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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250213.1F.4

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-02-13 🌐 FR Arrêt

Matière

burgerlijk_recht

Résumé

Lorsque le juge, appelé à statuer sur une demande de liquidation-partage, est saisi d'une contestation et qu'il décide, lors de la désignation du notaire, de ne pas la trancher mais d'en remettre la solution jusqu'au jugement d'homologation, l'examen de cette contestation relève de la mission du ...

Texte intégral

N° C.20.0518.F 1. A. C., 2. S. C., demandeurs en cassation, représentés par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre 1. V. C., 2. M. C., défendeurs en cassation, représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, en présence de 1. J.-J. P., avocat, agissant en qualité d’administrateur provisoire des immeubles dépendant des successions de feu A. C. et de feue A. D., 2. G. B., agissant en qualité de notaire liquidateur désigné des successions de feu A. C. et de feue A. D., parties appelées en déclaration d’arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d’appel de Bruxelles. Le 29 janvier 2025, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par les défendeurs et déduite du défaut d’intérêt : L’examen de la fin de non-recevoir suppose une recherche et une appréciation des faits, ce qui n’est pas au pouvoir de la Cour. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen, en cette branche : Selon l’article 1207 du Code judiciaire, dans la version applicable au litige, si l’un des indivisaires refuse de consentir au partage, ou s’il élève des contestations, soit sur le mode d’y procéder, soit sur la manière de le terminer, le partage a lieu judiciairement et, en ce cas, la partie la plus diligente se pourvoit devant le tribunal de première instance. L’article 1209 du même code, dans la version applicable, dispose, à l’alinéa 1er, que le tribunal statue sur toutes les contestations dont il est saisi, sauf à en remettre la solution jusqu’au jugement d’homologation, et, à l’alinéa 2, que, s’il ordonne le partage, il renvoie les parties, le cas échéant sous les modalités qu’il détermine, devant un ou deux notaires nommés d’office, si les parties ne s’accordent pas sur le choix. Conformément à l’article 1219, § 2, de ce code, dans la même version, s’il y a désaccord sur l’acte de partage, le notaire dresse en minute un procès-verbal de dires et difficultés ; dans le mois, il dépose au greffe une expédition de ce procès-verbal et de l’état liquidatif ; ce dépôt saisit le tribunal qui, dans le mois, fixe d’office les jours et heure de l’audience. Aux termes de l’article 1223 du même code, dans cette version, le tribunal tranche les litiges, homologue purement et simplement l’état liquidatif ou le renvoie au notaire commis pour faire un état liquidatif complémentaire ou un état liquidatif conforme aux directives données par le juge. Il suit de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le juge appelé à statuer sur une demande de liquidation-partage est saisi d’une contestation et qu’il décide, lors de la désignation du notaire, de ne pas la trancher mais d’en remettre la solution jusqu’au jugement d’homologation, l’examen de cette contestation relève de la mission du notaire désigné. Il en résulte que le juge ne peut plus en être saisi que par le dépôt d’un procès-verbal intermédiaire ou du procès-verbal définitif de ce notaire. L’arrêt relève que : - « par citation signifiée les 8 et 15 avril 2011, [le défendeur] a saisi le tribunal de première instance de Bruxelles, afin d’entendre désigner un notaire pour procéder aux opérations d’inventaire, comptes, liquidation et partage des successions [de son père et de sa mère, et de] lui donner acte des réserves qu’il formule quant à la validité de certaines donations consenties par [sa mère] à certains de ses héritiers, cette cause [étant] inscrite sous le numéro de rôle 11/5124/A » ; - « par jugement prononcé le 21 octobre 2011, le tribunal […] a ordonné la tenue des opérations d’inventaire, comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux […] ainsi que de leurs successions et a désigné [la seconde partie appelée en déclaration d’arrêt commun] pour y procéder, [la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun étant] désignée en qualité d’administrateur provisoire des immeubles dépendant de la succession » ; - la seconde partie appelée en déclaration d’arrêt commun « a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations le 19 avril 2012 et, le 6 juin 2012, un procès-verbal intermédiaire de dires et difficultés relatif exclusivement à la question de l’appréciation du caractère commodément partageable ou non des immeubles et des meubles » et, « suite au dépôt au greffe de [ce] procès-verbal […], un nouveau dossier a été ouvert sous le numéro de rôle 12/9057/A » ; - les parties « ont plaidé sur les difficultés soulevées par le notaire relatives au caractère commodément partageable ou non des immeubles et des meubles [et] sur la demande [du défendeur] tendant à entendre annuler les donations faites par [la mère aux demandeurs] » ; - « le premier juge a dit la demande recevable au motif qu’elle a été formulée en citation dans le dossier introduit en 2011 (11/5124/A), alors que le tribunal a été saisi de contredits dans un autre dossier (12/9057/A) introduit en 2012 », et l’a déclarée non fondée. Il considère que, si, selon « la Cour de cassation, dans ses arrêts des 6 avril 1990 et 5 novembre 1993, […] le tribunal n’est saisi que des contestations formulées dans ou résultant des dires et difficultés reprises conformément à l’article 1218 [du Code judiciaire], dans un procès-verbal du notaire, par le dépôt au greffe de l’expédition de ce procès-verbal », en l’espèce, « la contestation de la validité des donations n’est […] pas née devant le notaire qui a rédigé le procès-verbal d’ouverture des opérations le 19 avril 2012 et le procès-verbal intermédiaire de difficultés du 6 juin 2012 qui ne concernait que la question de la possibilité de partager en nature ou non les biens dépendant de la succession » mais que, dans la citation introductive d’instance, le défendeur avait « demandé au tribunal de lui donner acte des réserves qu’il formule quant à la validité de certaines donations consenties par [sa mère] à certains héritiers ». En décidant que « la demande d’annulation de la donation [du défendeur] est recevable » au motif que seules « les contestations nées durant les opérations de liquidation et partage » doivent être reprises dans un procès-verbal du notaire désigné pour que le juge en soit saisi, tandis que celles qui sont « invoquées dans la citation introductive d’instance » restent pendantes devant le juge, l’arrêt viole les articles 1209, 1219, § 2, et 1223 du Code judiciaire. Le moyen, en cette branche, est fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Et les demandeurs ont intérêt à ce que l’arrêt soit déclaré commun aux parties appelées à la cause devant la Cour à cette fin. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il dit l’appel principal fondé, qu’il annule l’acte de donation du 21 mai 2008, et qu’il condamne les demandeurs au remboursement des frais de l’acte et aux dépens ; Déclare le présent arrêt commun à J.-J. P., en qualité d’administrateur provisoire, et à G. B., en qualité de notaire liquidateur ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du treize février deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250213.1F.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250213.1F.4