ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.505
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-27
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 21 janvier 2025
Résumé
Arrêt no 262.505 du 27 février 2025 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 262.505 du 27 février 2025
A. 234.149/XV-4817
En cause : l’association sans but lucratif KARAMA SOLIDARITY, ayant élu domicile chez Me Sébastien KAISERGRUBER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au développement, ayant élu domicile chez Me Clémentine CAILLET, avocat, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 19 juillet 2021, l’association sans but lucratif (ASBL) Karama Solidarity demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 20 mai 2021 de refuser à la requérante l’accréditation dans la catégorie des organisations de la société civile (OSC), telle que prévue à l’article 26, § 2, de la loi du 19 mars relative à la coopération belge au développement [...] ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport, concluant au rejet du recours, a été notifié aux parties.
Par un courrier du 21 juin 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de sa volonté de se désister de son recours.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Par la même ordonnance, les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 21 juin 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours.
Rien ne s’y oppose.
IV. Indemnité de procédure
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
En raison du désistement intervenu dans la présente affaire la partie adverse peut être considérée comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est donné acte du désistement.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 février 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.505