ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.583
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-11
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 22 mars 1969; décret du 11 avril 2014; décret du 17 juillet 2020; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 4 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.583 du 11 mars 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 262.583 du 11 mars 2025
A. 237.833/VIII-12.102
En cause : M. B., ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9
1060 Bruxelles, contre :
Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 décembre 2022, la partie requérante demande l’annulation :
« - [du] refus de date inconnue du pouvoir organisateur Wallonie-Bruxelles Enseignement [de lui] octroyer […] la qualité d’agent temporaire prioritaire pour l’année scolaire 2022-2023, dans sa fonction d’enseignant du cours “CT/DS/PE : MECANIQUE AUTOMOBILE” ;
[…]
- [du] classement de date inconnue des membres du personnel enseignant, au sein du réseau organisé par la Communauté française, qualifiés de temporaires prioritaires, établi par Wallonie-Bruxelles Enseignement ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
La partie adverse a déposé un dernier mémoire et la partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Par une ordonnance du 4 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 février 2025 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean Dambourg, loco Mes Judith Merodio et Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est titulaire d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur (1998), d’un certificat de qualification de l’enseignement secondaire (1998) et d’un diplôme de gradué en moteurs thermiques (2002).
2. Le 25 janvier 2016, soit au cours de l’année scolaire 2015-2016, il est désigné comme temporaire dans l’enseignement secondaire technique organisé alors par la Communauté française. À partir de cette date, il a ainsi la charge du cours de mécanique automobile au degré supérieur dans différents établissements.
Pour les années scolaires 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
et 2020-2021, les parties s’accordent pour considérer que le requérant est désigné à la fonction CT/DS/PE : Mécanique automobile (10319) en qualité de temporaire ayant un titre de pénurie.
3. Le 14 janvier 2021, il obtient son certificat d’aptitudes pédagogiques (CAP).
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Pour l’année scolaire 2021-2022, il est désigné, du 1er septembre 2021
au 30 juin 2022, en qualité de temporaire pour les fonctions suivantes :
- CT/DS/PE : Électricité et électronique de l’automobile (10291) à l’Institut technique de la Communauté française Renée Joffroy – 3 heures ;
- CT/DS/PE : Mécanique automobile (10319) à l’Institut technique de la Communauté française Renée Joffroy – 9 heures ;
- CT/DS/PE : Mécanique automobile (10319) à l’Institut technique de la Communauté française Val-Itma – 8 heures.
4. Répondant à un appel aux candidats publié au Moniteur belge du 14 janvier 2022, il sollicite sa désignation comme temporaire, pour l’année scolaire 2022-2023, pour les fonctions suivantes :
- CT/DS/PE : Mécanique automobile (10319) ;
- CT/DS/PE : Électricité et électronique de l’automobile (10291) ;
- CT/DI/PE : Électricité et électronique de l’automobile (10067) ;
- CT/DI/PE : Mécanique automobile (10091).
Il pose, par ailleurs, sa candidature en tant que temporaire prioritaire, pour la même année scolaire, pour les fonctions suivantes :
- CT/DS/PE : Mécanique automobile (10319) à l’Institut technique de la Communauté française Renée Joffroy – emploi vacant à horaire incomplet ;
- CT/DS/PE : Mécanique automobile (10319) à l’Institut technique de la Communauté française Renée Joffroy – emploi vacant à horaire complet ;
- CT/DS/PE : Mécanique automobile (10319) à l’Institut technique de la Communauté française Renée Joffroy – emploi non vacant à horaire complet ;
- CT/DS/PE : Mécanique automobile (10319) à l’Institut technique de la Communauté française Renée Joffroy – emploi non vacant à horaire incomplet.
5. Le 20 mai 2022, le requérant est informé par la partie adverse qu’il n’est pas « admissible au classement » en qualité de temporaire prioritaire car il « [n]e remplit pas toutes les conditions ».
6. Le requérant expose que, le 3 juin 2022, le projet de classement des candidats temporaires prioritaires est transmis à son organisation syndicale qui constate qu’il n’est pas repris dans ce classement bien qu’il bénéficie de l’ancienneté requise.
