ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.784
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-28
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
article 14 de la loi du 17 juin 2013; article 4 de la loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 10 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 262.784 du 28 mars 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 262.784 du 28 mars 2025
A. é.053/VI-21.995
En cause : la société à responsabilité limitée ALTHEAS, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue Mitoyenne 9
4840 Welkenraedt, contre :
la ville de Seraing, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Bernard de COCQUÉAU, avocat, place des Nations-Unies 7
4020 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 février 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la délibération du Collège communal de Seraing du 11 septembre 2020 décidant, notamment, de désigner la SA Veolia comme adjudicataire du marché public de travaux ayant pour objet la remise en état du système de chauffage de la piscine olympique de Seraing en ses trois lots (Lot 1 : Hydraulique / Lot 2 :
Ventilation / Lot 3 : Régulation), et partant, la décision de non attribution du marché public lui notifiée le 28 décembre 2020 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2025.
M. Xavier Close, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Gaëtan Bihain, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François Paulus, loco Me Bernard de Cocqueau, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
1. Le 8 janvier 2020, la partie adverse publie au Bulletin des adjudications un avis relatif à la passation d’un marché public de travaux ayant pour objet la « réfection du système HVAC et du traitement des eaux de la Piscine olympique ».
Le marché, estimé par la partie adverse à une valeur totale de 729.497
euros HTVA, est divisé en trois lots : le lot 1 « installation hydraulique », le lot 2
« ventilation » et le lot 3 « régulation ».
La procédure de passation choisie est la procédure ouverte, la date ultime de dépôt des offres étant fixée le 25 février 2020.
2. Le cahier des charges énonce comme suit trois critères d’attribution, identiques pour les trois lots du marché :
« Premier critère : Prix (50 points sur 100 points)
Deuxième critère : Qualité technique et performance technique sur matériel proposé (40 points sur 100 points)
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Définition du critère : Le soumissionnaire remettra un mémoire technique qui comprendra :
o Une note méthodologique (20 points)
o Un cahier de fiches techniques (15 points).
o {Une} proposition d’augmentation des délais de garantie du CSDC (5 points)
Troisième critère : Planning (10 points sur 100 points)
L’intervention pour l’adaptation hydraulique est prévue courant 2ème semestre 2020.
Le soumissionnaire remettra un planning reprenant les différentes tâches, les durées et les besoins ».
3. À l’ouverture des offres, il apparaît que les opérateurs économiques suivants ont remis une offre :
- La SRL ALTHEAS (requérante), pour les lots 1, 2 et 3
- La SA DELTATHERMIC, pour le lot 2
- La société DOUIN+, pour les lots 1, 2 et 3
- La SA ENGIE AXIMA, pour les lots 1, 2 et 3
- La SA VEOLIA, pour les lots 1, 2 et 3.
4. L’auteur de projet rédige les rapports d’analyse afférents aux trois lots respectivement les 15 avril, 20 avril et 23 avril 2020.
Pour le lot 1, le classement des offres au regard des critères d’attribution est le suivant :
Le classement des offres est le suivant pour le lot 2 :
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Il se présente comme suit pour le lot 3 :
L’auteur de projet propose en conséquence d’attribuer les trois lots du marché litigieux à la société VEOLIA.
5. Le 11 septembre 2020, le Collège communal de la partie adverse approuve les rapports d’examen des offres, les considère comme faisant partie intégrante de sa délibération et décide d’attribuer les trois lots du marché litigieux à la société VEOLIA.
Il s’agit de l’acte attaqué. Il est communiqué aux soumissionnaires, en même temps qu’il est notifié à la société VEOLIA, le 28 décembre 2020.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
A. Thèse de la partie adverse
La partie adverse soutient, à titre subsidiaire de son argumentation au fond, que l’éventuelle irrégularité de la décision d’attribution ne fait pas grief à la requérante « en ce sens qu’elle ne pouvait lui permettre d’espérer l’attribution du marché ».
