’être accompagné d’un tiers aidant. Il a réussi cette épreuve.
Au cours de l’année scolaire 2024-2025, il doit passer le certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré (« CE2D »). La partie requérante indique qu’en cas d’échec, son fils sera contraint d’intégrer un établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subventionné.
Il résulte de divers échanges de correspondances entre la partie requérante, ses conseils et l’administration de la Communauté française que cette dernière a continué à accepter divers aménagements raisonnables mais pas la présence d’un tiers aidant.
Le 12 décembre 2024, la Direction des jurys de l’enseignement secondaire a décidé que le fils de la partie requérante a échoué à toutes les épreuves du CE2D présentés en septembre 2024, à l’exception de l’examen de français.
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Le 16 décembre 2024, la partie requérante a formé un recours interne contre cette décision, invoquant l’absence de certains aménagements raisonnables, en particulier l’absence de tiers aidant.
Le 13 janvier 2025, la partie adverse a jugé ce recours recevable mais non fondé. Aucun recours n’a été introduit contre cette décision.
Le 14 janvier 2025, la partie requérante a demandé de revoir les aménagements raisonnables dont son fils bénéficie en vue de la présentation de la seconde session de l’épreuve CE2D. Elle demande, plus particulièrement, à ce qu’il puisse bénéficier de la présence d’un tiers aidant.
Le 5 février 2025, la partie adverse accorde certains aménagements raisonnables mais refuse la présence d’un tiers aidant au motif que « [l]’octroi du tiers-aidant est impossible car cela aurait un impact sur l’environnement de travail des autres candidats. Nous ne disposons pas de ressources organisationnelles et logistiques nécessaires pour mettre en place cet aménagement ».
Il s’agit du premier acte attaqué.
Le 5 mars 2025, par l’intermédiaire de son conseil, la partie requérante a demandé à la partie adverse de revoir sa position. Le courrier, électronique et recommandé, de l’avocat de la partie requérante se conclut comme suit :
« Sur la base de l’intégralité des documents déposés et de développements, nous vous demandons de revoir la décision du 5 février 2025 et permettre à [S.] d’être accompagné lors des prochains examens de sa session par un accompagnateur. Le prochain examen se déroulant le 14 mars 2025, nous vous demandons de réexaminer cette décision pour le mardi 11 mars 2025. Sans quoi, nous sommes contraints d’avoir recours à tous moyens de droit afin de permettre à [S.] de passer ses examens en bénéficiant des aménagements auxquels il a droit ».
Par un courrier électronique du 10 mars 2025, la partie adverse répond par la négative à cette demande. Elle indique « apporter des précisions supplémentaires sur les motifs de refus de l’aménagement sollicité, à savoir l’accompagnement par Monsieur [...] de son tiers-aidant » en ce qui concerne (1)
l’impact sur les autres candidats, (2) l’impact organisationnel, (3) la présence d’alternatives et (4) l’organisation des épreuves en école. Elle conclut qu’ « [e]n l’état actuel, la décision du 5 février 2025 est pleinement justifiée sur la base de la réglementation en vigueur (article 20 §1er du règlement des examens), d’un impact objectivement démontrable sur l’organisation et les autres candidats, de l’existence ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.712 XIexturg - 25.082 - 3/17
d’alternatives raisonnables ainsi que d’un refus qui n’est ni discriminatoire ni arbitraire, mais proportionné aux contraintes du cadre des examens ».
Il s’agit du second acte attaqué.
IV. Assistance judiciaire
La partie requérante produit les pièces établissant qu’elle remplit les conditions pour se voir accorder l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure.
Il convient donc de la lui accorder.
V. Recevabilité
V.1. Thèses de la partie adverse
La partie adverse soulève une exception omisso medio. Selon elle, le recours est irrecevable à défaut pour la partie requérante d’avoir introduit le recours organisé visé à l’article 1.7.8-2 du Code de l’Enseignement contre le premier acte attaqué.
Quant au second acte attaqué, la partie adverse considère qu’ « il ne s’agit pas d’un acte susceptible de recours, mais bien d’une simple confirmation de la décision du 5 février 2025 ».