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Il ajoute qu’à la suite de plusieurs échanges entre la direction générale des Personnels de l’Éducation de la partie adverse et son organisation syndicale, il est indiqué à cette dernière qu’il ne peut figurer dans le classement des agents temporaires prioritaires, à défaut d’avoir acquis 600 jours d’ancienneté de service et 300 jours d’ancienneté de fonction au 1er septembre 2021, son CAP n’ayant été obtenu que le 14 janvier 2021.
7. Le 21 juin 2022, le requérant interpelle la partie adverse concernant la désignation en qualité de temporaire prioritaire de J. C. pour l’année suivante, alors que lui-même, selon ses termes, a été déclaré non admissible au classement, pour les motifs susvisés. Dans son courriel à cette autorité, il relève ainsi :
« […] nous avons les mêmes diplômes et avons obtenu notre CAP en jury central à la même date, à savoir le 14 janvier 2021 ».
8. Le 29 août 2022, le requérant est désigné en qualité de temporaire pour les fonctions suivantes :
- CT/DI/PE : Mécanique automobile à l’Institut technique de la Communauté française Renée Joffroy - 7/22èmes ;
- CT/DI/PE : Mécanique automobile à l’Institut technique de la Communauté française Renée Joffroy - 2/22èmes ;
- CT/DS/PE : Mécanique automobile à l’Institut technique de la Communauté française Renée Joffroy - 7/20èmes ;
- CT/DS/PE : Mécanique automobile à l’Institut technique de la Communauté française Renée Joffroy - 2/20èmes ;
- CT/DS/PE : Électricité et électronique de l’automobile à l’Institut technique de la Communauté française Renée Joffroy - 2/20èmes ;
- CT/DS/PE : Électricité et électronique de l’automobile à l’Institut technique de la Communauté française Renée Joffroy - 1/20ème en périodes additionnelles.
Cette désignation prend cours à partir du 29 août 2022 et fin le 7 juillet 2023 au plus tard.
9. Le 6 septembre 2022, le requérant signe le formulaire par lequel il prend connaissance de sa désignation.
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IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie adverse
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse estime que « le recours introduit contre la désignation du 29 août 2022 » est irrecevable. Elle explique qu’en ayant pris connaissance de cette décision le 6 septembre 2022 au plus tard, le délai de recours imparti au requérant expirait le 5 novembre 2022. Celui-ci ne pouvait donc plus, selon elle, introduire sa requête en annulation le 1er décembre [lire :
2 décembre] 2022.
Elle considère également que le recours formé à l’égard du classement des temporaires prioritaires est irrecevable. Elle constate que le requérant admet avoir pris connaissance de ce classement, par son syndicat, le 3 juin 2022 et, au plus tard, le 21 juin 2022. Elle indique que cette dernière date correspond à celle de son interpellation relative à la désignation en qualité de temporaire prioritaire de J. C.
alors qu’il s’y étonnait de ne pas être admissible au classement. Elle en déduit que le délai de recours expirait le 20 août 2020. Elle observe, en outre, que le requérant savait, depuis le 20 mai 2022, qu’il ne rentrait pas dans les conditions pour être désigné en tant que temporaire prioritaire.
Dans son dernier mémoire, la partie adverse réitère l’essentiel de sa critique.
IV.2. Appréciation
Concernant la recevabilité ratione temporis du recours contre le premier acte attaqué, il n’est pas contesté que, suivant la requête : « Le requérant a pris connaissance [de cet acte] lors de la réception de sa désignation, le 6 septembre 2022 ». Le premier acte attaqué résulte en effet, implicitement, de sa désignation temporaire au degré secondaire supérieur pour le cours technique (CT) « Mécanique Automobile » dont il signera le formulaire à cette date.
L’article 4, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ dispose :
« Les recours visés à l’article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés. S’ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance ».
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En sa qualité de destinataire de la désignation temporaire susvisée, le requérant devait se la voir notifiée.