Elle évoque les arguments développés par la requérante pour contester l’appréciation de la partie adverse au sujet de critères ou sous-critères d’attribution, et affirme qu’à les supposer fondés, et à supposer qu’un maximum de points soient accordés à l’offre de la requérante pour le critère ou le sous-critère d’attribution critiqué, cela ne permettrait pas à son offre d’être mieux classée, pour l’un ou l’autre lot, que celle de l’attributaire du marché.
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Elle en déduit que la requérante ne dispose pas d’un intérêt aux moyens développés et ajoute « que le recours de la SRL ALTHEAS n’est pas fondé à défaut d’intérêt ».
B. Thèse de la requérante
La requérante considère que les irrégularités qu’elle invoque « emportent pour le pouvoir adjudicateur d'éventuellement modifier sa méthodologie ou de l'expliquer, ce qui permet à tous les soumissionnaires de retrouver un droit à participation au marché et donc à remettre d'autres offres qui pourraient, in fine, aboutir à un autre classement ». Elle soutient également « que l’annonce préalable des sous-critères et cotations permettrait un droit à retrouver 15 points dans le chef de la SRL ALTHEAS et d’éventuellement descendre la cotation de l’adjudicataire ».
IV.2. Appréciation du Conseil d'État
L’exception de la partie adverse doit être interprétée comme étant une contestation, à la fois, de l’intérêt aux deux moyens et de l’intérêt au recours.
L’article 14 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions – que l’article 31
rend applicable aux marchés n’atteignant pas le montant fixé pour la publicité européenne – soumet la recevabilité du recours en annulation à deux conditions.
D'une part, le recours doit être introduit par une personne qui a, ou a eu, intérêt à obtenir le marché. D'autre part, il faut que les violations alléguées aient lésé, ou risqué de léser, le requérant.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la requérante a eu un intérêt à obtenir le marché.
Dans son premier moyen, la requérante affirme que la partie adverse n’a pas respecté les principes d’égalité et de transparence en utilisant, pour les critères 2.1, 2.2 et 3, des sous-critères d’attribution ou des pondérations qui n’ont pas été annoncés dans les documents du marché, alors qu’ils auraient dû l’être.
Le critère et les deux sous-critères concernés par ce moyen représentent, ensemble, une valeur totale de 45 points sur 100. La violation invoquée par la requérante, à la supposer vérifiée, est bien susceptible de l’avoir lésée puisque, d’une
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part, les notes que les différentes offres auraient reçues pour ces critères si la partie adverse avait utilisé une méthode de cotation différente ne peuvent être présumées et, d’autre part, le nombre important de points en cause est nécessairement susceptible d’affecter le classement des offres.
Dans son deuxième moyen, la requérante conteste notamment l’adéquation de la motivation formelle de l’acte attaqué en ce qu’elle concerne le sous-critère d’attribution 2.1, d’une valeur totale de 20 points sur 100. Une variation du nombre de points attribués aux offres concernant ce sous-critère est donc susceptible d’affecter leur classement, et ce pour les trois lots du marché.
L’irrégularité dénoncée par la requérante, si elle est avérée, a pu la léser en la privant de l’expression des motifs qui justifient les notes attribuées aux offres de chacun des soumissionnaires, notamment celle de l’attributaire du marché. Cette absence a pu empêcher la requérante de formuler en parfaite connaissance de cause un moyen dirigé contre les motifs matériels de l’acte attaqué. Il ne peut à cet égard être exclu que le vice de motivation formelle invoqué révèle une indigence de la motivation matérielle de l’acte attaqué, qui aurait également lésé ou risqué de léser la requérante.
Les deux moyens de la requête et le recours sont dès lors recevables.
V. Premier et deuxième moyens
V.1. Thèses des parties
A. Requête en annulation
La requérante soulève un premier moyen pris « de la violation des articles 10 et 11 de la constitution, des articles 4 (principes d’égalité et de mise en concurrence et principe de proportionnalité), 66 et 81 (application des critères d’attribution énoncés) de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions (motivation de la décision d’attribution), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir ».