V.2. Thèses de la partie requérante
En ce qui concerne le premier acte attaqué, la partie requérante estime que l’article 1.7.8-2 du Code de l’Enseignement ne s’applique pas aux enfants qui suivent l’enseignement à domicile. Elle expose qu’en l’espèce, il n’existe pas de décision du pouvoir organisateur, au sens du deuxième paragraphe de cette disposition, contre laquelle un recours pourrait être introduit. Elle ajoute que les actes attaqués ne mentionnent pas l’existence d’une voie de recours.
Concernant le second acte attaqué, la partie requérante estime que la jurisprudence citée dans la note d’observations de la partie adverse n’est pas applicable en l’espèce. Selon elle, la partie adverse a bel et bien pris une nouvelle décision. Les motifs supplémentaires, exposés dans cet acte, démontreraient que la partie adverse s’est livrée à un nouvel examen de l’affaire et qu’elle a pris une ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.712 XIexturg - 25.082 - 4/17
nouvelle décision. Cela ressortirait également de la structure de ce second acte, laquelle suit celle du recours gracieux du 5 mars 2025 auquel il entend répondre. Par conséquent, il serait question d’une nouvelle décision et donc d’un acte attaquable.
V.3. Appréciation
V.3.1. Quant au second acte attaqué
La partie requérante sollicite la suspension de l’exécution tant de la décision du 5 février 2025 que de celle du 10 mars 2025.
Le 5 février 2025, la partie adverse a refusé la présence d’un tiers aidant au motif que :
« [l]’octroi du tiers-aidant est impossible car cela aurait un impact sur l’environnement de travail des autres candidats. Nous ne disposons pas de ressources organisationnelles et logistiques nécessaires pour mettre en place cet aménagement.
[…]
Remarques : Malheureusement, nous ne sommes plus en mesure de mettre en place l’aménagement du cycle précédent. Le nombre de candidats à besoins spécifiques a considérablement augmenté, et nous manquons de salles disponibles pour isoler un petit groupe de candidats. Toutefois, [S.] pourra toujours compter sur la bienveillance de nos surveillants pour répondre à ses questions pendant les examens ».
Le 5 mars 2025, la partie requérante a demandé à la partie adverse de « réexaminer cette décision pour le mardi 11 mars 2025 ».
Elle expose notamment ne pas comprendre « en quoi l’aménagement demandé serait déraisonnable, car il aurait un impact sur l’environnement des autres candidats dès lors que ce motif n’est pas davantage expliqué » ni « quels seraient les impacts sur les autres candidats dont vous faites mention » et ajoute « ne pas être mise au courant des ressources organisationnelles et logistiques qui manqueraient afin de mettre en place cet aménagement ». Elle en déduit que la décision du 5
février 2025 viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Elle rappelle ensuite les critères d’appréciation d’une demande d’aménagements raisonnables, tels que prévus par l’article 1.7.8.-1 du Code de l’enseignement dont elle dit s’inspirer, et expose qu’
« À défaut d’en savoir plus, nous postulons que le caractère déraisonnable de l’aménagement demandé serait dû d’une part à la présence d’une personne ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.712 XIexturg - 25.082 - 5/17
supplémentaire dans la salle d’examens et le fait que cette personne échange éventuellement à voix basse avec [S.]
Il vous appartient toutefois de démonter sur la base d’éléments objectivables (distance entre les élèves dans chacun des locaux où auront lieu les épreuves…)
que l’aménagement demandé aurait par exemple un impact négatif sur les autres élèves. Ensuite, vous devez opérer une balance des intérêts afin de vérifier en quoi ce désagrément – pour peu qu’il existe – est déraisonnable.
Cette analyse ne ressort toutefois pas de la décision du 5 février 2025 ».