En outre, dans ce cas, le délai de recours au Conseil d’État ne commence à courir qu’à partir de la notification, à savoir la réception de l’acte administratif ou de sa copie, et pour autant que cet acte ou sa notification, en application de l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, indique la possibilité d’introduire un recours en annulation auprès de la section du contentieux administratif ainsi que les formes et délais à respecter. À défaut, le délai de recours au Conseil d’État prend cours quatre mois après que l’intéressé a pris connaissance de l’acte administratif.
En l’espèce, le formulaire signé par le requérant, par lequel sa désignation en qualité de temporaire lui est notifiée, ne comporte pas ces mentions.
Le délai de soixante jours a donc débuté, en tout état de cause, au plus tôt quatre mois après le 6 septembre 2022. La requête ayant été introduite le 2 décembre 2022, le recours est recevable ratione temporis.
Concernant le classement des candidats, seul un projet de classement a été communiqué à l’organisation syndicale du requérant. Le classement définitif en tant que tel ne lui a, en revanche, à aucun moment été communiqué et il ne ressort pas du dossier administratif qu’il en aurait eu connaissance dans un délai de plus de soixante jours avant l’introduction de son recours, un tel classement ne devant pas être notifié aux candidats aux postes à pourvoir.
À la suite des échanges entre l’autorité et l’organisation syndicale du requérant, celui-ci a certes pris connaissance de ce qu’il ne serait pas repris dans ledit classement, et cela au motif que, selon l’autorité, il ne répondait pas aux conditions requises. Le requérant en a eu la confirmation définitive en signant le formulaire le 6 septembre 2022. Cette décision correspond toutefois au premier acte attaqué mais non au second qui a une portée plus large.
Les exceptions d’irrecevabilité sont rejetées.
Quant à la demande d’extension de l’objet du recours, formulée par le requérant dans son mémoire en réplique, il n’y a pas lieu d’y faire droit puisque le premier acte attaqué vise déjà la décision de ne pas le désigner en qualité de temporaire prioritaire, qui découle implicitement mais certainement de la décision de le désigner uniquement en qualité de temporaire.
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Enfin, d’office, il est de jurisprudence constante, au contentieux de la fonction publique, que lorsqu’une partie requérante n’entre pas dans les conditions pour prétendre à la nomination attaquée, son recours est irrecevable à défaut d’intérêt.
À cet égard, les conditions pour être désigné en tant que temporaire prioritaire sont reprises à l’article 31 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’.
Dans son premier moyen, le requérant soutient que la partie adverse ne pouvait pas refuser sa désignation prioritaire au motif qu’il n’aurait pas atteint l’ancienneté de service exigée par cette disposition. S’il apparaît que le requérant ne respecte effectivement pas cette condition d’ancienneté à la date de l’appel aux candidats, le 14 janvier 2022, il ne pourrait alors pas être désigné en tant que temporaire prioritaire pour l’année scolaire 2022-2023 ni, en conséquence, être repris dans le classement attaqué des candidats à cette fonction. Dans ces circonstances, l’annulation qu’il postule ne lui procurerait aucun avantage.
L’examen de l’intérêt au recours est donc lié à celui du premier moyen.
V. Premier moyen
V.1. Thèses des parties
V.1.1. La requête en annulation
Un premier moyen est pris de « l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 20, 31, 34, 39 et 40 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, [d]es articles 36
et 37 du décret réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, de la violation du principe de motivation interne des actes administratifs, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus
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particulièrement ses articles 2 et 3, du principe de l’égale admissibilité aux emplois publics[,] du principe de légitime confiance, du principe du raisonnable [et] des principes de bonne administration ».
Le requérant indique avoir été chargé, avant le 1er septembre 2016, du cours de mécanique automobile qui est ensuite devenu le « CT/DS/PE : Mécanique automobile ». Se basant sur l’article 276 du décret du 11 avril 2014 ‘réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française’, il considère qu’il conservait ses jours d’ancienneté acquis jusqu’au 1er septembre 2016 pour être titulaire du cours nouvellement dénommé.
