ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.860
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-20
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 20 novembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.860 du 20 décembre 2024 Economie - Sanctions économiques dont le gel des avoirs Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 261.860 du 20 décembre 2024
A. 242.565/VI-23.082
En cause : Irina SOKOLOVA, ayant élu domicile chez Me Anna SUSSAROVA, avocat, rue de Suisse 16
1060 Bruxelles, contre :
l’Etat belge, représenté par le ministre des Finances.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 24 juillet 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de refus de débloquer les fonds et les titres appartenant à la requérante dans le système Euroclear, prise par l'État belge, Administration fédérale des finances, Administration générale de la trésorerie le 29.05.2024 dans le dossier référencé sous “PID : 20052 - TID : 112831” »
et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
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M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Catherine Dinakuiza, loco Me Anna Sussarova, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Éric De Plaen, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Esther Rombaux, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
1. La partie requérante, de nationalité russe et résidente française, explique qu’après avoir vendu sa maison en 2007 avec « un très grand profit », elle a progressivement investi son argent dans des titres sur le marché financier et a ainsi fait fructifier son patrimoine personnel.
Elle est propriétaire de titres déposés sur le compte de VTB Bank, ouvert auprès d’Euroclear, et sur le compte de Tinkoff Bank, ouvert auprès d’Euroclear, par l’intermédiaire de la société de droit russe National Settlement Depository (en abrégé NSD), dépositaire central de titres en Russie.
2. Respectivement les 8 avril 2022, 3 juin 2022 et 25 février 2023, VTB
Bank, le National Settlement Depository et Tinkoff Bank sont intégrés aux numéros 82, 101 et 200 de l’annexe I.B du règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.
En conséquence, en application de l’article 2 du règlement n° 269/2024
précité, tous les fonds qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent, en ce compris les fonds qui appartiennent à la partie requérante, sont bloqués.
3. Respectivement les 8 avril 2022, 6 octobre 2022 et 25 février 2023, les articles 6ter, § 2, 6ter, § 2quinquies et 6ter, § 5, sont ajoutés dans leur version actuellement en vigueur au règlement (UE) n° 269/2014. Ces dispositions organisent de nouvelles possibilités de dérogation à l’article 2, applicables aux seuls fonds et ressources économiques gelés appartenant à ces trois entités.
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4. Le 8 septembre 2023, la requérante adresse une demande d’autorisation de dégel de ses avoirs à la partie adverse, notamment fondée sur les articles 4, § 1er, a), 5 et 6 du règlement n° 269/2014.
Le 17 octobre 2023, la requérante s’enquiert auprès de la partie adverse des suites données à son dossier.
Le 23 octobre 2023, la partie adverse accuse réception de la demande.
5. Par décision du 29 mai 2024, notifiée par courrier électronique du lendemain, l’Administration générale de la Trésorerie refuse d’accéder à la demande de la requérante.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. L’urgence
V.1. Thèses des parties
A. Thèse de la partie requérante
La partie requérante fait état de deux inconvénients pour justifier l’urgence de sa demande.
D’une part, elle fait valoir que son « coussin de sécurité financier »
s’épuise et qu’elle subit un stress en raison de l’indisponibilité de ses fonds.
D’autre part, elle se prévaut des récentes décisions prises par les organes de l’Union européenne et du G7 pour démontrer un risque accru de confiscation de ses fonds ou, à tout le moins, des intérêts générés par ses fonds.
À propos de l’effet utile de la suspension, la requérante considère qu’elle fera obstacle à la confiscation de son portefeuille en application des décisions ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.860
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susvisées et qu’elle incitera la partie adverse à retirer la décision attaquée, ce qui permettra à la requérante d’introduire une nouvelle demande d’autorisation.
B. Thèse de la partie adverse
La partie adverse relève que les difficultés financières alléguées par la requérante sont expliquées en des termes vagues et qu’elles ne sont pas établies. Selon elle, la requérante ne produit aucun document démontrant sa situation financière concrète et actuelle. Elle en conclut que les informations produites ne permettent pas au Conseil d’État de se prononcer en pleine connaissance de cause quant à la gravité des inconvénients invoqués.
Elle soutient que le risque de confiscation des avoirs gelés que fait valoir la requérante est sans lien avec l’acte attaqué. En toute hypothèse, elle remarque que les mesures dont se prévaut la requérante n’ont pas pour objet les fonds de la requérante mais bien les profits obtenus par les dépositaires centraux dont seuls ces derniers ont la propriété. La partie adverse constate en outre qu’en invoquant un risque d’atteinte irréversible à son droit fondamental de propriété, la partie requérante confond la condition de l’urgence et celle du moyen sérieux.
Elle relève encore que la suspension de l’acte attaqué serait dépourvue de tout effet utile dès lors qu’elle n’aurait pas pour conséquence de débloquer les avoirs de la partie requérante. La partie adverse estime que la requérante n’a dès lors pas intérêt à la demande de suspension.
Elle conteste enfin l’affirmation de la requérante selon laquelle la suspension de l’acte attaqué l’amènerait à retirer cet acte, considérant que pareille issue est purement hypothétique et qu’un arrêt de suspension ne préjuge en rien du sort qui sera réservé à la requête en annulation.
V.2. Appréciation du Conseil d'État
L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond intervienne dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.860
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temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il revient au requérant d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entrainer.
En l’occurrence, s’agissant d’exposer sa situation financière, la partie requérante se limite à affirmer qu’elle « doit pouvoir compter sur ses fonds monétaires pour avoir un coussin de sécurité financier » et que ce dernier « s’épuise ».
Elle ne précise ni ses sources de revenus, ni son état de fortune, ni ses nécessités de dépenses. Elle ne produit par ailleurs aucune pièce à ces sujets. Elle ne démontre dès lors pas concrètement que le refus de la partie adverse de libérer les fonds gelés la place dans une situation financière difficile. Elle ne l’allègue du reste pas de manière claire.
L’argument de la partie requérante au sujet la « confiscation » que constituerait la contribution financière prévue par le règlement (UE) 2024/1469 du Conseil du 21 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, ne peut pas non plus être suivi.
En application de l’article 5bis, §§ 4, 8 et 9, du règlement n° 833/2014, tel que modifié par le règlement n° 2024/1469 précité, cette contribution ne concerne que les « bénéfices nets » engendrés par les avoirs et réserves gelés de la Banque centrale de Russie détenus par les dépositaires centraux de titres. À supposer qu’elle soit appliquée aux titres appartenant à la partie requérante, la contribution n’est en toute hypothèse pas susceptible de porter atteinte à la substance même du droit de propriété que celle-ci exerce sur ses titres. Le préjudice financier subi par elle en cas de prélèvement de cette contribution, à supposer qu’il puisse être imputé à l’acte attaqué, ne présente donc pas de caractère grave et irréversible.
Pour le surplus, la partie requérante n’indique pas concrètement en quoi l’application de cette contribution financière sur les « bénéfices nets » engendrés par ses titres serait susceptible d’entraîner, pour elle, un inconvénient d’une gravité telle qu’il serait exclu d’attendre l’issue de la procédure au fond.
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L’urgence n’est pas établie.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 décembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux Xavier Close
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