Quant au caractère raisonnable de la demande de pouvoir bénéficier de la présence d’un tiers aidant, la partie requérante argumente ensuite qu’un tel tiers aidant ne causerait pas plus de nuisances qu’un surveillant qui répondrait à une question de son fils et constituerait, par contre, une aide mieux adaptée à ses besoins spécifiques. Elle ajoute qu’ :
« Il est possible d’organiser les épreuves de telle manière que la présence du tiers aidant n’impacte pas les examens des autres élèves, par exemple dans une autre école. Cette hypothèse qui a pourtant été déjà été mise en place par le passé pour ce qui concernait le CE1D ne semble pas avoir été envisagée par vos services. ».
Ce courrier du conseil de la partie requérante s’accompagnait de cinq pièces, dont une nouvelle attestation du neuropédiatre du fils de la partie requérante du 25 février 2025.
Le 10 mars 2025, la partie adverse a envoyé au conseil de la partie requérante un courrier électronique qui se lit comme suit :
« Cher Maître,
La Direction des jurys de l’enseignement secondaire a bien reçu votre courriel daté du 5 mars 2025 concernant [S.F.]. Ce dernier a retenu notre meilleure attention.
Nous tenons à apporter des précisions supplémentaires sur les motifs de refus de l’aménagement sollicité, à savoir l’accompagnement par Monsieur [F.] de son tiers-aidants.
1. Impact sur les autres candidats Vous contestez le fait que l’aménagement demandé puisse avoir un impact négatif sur les autres candidats, pourtant, ce point repose sur plusieurs considérations objectives :
Interactions inévitables entre le candidat et son accompagnateur : même à voix basse, ces échanges créent une source de distraction pour l’ensemble des candidats présents, perturbant ainsi leur concentration ;
Présence d’une personne extérieure dans la salle d’examen : l’annexe de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 09 décembre 2021 fixant le règlement de passation des examens des candidats et des candidates aux Jurys de la Communauté française de l’enseignement ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.712 XIexturg - 25.082 - 6/17
secondaire ordinaire prévoit, en son article 20, §1er, que “Toutes les épreuves se déroulent à huis clos”. Ce principe a pour objectif de garantir un cadre impartial et identique pour tous les candidats. La présence d’un accompagnateur constituerait une entorse à ce principe fondamental.
2. Impact organisationnel L’octroi du tiers-aidant mobiliserait un unique surveillant et un unique local à plusieurs reprises, ce qui représente une contrainte insurmontable d’un point de vue organisationnel au vu du nombre de candidats inscrits aux jurys ainsi qu’au vu du nombre de ces candidats ayant des besoins spécifiques. En effet, la Direction des jurys fait face chaque année à une augmentation significative des inscriptions. La proportion des candidats à besoins spécifiques est passée de 4 % à 14 % des inscrits entre 2018 et 2024, avec une augmentation importante des demandes individuelles spécifiques.
L’organisation des épreuves repose sur des ressources humaines et matérielles limitées. Permettre la présence d’un accompagnateur impliquerait :
Une réorganisation complète des salles d’examen pour garantir que les échanges entre l’élève et l’accompagnateur ne perturbent pas les autres candidats ;
Une augmentation du nombre de surveillants afin de contrôler les interactions entre le candidat et son accompagnateur et s’assurer qu’aucune consigne non autorisée n’est donnée ;
Un effet domino sur d’autres demandes similaires, rendant impraticable la gestion des examens à grande échelle.
Le principe de proportionnalité doit être respecté : l’aménagement demandé ne peut être accordé si l’impact organisationnel qu’il engendre dépasse les bénéfices apportés, surtout si des alternatives viables existent déjà.
3. Présence d’alternatives Le refus de la présence d’un accompagnateur ne signifie pas que les besoins spécifiques de Monsieur [F.] ne sont pas pris en compte. Des aménagements alternatifs ont été mis en place, comme vous le relevez vous-même, notamment :
L’autorisation d’utiliser des fiches structurées pour organiser ses idées ;
La possibilité de poser des questions aux surveillants en cas de besoin de clarification ;
Un encadrement spécifique avec du personnel bienveillant et formé, afin de s’assurer que l’élève puisse exprimer pleinement ses compétences sans perturbation.
