ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.565
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-10
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 28 janvier 2025
Résumé
Arrêt no 262.565 du 10 mars 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 262.565 du 10 mars 2025
A. 242.002/XIII-10.375
En cause : 1. F.T., 2. la société à responsabilité limitée AGRI-ROEULX, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRÉ et Camille de BUEGER, avocats, place Flagey 18
1050 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29
6900 Marche-en-Famenne,
Partie intervenante :
la société anonyme CARMEUSE, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEJEUNE et Romain VINCENT, avocats, rue des Fories 2
4020 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 décembre 2024 par la voie électronique, les parties requérantes demandent la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26
mars 2024 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, d’une part, procèdent au retrait de l’arrêté du 25 septembre 2019
et, d’autre part, octroient sous conditions à la société anonyme (SA) Carmeuse un permis unique ayant pour objet l’ouverture d’une nouvelle carrière sur une superficie de l’ordre de 113 hectares pour y extraire des roches calcaires et dolomitiques, la construction et l’exploitation de dépendances, l’installation d’expédition et voies d’accès ainsi que la modification, la suppression et la création de chemins communaux dans un établissement situé au lieu-dit « La Bataille » à Hemptinne et Saint-Aubin.
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Par une requête introduite le 24 mai 2024 par la voie électronique, les parties requérantes ont demandé l’annulation du même acte.
II. Procédure
Par une requête introduite le 24 juillet 2024 par la voie électronique, la SA Carmeuse demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
La note d’observations a été déposée.
M. Xavier Hubinon, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2025 et le rapport a été notifié aux parties.
Mme Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Luc Depré, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Max Cartuyvels, loco Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Romain Vincent, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Xavier Hubinon, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Les antécédents utiles à l’examen de cause sont exposés dans l’arrêt n° 244.548 du 20 mai 2019 (
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.548
). Il y a lieu de s’y référer et de les compléter par les éléments qui suivent :
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III.1. Faits propres à l’acte attaqué
1. Le 25 novembre 2014, la SA Carmeuse introduit une demande de permis unique relative à l’ouverture d’une carrière sur une superficie de l’ordre de 113 hectares pour y extraire des roches calcaires et dolomitiques sur le site d’Hemptinne, au lieu-dit « La Bataille ».
L’objet de cette demande, qui a fait l’objet d’une étude d’incidences, est résumé comme suit dans l’acte attaqué, :
« - ouvrir et exploiter (pour une durée illimitée) une nouvelle carrière sur le site d’Hemptinne au lieu-dit ‘‘La Bataille’’, au rythme de 2,45 Mt/an, avec la mise en place d’une base de vie (bureaux, locaux sociaux et parkings) et d’installations techniques diverses, d’un dépôt d’explosifs, d’une prise d’eau souterraine, la modification du relief du sol, des travaux d’aménagements et des plantations ;
- la construction et l’exploitation de dépendances de carrière (concassage et criblage) ; la construction et l’exploitation des installations d’expédition par voie ferrée ;
- modifier, supprimer et créer des chemins communaux (nos 2, 6, 7, 8, 14 et 32 à Hemptinne et Saint-Aubin) dont l’aménagement d’un accès routier au Nord ».
Une étude d’incidences sur l’environnement réalisée par le bureau d’études agréé I. est jointe au dossier de demande.
La rédaction d’une partie du volet « Hydrogéologie, Gestion des eaux souterraines, Analyse des risques karstiques et impact sur le réseau hydrographique » a été confiée à la société Aquale, spécialisée en la matière. Son rapport d’étude hydrogéologique détaillée constitue l’annexe 12 de l’étude d’incidences.
L’ouverture de la carrière d’Hemptinne est motivée, selon l’acte attaqué, par le besoin d’alimenter les fours à chaux de l’usine d’Aisemont située à vol d’oiseau à 19 kilomètres au Nord (35 kilomètres par la route), sur le territoire de la commune de Fosses-la-Ville, dès lors que les réserves en calcaire pur de la carrière d’Aisemont sont en voie d’épuisement.
2. Le 24 octobre 2016, le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, statuant sur recours, octroie, sous conditions, le permis unique sollicité. Par l’arrêt n° 244.548 du 20 mai 2019, le Conseil d’État annule ce permis.
3. Le 4 juillet 2019, la SA Carmeuse adresse au fonctionnaire technique compétent sur recours un document intitulé « Validation des recommandations environnementales relatives au projet ‘‘Carrière de Hemptinne’’ », réalisé par le bureau d’études I.