Il concède que, depuis l’entrée en vigueur du décret précité ayant réformé les titres et fonctions, il devait en outre bénéficier d’un titre requis (CAP)
qu’il n’a obtenu que le 14 janvier 2021. Il souligne que, depuis le 1er septembre 2016, s’il a néanmoins pu continuer à enseigner cette matière, c’est uniquement en vertu d’un titre de pénurie, ce qui implique, selon lui, qu’il a bénéficié de dérogations à la priorisation des titres. Il cite à cet égard l’article 32 du même décret du 11 avril 2014 selon lequel un porteur de titre de pénurie peut continuer à être désigné dans la même fonction à la condition d’avoir presté 150 jours lors de l’année scolaire 2015-2016.
Il revient sur le fait que, depuis qu’il a obtenu son CAP, il disposait d’un titre requis lui permettant de faire valoir ses droits à une désignation temporaire prioritaire conformément aux articles 36 et 37 du décret du 11 avril 2014.
Il signale que pour être prioritaire, il devait répondre aux conditions prévues par les articles 30 et suivants de l’arrêté royal du 22 mars 1969. Outre l’exigence du titre requis, il relève qu’il devait également disposer, en vertu des articles 30 et 34 de cet arrêté, de 600 jours d’ancienneté. Disposant d’un titre requis et de 1036 jours d’ancienneté au 1er septembre 2022, il en déduit qu’il remplissait les conditions pour être désigné en qualité de temporaire prioritaire.
Il ajoute que la position de la partie adverse consistant à ne calculer l’ancienneté de service et de fonction qu’à partir du 1er septembre 2021 ne peut être suivie. Il indique d’abord ne pas comprendre pourquoi l’ancienneté acquise entre le 14 janvier 2021, date d’obtention de son CAP, et le 1er septembre 2021 n’est pas prise en considération. Il cite ensuite l’article 39, a), de l’arrêté royal du 22 mars 1969 qui énonce, à ses yeux, clairement que les services effectués à la suite de dérogations obtenues en matière de titre, sont comptabilisés pour le calcul des jours d’ancienneté. Il fait référence, plus particulièrement, à la dérogation obtenue sur la
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base de l’article 20, § 2, de l’arrêté royal précité. Il écrit que, sans cette dérogation, il n’aurait pas pu continuer à être désigné dans sa fonction depuis le mois de septembre 2016. Il indique encore qu’aucune disposition du décret du 11 avril 2014
ou de celui du 17 juillet 2020 ‘portant des mesures en vue de lutter contre la pénurie’ qui a modifié l’article 39 précité, n’interdit de procéder de la sorte.
Il fait valoir qu’au contraire, en se référant à l’exposé des motifs de ce décret du 17 juillet 2020, celui-ci tend non seulement à lutter contre la pénurie mais aussi à faciliter la stabilisation des agents à leurs postes. Il ne voit également pas quel serait l’intérêt de la partie adverse de maintenir son interprétation puisqu’il dispose d’une large ancienneté de service et de fonction, d’une expérience utile et d’un titre pédagogique requis.
Il ajoute que si ledit article 39, a), n’est pas suffisamment clair, il devrait alors être interprété dans un sens utile, impliquant que la notion d’ancienneté est liée à une fonction prestée et non à un titre obtenu, sous peine de nier la situation de fait.
Il affirme enfin que le législateur n’a pas souhaité empêcher un membre du personnel d’accéder au classement des prioritaires en raison du temps mis pour obtenir son titre requis.
Il estime que, par sa position, la partie adverse commet une erreur manifeste d’appréciation, tout en violant les articles 36 et 37 du décret du 11 avril 2014 et les articles 31, 34, 39 et 40 de l’arrêté royal du 22 mars 1969. En outre, selon lui, cette position n’est pas motivée de manière adéquate. Enfin, en maintenant celle-ci, la partie adverse, à son sens, viole le principe du raisonnable, les principes de bonne administration, en trompant de surcroît sa légitime confiance.
