ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.710
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-21
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 262.710 du 21 mars 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 262.710 du 21 mars 2025
A. 242.520/VI-23.080
En cause : la société à responsabilité limitée NEOVISION, ayant élu domicile chez Mes Cyrille DONY et Mickaël DHEUR, avocats, avenue des Mélèzes 31
1410 Waterloo, contre :
la Province de Liège, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12
1200 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 juillet 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la Province de Liège du 28 juin 2024
d’attribuer à la SRL Ecubel Computer Trading les lots nos 2 à 9 du marché public de fournitures ayant pour objet “l’acquisition d’ordinateurs portables reconditionnés ainsi que de tablettes reconditionnées” (CSC n° GED/2024-02106) ».
II. Procédure
L’arrêt n° 260.479 du 8 août 2024 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.479
) .
L’arrêt a été notifié à la partie requérante le 8 août 2024.
M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 18 septembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
VI – 23.080 - 1/3
Par une lettre du 23 septembre 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à la présente affaire, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie adverse demande que les dépens liquidés à la somme de 924 euros soient mis à charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
VI – 23.080 - 2/3
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 mars 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, La Présidente,
Nathalie Roba Florence Piret
VI – 23.080 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.710
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précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.479