ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.641
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-18
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 18 avril 2017; loi du 17 juin 2013; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 24 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 262.641 du 18 mars 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 262.641 du 18 mars 2025
A. 243.793/VI-23.228
En cause : la société à responsabilité limitée TINY HOME, ayant élu domicile chez Me Romain VINCENT, avocat, rue des Fories 2
4020 Liège, contre :
la ville de Namur, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Gilles VANDERMEEREN, avocat, rue Henry Lemaître 86
5000 Namur.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 décembre 2024, la SRL Tiny Home demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « des deux décisions prise[s] par le Collège communal de la Ville de Namur du 10 décembre 2024 et octroyant le lot 1 et le lot 2 du marché public de fourniture et pose de 5 habitations légères et d’un local technique à la SRL Hellow »
et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 24 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2025.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
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M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Vincent Romain, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gilles Vandermeeren, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
Selon la relation qu’en donne la requérante, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit :
« 1.- La SRL TINY HOME est une entreprise spécialisée dans la conception, la construction et le placement de “tiny house”.
2.- En séance du 30 avril 2024, le Collège communal a chargé la Régie Foncière d’un marché de service portant sur la réalisation d’un cahier des charges en vue de la passation d’un marché de fourniture et pose de 5 habitations légères et d’un local technique.
3.- En séance du 11 juin 2024, le Collège communal a approuvé le cahier des charges et a chargé la Régie foncière de publier l’avis de marché pour la fourniture et la pose des 5 habitations légères et du local technique.
4.- En séance du 3 septembre 2024, le Collège communal a approuvé les conditions, le montant estimé et la procédure de passation et a décidé de consulter une série d’entreprise dont la SRL TINY HOME.
5.- La SRL TINY HOME a déposé son offre sur le portail e-procurement en date du 18 octobre 2024.
6.- Par deux délibérations du 10 décembre 2024, le Collège communal a déclaré l’offre de la SRL TINY HOME [sic], mais a octroyé les deux lots du marché à la SRL HELLOW.
Il s’agit des deux actes attaqués ».
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IV. Moyen unique
IV.1. Thèse de la partie requérante
La requérante soulève un moyen unique, « pris de la violation de 10, 11
et 33 de la Constitution ; des articles 4, 5 et 29 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratif ; de l'adage patere legem quam ipse fecisti ; du principe général de motivation interne des actes administratifs ; du principe de proportionnalité, du principe de légitime confiance, du principe d'égalité des soumissionnaires, du principe de bonne administration et d'examen particulier et complet de l'espèce ; de l'erreur manifeste d'appréciation ». Elle soutient que ce moyen unique « est fondé, en ce que, la requérante se retrouve en seconde position dans le classement final des soumissionnaires à l'issue de l'attribution de points pour chacun des trois critères d'attribution, sans qu'il soit possible pour la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles elle a obtenu moins de points que l'attributaire du marché pour un de ces trois critères ; alors que, les dispositions et principes visés au moyen imposent à l'autorité d'agir avec transparence et d'exposer, dans sa décision, une motivation claire, complète, précise et adéquate permettant à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles elle est classée seconde dans le classement final, et de vérifier que la décision a été précédée d'un examen de l'espèce dans le respect du principe d'égalité des soumissionnaires ». Elle résume ce moyen dans les termes suivants :
« 12.- La SRL TINY HOME a précisé dans le formulaire d’offre que le délai du lot 2 était de 0 jours en ce qu’il était englobé dans le délai du lot 1 puisqu’en réalité les deux lots devaient nécessairement être octroyé[s] de manière conjointe.
13.- La Ville de Namur n’a pas tenu compte des mentions de l’offre et n’a pas motivé les raisons pour lesquelles l’offre telle que formulée par la SRL TINY
HOME n’avait pas été retenue au regard du critère du délai ».
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
À la lecture des développements de la requête – et à s’en tenir aux seules critiques que la requérante y a exposées – le moyen unique doit se comprendre en ce sens qu’il repose sur deux griefs, à savoir – d’une part – qu’en adoptant la décision d’attribution du lot 2 du marché litigieux la partie adverse aurait manqué à son devoir de motivation formelle, et – d’autre part – que l’adoption de cette décision n’aurait pas été précédée d’une analyse minutieuse des offres, au regard des délais proposés par les soumissionnaires, dont la requérante et l’attributaire du lot concerné.