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4. Après la prorogation de 30 jours du délai d’instruction du recours, notifiée le 23 juillet 2019, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours adressent leur rapport de synthèse aux ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement.
5. Le 25 septembre 2019, les ministres octroient, sous conditions, le permis unique sollicité. Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État enrôlé sous la référence G/A 229.634/XIII-8.828. Dans son rapport du 12 décembre 2023, l’auditeur propose son annulation.
6. Le 26 mars 2024, les ministres procèdent au retrait de l’arrêté du 25
septembre 2019 précité et octroient, sous conditions, le permis unique sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
Les modifications apportées par l’acte attaqué portent essentiellement sur la justification du retrait et la durée du permis limitée à 20 ans (prenant fin le 29
septembre 2039) en ce qu’il tient lieu de permis d’environnement pour les dépendances de carrières, sauf pour les pompages d’essai autorisés pour une durée d’un an. En revanche, comme le permis retiré, l’acte attaqué est accordé pour une durée illimitée en ce qu’il autorise l’exploitation de la carrière proprement dite (extraction) et en ce qu’il tient lieu de permis d’urbanisme (pages 114 à 116, article 9 de l’acte attaqué).
III.2. Faits liés à la procédure d’octroi du permis visant le rééquipement en voie ferrée de la ligne de chemin de fer L136
7. Le 20 août 2019, le fonctionnaire délégué octroie à la SA Infrabel un permis d’urbanisme ayant pour objet le rééquipement en voie ferrée de la ligne de chemin de fer L136, déférée en 1986, mais non désaffectée, pour la raccorder à la ligne 132 existante.
Le 20 décembre 2019, à la suite d’un recours introduit par la commune de Walcourt, le ministre de l’Aménagement du territoire octroie le permis d’urbanisme sollicité par la SA Infrabel. Par l’arrêt n° 258.185 du 11 décembre 2023, ce permis est annulé (
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.185
).
A la suite de cet arrêt, le 11 mars 2024, le ministre octroie à la SA
Infrabel un nouveau permis d’urbanisme ayant pour objet les mêmes actes et travaux. Cette décision a fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil
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d’Etat introduit par la commune de Florennes. Par l’arrêt n° 260.579 du 9 septembre 2024, il a été donné acte du désistement (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.579
).
IV. Intervention
La requête en intervention introduite par la SA Carmeuse, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie.
V. Recevabilité ratione personae
V.1. Thèses des parties
A. Les parties requérantes
Dans la requête en annulation, la première partie requérante indique être propriétaire d’un fonds situé à Hemptinne, voisin de celui où est envisagée l’exploitation litigieuse. Il considère avoir un intérêt au recours en sa qualité de voisin immédiat et de propriétaire de ce fonds. Il ajoute être administrateur de la seconde partie requérante. Dans le mémoire en réplique et la demande de suspension, elle réplique que ni la loi ni la jurisprudence n’exige que le « voisin immédiat » soit domicilié à l’adresse du bien dont la situation est impactée par l’acte attaqué. Elle indique être propriétaire du bien directement contigu à l’exploitation.
S’agissant de la seconde partie requérante, son objet social, tel qu’il est repris dans la requête en annulation, est défini comme suit :
« La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger pour son compte propre, toutes activités agricoles, horticoles ou maraîchères, la commercialisation de tous produits résultant de cette activité, la transformation de ces produits en vue de leur commercialisation, l’achat, l’élevage et la vente de tous animaux, l’engraissement industriel des animaux, l’apiculture, tous les produits de laiterie et ses dérivés, la fromagerie, la prestation de services résultant de locations de machines, la pisciculture et la sériciculture. La société peut accomplir toutes opérations civiles généralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société peut s’intéresser par toutes voies dans les affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits ».
Elle estime avoir intérêt à agir dès lors qu’elle est titulaire d’un contrat de fermage l’autorisant à cultiver les sols sur les parcelles identifiées ci-avant comme étant la propriété de la première partie requérante, et indique faire un usage fonctionnel du sol. Elle fait valoir que la seule circonstance qu’elle est susceptible de subir un préjudice du fait de l’exploitation d’un fonds à des fins d’extraction de
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calcaire autorisée par l’acte attaqué suffit à fonder son intérêt. A son estime, indépendamment de la question de la prise d’eau, son objet social associé au contrat de fermage précité fonde à suffisance son intérêt à l’annulation de l’acte attaqué. Cet intérêt est légitime, personnel, direct et actuel.