Concernant ce dernier point, il est important de préciser que les surveillants interviennent uniquement pour clarifier des consignes, et non pour apporter un soutien personnalisé continu. Ils ne représentent pas une aide constante et individualisée, comme c’est le cas du tiers-aidant. L’encadrement proposé par les surveillants est adapté aux besoins généraux des élèves à besoins spécifiques et n’a pas autant d’impact au sein de la salle d’examen que celle du tiers-aidant.
4. L’organisation des épreuves en école Les candidats inscrits au jury CE1D peuvent présenter les 4 épreuves externes certificatives dans une école secondaire organisant le CE1D. Si ces candidats ont des besoins spécifiques, la décision relative à ce qui est possible de mettre en place en termes d’aménagements raisonnables revient à la direction [de] l’école ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.712 XIexturg - 25.082 - 7/17
qui accueille le candidat, sur base de ses moyens humains, matériels et organisationnels. Un aménagement peut donc être jugé raisonnable par une école et non par la Direction des jurys. Les épreuves des jurys CE2D étant internes aux jurys, elles doivent obligatoirement être présentées au siège des jurys ou à tout autre endroit fixé par la Direction des jurys.
5. Conclusion En l’état actuel, la décision du 5 février 2025 est pleinement justifiée sur la base de la réglementation en vigueur (article 20 §1er du règlement des examens), d’un impact objectivement démontrable sur l’organisation et les autres candidats, de l’existence d’alternatives raisonnables ainsi que d’un refus qui n’est ni discriminatoire ni arbitraire, mais proportionné aux contraintes du cadre des examens.
[…] ».
Prima facie, il n’apparaît pas que ce faisant la partie adverse ait entendu prendre une nouvelle décision. Il semblerait plutôt qu’elle ait voulu répondre à la partie requérante afin de lui permettre de comprendre la décision du 5 février 2025.
Elle semble avoir voulu clarifier sa position et mieux l’expliquer mais sans toutefois prendre de nouvelle décision. Il ne semble pas non plus qu’elle se soit véritablement livrée à un nouvel examen du dossier. Ainsi sa réponse ne vise-t-elle aucune des pièces jointes au courrier du conseil de la partie requérante. Les motifs déterminants sont certes exposés de manière plus détaillée mais ce sont les mêmes, à savoir l’impact sur les autres candidats et l’impact organisationnel de la mesure d’aménagement demandée. Quant aux points 3 et 4 – concernant la présence d’alternatives et l’organisation des épreuves en école – ils semblent répondre à deux arguments soulevés par le conseil de la partie requérante mais ils ne se substituent pas aux motifs déterminants de la décision du 5 février 2025 ni ne constituent de nouveaux motifs déterminants. Le courrier électronique du 10 mars 2025 livre ainsi « les motifs des motifs » de la décision du 5 février 2025 mais sans, pour autant, constituer une véritable nouvelle décision.
Prima facie, il semble donc que le courrier électronique du 10 mars 2025
ne constitue pas un acte attaquable. En ce qu’il vise ce courrier, le recours est donc irrecevable.
V.3.2. Quant au premier acte attaqué
Un recours au Conseil d’État n’est en principe recevable que si la partie requérante a introduit préalablement, de manière recevable, les recours administratifs internes prévus par la réglementation. À défaut, le recours se heurtera à l’exception dite omisso medio. Cette exception suppose que le recours organisé, dont la partie adverse expose qu’il n’a pas été exercé, soit obligatoire.
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En l’espèce, la partie adverse soutient que la partie requérante a négligé d’introduire le recours prévu à l’article 1.7.8-2 du Code de l’Enseignement. Cette disposition s’énonce comme suit :
« Art. 1.7.8-2. § 1er. En cas de litige sur la mise en place d’aménagements raisonnables, les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur peuvent adresser une demande de conciliation, par lettre recommandée ou par courrier électronique avec accusé de réception, auprès des services du Gouvernement. Les requérants joindront à leur demande les pièces justifiant la demande d’aménagements matériels, organisationnels, méthodologiques ou pédagogiques appropriés.
