ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.577
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-11
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
article 14 de la loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; loi du 19 mars 2017; ordonnance du 3 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.577 du 11 mars 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Rejet pour le surplus
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE
no 262.577 du 11 mars 2025
A. 239.321/VI-22.588
En cause : la société à responsabilité limitée MOZER BELUX, ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, boulevard du Souverain 68/7
1170 Watermael-Boitsfort, et étant également assistée et représentée par Mes Pierre PICHAULT et Vincent MARCELLE, avocats, contre :
la Société nationale des chemins de fer belges, en abrégé SNCB, ayant élu domicile chez Mes Barteld SCHUTYSER et Robin MEYLEMANS, avocats, avenue Louise 99
1050 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société anonyme POTIEZ-DEMAN, ayant élu domicile chez Mes Gregory LEBRUN, Nastassja WALSCHOT
et Caroline MOUCHET, avocats, avenue du Boulevard 21
1210 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 21 juillet 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision motivée d’attribution du marché “Contrat-
cadre national pour les services de déménagement et de transport en 5 lots”, ainsi que l’annexe 1, le tout annexé au courrier du 1er juin 2023 de la SNCB ».
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II. Procédure
Un arrêt n° 257.124 du 19 juillet 2023 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Potiez-Deman, a ordonnée la suspension de l’exécution de la décision d’attribution des lots 4 et 5 du marché litigieux et a rejeté le recours pour le surplus (
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.124
). Il a été notifié aux parties.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 3 février 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2025 et le rapport leur a été notifié.
M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Benjamin Nollet, loco Mes Stéphane Rixhon, Pierre Pichault et Vincent Marcelle, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Marie Botman, loco Me Barteld Schutyser et Robin Meylemans, avocate, comparaissant pour la partie adverse, et Me Meryem Bouguern, loco Mes Gregory Lebrun, Nastassja Walschot et Caroline Mouchet, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits utiles à l’examen du recours
1. Les faits utiles à l’examen du recours ont été rappelés dans l’arrêt n° 257.124 du 19 juillet 2023 (
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.124
). Il y a lieu de s’y référer pour le rappel des éléments factuels.
2. Il convient toutefois de rappeler que la décision motivée d’attribution du marché contestée en l’espèce porte sur l’attribution de cinq lots qui ont pour objet des zones géographiques distinctes, identifiées dans le cahier spécial des charges comme il suit :
- Lot 1 : Zone Nord-Est (Provinces d’Anvers, du Limbourg, et une partie du Brabant Flamand) ;
- Lot 2 : Zone Nord-Ouest (Provinces de Flandre orientale, de Flandre occidentale et une partie du Brabant Flamand) ;
- Lot 3 : District Centre (Région Bruxelles Capitale);
- Lot 4 : Zone Sud-Est (Provinces du Brabant wallon, de Liège et du Luxembourg) ;
- Lot 5 : Zone Sud-Ouest (Provinces du Hainaut et Namur).
3. Dans le cadre de l’évaluation des offres au regard des critères d’attribution, le pouvoir adjudicateur a opéré un classement des offres par lot. Il ressort de ces cinq classements que la requérante est classée deuxième, derrière l’offre de la société Potiez-Deman, pour les lots 4 et 5, et qu’elle est classée troisième pour les lots 1, 2 et 3, derrière les offres des sociétés Potiez-Deman et Docks Movers.
4. Les cinq lots sont attribués à la SA Potiez-Deman, classée première pour chacun des lots.
La décision motivée d’attribution portant sur les cinq lots a été notifiée à la requérante par un courrier du 1er juin 2023.
Il s’agit de l’acte attaqué.
5. À la suite du prononcé de l’arrêt n° 257.124 du 19 juillet 2023
(
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.124
), la partie adverse, par une décision du 19 septembre 2023, a procédé au retrait de la décision d’attribution des lots 4 et 5 et a, par la même décision, renoncé à l’attribution de ces deux lots.
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Cette décision a été notifiée aux quatre opérateurs économiques concernés par des courriers du 19 septembre 2023, y compris à la requérante et à la société Potiez-Deman. Cette décision ne mentionne pas les voies de recours ouvertes à son encontre.
IV. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en tant qu’il vise la décision d’attribution des lots 4 et 5, le recours dirigé à l’encontre de ces deux lots n’ayant plus d’objet, et que le recours est irrecevable pour le surplus.