B. La partie adverse
La partie adverse conteste l’intérêt suffisant à agir dans le chef de la première partie requérante dès lors que la mise en œuvre de l’acte attaqué n’est pas de nature à affecter son cadre de vie qui est ailleurs, étant domiciliée à Huy.
Elle reproche à la seconde partie requérante de ne pas exposer en quoi l’acte attaqué l’empêcherait de réaliser son objet social.
C. La partie intervenante
S’agissant de la première partie requérante, la partie intervenante indique qu’elle est domiciliée à Huy, à plusieurs dizaines de kilomètres de la carrière concernée, et ne peut se présenter comme « voisin immédiat » du projet, ni de la prise d’eau déclarée le 26 septembre 2021. Elle ajoute que sa qualité d’administrateur de la société exploitant les terres agricoles ne peut utilement être mobilisée pour justifier de son intérêt.
S’agissant de la seconde partie requérante, elle soutient que l’acte attaqué n’a pas pour objet ou pour effet de l’empêcher de cultiver les propriétés de la première partie requérante. Elle estime que, si elle se prévalait des conséquences de l’exploitation de la carrière sur la prise d’eau 1.777.51/23 dite « Puits foré Thiry Maison », son intérêt ne serait pas légitime, serait purement hypothétique et ne serait pas personnel ni actuel. Elle précise que, selon une lettre du SPW Environnement du 17 novembre 2022, cette prise d’eau d’une profondeur de 40 mètres n’a fait l’objet d’aucune demande de permis d’urbanisme ou de régularisation et en déduit que la seconde partie requérante ne dispose pas d’un intérêt légitime à son propos. Selon elle, à supposer que cet intérêt soit légitime, il est purement hypothétique dès lors qu’un document d’Aquale d’octobre 2022 mentionne que cette prise d’eau « ne serait pas significativement impactée par l’exploitation de la carrière et demeurerait exploitable dans des conditions de simulation sécuritaires (worst case) ». Elle expose en outre que cet intérêt ne lui est pas personnel, la déclaration de prise d’eau est le fait de la première partie requérante à des fins agricoles et n’a pas été transférée à la seconde partie requérante qui est la seule exploitante agricole des terres. Enfin, elle considère que cet intérêt n’est pas actuel dans la mesure où, par
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une lettre du 15 novembre 2021, elle a écrit à la première partie requérante ce qui suit :
« Le permis d’environnement qui encadre l’exploitation de la carrière prévoit le suivi de la nappe avec l’Administration de la Région Wallonne, ainsi qu’une valorisation des eaux souterraines au profit du réseau de distribution public.
Nous vous proposons d’intégrer, dès aujourd’hui, vos deux puits dans le réseau de monitoring de la nappe mis en place.
Par ailleurs, si une situation d’abaissement du niveau de la nappe susceptible d’affecter un de vos puits devait se présenter, nous prendrions les mesures nécessaires au maintien de votre approvisionnement en eau de qualité équivalente et sans charge additionnelle pour vous. Ceci constitue un engagement ferme liant Carmeuse à votre égard. Concrètement, ceci pourrait se faire, par exemple, par le forage d’un puit plus profond ».
Elle ajoute qu’elle prend les mêmes engagements à l’égard de la seconde partie requérante.
V.2. Examen prima facie
1. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il.
Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010,
ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109
, B.4.3).
Un justiciable qui introduit un recours devant le Conseil d’État n’a pas l’obligation légale de justifier expressément de son intérêt dans la requête introductive. Cependant, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt.
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En matière d’urbanisme, il est constant que chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. La notion de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. Ainsi, lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie.
Par ailleurs, en termes d’intérêt au recours contre un permis, la qualité de propriétaire d’une parcelle voisine de celle qui fait l’objet du permis suffit.
2. En l’espèce, il n’est pas contesté que la première partie requérante est propriétaire de parcelles contiguës à celles concernées par le projet litigieux et que celles-ci sont exploitées par la seconde partie requérante, qui y exerce une activité agricole. La circonstance que la première partie requérante est domiciliée à plusieurs kilomètres des parcelles contiguës au projet n’énerve en rien ce constat.