V.1.2. Le mémoire en réponse
La partie adverse rappelle tout d’abord les « principes relatifs à la désignation d’un membre du personnel ».
Elle observe ensuite que, pour les années scolaires 2016-2017, 2017-
2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, le requérant a été désigné à la fonction « CT/DS/PE : Mécanique automobile (10319) » en qualité de temporaire ayant un titre de pénurie et que, dès lors, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020-2021, il était considéré comme porteur d’un titre de pénurie. Elle relève que ce n’est que lors de l’appel à candidatures pour l’année scolaire 2021-2022 qu’il a pu faire valoir le CAP
qu’il a obtenu le 14 janvier 2021 et qu’à partir du 1er septembre 2021, il a été désigné à la fonction CT/DS/PE : Mécanique automobile (10319) en qualité de temporaire ayant un titre requis.
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Elle soutient que, conformément à l’article 39 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 qui prévoit que sont seuls pris en considération les services effectifs rendus dans l’enseignement de l’état depuis que le candidat porte le titre requis pour la fonction à laquelle il est candidat, ceux du requérant en cette qualité n’ont commencé à compter qu’à partir de sa désignation en tant que porteur d’un titre requis, soit le 1er septembre 2021, de sorte qu’à la date de l’appel à candidatures, le 14 janvier 2022, il comptait 136 jours d’ancienneté de services calculés du 1er septembre 2021 au 14 janvier 2022 et n’avait donc pas presté le nombre minimum de jours requis pour devenir temporaire prioritaire pour l’année scolaire 2022-2023 à cette date.
V.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse renvoie aux développements de son mémoire en réponse.
V.2. Appréciation
L’article 31, alinéa 1er, 5°, 5°bis et 10°, de l’arrêté royal du 22 mars 1969
‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’ disposait, dans sa version applicable aux actes attaqués :
« Nul ne peut être désigné en qualité de temporaire prioritaire s’il ne remplit les conditions suivantes :
[…]
5° pour le titre à conférer :
a) être porteur d’un titre requis fixé par le Gouvernement b) avoir fait l’objet de dérogation(s) prévue(s) à l’article 20, § 1er, pendant au moins 150 jours d’ancienneté de fonction pour le temporaire porteur d’un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants c) avoir fait l’objet des dérogations successives prévues à l’article 20, § 3 pendant au moins 600 jours d’ancienneté de fonction répartis sur minimum quatre années scolaires consécutives pour le temporaire porteur d’un titre de capacité relevant de la catégorie des autres titres ;
[…]
5°bis être porteur d’un titre pédagogique tel que défini par le Gouvern[em]ent ;
[…]
10° avoir atteint le nombre de jours de service fixés conformément à l’article 30.
[…] ».
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L’article 30 du même arrêté royal énonçait, par ailleurs, dans sa version applicable lors de l’adoption des actes attaqués, ce qui suit :
« Chaque année, dans le courant du mois de mars, le Ministre détermine, par fonction, le nombre de jours qu’il faut avoir presté, à la date de l’appel aux candidats, pour devenir temporaire prioritaire au cours de l’année scolaire suivante.
Le nombre de jours visés à l’alinéa 1er comprend au moins 300 jours prestés dans le courant des trois dernières années scolaires, en ce compris l’année de l’appel, dans la fonction considérée et dans un ou plusieurs établissements de la Communauté française ».
Cette disposition doit être lue en combinaison avec l’article 34 du même arrêté royal qui, en son § 1er, applicable à l’époque, disposait que :
« Chaque année, l’appel aux candidats temporaires prioritaires a lieu au mois de janvier par avis publié au Moniteur belge.
Cet avis indique les conditions requises dans le chef des candidats, ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.
Les candidats doivent avoir presté 600 jours minimum à la date de l’appel pour devenir temporaire prioritaire au cours de l’année scolaire suivante.
Le nombre de jours visé à l’alinéa 3 comprend au moins 300 jours prestés dans le courant des trois dernières années scolaires, en ce compris l’année de l’appel, dans la fonction considérée et dans un ou plusieurs établissements organisé(s) par la Communauté française.