Elle rappelle le principe, déduit de l’obligation de transparence, selon lequel tous les éléments pris en considération par le pouvoir adjudicateur pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse et leur importance relative
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doivent être connus par les soumissionnaires potentiels au moment de la préparation de leurs offres.
Selon elle, les rapports d’examen des offres laissent apparaître, pour les trois lots, l’utilisation de sous-critères et de sous-pondérations qui n’ont pas été annoncés dans les documents du marché.
En premier lieu, concernant le sous-critère 2.1 (note méthodologique), faisant partie du critère « qualité technique et performance techniques sur matériel proposés » (sic), la requérante relève que 5 points sur 20 ont été retranchés à son offre, et ce pour les trois lots, au motif qu’il « manque des informations concernant les choix pris pour la sécurité des personnes et du site ». Elle estime que rien, dans le cahier des charges, ne permettait aux soumissionnaires de prévoir, lors de la préparation de leur note méthodologique, que la méthode de cotation qui serait appliquée prendrait en considération la présence dans celle-ci d’un exposé de la manière dont serait assurée la sécurité des personnes et des sites. De son point de vue, la partie adverse aurait en toute hypothèse dû prendre en considération le plan particulier de sécurité et de santé qu’elle avait déposé, puisque celui-ci abordait cette question.
En deuxième lieu, au sujet du critère 2.2 « cahier de fiche technique », faisant également partie du critère « qualité technique et performance techniques [sic]
sur matériel proposés », la requérante estime que la partie adverse aurait dû annoncer, dans les documents du marché, les valeurs données aux différentes fiches devant constituer ce cahier.
En troisième lieu, concernant le critère 3 (planning), la requérante déplore ne pas avoir été avertie qu’un point serait retiré par jour supplémentaire d’intervention par rapport au délai le plus bref proposé par un soumissionnaire.
La requérante soulève un deuxième moyen pris de la violation « des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions (motivation de la décision d’attribution), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, [de] l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir ».
Elle affirme ne pas pouvoir comprendre, à la lecture de l’acte attaqué, la cotation qui lui a été attribuée pour le critère 2.1 concernant la note méthodologique, celle-ci n’étant justifiée que par « une affirmation de portée générale et non étayée ».
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Elle relève que d’autres soumissionnaires reçoivent, pour les mêmes motifs, la même cotation de 15 points sur 20, alors que les notes méthodologiques ne peuvent être similaires.
La requérante critique ensuite les motifs formels de l’acte attaqué en ce qu’ils concernent les délais. Elle relève qu’elle reçoit une cote de 0 points pour le lot 1, de 5 points pour le lot 2 et de 3 points pour le lot 3. Ces cotations ne sont nullement justifiées par une motivation formelle, ce qui est contraire aux dispositions visées au moyen « d’autant plus qu’a posteriori, la [partie adverse] a établi une cotation par point en moins pour chaque jour supplémentaire, ce qui nécessitait d’autant plus une explication que ne retrouve pas la requérante à la lecture des pièces qui lui ont été communiquées ».
Ce défaut de motivation formelle est accompagné, à son estime, d’une erreur manifeste d’appréciation car la partie adverse a estimé, au sujet du critère 2.2
du lot 2, qu’une partie du matériel technique n’était pas conforme au cahier spécial des charges, sans aucunement expliciter ce prétendu défaut de conformité. La requérante estime que le matériel qu’elle a proposé était bien conforme au cahier des charges, et elle s’en explique.
B. Mémoire en réponse
En réponse au premier moyen la partie adverse rappelle les principes applicables à la publicité des critères et de la méthodologie d’évaluation, dans le respect des critères d’attribution énoncés par les documents du marché. Elle expose que, conformément à ces principes, les critères et sous-critères d’attribution ont bien été annoncés dans les documents du marché, de même que leur pondération, sans que soit annoncée la méthode d’évaluation.