Les services du Gouvernement assurent une mission de conciliation entre le pouvoir organisateur ou son délégué et les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur dans le mois de l’introduction de la demande. Ce délai court le premier jour ouvrable scolaire qui suit la réception du courrier recommandé.
§ 2. En cas d’échec de la conciliation, les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur peuvent introduire un recours auprès de la Commission instituée par le paragraphe 3. La décision prise lors de la procédure interne de conciliation mentionne l’existence d’un tel recours.
Sous peine d’irrecevabilité, le recours se fait par envoi recommandé ou par courrier électronique avec accusé de réception dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la décision. Ce délai commence à courir le premier jour ouvrable scolaire qui suit la réception du courrier recommandé, la date de la poste ou d’envoi du courriel faisant foi. Une copie de la décision de l’école, motivée sur la base des indicateurs prévus à l’article 1.7.8-1, § 5, est jointe au recours.
La Commission communique sa décision motivée par recommandé aux parents de l’élève mineur ou à l’élève majeur ainsi qu’au Pouvoir organisateur ou son délégué dans les trente jours calendrier hors congés scolaires à partir de la réception du courrier. En ce qui concerne les recours introduits après le 1er juin, la Commission communiquera sa décision au plus tard le 31 juillet de la même année.
En cas de décision favorable à l’élève, cette décision revêt un caractère contraignant pour l’école.
§ 3. Il est créé une Commission de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire inclusifs composée comme suit :
1° un représentant des services du Gouvernement, qui en assure la présidence ;
2° le Délégué général aux droits de l’enfant ou son représentant ;
3° l’Administrateur général des infrastructures ou son représentant ;
4° un représentant de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou de la fédération de pouvoirs organisateurs auquel adhère le pouvoir organisateur de l’école concernée ;
5° un représentant du Conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux ;
6° un représentant de l’organisation représentative des parents et associations de parents d’élèves à laquelle adhère l’association de parents de l’école concernée ;
7° un représentant du Service général de l’inspection.
Le représentant de l’Administration des infrastructures n’est présent que dans le cadre des recours nécessitant son expertise.
Des représentants des organismes publics chargés de l’intégration des personnes en situation de handicap ainsi qu’un représentant du Centre interfédéral de l’égalité des chances sont présents à titre facultatif et consultatif.
Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de la Commission. »
Prima facie, il n’apparaît pas que la procédure de conciliation « entre le pouvoir organisateur ou son délégué et les parents de l’élève mineur ou l’élève
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majeur », visée au § 1er précité, soit applicable ni que la Commission de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire inclusifs, visée au §§ 2
et 3 précités, soit compétente pour connaître d’un recours contre la décision de « la direction qui assure l’organisation des Jurys » au sens de l’article 17 du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l’enseignement secondaire ordinaire.
L’article 1.3.1.-1, 46°, du Code de l’enseignement définit en effet le « pouvoir organisateur » comme « la personne morale de droit public ou la personne morale de droit privé qui assume la responsabilité de l’école », ce qui n’est pas le cas de l’auteur du premier acte attaqué, à savoir la Direction qui assure l’organisation des Jurys visée à l’article 17 du décret du 27 octobre 2016 précité. De plus, l’article 1.1.1.-1 du Code de l’enseignement dispose qu’il « s’applique à l’enseignement fondamental et à l’enseignement secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés ou subventionnés par la Communauté française », ce qui ne semble pas non plus être le cas des jurys d’examens visés par ce même décret du 27 octobre 2016.
Les procédures décrites aux paragraphes 3 et 4 de l’article 1.7.8.-1 du Code de l’enseignement concernant l’élaboration et l’évaluation des mesures d’aménagement raisonnable ainsi que la mise en place de ces mesures, ne semblent pas non plus être applicables aux jurys de la Communauté française visés par le décret du 27 octobre 2016.
