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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.640

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-18 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

article 1er de la loi du 16 mars 1954; loi du 16 mars 1954; ordonnance du 27 décembre 2024

Résumé

Arrêt no 262.640 du 18 mars 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Réouverture des débats Nouvelle fixation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 262.640 du 18 mars 2025 A. 243.813/VI-23.230 En cause : la société anonyme GGR, ayant élu domicile chez Mes Karen VERMAERE et Philippe LOIX, avocats, Oudeleeuwenrui 19 2000 Anvers, contre : 1. l’Agence Régionale pour la Propreté « Bruxelles - Propreté », 2. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Gauthier ERVYN et Hasmik ISSO, avocats, avenue Hermann-Debroux 40 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 décembre 2024, la SA GGR demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 9 décembre 2024, prise par le Pouvoir adjudicataire [sic]. Cette décision a été signée par Monsieur Alain Maron, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale chargé de la Transition climatique, de l’Environnement, de l’Énergie et de la Démocratie participative et notifiée à la Requérante par e-mail en date du 12 décembre 2024 (voir annexe 1.A et 1.B.), concernant l’attribution du lot un (1) à quatre (4) du marché public de services (procédure ouverte) passé ayant pour objet “la réception et au traitement de déchets principalement composés des encombrants collectés auprès des ménages et des clients de l’Agence et des déchets clandestins ramassés sur la voie publique de la région de Bruxelles-Capitale” et portant la référence “BP 23/2322” (ci-après le “Marché public”) : - le lot 1du marché public ayant pour objet la réception et le traitement des déchets principalement composés des encombrants collectés auprès des ménages et des clients de l’Agence et des déchets clandestins ramassés sur la voie publique de la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.640 VIexturg - 23.230 - 1/5 région de Bruxelles-Capitale (BP 23/2322) à Veolia Environmental Services BE NV, situé Poincarélaan 78-79, 1060 Saint-Gilles, pour un prix total estimé de 4 336 560,00 € HTVA, soit 5 247 237,60 € TVAC et ce pour une durée de un an, reconductible deux fois pour une période d’un an. - Le lot 2 du marché public ayant pour objet la réception et le traitement de déchets principalement composés des encombrants collectés auprès des ménages et des clients de l’Agence et des déchets clandestins ramassés sur la voie publique de la région de Bruxelles-Capitale (BP 23/2322) à Renewi SA, situé Berkebossenlaan 7, 2400 Mol, pour un prix total estimé de 1 061 040,00 € HTVA, soit 1 283 858,40 € TVAC et ce pour une durée de un an, reconductible deux fois pour une période d’un an. - Le lot 3 du marché public ayant pour objet la réception et le traitement de déchets principalement composés des encombrants collectés auprès des ménages et des clients de l’Agence et des déchets clandestins ramassés sur la voie publique de la région de Bruxelles-Capitale (BP 23/2322) à Veolia Environmental Services BE NV, situé Poincarrélaan 78-79, 1060 Saint-Gilles, pour un prix total estimé de 1 386 000,00 € HTVA, soit 1 677 060,00 € TVAC et ce pour une durée de un an, reconductible deux fois pour une période d’un an. - Le lot 4 du marché public ayant pour objet la réception et le traitement de déchets principalement composés des encombrants collectés auprès des ménages et des clients de l’Agence et des déchets clandestins ramassés sur la voie publique de la région de Bruxelles-Capitale (BP 23/2322) à Renewi SA, situé Berkebossenlaan 7, 2400 Mol, pour un prix total estimé de 784 800,00 € HTVA, soit 949 608,00 € TVAC et ce pour une durée de un an, reconductible deux fois pour une période d’un an ». II. Procédure Par une ordonnance du 27 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2025. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. VIexturg - 23.230 - 2/5 Mes Philippe Loix et Lancelot de Clety, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Gauthier Ervyn et Hasmik Isso, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Identification des parties adverses III.1. Thèse des parties adverses Les deux parties adverses demandent de déclarer la demande de suspension irrecevable en ce qu’elle concerne la seconde d’entre elles. Elles font valoir que le ministre du Gouvernement de la seconde partie adverse a signé la décision attaquée en agissant pour compte de la première partie adverse, qui a une personnalité juridique propre et est le seul pouvoir adjudicateur du marché. III.2. Appréciation du Conseil d’État La demande des parties adverses doit se comprendre comme tendant à contester la mise à la cause de la Région de Bruxelles-Capitale. L’article 2 du cahier spécial des charges précise que le pouvoir adjudicateur pour ce marché est l’Agence régionale pour la propreté. L’article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public dispose, par ailleurs, que l’Agence régionale pour la propreté est un organisme de type A de la Région de Bruxelles-Capitale. À la différence des organismes de types B, C et D qui sont soumis à un contrôle de tutelle, les organismes de type A sont soumis à un contrôle hiérarchique « du ministre dont ils relèvent », comme cela se déduit de l’article 8, alinéa 1er, de cette même loi. Ainsi que cela ressort de la pièce n° 2 du dossier administratif, qui contient la notification de la réunion du Conseil des ministres bruxellois du 30 mai 2024, c’est le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a approuvé le cahier spécial des charges, qui a marqué son accord sur la procédure ouverte avec VIexturg - 23.230 - 3/5 publicité européenne pour la passation du marché, et qui a chargé le ministre de la Transition climatique précité de prendre les mesures et décisions nécessaires à l’attribution et à l’exécution du marché public. Comme le relèvent les parties adverses dans leur note d’observations, la passation du marché relève bien du ministre de la Transition climatique, « [f]aute de délégation de compétence particulière en ce qui concerne le présent marché ». Au regard de ce qui précède, et compte tenu du fait que la passation d’un marché public est une opération complexe, il y a lieu de maintenir la Région de Bruxelles-Capitale à la cause dans la mesure où c’est elle qui a décidé de lancer le marché et où c’est elle qui l’a attribué. En outre, il y a également lieu de maintenir à la cause l’Agence régionale pour la propreté, dans la mesure où elle est désignée, dans le cahier spécial des charges, comme étant le pouvoir adjudicateur. IV. Réouverture des débats La requête introduite en la présente cause tend exclusivement à obtenir la suspension de l’exécution de la décision attaquée. La consultation du site internet du Conseil d’Etat impose d’observer qu’aucun recours en annulation, dirigé contre cette même décision, n’apparaît avoir été introduit ultérieurement, à tout le moins dans le délai ouvert à cette fin. Ce défaut d’introduction d’un recours en annulation, qui est susceptible d’affecter la recevabilité de la demande de suspension, n’a toutefois pas été évoqué au cours de la procédure d’examen en extrême urgence. Il y a donc lieu de rouvrir les débats pour permettre aux parties de s’exprimer sur cette question, dans le cadre d’un débat contradictoire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. VIexturg - 23.230 - 4/5 Article 2. L’affaire est fixée à l’audience du 2 avril 2025, à 13h30. Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 mars 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba greffière. La greffière, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VIexturg - 23.230 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.640 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.055