Compte tenu de ces éléments, à ce stade de la procédure, prima facie l’intérêt des parties requérantes apparaît établi et l’exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie.
La demande de suspension est recevable.
VI. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, alors applicable, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
VII. L’urgence
VII.1. Thèses des parties requérantes
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Les parties requérantes soutiennent que les différentes réponses que la SA Carmeuse a réservé à ses différentes interpellations quant à la nature et à la programmation des actes et travaux mis en œuvre ou à mettre en œuvre demeurent vagues et imprécises, laissant présumer une mise en œuvre prochaine.
Elles estiment qu’il ne fait aucun doute que la procédure en annulation n’est pas de nature à empêcher la réalisation de travaux significatifs, notamment les travaux de découverture du site. La présence d’engins de génie civil, attestée par une photographie de décembre 2024, sur les parcelles concernées par le projet sont, à leur estime, un indicateur sérieux de la reprise de travaux.
Elles ajoutent que les travaux à entreprendre durant l’année 2025
consistent en des travaux de découverture, qui ont pour but de mettre le karst à nu, en enlevant la couche naturelle couvrante, appelée « épikarst ».
En termes d’inconvénients, elles mettent en avant l’absence d’étude d’incidences sur l’environnement sur les effets de la découverture du site sur la propriété de la première partie requérante. D’après elles, « [l]e complément d’étude commandé après l’obtention du permis est, à lui seul, le témoin flagrant de l’irrégularité fondamentale de l’acte attaqué, ce qui justifie déjà la suspension de l’acte attaqué ».
Elles indiquent qu’il y a un consensus scientifique sur le rôle essentiel de l’épikarst sur la qualité et la quantité des eaux de la nappe phréatique. Elles s’appuient à cet égard sur de la littérature scientifique qu’elles joignent à leur dossier de pièces. Elles considèrent que personne n’est capable de prédire l’impact immédiat de la découverture de la nappe phréatique baignant la propriété de la première partie requérante, en ce compris sur l’usage qui en est fait. Elles en concluent que, « [p]ar la suspension, il y a lieu de prévenir un dommage que les scientifiques annoncent comme certain ».
Elles invoquent encore le principe de prévention et « les dispositions »
qui obligent la Région wallonne, en sa qualité de gestionnaire des eaux souterraines et gardienne des eaux, d’agir conformément à ce principe, dont il n’est pas tenu compte.
VII.2. Examen prima facie
1. En vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, alors applicable, la suspension de l’exécution d’un acte peut être ordonnée à tout moment s’il existe une urgence incompatible avec le
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traitement de l’affaire en annulation et si la requête contient au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte.
La condition de l’urgence présente deux aspects : une immédiateté suffisante et une gravité suffisante. La loi n’exige pas l’irréversibilité de l’atteinte, mais permet que la suspension évite de sérieuses difficultés de rétablissement de la situation antérieure au cas où l’autorisation serait annulée après la mise en œuvre de tout ou partie de celle-ci. Autrement dit, il faut que le cours normal de la procédure au fond ne permette pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient.
Il est constant que la charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant. Aussi, il lui revient d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Aussi, l’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants.
À partir du moment où le législateur n’exige plus que soit introduite en même temps qu’un recours en annulation une demande de suspension de l’exécution de l’acte ainsi attaqué, il appartient au requérant de vérifier de manière proactive si et quand le permis d’urbanisme dont il demande l’annulation risque d’être mis en œuvre, étant entendu qu’un tel permis est en principe exécutoire dès sa délivrance.
En l’absence d’information obtenue à cet égard, le requérant est en droit d’introduire, éventuellement concomitamment à son recours en annulation, une demande de suspension selon la procédure ordinaire, quitte, si les travaux commencent avant qu’un arrêt soit rendu sur la demande de suspension, à introduire une demande de suspension ou de mesures provisoires selon la procédure d’extrême urgence, comme l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État l’y autorise.
Il importe également de rappeler que la démonstration d’une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation, et plus particulièrement l’existence d’inconvénients graves, ne peut se confondre avec le sérieux des moyens soulevés à l’appui de la requête, ces deux conditions étant distinctes et devant être réalisées de manière cumulative.