V. Perte d’objet du recours en tant qu’il vise la décision d’attribution des lots 4 et 5
La partie adverse a procédé au retrait de la décision d’attribution des lots 4 et 5 en date du 19 septembre 2023. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés du 19 septembre 2023.
Tant la requérante que la partie intervenante, la SA Potiez-Deman attributaire des cinq lots du marché litigieux, ont confirmé avoir reçu cette décision de retrait. Les actes de notification de cette décision ne mentionnent pas les voies de recours contre cette décision, ni leurs formes et délais à respecter. Le délai de recours de 60 jours a donc pris cours quatre mois après la réalisation de ces notifications. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit.
Le retrait de la décision d’attribution des lots 4 et 5 peut donc être tenu pour définitif.
En tant qu’il est dirigé contre la décision d’attribution des lots 4 et 5, le recours a perdu son objet.
Si le recours en annulation a perdu son objet en ce qu’il vise l’attribution de ces deux lots, il garde toutefois pour objet la décision d’attribution des lots 1 à 3
qui n’est pas visée par la décision de retrait précitée.
VI. Recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre la décision d’attribution des lots 1, 2 et 3
L’article 14 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains
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marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions dispose comme il suit :
« À la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par la violation alléguée, l'instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent :
1° le droit de l'Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions ;
2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné ;
3° les documents du marché ou de la concession ».
Dans l’arrêt n° 257.124 du 19 juillet 2023
(
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.124
) rendu sur la demande en suspension d’extrême urgence introduite par la requérante contre l’acte attaqué, le Conseil d’Etat a jugé ce qui suit au sujet de la recevabilité ratione personae de la demande :
« L’article 15 de loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions dispose que l’instance de recours peut ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises par les autorités adjudicatrices dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14 de la même loi, c’est-à-dire pour autant, d’une part, que le recours soit introduit par une personne qui a, ou a eu, un intérêt à obtenir le marché et, d’autre part, que les violations alléguées aient lésé, ou risqué de léser, la partie requérante.
L’intérêt au recours n’est pas établi par le seul fait que la requérante a ou a eu un intérêt à obtenir les différents lots du marché parce qu’elle a déposé offre pour ces lots. Pour être recevable, le recours doit, en outre, soulever au moins un moyen fondé sur une violation “ayant lésé” ou “risquant de léser” la requérante.
La perspective de “récupérer une chance d’obtenir chacun des lots du marché” ne permet pas, en soi, de justifier d’un intérêt à agir.
Par ailleurs, il y a lieu de vérifier l’intérêt de la requérante à contester l’attribution de chaque lot du marché distinctement, les différents lots étant susceptibles d’être attribués séparément, en principe en vue d’une exécution distincte (article 2, 52°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics).
En l’espèce, l’offre de la requérante est classée troisième pour les trois premiers lots du marché, derrière l’offre de la partie intervenante et celle de la société Dockx Movers, et, deuxième pour les deux derniers lots, derrière l’offre de la partie intervenante.
La requérante fait valoir, dans la première branche du moyen unique de la requête, que les prix proposés dans l’offre de la partie intervenante sont “anormalement bas”, ce qui viole toute une série de règles et devait conduire à l’écartement de cette offre pour les cinq lots du marché. Dans la seconde branche de son moyen unique, elle conteste la motivation de la décision d’attribution en ce qu’elle ne permet pas de comprendre comment la partie adverse a pu considérer que les prix proposés par la partie intervenante sont réguliers.
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Les violations invoquées à l’appui du moyen unique ont pu léser la requérante s’agissant de l’attribution des lots 4 et 5 du marché, son offre étant classée deuxième pour ces lots, derrière celle de la partie intervenante.
Concernant l’attribution des lots 1 à 3 du marché, en revanche, le moyen unique soulevé dans la requête, qui porte exclusivement sur la régularité de l’offre de l’adjudicataire – ce que la requérante ne conteste pas à l’audience – n’est prima facie pas de nature à modifier le classement en sa faveur, son offre n’étant, pour ces trois lots, classée qu’en troisième position derrière celle de la partie intervenante et celle de la société Dockx Movers. Les illégalités alléguées à l’appui du moyen unique de la requête ne suffisent pas, à elles seules, à justifier d’une lésion ou d’un risque de lésion dans le chef de la requérante, dès lors que celle-ci ne critique, en outre, nulle part dans sa requête, la régularité de l’offre de la société Dockx Movers ou l’évaluation de cette offre par rapport à la sienne.