Au sujet du critère 2.1, elle soutient qu’aucun sous-critère ou sous-pondération n’a été pris en considération, « mais simplement une motivation quant à l’évaluation de la “note méthodologique” permettant de comprendre la cotation attribuée » à la requérante.
À l’estime de la partie adverse, il semble logique que la note méthodologique exigée dans le cadre du critère d’attribution 2 relatif à la « qualité technique et performances techniques sur matériel proposé » englobe une évaluation des choix du soumissionnaire pour assurer la sécurité des personnes et du site dans le cadre de l’exécution du marché litigieux. L’attributaire du marché l’a d’ailleurs
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compris puisqu’il a déposé une note complète « qui comprenait l’ensemble des contraintes du chantier de la piscine […] (étude sécurité, chantier) ». Selon la partie adverse, « l’énoncé du critère 2.1 permettait à tout soumissionnaire de comprendre que la “note méthodologique” devait permettre à la partie adverse de déterminer comment le matériel serait mis en œuvre, ce qui incluait l’aspect de la sécurité des personnes et du site ». En outre, il n’était « pas obligatoire pour la partie adverse de lier, dans le cahier des charges, la note méthodologique au plan particulier de sécurité et de santé » car « ces deux aspects sont distincts : […] la qualité du plan de sécurité santé n’était pas un critère d’attribution ». Elle affirme qu’en appréciant le matériel proposé sous l’angle de la sécurité des personnes et du site, elle n’a pas modifié le critère d’attribution. Elle a par ailleurs agi de la même manière à l’égard de tous les soumissionnaires.
Concernant le critère 2.2, la partie adverse soutient qu’il était logique « que le pouvoir adjudicateur attribue des points pour l’ensemble des fiches techniques déposées relativement aux matériaux visés et/ou mis en œuvre en exécution des lots 1, 2 ou 3 ». À son estime, le fait d’attribuer une pondération différente à certaines « fiches techniques par rapport à d’autres est uniquement et directement lié à l’importance des éléments techniques concernés dans le cadre des différents lots ». Elle détaille à cet égard le raisonnement tenu pour les différents lots.
Selon elle, la requérante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme qu’elle aurait préparé différemment son offre si elle avait été informée à l’avance de la valeur relative attribuée à chaque fiche technique. D’une part, elle ne démontre pas que tel aurait bien été le cas ; d’autre part, « il lui appartenait de déposer et joindre à son offre une fiche technique pour chaque élément mis en œuvre, ce qu’elle n’a manifestement pas fait pour les lots 1 et 2 ».
Au sujet du troisième critère d’attribution, la partie adverse estime que son choix d’attribuer un maximum de points au soumissionnaire ayant proposé le délai d’exécution le plus court et de retirer un point par jour supplémentaire aux autres soumissionnaires n’est pas discriminatoire et « ressort du large pouvoir d’appréciation de l’autorité adjudicatrice ». À son estime, il n’est pas démontré que si la requérante « avait eu connaissance de cette méthode de cotation, [elle aurait pu]
modifier le délai communiqué dans le cadre de son offre pour la réalisation des travaux ».
En réponse au deuxième moyen, la partie adverse conteste que son appréciation relative à la note méthodologique de la requérante, pour chaque lot, est de portée générale et non étayée. Elle estime au contraire qu’il s’agit d’une
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appréciation concrète de la note de la requérante et que le « retranchement d’un nombre de 5 points sur un total de 20 points » est raisonnable et proportionné au regard des lacunes relevées, compte tenu du pouvoir d’appréciation dont elle bénéficie. Selon elle, le fait que le même motif soit utilisé pour retrancher 5 points à deux autres offres quant à ce critère ne suffit pas « pour établir un défaut de motivation formelle dans le chef de la partie adverse ». Elle explique à cet égard que les notes méthodologiques des trois sociétés concernées, si elles étaient effectivement différentes, étaient similaires quant à leurs lacunes.