2. En l’espèce, s’agissant de la mise en œuvre de l’acte attaqué et, partant, de l’immédiateté des inconvénients graves allégués, la partie intervenante a,
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par courriers officiels des 14 octobre 2024 et 26 novembre 2024, informé les parties requérantes de l’objet des travaux en cours, précisant qu’il s’agit de « travaux préparatoires (terrassement, constitution de merlons, installation de chantier pour Infrabel) » « entamés sur base des autorisations précédentes », que « des tirs sont prévus en 2025 », qu’« aucune intervention n’est planifiée sur les propriétés [de la première partie requérante] » et que « l’exhaure n’est pas prévue avant plusieurs années ».
Selon la note complémentaire de la société Aquale de décembre 2024, « les travaux actuellement entrepris s’inscrivent dans le cadre du planning du phasage d’exploitation annoncé et consistant, pour la phase 0 et pour une durée estimée à 1 an, à des travaux de découverture pour l’aménagement de buttes tampons (merlon Sud et merlon Nord-Est) ; à des travaux de remblai pour la création de remblai agricole ».
Quant aux travaux de découverture actuellement entrepris, cette note précise ce qui suit :
« [Ces travaux] n’ont pas pour but de mettre le karst, la roche calcaire faisant l’objet de l’exploitation, à nu, en enlevant la couche naturelle couvrante appelée l’épikarst […] dès lors :
o Qu’il convient de ne pas confondre la couche naturelle couvrante, constituée de terrains meubles (terrains de découverture) avec l’épikarst qui, s’il est présent, constitue la partie superficielle des terrains cohérents (terrains calcaires) ;
o Qu’il est démontré que les éléments karstiques ne constituent qu’une faible proportion de la roche calcaire qui sera exploitée ;
o Qu’en conséquence, il apparaît très peu probable qu’un épikarst bien développé soit présent dans la future zone d’exploitation ;
o Que dès lors, l’analyse de l’impact des travaux de découverture actuellement entrepris sur la propriété des requérants et sur l’usage de cette propriété n’apparaît pas pertinente ».
Ces travaux préparatoires projetés à brève échéance, qui consistent notamment en du terrassement en vue d’aménager des merlons périphériques et des routes d’accès, sont prévus sur des parcelles qui ne sont pas contiguës de celles de la première partie requérante. Par leur nature et compte-tenu de leur localisation, telle qu’elle ressort du périmètre d’exécution des travaux pour l’année 2024-2025
reproduit par la partie intervenante dans sa note d’observations, ces travaux n’impliquent pas les travaux de découverture craints par les parties requérantes.
Au regard du calendrier des travaux présenté par la partie intervenante et communiqué aux parties requérantes, ces dernières sont en défaut de démontrer, si ce n’est en évoquant la présence d’un engin de génie civil sur un terrain non autrement identifié, que le traitement de la procédure en annulation ne serait pas de
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nature à permettre de prévenir les inconvénients graves allégués, liés aux travaux de découverture du site.
3. S’agissant des inconvénients allégués en raison de la nature des travaux à entreprendre pendant l’année 2025, plus particulièrement les travaux de découverture préalables indispensables pour l’extraction de la pierre, selon les termes des parties requérantes, « la demande en suspension est fondée essentiellement sur l’absence totale d’analyse des incidences et du risque encouru par les requérants ».
Elles précisent encore :
« Personne n’est capable de dire aujourd’hui quel va être l’impact immédiat de cette découverture sur la nappe phréatique baignant la propriété des requérants et sur l’usage de cette propriété ; personne n’est capable de dire si cette découverture va supprimer un aquifère épikarstique, personne n’est capable de dire quelles sont les projections à moyen et long terme de l’enlèvement de la couverture sur l’approvisionnement de la nappe phréatique notamment au regard du changement climatique responsable de périodes de sécheresses sévères, etc ».
Elles s’appuient sur une série d’articles scientifiques pour souligner le rôle essentiel de l’« épikarst », qu’elles définissent comme étant « la partie peu profonde et superficielle des zones karstiques, dans lesquelles le climat, les racines d’arbres et le karst créent un processus de rupture et d’élargissement des joints et fissures, créant une zone plus perméable qui recouvre la roche carbonatée massive dans laquelle seulement quelques joints verticaux ouverts et des fissures fines se produisent » et qui « recouvre la zone d’infiltration elle-même, qui est coupée par des fractures verticales et des conduits karstiques agrandis de façon occasionnelle, de sorte que la base de l’épikarste agit comme un aquitard ».