Prima facie, la distinction proposée par la partie adverse à l’audience, entre les dispositions qui concernent les aménagements raisonnables à appliquer pendant l’année et les aménagements raisonnables qui concernent l’organisation des épreuves certificatives ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. Il ne revient en effet pas aux justiciables de décortiquer les dispositions de la Section Ière « Des aménagements raisonnables dans l’enseignement ordinaire » du Chapitre VIII « Des élèves à besoins spécifiques » du Titre VII « Des droits et devoirs des élèves et de leurs parents » du Code de l’enseignement pour déterminer lesquelles s’appliquent, le cas échéant mutatis mutandis, aux jurys de la Communauté française visés par le décret du 27 octobre 2016 et lesquelles non. Si la partie adverse entend organiser une voie de recours préalable obligatoire, il lui revient de le faire clairement. Du reste, l’emplacement des dispositions concernées au sein du Titre VII « Des droits et devoirs des élèves et de leurs parents » du Code de l’enseignement semble confirmer qu’elles s’appliquent aux relations entre, d’une part, les élèves et leurs parents et, d’autre part, les écoles, ce que ne sont pas les jurys de la Communauté française visés par le décret du 27 octobre 2016.
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L’observation de la partie adverse selon laquelle le Code de l’enseignement renvoie au décret du 27 octobre 2016 ne convainc pas davantage. Il s’agit en effet de l’article 2.3.3-2., § 2, lequel dispose que « [l]e certificat du tronc commun peut également être octroyé par un jury institué par le décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l’enseignement secondaire ordinaire ». Prima facie, cette disposition est étrangère à la problématique des aménagements raisonnables.
Contrairement à ce que la partie adverse a affirmé à l’audience, il ne semble pas non plus que la Communauté française puisse être considérée comme étant le « pouvoir organisateur » visé à l’article 1.3.1.-1, 46°, du Code de l’enseignement dès lors qu’elle n’assume pas la responsabilité d’une école.
Par ailleurs, le « formulaire de demande d’aménagements raisonnables pour la passation des épreuves de la Direction des Jurys de l’enseignement secondaires » ne fait nulle part mention du Code de l’enseignement et le site internet de la partie requérante sur lequel se trouve les informations relatives à ces demandes mentionne :
« Cadre légal Décret Jurys 27-10-2016 (PDF)
AGCF Décret Jurys (PDF)
Règlement d’ordre intérieur (PDF)
Rapport d’activités 2023 (PDF) » (https://jurys.cfwb.be/jurys-
secondaires/demandes-specifiques/amenagements-raisonnables/).
Au demeurant, si ce recours organisé était applicable, conformément à l’article 2, alinéa 5, du décret de la Communauté française du 22 décembre 1994
relatif à la publicité de l’administration, la partie adverse devait mentionner clairement l’existence de cette voie de recours, l’instance compétente pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter par la partie requérante, ce qu’elle n’a fait dans aucune décision ni aucune correspondance présente au dossier.
Dans le cadre d’une procédure en suspension d’extrême urgence, il n’apparaît ainsi pas, prima facie, que l’article 1.7.8-2 du Code de l’Enseignement soit applicable en l’espèce, ni donc que la partie requérante ait négligé d’user de la voie de recours prévue par cette disposition.
L’exception omisso medio est rejetée.
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En ce qu’il vise le premier acte attaqué, le recours est donc recevable.
L’examen de la demande de suspension d’extrême urgence ne portera donc que sur cet acte.
VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative en extrême urgence suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l’affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c’est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours.
L’extrême urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que la survenance de cet inconvénient ne peut être évitée que par un arrêt ordonnant la suspension de l’exécution de l’acte attaqué dans un délai égal ou inférieur à quinze jours.
La condition de l’extrême urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée.
La charge de la preuve des conditions de l’extrême urgence incombe à la partie requérante. Il lui revient d’identifier ab initio, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les éléments qui justifient concrètement l’extrême urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets. Le Conseil d’État ne peut avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension, à moins qu’ils soient survenus postérieurement à l’introduction de la demande et contribuent à étayer l’exposé de la requête.
Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. L’extrême urgence ne peut être reconnue ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.712 XIexturg - 25.082 - 12/17
que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire pendant plus de 15 jours. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d’État.
