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ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.201

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-04 🌐 FR Ordonnance Cassatie

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; loi du 15 décembre 1980

Résumé

Ordonnance de cassation no du 4 mars 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.201 du 4 mars 2025 A. 244.002/XI-25.038 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Joseph UFITEYEZU, avocat, avenue Broustin 37 1090 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par sa secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Par une requête introduite le 2 janvier 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 319.309 du 27 décembre 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 329.720/X. 2. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 7 février 2025 et pour partie le 21 février 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. 3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -25.038 - 1/3 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concerne les contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Or, le présent recours ne met pas en cause des droits et obligations de caractère civil ou le bien- fondé d’une accusation en matière pénale. Le moyen unique est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de cette disposition. L’article 39/57, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dispose : « La demande visée à l'article 39/82, § 4, alinéa 2, est introduite, par requête, dans les dix jours suivant la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. Lorsque qu'il s'agit d'une deuxième mesure d'éloignement ou de refoulement, le délai est réduit à cinq jours. » Son article 39/57, § 2, prévoit que « Les délais de recours visés au § 1er commencent à courir : […] 3° lorsque la notification est effectuée contre accusé de réception, le premier jour qui suit la délivrance ou le refus de réception ». Examinant les mentions contenues par les pièces soumises à son appréciation et les arguments échangés par les parties, le premier juge a considéré que l’acte initialement attaqué avait été notifié à la partie requérante le 9 décembre 2024 et que la mention du 16 décembre 2024 correspondait à la date de prise en charge de la partie requérante dans le centre de Holsbeek. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation des faits de la cause à celle du premier juge et à décider qu’au regard de ces faits, la notification de l’acte initialement attaqué, et donc le point de départ ultime du délai de recours, est intervenue le 16 décembre et non le 9 décembre 2024, sont donc manifestement irrecevables. Pour le même motif, le moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu'il soutient que le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen unique est donc manifestement irrecevable. XI -25.038 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 4 mars 2025, par : Denis Delvax, conseiller d’Etat, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le conseiller d’Etat, Katty Lauvau Denis Delvax XI -25.038 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.201