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ECLI:BE:TTBRL:2025:JUG.20250226.1

Détails de la décision

🏛️ Tribunal du travail francophone de Bruxelles 📅 2025-02-26 🌐 FR Ordonnance

Matière

grondwettelijk

Législation citée

loi du 15 juin 1935; ordonnance du 25 avril 2019

Résumé

Lorsqu'un dossier fait l'objet d'une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, il n'est pas radié du rôle général conformément à l'article 730 §1er du Code judiciaire, mais est simplement renvoyé au rôle particulier de la chambre en question. Il peut donc être facilement refixé conformé...

Texte intégral

BUREAU D'ASSISTANCE JUDICIAIRE ORDONNANCE Requête : 25/23/I Rép. N° 25/ Vu la requête déposée au greffe via e-deposit le 25.02/2025 à 16h12 pour : Madame S.C., RN : 910720-452.35, née le xxx à Arad, Roumanie, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légale de ses enfants mineurs : • O.C., xxx, • M.C., xxx, • A.C., xxx, • I.C., xxx, Faisant élection de domicile au cabinet de son conseil, Maître Sarah JANSSENS, avocate, sis rue du Congrès, 49 à 1000 Bruxelles, pour les besoins de la présente procédure. Vu les dispositions légales suivantes : • la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ; • le Code judiciaire ; • la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. * * 1. L’exposé des faits Madame S.C. a introduit une procédure R.G. 20/1400/A contre l’A.S.B.L. KIDSLIFE BRUSSELS (ci-après « KIDSLIFE »). Par un jugement du 06.04.2021, la 10e chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles a : • Condamné KIDSLIFE à payer les allocations familiales dues pour les enfants de l’intéressée en ce qui concerne la période débutant le 01.10.2020 ; • En ce qui concerne celles dues pour la période du 01.01 au 30.09.2020, posé des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle, et sursis à statuer. KIDSLIFE a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 09.01.2025 (R.G. 2021/AB/538), la cour du travail a constaté que l’appel : • N’est autorisé que contre la partie définitivement tranchée par le jugement (article 30 de la loi spéciale du 6 janvier 1989) ; • Est, en l’espèce, irrecevable car tardif. Entretemps, la Cour constitutionnelle a répondu aux questions posées. Par son arrêt du 24.11.2022 (n°153/2022) , elle a estimé que les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés : « Dans la mesure où [l’article 4, 1°, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019] subordonne le droit d’un enfant aux allocations familiales à l’inscription de celui-ci dans les registres de la population, cette condition a pour effet qu’un enfant étranger auquel l’ordonnance du 25 avril 2019 peut s’appliquer, qui réside effectivement et principalement en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui ne peut être rattaché à aucun des régimes de prestations familiales applicables dans les autres régions du Royaume peut être privé du droit aux prestations familiales reconnu par l’article 23, alinéa 3, 6°, de la Constitution tant au profit des Belges que des étrangers parce qu’il n’est pas inscrit dans les registres précités. » 2. La demande Madame S.C. demande au Bureau d’assistance judiciaire de lui octroyer le bénéfice de celle-ci aux fins de : « - signifier le jugement du Tribunal du travail du 6.4.2021, portant le numéro de répertoire 2021/004569, à l’ASBL KIDSLIFE Bruxelles, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue des ursulines, 2 ; - Citer l’ASBL KIDSLIFE Bruxelles, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue des ursulines, 2, sur pied de l’article 730 §1er du Code judiciaire, devant le Tribunal du travail, afin que ce dernier puisse statuer sur le droit aux allocations familiales des requérants entre le 1.1.2020 et le 30.9.2020 suite au jugement avant-dire droit du 6.4.2021 ;» Elle précise dans sa requête que « L’affaire doit, à nouveau, être fixée devant le Tribunal en ce qui concerne la période antérieure au 1.10.2020. Le jugement du 6.4.2021 est par ailleurs définitif en ce qui concerne la période postérieure au 1.10.2020, de sorte qu’il peut être signifié afin d’être exécuté. A ce jour, l’ASBL KIDSLIFE Bruxelles n’a pas régularisé les allocations dues, malgré les multiples annonces en ce sens, depuis plusieurs mois ». 