ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.617
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-17
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 10 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.617 du 17 mars 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 262.617 du 17 mars 2025
A. 231.567/XIII-9056
En cause : A.S., ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2
4000 Liège, contre :
la ville de Durbuy, représentée par son collège communal,
Parties intervenantes :
1. C.C., 2. F.V., ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29
6900 Marche-en-Famenne.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 août 2020, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 27 avril 2020 par laquelle le collège communal de la ville de Durbuy octroie à C.C. et F.V. un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une habitation sur un terrain situé à Durbuy, Courtil Miesseni, cadastré 9ème division, section D, n° 284a.
II. Procédure
Un arrêt n° 261.302 du 7 novembre 2024 a remis l’affaire sine die et réservé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.302
). Il a été notifié aux parties.
XIII -9056- 1/3
Par une ordonnance du 10 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Louis Dehin, loco Mes Eric Lemmens et Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Adrien Pironet, loco Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations.
Mme Louise Ernoux-Neufcoeur, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Retrait de l’acte attaqué
Le collège communal de la partie adverse a décidé, le 16 septembre 2024, de retirer l’acte attaqué et, le 21 octobre 2024, d’octroyer un nouveau permis d’urbanisme aux parties intervenantes.
À l’audience, les parties intervenantes ont déclaré qu’elles n’avaient pas l’intention de poursuivre l’annulation de la décision du 16 septembre 2024 et que les nouveaux propriétaires du bien litigieux n’avaient pas non plus cette intention.
Il s’ensuit que le recours a perdu définitivement son objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Le retrait de la décision attaquée justifie que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure de 770 euros sollicitée par la partie requérante, soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
XIII -9056- 2/3
Article 1er .
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 mars 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Thierry Blanjean, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Thierry Blanjean Luc Donnay
XIII -9056- 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.617
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précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.302