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S’agissant du premier grief, la requérante ne conteste pas avoir pris connaissance du rapport d’analyse des offres simultanément à la décision d’attribution du lot 2 du marché litigieux. Elle ne peut donc – au vu de ce rapport –
sérieusement prétendre ignorer ce qui a déterminé la partie adverse à évaluer les offres comme elle l’a fait, au regard du critère du délai, et ce pour ce qui concerne tant l’application d’une « règle de trois » que la prise en considération d’un délai de réalisation de cent cinquante jours alors qu’elle se prévalait d’un délai de zéro jour ;
ce dernier grief est, en effet, étranger à celui que formule un moyen invoquant un défaut de motivation formelle.
S’agissant du deuxième grief, et pour autant qu’un examen effectué dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence permette de le comprendre en ses différentes composantes, celles-ci paraissent être au nombre de deux et appellent les réponses suivantes :
- la requérante invoque – sans toutefois exposer précisément le raisonnement qui la conduit à invoquer utilement une illégalité de l’acte attaqué – une apparente anormalité des délais d’exécution du marché proposés par différents soumissionnaires.
Ce faisant, elle semble confondre les questions liées à l’apparente anormalité des prix proposés avec celles qui se rapporteraient à l’apparente anormalité d’autres valeurs de l’offre (tel un délai d’exécution des prestations) qui se prêtent aussi à une évaluation quantitative, mais ne sont pas soumises à un régime spécifique, tel que celui de la vérification et de l’examen des prix ;
- la requérante semble déplorer que la partie adverse aurait feint d’ignorer la précision de son offre, relative à la structure de son prix en cas d’attribution des deux lots, et aurait néanmoins déclaré son offre régulière, tout en choisissant « de l’écarter sans exposer dans l’acte les motifs justifiant une telle décision ».
La requérante ne soutient pas avoir ignoré l’interdiction – prescrite par les documents du marché – de mentionner une proposition d’amélioration consentie en cas d’attribution conjointe des deux lots ; elle n’affirme pas davantage se départir d’une intention qui l’a animée en ce sens, au travers de ce qu’elle a expressément annoncé dans son offre pour le lot 2 (lue, le cas échéant, avec celle relative au lot 1). Outre le fait qu’elle n’invoque pas –
dans l’exposé de son moyen – une violation de l’article 34, § 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.641
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secteurs classiques, force est de constater qu’elle n’établit pas concrètement une « intention réelle », dans son chef, différente de celle de vouloir soumettre une proposition d’amélioration consentie en cas d’attribution conjointe des deux lots. Son grief ne peut sérieusement prendre appui dans les circonstances de la cause, telles que traitées prima facie.
Il n’est, par ailleurs, pas exact – et contrairement à ce que soutient la requérante – de laisser entendre, à la page 9 de sa requête, que son offre, qui avait été déclarée régulière, a été écartée. Son offre n’a, en effet, pas été écartée, mais évaluée par la partie adverse dans un sens prima facie conforme à ce qu’imposaient de retenir les prescriptions des documents du marché, auxquelles la requérante a choisi de déroger en soumettant une proposition d’amélioration.
Pour ces différents motifs, le moyen unique ne peut être déclaré sérieux en aucun de ses deux griefs. Etant seulement dirigés contre la décision d’attribution du lot 2 du marché litigieux, ils ne permettent de conduire à une suspension de l’exécution de cette décision d’attribution, ni a fortiori à une suspension de l’exécution de la décision d’attribution du lot 1 de ce même marché.
La suspension de l’acte attaqué, qui attribue les deux lots du marché litigieux, ne peut donc être ordonnée, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres motifs éventuels de rejet.
V. Confidentialité
La partie adverse dépose à titre confidentiel les pièces 3 et 4 du dossier administratif.
Ce caractère confidentiel n’étant pas contesté, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les pièces 3 et 4 du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
Article 4.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 mars 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffière.
La greffière, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
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