VII. L’extrême urgence
VII.1. Thèse de la partie requérante
Quant à la diligence requise pour pouvoir agir en extrême urgence, la partie requérante estime satisfaire à cette condition dès lors qu’elle a introduit le présent recours le 7e jour suivant la notification de la décision du 5 mars 2025.
Elle estime que l’affaire présente une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation dès lors que même un traitement accéléré de l’affaire ne permettrait pas d’obtenir un arrêt sur le fond avant la fin de l’année scolaire en cours, qu’en l’absence d’un tiers aidant « il est presque certain » que son fils ne pourra pas réussir la seconde session du CE2D et qu’en cas d’échec il sera contraint d’intégrer un établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subventionné, « ce qui mettra à mal le droit de la partie requérante au libre choix de l’enseignement ».
Selon la partie requérante, l’affaire présente également une urgence telle qu’elle doit être traitée dans un délai n’excédant pas 15 jours. A ce titre, elle invoque que les prochains examens auront lieu le 26 mars, le 9 avril et le 23 avril 2025. Selon elle, il est impératif que son fils puisse bénéficier de la présence de son tiers aidant pour ces examens. D’après elle, un arrêt ordonnant la suspension de l’exécution des actes attaqués, « aurait valeur de sérieux "coup de semonce" invitant la partie adverse de statuer à nouveau sur la mise en place d’un aménagement raisonnable et de réorganiser à la marge les examens afin de permettre à un tiers aidant d’accompagner [S.] à ces examens ». Elle rappelle la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle la perte d’une année scolaire est un péril grave et difficilement réparable. Elle estime que cette jurisprudence est d’autant plus applicable en l’espèce qu’il y a lieu de tenir compte de l’intérêt supérieur d’un enfant. Enfin, d’après elle, la jurisprudence qui considère que la perte de quelques mois d’études ne constitue, par contre, pas un tel péril n’est pas applicable en l’espèce compte tenu « des conséquences irrémédiables pour [S.], notamment en ce qui concerne la mise en place de la prise en charge différenciée dont il bénéficie actuellement ».
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VII.2. Thèse de la partie adverse
Concernant le premier acte attaqué, la partie adverse estime que la partie requérante n’a pas agi avec la diligence requise dès lors qu’elle a attendu 40 jours avant d’introduire la requête en suspension d’extrême urgence.
Dans l’hypothèse où le recours serait recevable en ce qu’il vise le deuxième acte attaqué, la partie adverse ne conteste pas la diligence à agir dans le chef de la partie requérante.
Par contre, elle estime qu’ « [a]ucun péril grave et imminent n’est mis en exergue par la partie requérante ». Elle relève que le fils de la partie requérante a passé trois épreuves sur six sans tiers aidant et qu’il n’a pas fait de crise de panique.
Elle rappelle aussi qu’il bénéficie d’autres aménagements raisonnables et qu’à l’exception de deux certificats produits après l’adoption du deuxième acte attaqué, « les certificats, rapports et attestations des intervenants médicaux ne faisaient pas état de la nécessité d’un tiers aidant ». Elle en conclut que « [l]e lien entre la perte d’une année scolaire et l’absence d’un tiers aidant est pour le moins ténu et la partie requérante ne démontre pas qu’il serait certain ou hautement probable que [S.] rate ses épreuves en raison de cette seule circonstance, malgré les autres aménagements ». Enfin, elle affirme que « même en cas d’échec, [S.] pourrait poursuivre sa scolarité dans l’enseignement reconnu, organisé ou subventionné par la Communauté française, ce qui laisse un large choix d’établissements et de projets éducatifs, dont beaucoup répondent aux besoins spécifiques des élèves souffrant de troubles similaires. La partie requérante aurait en outre le temps de choisir l’établissement le plus adapté, pour l’année scolaire suivante ».
VII.3. Appréciation
La seule imminence du péril ne peut suffire à justifier le recours à la procédure de suspension en extrême urgence. La partie requérante doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. Cette double condition de diligence de la partie requérante et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence.
La diligence à agir s’apprécie notamment au regard du degré d’imminence du péril que la partie requérante fait valoir.
