Aller au contenu principal

ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251208.3F.5

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-12-08 🌐 FR Arrêt

Matière

arbeidsrecht

Législation citée

article 22 de la loi du 27 juin 1969; loi du 27 juin 1969; loi du 27 juin 1969; loi du 28 décembre 1944

Résumé

Résumé(s) pas encore disponible(s)

Texte intégral

N° S.19.0032.F OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.731.645, demandeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre WEIMAT, société anonyme, dont le siège est établi à Eupen, rue Haute, 104, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0425.810.697, défenderesse en cassation, en présence de R. W., partie appelée en déclaration d’arrêt commun, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 novembre 2018 par la cour du travail de Liège. Le 18 novembre 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première, à la deuxième et à la troisième branche : L’arrêt attaqué énonce que la partie appelée en déclaration d’arrêt commun a travaillé pour la défenderesse du 1er janvier 2004 au 30 juin 2009, qu’un arrêt rendu par la cour du travail de Liège le 23 janvier 2012 entre ces parties requalifie cette relation de travail en contrat de travail et condamne la seconde à délivrer des fiches de paie à la première ; qu’un deuxième arrêt rendu dans cette cause le 26 novembre 2012 condamne la seconde à payer à la première des primes de fin d’année, des chèques-repas et des pécules de vacances, et à lui délivrer des fiches de paie ajustées ; que la partie appelée en déclaration d’arrêt commun n’a pas exigé de salaire au sens strict parce que les sommes payées pendant l’exécution de la relation de travail la remplissent de ses droits à cette rémunération et qu’un troisième arrêt rendu le 25 novembre 2013 constate l’exécution du deuxième arrêt. L’arrêt attaqué constate que le demandeur a procédé le 2 juin 2014, en application de l’article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à une régularisation d’office des cotisations sociales pour la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2009 sur la base des arrêts des 26 novembre 2012 et 25 novembre 2013, qu’il a annulé cette régularisation d’office le 11 décembre 2014 au motif qu’il n’aurait pas eu le pouvoir d’y procéder en raison de la prescription des cotisations, que la partie appelée en déclaration d’arrêt commun a introduit la présente cause en faisant opposition devant le tribunal du travail contre la décision du 11 décembre 2014, en présence de la défenderesse. Il considère que la décision de régularisation d’office du 2 juin 2014 est légale dès lors qu’elle repose sur le fait du statut de travailleur salarié de la partie appelée en déclaration d’arrêt commun pendant la période litigieuse, que le demandeur a reconnu ce statut en prenant cette décision et en acceptant les cotisations sociales sur les treizième mois, pécules de vacances et chèques-repas, que les arrêts des 26 novembre 2012 et 25 novembre 2013 qui ont reconnu ce statut à la partie appelée en déclaration d’arrêt commun ont force de chose jugée à l’égard du demandeur, et que la question de savoir si la créance de cotisations sociales est prescrite n’est pas pertinente dès lors que la prescription n’affecte pas l’existence de la dette mais seulement son exigibilité. Ces énonciations, non critiquées, suffisent à fonder la décision que la partie appelée en déclaration d’arrêt commun est soumise au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés du premier trimestre 2004 au deuxième trimestre 2009 inclus. Le moyen, qui, en chacune de ces branches, est dirigé contre les motifs surabondants selon lesquels la décision du 11 décembre 2014 ne pouvait retirer celle du 2 juin 2014, ne saurait entraîner la cassation, partant, est irrecevable à défaut d’intérêt. Quant à la quatrième branche : En disant pour droit, pour les motifs visés dans la réponse aux première, deuxième et troisième branches du moyen, que la partie appelée en déclaration d’arrêt commun « doit être assujettie au régime général de sécurité sociale des travailleurs pendant la période du premier trimestre 2004 au deuxième trimestre 2009 inclus », l’arrêt se borne à constater que les conditions d’application de la loi du 27 juin 1969 sont réunies, sans considérer que cet assujettissement dépendrait d’une décision à prendre par le demandeur. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait. Conformément à son article 1er, la loi du 27 juin 1969 est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de louage de travail. L’article 5 de cette loi charge l’Office national de sécurité sociale, établissement public doté de la personnalité civile institué par l’article 9 de la loi, de percevoir les cotisations des employeurs et des travailleurs en vue de contribuer au financement du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés. Le droit à l’assujettissement à ce régime de sécurité sociale, dont dispose le travailleur à l’égard de l’Office, résulte de cette loi. En vertu des articles 5, 9, 22 et 40 de la loi, l’Office national de sécurité sociale a le pouvoir de décider d’office, sans soumettre la contestation au préalable aux tribunaux, de refuser le bénéfice de ladite loi à ceux qui n’en remplissent pas les conditions et de l’appliquer à ceux qui les remplissent, partant, de décider de l’existence d’un contrat de travail. Ces décisions ne font pas naître et ne modifient pas le droit précité du travailleur. Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. Sur le second moyen : Quant aux deux branches réunies : Conformément à l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969, les créances de l'Office national de sécurité sociale à charge des employeurs assujettis à la loi se prescrivent par trois ans à partir de la date d'exigibilité des créances visées. En vertu de l’article 23, § 2, de cette loi, en règle, l’employeur doit transmettre les cotisations sociales trimestriellement à l’Office. L’action en paiement des cotisations de l’Office contre l’employeur se prescrit donc par trois ans à partir de ces échéances trimestrielles. La prescription est un mode d’extinction de l’action par son non-exercice dans le délai légal. Les faits qui se produisent après l’expiration du délai de prescription ne font pas renaître l’action. Suivant l’article 42, alinéa 5, deuxième phrase, de la loi du 27 juin 1969, les cotisations qui se rattachent à la reconnaissance du droit subjectif du travailleur à l'égard de l'Office, à l’assujettissement au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, doivent être déclarées et payées dans le mois qui suit celui au cours duquel ce droit a été reconnu par une décision coulée en force de chose jugée, si elles couvrent une période totalement ou partiellement écoulée. Toutefois, lorsque l’action en paiement de cotisations sociales de l’Office contre l’employeur est prescrite en application de l’article 42, alinéa 1er, la circonstance que, ultérieurement, le travailleur agisse à l'égard de l'Office en reconnaissance de son droit subjectif à l’assujettissement pour une période écoulée ou que ce droit lui soit reconnu par une décision coulée en force de chose jugée sont sans effet sur la prescription acquise. L’arrêt attaqué constate que le demandeur a procédé le 2 juin 2014 à une régularisation d’office des cotisations sociales pour la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2009 sur la base des arrêts des 26 novembre 2012 et 25 novembre 2013, qui reconnaissent à la partie appelée en déclaration d’arrêt commun la qualité de travailleuse salariée de la défenderesse, qu’il a annulé cette régularisation d’office le 11 décembre 2014 et que la partie appelée en déclaration d’arrêt commun a introduit la présente cause en faisant opposition devant le tribunal du travail à cette décision du 11 décembre 2014, en présence de la défenderesse. Statuant sur cette contestation, l’arrêt décide que la partie appelée en déclaration d’arrêt commun est soumise au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés pendant la période litigieuse, reconnaissant de la sorte son droit à l’assujettissement à l’égard du demandeur pour cette période écoulée. En considérant que la décision de régularisation du 2 juin 2014 a été prise après l’expiration du délai de prescription prévu par l’article 42, alinéa 1er, précité, l’arrêt justifie légalement sa décision que l’article 42, alinéa 5, ne s’applique pas, partant, que l’action en paiement des cotisations formée par le demandeur contre la défenderesse est prescrite. Le moyen, en ses branches, ne peut être accueilli. Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de mille deux cent cinquante-sept euros septante-deux centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Eric de Formanoir, le président de section Mireille Delange, les conseillers Bruno Lietaert et Eva Van Hoorde, et le président de section honoraire Koen Mestdagh, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du huit décembre deux mille vingt-cinq par le premier président Eric de Formanoir, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251208.3F.5