Le Gouvernement peut déroger au nombre de jours prévu à l’alinéa 3, lorsque le nombre de candidatures est trop important ».
En outre, l’article 39, a), alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 mars 1969
prévoyait, jusqu’au 31 décembre 2022, que :
« Pour le calcul du nombre de jours visé à l’article 30, alinéa 1er :
a) sont seuls pris en considération les services effectifs rendus dans l’enseignement de l’état soit depuis que le candidat porte le titre requis ou le titre suffisant pour la fonction à laquelle il est candidat à une désignation en qualité de temporaire prioritaire, soit lorsque les dérogations successives prévues à l’article 20, § 2 et § 3 ont été accordées, à partir du 301ème jour à l’expiration de la deuxième année scolaire pour les titres de pénurie dans la fonction considérée ou du 601ème jour ouvré et à l’expiration de la quatrième année scolaire pour les autres titres dans la fonction considérée ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, parmi les conditions à remplir en application de l’article 31, il fallait être porteur du titre requis ou avoir bénéficié de certaines dérogations successives pendant une période donnée.
Il fallait, par ailleurs, avoir atteint, à la date de l’appel aux candidats, le nombre de « jours de service », à fixer annuellement et par fonction par le ministre compétent. Ce nombre de jours de service devait inclure au moins 300 jours prestés
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dans le courant des trois dernières années scolaires, en ce compris l’année de l’appel à candidatures, « dans la fonction considérée ». De plus, pour atteindre le nombre de jours de service imposé, seuls les « services effectifs » rendus dans l’enseignement concerné devaient être pris en compte, et cela « soit à partir du moment où le candidat porte le titre requis ou le titre suffisant pour la fonction à laquelle il est candidat à une désignation en qualité de temporaire prioritaire, soit lorsque les dérogations successives prévues à l’article 20, § 2 et § 3 ont été accordées, à partir du 301ème jour à l’expiration de la deuxième année scolaire pour les titres de pénurie dans la fonction considérée ».
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’exigence du titre requis était rencontrée dans le chef du requérant à la date du 14 janvier 2022, c’est la manière de calculer l’ancienneté requise à cette date qui fait débat entre les parties.
L’appel précité indiquait ce qui suit, sous le point « 3.2. Pour une désignation en qualité de temporaire prioritaire » :
« Les candidats doivent avoir presté 600 jours minimum à la date de l’appel pour intégrer le classement en vue d’une désignation en qualité de temporaire prioritaire au cours de l’année scolaire suivante.
Le nombre de jours visé à l’alinéa 3 comprend au moins 300 jours prestés dans le courant des trois dernières années scolaires, en ce compris l’année de l’appel (soit la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 14 janvier 2022 inclus), dans la fonction considérée et dans un ou plusieurs établissements organisé(s) par WBE, et auparavant par la Communauté française ».
La partie adverse se réfère à la première branche de l’alternative de l’article 39, a), de l’arrêté royal du 22 mars 1969 (« soit depuis que le candidat porte le titre requis […] ») et en déduit qu’il faut seulement compter l’ancienneté acquise par le requérant depuis l’obtention de son CAP, le 14 janvier 2021, et même à partir de sa désignation en qualité de temporaire prioritaire ayant un titre requis, soit au 1er septembre 2021. Selon elle, entre cette date et le 14 janvier 2022, le requérant totalisait 136 jours d’ancienneté de service.
Le requérant soutient, pour sa part, qu’il a bénéficié des dérogations successives visées dans la seconde branche de l’alternative de ce même article 39, a)
(« soit lorsque les dérogations successives prévues à l’article 20, § 2 et § 3 ont été accordées […] »), en précisant que, sans celles-ci, il n’aurait jamais été désigné temporairement pour les années scolaires où il ne disposait pas du titre pédagogique requis. Il se prévaut, en conséquence, d’une ancienneté de service et de fonction de 1036 jours, en qualité d’enseignant pour le cours technique DS de mécanique automobile litigieux. Ce nombre semble correspondre, dans un tableau qu’il présente en page 3 de sa requête, aux anciennetés des années 2018-2019 (300), 2019-2020
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(300), 2020-2021 (300) et 2021-2022 (136), outre celles des années 2015-2016
(157), 2016-2017 (300) et 2017-2018 (150).
