ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.741
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-25
🌐 FR
Arrêt
Matière
fiscaal_recht
Législation citée
ordonnance du 22 janvier 2025
Résumé
Arrêt no 262.741 du 25 mars 2025 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 262.741 du 25 mars 2025
A. 243.968/VIII-12.833
En cause : G. H., ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72
6001 Marcinelle, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Défense.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 janvier 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 18 novembre 2024 adoptée par la Direction Générale Human Resources (DGHR) de La Défense […] aux termes de laquelle la demande de changement de filière de métiers [qu’elle a] introduite […] a été rejetée [...] » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mars 2025.
La partie adverse a adressé un courrier au Conseil d’État le 12 février 2025.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État a indiqué qu’en application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, il ne déposera pas de rapport sur le recours en suspension et en annulation et a donné son accord pour que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du même règlement.
VIIIr - 12.833 - 1/3
Par un courriel du 18 février 2025, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure et qu’il soit acté que le recours a perdu son objet, dans le cadre tant de la demande de suspension que du recours en annulation.
Les parties ont marqué leur accord sur cette proposition.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par son courrier du 12 février 2025, la partie adverse a transmis au Conseil d’État une décision prise le 5 février 2025 par la DGHR qui, d’une part, retire l’acte attaqué et, d’autre part, refuse à nouveau la demande de changement de filière de métiers du requérant.
Ce courrier indique par ailleurs que ladite décision a été notifiée au requérant, qui en a pris connaissance le 10 février 2025.
Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
IV. Application de l’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose :
« Lorsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que, au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.
V. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
VIIIr - 12.833 - 2/3
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à charge de la partie adverse
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer, tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 mars 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Raphaël Born
VIIIr - 12.833 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.741