Concernant le troisième critère, relatif au planning, la partie adverse expose avoir fourni des explications quant à la manière dont elle a attribué les points aux soumissionnaires, en précisant que le critère relatif au planning a été évalué « en fonction de la durée d'intervention sur le site, maximum de points pour le délai le plus court et 1 point en moins par jour supplémentaire ». Cette motivation était, à son estime suffisante pour comprendre la manière dont elle a établi sa cotation.
La partie adverse conteste par ailleurs avoir commis une erreur manifeste d’appréciation lors de l’examen de l’offre de la requérante au sujet du critère 2.2, relatif aux fiches techniques, du lot 2. Elle affirme que la requérante « a remis une fiche technique relative à un échangeur de chaleur en aluminium époxy alors que celui prévu au cahier des charges était en polypropylène ». De son point de vue, aucune motivation complémentaire n’était nécessaire, puisque la fiche technique produite par la requérante ne correspondait en aucun cas à ce qui était requis par les documents du marché. La partie adverse estime avoir légitimement sanctionné les absences de conformité aux clauses du cahier spécial des charges, et n’avoir dès lors commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
C. Mémoire en réplique
Au sujet du premier moyen, la requérante répète l’ensemble de l’argumentation de sa requête. Elle revient ensuite sur le critère 2.1 (note méthodologique), et insiste sur l’affirmation que les critères d’appréciation utilisés par la partie adverse de la cadre de l’examen des offres « n’étaient pas perceptibles par la requérante à la lecture des documents du marché ». Le raisonnement exposé par le mémoire en réponse constituerait à cet égard une « motivation a posteriori » interdite.
Elle s’étonne par ailleurs de nouveau de l’absence de prise en compte par la partie adverse, pour ce sous-critère, de son plan de sécurité et santé.
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Concernant le critère 2.2 (cahier des fiches techniques), la requérante réaffirme que les points attribués aux diverses fiches techniques auraient dû être annoncés dans les documents du marché. Elle conteste par ailleurs la position de la partie adverse selon laquelle les fiches des éléments techniques les plus importants ont reçu une cotation plus importante, puisque cette logique « ne se déduisait aucunement des documents de marché avant le dépôt des offres ».
Concernant le critère 2.3 (planning), la requérante conteste le raisonnement de la partie adverse. Selon elle, si elle avait été informée de la méthode de cotation établie par la partie adverse, elle aurait pu « en sollicitant préalablement ses fournisseurs, faire état d’autres délais qui lui auraient permis d’obtenir une autre cotation que 0 point, par exemple pour le lot 1 (laquelle n’est d’ailleurs explicitée) ».
Elle ajoute avoir dû « composer avec les informations provenant du cahier spécial des charges » ou celles données lors de la visite des lieux. Selon elle, « rien n’interdit dans le cahier des charges de ne pas profiter de la période avant réception du matériel pour commencer les travaux de démontage et rien n’indique que la présence du personnel n’est pas souhaitée durant cette même période ». Elle conclut que « l’imprécision du pouvoir adjudicateur ne peut dès lors être ensuite évaluée sur base de points diminués dont aucun acteur n’est informé ».
Au sujet du deuxième moyen, la requérante confirme ne pas voir dans l’acte attaqué une motivation formelle conforme à la jurisprudence du Conseil d’État de nature à justifier la cotation contestée. Elle souligne en outre, en écho à son premier moyen, ne pas avoir su qu’elle devait rédiger sa note méthodologique pour aborder « ses choix pour la sécurité des personnes et des sites ».
Elle revient ensuite sur les cotations attribuées par la partie adverse aux délais prévus par son offre au sujet des trois lots. Elle déplore le fait que ces cotations « ne sont aucunement détaillées », d’autant que la partie adverse a, établi a posteriori « une cotation par point en moins pour chaque jour supplémentaire, ce qui nécessitait […] une explication ». Le mémoire en réponse contiendrait, à cet égard, une motivation « a posteriori qui est irrecevable et inacceptable ».
