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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.629

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-17 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

grondwettelijk

Législation citée

loi du 17 juin 2013; ordonnance du 13 février 2025

Résumé

Arrêt no 262.629 du 17 mars 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 262.629 du 17 mars 2025 A. 244.148/VI-23.275 En cause : la société à responsabilité limitée LEROY & ROGER, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER et Simon ARNOULD, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : la Régie Communale Autonome de la ville de La Louvière, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 février 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 20 décembre 2024 prise par le conseil d’administration de la RCA DEVLLOP d’attribuer le maché de services “désignation d’huissier de justice pour le recouvrement des sommes dues à DEVLOPP” régi par le cahier des charges “Réf.: JG/SB/AL/Huissiers2024”, à la SRL ALTERIUS et, partant de ne pas attribuer ce marché à la requérante » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 13 février 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025. VIexturg - 23.275 - 1/5 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Par un courriel du 27 février 2025, le conseil de la partie adverse a communiqué une décision du 21 février 2025 retirant la décision attaquée. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Simon Arnould, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Huseyn Erkuru, loco Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Recevabilité de la demande Les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions sont libellés comme suit : « Art. 14. A la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par la violation alléguée, l’instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent : 1° le droit de l’Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions ; 2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné ; 3° les documents du marché ou de la concession. Art. 15. Dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14, l’instance de recours peut, en présence d’un moyen sérieux ou d’une apparente illégalité, sans que la preuve de l’urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d’astreinte, suspendre l’exécution des décisions visées à l’article 14 et, en ce qui VIexturg - 23.275 - 2/5 concerne le Conseil d’État, aussi longtemps qu’il demeure saisi d’un recours en annulation : 1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit porté atteinte aux intérêts concernés ; 2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l’exécution de sa décision. Selon l’instance de recours compétente conformément à l’article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d’État, exclusivement selon la procédure d’extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé. L’instance de recours peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l’exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, ainsi que de l’intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages. La décision de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures. La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l’alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l’exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d’annulation visée à l’article 14 ou séparément ». La demande examinée en la présente cause tend à la suspension de l’exécution de la décision identifiée sous le titre « I. Objet de la requête » de l’arrêt. Cette décision a toutefois été retirée par la partie adverse le 21 février 2025. Ce retrait opère avec effet rétroactif à la date d’adoption de la décision attaquée. Il s’ensuit que – à les supposer avérées – les violations alléguées par la requérante n’ont ni lésé ni risqué de léser celle-ci. La requérante ne fait, à l’audience, valoir aucune observation particulière à ce sujet. Dans ces circonstances où l’une des deux conditions de recevabilité fixées par l’article 14 précité n’est pas rencontrée, la demande doit être déclarée irrecevable. IV. Confidentialité La requérante demande que soit maintenue la confidentialité de son offre qu’elle dépose et qui est identifiée comme étant la pièce A de son dossier. Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité de la pièce concernée. VIexturg - 23.275 - 3/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. La pièce A du dossier de la requérante est, à ce stade de la procédure, tenue pour confidentielle. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 mars 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VIexturg - 23.275 - 4/5 VIexturg - 23.275 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.629 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.385