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En l’espèce, la partie adverse a rejeté la demande de la partie requérante de pouvoir bénéficier de la présence d’un tiers aidant lors des examens en date du 5 février 2025. Sans être contredite, la partie adverse indique que les examens concernés étaient planifiés en date des 25 février, 14 mars 2025, 26 mars, 9 avril et 23 avril 2025.
Le 5 mars 2025, le conseil de la partie requérant écrit à la partie adverse en ces termes :
« Le prochain examen se déroulant le 14 mars 2025, nous vous demandons de réexaminer cette décision pour le mardi 11 mars 2025. Sans quoi, nous sommes contraints d’avoir recours à tous moyens de droit afin de permettre à S. de passer ses examens en bénéficiant des aménagements auxquels il a droit ».
La partie adverse lui a répondu par courrier électronique du 10 mars 2025.
La requête en suspension d’extrême urgence a été déposée le 17 mars 2025.
A l’audience, la partie requérante a exposé avoir sollicité une attestation complémentaire du neuropédiatre de son fils dès le lendemain de la décision du 5 février 2025 mais ne l’avoir reçue que le 25 février 2025.
La décision du 5 février 2025 ne remet cependant pas en cause les pathologies dont souffre le fils de la partie requérante. Une attestation complémentaire du neuropédiatre, confirmant une information déjà en possession de la partie adverse, n’était donc pas nécessaire.
La circonstance que la partie requérante a entamé une démarche informelle en vue d’obtenir une décision qui lui soit favorable ne constitue pas non plus une circonstance dont elle n’est pas responsable et qui l’a empêché d’agir plus vite, l’introduction d’un tel recours grâcieux ne suspendant aucunement le délai de recours et n’empêchant pas l’introduction concomitante d’un recours devant le Conseil d’État. Il en va d’autant plus ainsi en l’espèce qu’au jour de l’introduction du recours grâcieux, le délai pour agir en extrême urgence à l’encontre de la décision du 5 février 2025, en faisant preuve de la diligence requise, était déjà passé.
Dans ces conditions, le Conseil d’Etat ne peut que constater qu’en agissant le 17 mars 2025 à l’encontre d’une décision du 5 février 2025, et après que
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deux des cinq examens soient déjà passés, la partie requérante n’a pas fait preuve de la diligence requise.
La condition de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence, tenant à la diligence à agir, n’étant donc pas remplie, la demande de suspension est irrecevable.
Le Conseil d’Etat attire cependant encore l’attention des parties sur la possibilité pour elle d’envisager de régler tout ou partie du litige par le biais d’une médiation telle que visée aux articles 1723/1 et 1724 du Code judiciaire, tels que modifiés par les lois du 18 juin 2018 et du 15 mai 2024, lesquels disposent comme suit :
« SEPTIÈME PARTIE : LA MÉDIATION
CHAPITRE PREMIER. - Principes généraux.
Art. 1723/1. La médiation est un processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre parties en conflit qui se déroule avec le concours d’un tiers indépendant, neutre et impartial qui facilite la communication et tente de conduire les parties à élaborer elles-mêmes une solution.
Article 1724. Peuvent faire l’objet d’une médiation :
1° les différends de nature patrimoniale, transfrontaliers ou non, en ce compris les différends impliquant une personne morale de droit public ;
2° les différends de nature non patrimoniale susceptibles d’être réglés par transaction, en ce compris les différends impliquant une personne morale de droit public ;
3° les différends visés à l’article 572bis, 3°, 4°, 6° à 10° et 12 à 15°, et les différends découlant de la cohabitation de fait ».
La liste des médiateurs agréés en matière de médiation avec les pouvoirs publics se trouve sur le site internet de la Commission fédérale de médiation (https://search-fbcfm.just.fgov.be/cgi-bemed/liste-mediateur.pl).
VIII. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse demande de mettre les dépens à charge de la partie requérante et sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande en limitant le montant de l’indemnité sollicitée au montant minimal étant donné que la partie requérante bénéficie de l’assistance judiciaire.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans le cadre de la procédure de suspension d’extrême urgence.
Article 2.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 mars 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.712
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cité par:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.036