Au sujet de l’erreur manifeste d’appréciation commise, à son estime, par la partie adverse au sujet du critère 2.2 dans le cadre de l’attribution du lot 2, la requérante soutient que l’explication contenue dans le mémoire en réponse au sujet de l’échangeur de chaleur en aluminium époxy, plutôt qu’en polypropylène, « est nouvelle et postérieure aux actes attaqués », de sorte qu’elle ne pourrait rectifier le défaut de motivation formelle dénoncé. Elle conteste par ailleurs de nouveau que le
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matériel proposé par son offre n’ait pas été conforme aux exigences du marché, en répétant les arguments déjà contenus dans la requête.
V.2. Appréciation du Conseil d’État
Le cahier spécial des charges énonce comme suit, pour chacun des trois lots, un deuxième critère d’attribution, décomposé en trois sous-critères d’attribution,
« […]
2°/ Qualité technique et performance techniques sur matériel proposés (40/100
points)
Définition du critère : Le soumissionnaire remettra un mémoire technique qui comprendra :
- une note méthodologique (20 pts)
- un cahier de fiche technique (15 pts)
avec proposition d'augmentation des délais de garantie du csdc (5 pts)
[…] »
Les rapports d’analyse des offres, qui font partie intégrante de l’acte attaqué, comportent les appréciations suivantes des offres des soumissionnaires au regard du premier sous-critère du deuxième critère d’attribution (ci-après « critère 2.1 »).
Au sujet des lots 1 et 3 :
N° Soumissionnaire Remarques Points 1 ALTHEAS Note tenant compte des contraintes du chantier de la piscine de Seraing, 15
manque des informations concernant les choix pris pour la sécurité des personnes et du site.
2 DOUIN Note tenant compte des contraintes du chantier de la piscine de Seraing, 15
manque des informations concernant les choix pris pour la sécurité des personnes et du site.
3 ENGIE Note complète (étude, sécurité, chantier) mais fort générale à tout 15
chantier, quelques précisions pour le chantier de la piscine sont apportées.
4 VEOLIA Note complète, reprenant clairement les contraintes (étude, sécurité, 20
chantier) du chantier de la piscine de Seraing.
Au sujet du lot 2 :
N° Soumissionnaire Remarques Points 1 ALTHEAS Note tenant compte des contraintes du chantier de la piscine de Seraing, 15
manque des informations concernant la sécurité des personnes et du site.
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2 DELTA THERMIC Note tenant compte des contraintes du chantier de la piscine de Seraing, 15
manque des informations concernant la sécurité des personnes et du site.
3 DOUIN Note tenant compte des contraintes du chantier de la piscine de Seraing, 15
manque des informations concernant la sécurité des personnes et du site.
4 ENGIE Note complète (étude, sécurité, chantier) mais fort générale à tout 15
chantier, quelques précisions pour le chantier de la piscine sont apportées.
5 VEOLIA Note complète, reprenant clairement les contraintes (étude, sécurité, 20
chantier) du chantier de la piscine de Seraing.
Il ressort de ces tableaux que la partie adverse a, pour chaque lot, retiré 5 points sur 20 aux offres de trois soumissionnaires, dont la requérante, parce que les notes méthodologiques qui y étaient jointes ne comportaient pas d’ « informations concernant la sécurité des personnes et du site ».
La requérante soutient, dans son premier moyen, qu’elle ne pouvait, à la lecture de l’exposé du critère 2.1, déduire que le pouvoir adjudicateur souhaitait que la note méthodologique comprenne de telles informations. La partie adverse le conteste, estimant au contraire qu’« il paraît, en effet, logique que la note méthodologique sollicitée […] pour apprécier le critère 2 relatif à la “qualité technique et performances techniques sur matériel proposé” englobe une évaluation des choix pris par le soumissionnaire pour assurer la sécurité des personnes et le site dans le cadre de l’exécution du marché litigieux ».