La partie adverse ne conteste pas les anciennetés susvisées du requérant, ni le fait qu’il a été désigné pour les années scolaires 2016-2017, 2017-2018, 2018-
2019, 2019-2020 et 2020-2021, dans la fonction « CT/DS/PE : Mécanique automobile (10319) », en qualité de « temporaire ayant un titre de pénurie »
(mémoire en réponse, p. 11). Il ressort, du reste, d’arrêtés du Gouvernement de la Communauté française, adoptés les 20 juillet 2016, 20 septembre 2017, 12
septembre 2018, 15 mai 2019 et 9 juillet 2020, successivement en application des articles 20, § 2, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 et 7 du décret du 11 avril 2014, que cette fonction était bien liée à un tel titre en pénurie, voire en pénurie sévère.
Il en résulte que, si l’exigence du nombre minimum des 600 jours visés à l’article 3.2. de l’appel aux candidats, est remplie à la date de celui-ci dans le chef du requérant, elle l’est tout autant au regard de la seconde branche de l’alternative de l’article 39, a), précité, et ce jusqu’à l’obtention de son CAP en date du 14 janvier 2021. En effet, le requérant ayant, auparavant, bénéficié successivement de la dérogation visée à l’article 20, § 2, de l’arrêté royal du 22 mars 1969, les 600 jours de service devaient être comptabilisés « à partir du 301ème jour à l’expiration de la deuxième année scolaire pour les titres de pénurie dans la fonction considérée », soit en toute logique à partir du 1er septembre 2018, puisque les 300 jours de service prestés durant les deux années scolaires antérieures de 2016-2017 et de 2017-2018
ne devaient pas être pris en compte pour les atteindre. Selon le tableau susvisé du requérant, celui-ci a presté deux fois 300 jours, durant les années scolaires 2018-
2019 et 2019-2020, et même 136 jours supplémentaires jusqu’à la date du 14 janvier 2021, ce qui dépasse largement les 600 jours de services prestés requis.
Ce faisant, le requérant a également rencontré la condition liée au nombre minimum de « 300 jours prestés dans le courant des trois dernières années scolaires, en ce compris l’année de l’appel (soit la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 14 janvier 2022 inclus), dans la fonction considérée ». Son ancienneté de service s’avère en effet correspondre, du moins pour cette période de trois ans, à celle dans la fonction « mécanique automobile », de sorte qu’il y a lieu de considérer que cette condition est remplie également.
La circonstance que le requérant a disposé du titre requis, à compter du 14 janvier 2021, ne saurait le priver de la possibilité de valoriser l’ancienneté accumulée sous l’effet des dérogations qu’il a obtenues successivement, sur la base de l’article 20, § 2, précité et qui doivent lui permettre de rencontrer l’exigence formulée dans la seconde branche de l’alternative de l’article 39, a), précité. Cette
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disposition n’empêche en effet pas d’opérer, pour le calcul du nombre de services effectifs rendus dans l’enseignement concerné, le cumul des jours prestés dans la fonction sur la base du titre requis ou du titre en pénurie.
Le premier moyen est fondé.
Le requérant justifie dès lors de l’intérêt requis au recours.
VI. Deuxième moyen
L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen.
VII. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Sont annulés :
- le refus du pouvoir organisateur Wallonie Bruxelles-Enseignement, déduit de sa décision du 29 août 2022, d’octroyer à M. B. la qualité d’agent temporaire prioritaire pour l’année scolaire 2022-2023, dans sa fonction d’enseignant du cours « CT/DS/PE : Mécanique automobile » ;
- le classement de date inconnue des membres du personnel enseignant, au sein du réseau organisé par la Communauté française, qualifiés de temporaires prioritaires, établi par Wallonie Bruxelles-Enseignement.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 mars 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Raphaël Born
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.583