La demande de suspension est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la décision d’attribution les lots 1 à 3 du marché litigieux ».
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse conteste spécifiquement la recevabilité du recours en annulation dirigé contre la décision d’attribution des lots 1 à 3, sur la base du raisonnement développé par le Conseil d’État dans les extraits cités ci-dessus.
Ni dans son mémoire en réplique, ni à l’audience, la requérante ne conteste l’exception d’irrecevabilité soulevée sur cette base par la partie adverse.
Le raisonnement développé dans l’arrêt précité au sujet de la recevabilité de la demande en suspension dirigée contre la décision d’attribution des lots 1 à 3
est applicable mutatis mutandis au recours en annulation introduit en l’espèce par la requérante sur la base de l’article 14 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions.
En effet, à défaut pour la requérante de développer un moyen ou des griefs spécifiques qui auraient un impact sur le classement de la société Dockx Movers, classée deuxième pour ces trois lots, les griefs développés dans le moyen unique à l’encontre des prix proposés par le premier classé, la partie intervenante, et à l’encontre de la motivation formelle de la décision d’attribution au sujet des prix de ce seul soumissionnaire, ne sont pas de nature à léser la requérante puisqu’ils ne sont pas de nature à remettre en cause le classement final des offres en sa faveur.
En conséquence, il faut constater que les illégalités alléguées à l’appui du moyen unique de la requête ne suffisent pas, à elles seules, à justifier d’une lésion ou d’un risque de lésion dans le chef de la requérante lorsque cette dernière conteste l’attribution des lots 1 à 3 du marché litigieux.
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En ce qu’il est dirigé contre la décision d’attribution des lots 1 à 3 du marché, le recours est irrecevable ratione personae.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
VII. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante demande « de mettre les dépens (224 euros fois deux) à charge de la partie adverse, ainsi que l’indemnité de procédure, fixée à 770
euros pour l’extrême urgence et 770 euros pour l’annulation (ou subsidiairement, 924 euros pour les deux instances réunies) ».
La partie adverse sollicite, quant à elle, de mettre « les dépens de la procédure, consistant en le droit de rôle et la contribution visée à l’article 5, § 1, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, ainsi que l’indemnité de procédure, à charge de la partie requérante.
La SNCB sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 770 euros ».
En vertu de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, ce dernier « peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ».
En principe, la disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, permettant de considérer que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Toutefois, en l’espèce, la décision de retrait ne porte que sur deux lots du marché attribués par l’acte attaqué et, en ce qui concerne les trois lots n’ayant pas fait l’objet du retrait, le recours doit être jugé irrecevable. Pour ces trois lots, la requérante ne peut pas être considérée comme ayant obtenu gain de cause.
Plus fondamentalement, alors que la demande de suspension d’extrême urgence avait déjà été jugée partiellement irrecevable, la requérante a introduit une requête en annulation sans modifier l’objet de son recours – visant toujours les cinq lots –, sans justifier de manière plus approfondie son intérêt à contester l’attribution des lots 1 à 3 du marché et sans développer de nouveau grief à l’encontre de la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.577
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régularité de l’offre de la société Dockx Movers ou de l’évaluation de cette offre par rapport à la sienne, imposant de la sorte à la partie adverse d’exposer des frais et honoraires d’avocat afin de traiter le recours en ce qu’il vise ces trois lots.
Dans ces circonstances particulières, il est permis de considérer que ni la partie requérante, ni la partie adverse n’obtiennent gain de cause au sens de l’article 30/1 précité des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il n’y a donc pas lieu d’accorder d’indemnité de procédure.
En raison du retrait partiel intervenu le 19 septembre 2023, les autres dépens, à savoir les droits de rôle et les contributions qui ont été payés pour l’introduction de la demande de suspension et de la requête en annulation doivent être mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en tant qu’il vise la décision d’attribution des lots 4 et 5 du marché litigieux.
La requête est rejetée pour le surplus.
Article 2.
La suspension ordonnée par l’arrêt n° 257.124 du 19 juillet 2023 est levée (
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.124
).
Article 3.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et les contributions de 48 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 mars 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux Aurélien Vandeburie
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.577
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