3. L’examens des demandes 3.1. Madame S.C. bénéficie de l’aide juridique totalement gratuite suite à une décision prise par le Bureau d’aide juridique le 12.06.2024. Conformément à l’article 667, alinéa 2, du Code judiciaire, le Bureau d’assistance judiciaire constate que l’intéressée se trouve dès lors dans une situation d’indigence qui justifie l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire. 3.2. Madame S.C. expose tout d’abord que KIDSLIFE n’a pas régularisé les allocations familiales dues pour ses enfants en ce qui concerne la période débutant le 01.10.2020. Le jugement du 06.04.2021 condamne KIDSLIFE à payer ces allocations. Il est devenu définitif sur ce point, suite à l’arrêt du 09.01.2025. Le Bureau d’assistance judiciaire accorde le bénéfice de l’assistance judiciaire pour faire signifier et exécuter ce jugement. 3.3. Madame S.C. expose ensuite qu’elle souhaite faire revenir le dossier devant la 10e chambre, afin que soit tranchée la partie ayant fait l’objet de questions préjudicielles. L’intéressé peut faire revenir le dossier depuis le 06.12.2022. C’est en effet à cette date que la Cour constitutionnelle a notifié au tribunal son arrêt du 24.11.2022. La procédure devant le tribunal cesse donc d’être suspendue à ce moment (article 30 de la loi spéciale du 6 janvier 1989). Le dossier se trouve actuellement au rôle particulier de la 10e chambre du tribunal, suite au jugement du 06.04.2021 (qui sursoit à statuer). Contrairement à ce que semble croire Madame S.C., le dossier n’a jamais fait l’objet d’une radiation du rôle général conformément à l’article 730 §1er du Code judiciaire. Il peut donc être facilement refixé devant la 10e chambre, conformément à l’article 747 (demande de calendrier, qui peut être unilatérale) ou à l’article 750 (demande conjointe) du Code judiciaire. Il n’est pas nécessaire de faire usage d’une citation pour faire refixer un dossier renvoyé au rôle. Il s’agit là de frais inutiles. Ceci d’autant plus que le règlement du tribunal du travail prévoit en son article 20 §5, que : « Dans les litiges relevant de la compétence des 8e, 9e, 10e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, et 17e chambres, toutes les citations sont introduites devant la 4e chambre et sont, soit plaidées à l'audience d'introduction, soit renvoyées au rôle général pour, être redistribuées à la chambre compétente pour en connaitre au fond. Il appartient alors aux parties de solliciter une nouvelle date de fixation. » Par conséquent, la citation que Madame S.C. voudrait utiliser entrainerait une fixation du dossier R.G. 20/1400/A devant la… 4e chambre ! Ce qui imposerait un renvoi au rôle général (seule possibilité permettant de réattribuer le dossier à la 10e chambre), et donc l’application des articles 747 ou 750 du Code judiciaire. Dans ces circonstances, le Bureau d’assistance judiciaire refuse le bénéfice de l’assistance judiciaire pour faire refixer le dossier 20/1400/A devant la 10e chambre. POUR CES MOTIFS, Statuant sur pièces, le Bureau d’assistance judiciaire, - ACCORDE à Madame S.C. le bénéfice de l’assistance judiciaire en vue de faire signifier et exécuter le jugement prononcé le 06.04.2021 par la 10ème chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles et portant le numéro de rôle 20/1400/A ; - COMMET Maître Wim VAN WALLEGHEM, huissier de justice, dont l’étude est sise Chaussée de Wavre, 1676/27 à 1160 Bruxelles afin de prêter gratuitement son ministère à cette fin ; - REFUSE à Madame S.C. le bénéfice de l’assistance judiciaire en vue de faire citer l’A.S.B.L. KIDSLIFE BRUSSELS devant la 10e chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles dans le dossier portant le numéro de rôle 20/1400/A ; - INVITE Madame S. C. à faire usage des articles 747 ou 750 du Code judiciaire à cette fin. Fait et délivré en notre Cabinet, Place Poelaert, 3, 1000 Bruxelles, le 26 février 2025. Le Greffier chef de service, Le Juge, Vasco GUERREIRO Gauthier MARY Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2025:JUG.20250226.1