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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.635

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-18 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 10 février 2025

Résumé

Arrêt no 262.635 du 18 mars 2025 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 262.635 du 18 mars 2025 A. 234.733/XI-23.739 En cause : S.I., ayant élu domicile chez Mes Stefaan CALLENS et Guillaume POMES BORDEDEBAT, avocats, avenue de Tervueren 40 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 octobre 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de refus de reconnaissance professionnelle pour porter le titre de psychologue clinicien(ne) qui a été prise vis-à-vis de la partie requérante le 29 avril 2021 ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 10 février 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025 et le rapport leur a été notifié. XI - 23.739 - 1/6 M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Guillaume Pomes Bordedebat, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pascaline Michou, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Gil Renard, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits À une date présentée comme le 16 septembre 2020, la partie requérante a introduit auprès des services de la partie adverse une demande de reconnaissance professionnelle pour le titre de psychologue clinicien. Le 29 avril 2021, la partie adverse l’a informée qu’il ne pouvait être fait droit à cette demande. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Débats succincts Monsieur l’auditeur adjoint a établi un rapport en application de l’article 93 de l’arrêté du Régent déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, étant d’avis que la partie requérante n’a plus intérêt au recours, qui doit donc être déclaré irrecevable. V. Recevabilité du recours V.1. Thèse de la partie requérante Le 30 janvier 2025, les conseils de la partie requérante ont adressé un courrier contenant notamment le passage suivant à l’auditeur rapporteur ; « Nous donnons suite à votre lettre datée du 30 décembre 2024, via laquelle vous souhaitez savoir si de nouvelles circonstances sont susceptibles d’avoir une incidence sur le recours. Nous avons consulté notre client à ce sujet, qui nous a informés avoir obtenu la reconnaissance de ses qualifications professionnelles auprès de la Communauté ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.635 XI - 23.739 - 2/6 flamande en date du 30 juin 2023. Votre Conseil a déjà considéré que l’obtention de la reconnaissance des qualifications professionnelles auprès d’une autre Communauté impliquait une perte d’intérêt de la partie requérante. Nous supposons qu’il en sera de même dans le cadre du présent recours. » Lors de l’audience, elle indique qu’elle ne conteste pas avoir perdu intérêt à l’annulation. V.2. Appréciation du Conseil d’État Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. L’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Pour être considéré comme suffisant, l’intérêt doit être notamment direct et procurer à la partie requérante un avantage en lien, suffisamment direct, avec la finalité d’une annulation, à savoir la disparition de l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique. L’intérêt qui consiste uniquement à entendre dire qu’une partie a raison est indirect. La condition relative au caractère direct de l’intérêt, suppose également qu’il existe une liaison causale directe, sans interposition d’un lien de droit ou de fait, entre l’acte attaqué et les inconvénients que la partie requérante voudrait voir disparaître ou l’avantage qu’elle souhaiterait obtenir. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste. Dans sa requête en annulation, la partie requérante a justifié son intérêt au recours dans les termes suivants : XI - 23.739 - 3/6 « Dans le cas présent, la partie requérante a un intérêt certain, personnel, actuel, légitime et direct d’obtenir l’annulation de la décision attaquée étant donné que ce refus de l’Administration lui bloque la possibilité d’exercer légalement la profession de psychologue clinicien en Belgique. L’obtention de l’annulation de la décision permettra à la partie requérante soit d’obtenir une décision de reconnaissance de ses qualifications professionnelles, soit de soumettre une seconde demande qui sera évaluée cette fois-ci en conformité avec les règles de droit applicables et selon les procédures organisées ». Cet intérêt a disparu depuis que la partie requérante a obtenu un agrément de la Communauté flamande en date du 30 juin 2023, ce qu’elle ne conteste ni dans son courrier du 30 janvier 2025 ni à l’audience du 10 mars 2025. Le recours est, en conséquence, irrecevable, ce que des débats succincts suffisent à constater. VI. Les conséquences de l’arrêt VI.1. Thèse de la partie requérante Dans sa requête, la partie requérante sollicite : « À titre principal, et conformément à l’article 36, § 1er, alinéa 2 des lois coordonnées sur le conseil d’Etat, de substituer la décision de la partie adverse et de reconnaître les qualifications professionnelles de la partie requérante. A titre subsidiaire, d’ordonner à la partie adverse de reprendre une décision dans les deux mois du prononcé de cet arrêt et de prévoir une astreinte réaliste et dissuasive dans l’hypothèse où la partie adverse viendrait à ne pas prendre une nouvelle décision dans le délai imparti. » VI.2. Appréciation du Conseil d’État L’article 36, § 1er, alinéas 1 et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme suit : « Lorsque l'arrêt implique que l'autorité concernée prenne une nouvelle décision, la section du contentieux administratif, saisie d'une demande en ce sens, peut ordonner par cet arrêt que cette décision intervienne dans un délai déterminé. Elle peut l'ordonner par un arrêt ultérieur, pour autant que la partie à la requête de laquelle l'annulation a été prononcée ait, au préalable et par une lettre recommandée, mis l'autorité en demeure de prendre une nouvelle décision et qu'au moins trois mois se soient écoulés depuis la notification de l'arrêt en annulation. Lorsque la nouvelle décision à prendre résulte d'une compétence liée de la partie adverse, l'arrêt se substitue à celle-ci ». XI - 23.739 - 4/6 Le recours en annulation devant être rejeté, le présent arrêt n’implique pas que l'autorité concernée prenne une nouvelle décision. Les demandes, principale et subsidiaire, fondées sur l’article 36, § 1er, alinéas 1er et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, doivent donc être rejetées. VII. Indemnité de procédure et autres dépens Chaque partie demande de mettre les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure de base, à la charge de l’autre partie. L’article 30/1 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « § 1er. La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. § 2. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité; 2° de la complexité de l'affaire ; 3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation. Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par la section du contentieux administratif ». La partie qui obtient gain de cause peut donc obtenir une indemnité de procédure à charge de la partie succombante. En l’espèce, il ne peut être déduit du fait que la demande de la partie requérante a fait l’objet d’une décision favorable d’une autre autorité que la partie adverse devrait être considérée comme étant la partie succombante. Par ailleurs, le recours en annulation doit être rejeté en raison de la disparition de son intérêt au recours dans le chef de la partie requérante. Cette XI - 23.739 - 5/6 disparition est due au fait que la partie requérante a obtenu ce qu’elle désirait, à savoir l’autorisation d’exercer la profession de psychologue clinicien en Belgique. Dans ces circonstances très particulières, la partie requérante ne saurait donc être considérée comme étant une partie qui succombe ni, partant, être condamnée au paiement d’une indemnité de procédure. Les autres dépens doivent toutefois être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation et les demandes d’injonction sont rejetées. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 mars 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 23.739 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.635