L’interprétation que fait la partie adverse de ce sous-critère d’attribution ne peut être suivie.
L’article 81, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics impose aux pouvoirs adjudicateurs de se fonder, pour attribuer un marché public, sur l’offre économique la plus avantageuse. Conformément au § 3, alinéa 3, du même article, les critères d’attribution, permettant de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, doivent être précisés « dans l'avis de marché ou dans un autre document du marché ».
Les principes d'égalité, de non-discrimination et de transparence, consacrés par l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 précitée, imposent aux pouvoirs adjudicateurs de porter à la connaissance des soumissionnaires potentiels tous les éléments qui seront pris en considération pour identifier l'offre économiquement la plus avantageuse et leur importance respective. Un pouvoir adjudicateur ne peut dès lors appliquer des critères ou sous-critères qui n'ont pas été annoncés dans les documents du marché, et il doit s’en tenir à la même interprétation des critères d’attribution tout au long de la procédure.
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La « note méthodologique » exigée par le cahier spécial des charges est un sous-critère du critère d’attribution « qualité technique et performance techniques sur matériel proposés ».
En l’absence d’une quelconque description, par les documents du marché, du contenu attendu de cette note, le premier sous-critère d’attribution ne peut être interprété – notamment par les soumissionnaires, qui en sont les premiers destinataires – qu’à la lumière du critère d’attribution lui-même et de son intitulé.
Dans ce contexte, des informations « concernant la sécurité des personnes et du site » ne peuvent être raisonnablement considérées comme faisant partie de la « qualité technique » et de la « performance technique » du « matériel proposé ».
Comme l’affirme la requérante, les soumissionnaires ne pouvaient comprendre, à la lecture du cahier spécial des charges, qu’ils devaient exposer des informations relatives à la sécurité des personnes et du site dans leur note méthodologique.
En retirant, pour chaque lot, 5 points à l’offre de la requérante en raison de l’absence de telles informations dans ses notes méthodologiques, la partie adverse a modifié la portée du premier sous-critère du deuxième critère d’attribution. Elle a, ce faisant, violé les articles 66 et 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Sur le plan de la motivation formelle, les rapports d’analyse se limitent, concernant l’examen des offres au regard du critère 2.1 du cahier spécial des charges, à énoncer une brève liste des « contraintes » qui devaient, selon la partie adverse, être abordées par la note méthodologique, à savoir « étude, sécurité, chantier », et à déplorer l’absence, notamment dans l’offre de la requérante, d’informations concernant « la sécurité des personnes et du site ». Les rapports d’attribution n’expliquent aucunement en quoi la méthodologie concrètement proposée par le soumissionnaire dans le cadre de l’exécution du lot concerné est ou non adéquate, selon l’appréciation de la partie adverse, pour la correcte exécution du marché. Au vu des motifs de l’acte attaqué, l’examen de ce sous-critère par la partie adverse semble, au contraire, s’être limité à un constat purement formel de la présence ou de l’absence de certains types d’informations dans les notes méthodologiques déposées, sans aucune appréciation quant à la qualité intrinsèque de la méthode proposée par chaque soumissionnaire.
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Les premier et deuxième moyens sont dès lors également fondés en ce qu’ils sont pris de la violation de l’obligation de motivation formelle s’imposant à la partie adverse.
VI. Autres moyens
Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner.
VII. Indemnité de procédure et autres dépens
La requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
L’annulation de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du Collège communal de la ville de Seraing du 11 septembre 2020 attribuant à la SA VEOLIA le lot 1 (installation hydraulique), le lot 2 (ventilation) et le lot 3 (régulation) du marché de réfection du système HVAC et du traitement des eaux de la piscine olympique est annulée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 mars 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Xavier Close, conseiller d’État, Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, Nathalie Roba, greffière.
La greffière, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.784