Toutefois, ce faisant, elles ne précisent pas les incidences qu’elles estiment n’avoir pas été examinées lors de l’instruction de la demande de permis et n’indiquent pas quelles seraient les conséquences graves, pour elles, d’une atteinte à l’épikarst durant les travaux de découverture prévus par le projet litigieux, ni même ne rendent vraisemblable une quelconque atteinte à cette couche du sol.
Les inconvénients graves dont se plaignent les parties requérantes, outre qu’ils ne sont pas précisés de manière à les rendre personnels à ces dernières, ne sont fondés que sur des développements théoriques, qui ne permettent pas d’apprécier in concreto les risques qu’engendreraient l’exécution immédiate de l’acte attaqué à leur endroit.
La note complémentaire d’Aquale de décembre 2024 analyse les articles scientifiques produits par les parties requérantes et conclut notamment ce qui suit :
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« Ainsi, il est donc pertinent de remettre l’étude dans son contexte hydrogéologique et en particulier karstique dès lors que les observations de terrain, tant en surface qu’en profondeur, permettent de relativiser la présence d’éléments de type karstique au droit et à proximité immédiate du site d’exploitation projeté (estimée à moins de 5 % des terrains investigués) et d’en conclure au (très) faible développement du réseau karstique dans cette zone, en ce y compris la partie constitutive de ce qui est nommé épikarst ».
Cette note, qui rappelle également les conditions Eaux souterraines nos 12 et 18 assortissant l’acte attaqué et imposant notamment à l’exploitant un suivi monitoring complet des eaux souterraines, eaux de surface et indices karstiques, a été validée par le bureau d’études agréé I., auteur de l’étude d’incidences. Dans une notice de décembre 2024, ce bureau d’études conclut ce qui suit :
« La présente notice ne fait que confirmer les évaluations environnementales précédemment menées, avec notamment une étude hydrogéologique détaillée permettant de proposer les débits d’exhaure attendus et les zones de rabattement de la nappe aquifère que recèle le sous-sol calcaire.
En particulier, l’impact des travaux de découverture sur le sol et le sous-sol des terrains des requérants est validé comme étant non signifiant eu égard principalement :
- à l’absence de nappe phréatique au sein de ces découvertures (n’entrainant aucun rabattement lors de ces travaux) ;
- à un éloignement entre les terrains concernés et la fosse d’extraction (pas d’incidence directe physiquement possible) ;
- au très faible développement de zones karstifiées (et donc d’épikarsts), ne pouvant induire un quelconque impact au-delà de la zone excavée elle-même ».
Il ressort de ces analyses que, sans remettre en cause la pertinence scientifique des articles fournis par les parties requérantes, leurs conclusions ne sont pas transposables à la situation du projet litigieux pour lequel l’étude d’incidences sur l’environnement et son annexe 12 (étude hydrogéologique réalisée par la société Aquale), jointes à la demande de permis, ont analysé le risque karstique en lien avec sa mise en œuvre.
4. En se référant au troisième moyen développé en termes de requête en annulation relativement aux lacunes de l’étude des incidences sur l’environnement et à la violation du principe de prévention pour justifier l’urgence, les parties requérantes confondent la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elles allèguent avec le sérieux des moyens invoqués, ce qui ne se peut.
Relativement à une demande de suspension dirigée contre un permis unique, l’éventuel caractère sérieux du moyen qui critique la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement ne dispense pas les parties requérantes de prouver de manière concrète l’existence et la gravité des inconvénients qu’elles allèguent, preuve non rapportée en l’espèce.
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La circonstance que le projet comporte des installations classées n’autorise pas non plus une présomption d’urgence, les parties requérantes ne démontrant pas en quoi les nombreuses conditions assortissant le permis litigieux –
dont les conditions Eaux souterraines nos 12 et 18 précitées – sont insuffisantes à contenir les risques liés à l’installation autorisée.
5. Compte tenu des éléments qui précèdent, les parties requérantes n’établissent pas, à l’appui de leur requête, que les travaux autorisés par l’acte attaqué sont de nature à faire naitre un inconvénient suffisamment grave sur leur situation personnelle. Elles n’établissent pas de manière concrète et précise en quoi l’acte attaqué est, pour elles, source d’inconvénients suffisamment graves pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond.
L’urgence n’est pas établie.
VIII. Conclusions
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la SA Carmeuse est accueillie.
Article 2.
La demande de suspension est rejetée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 mars 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Laure Demez
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.565
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.548
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.185
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.579