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ECLI:BE:GBAPD:2025:AVIS.20250227.1

Détails de la décision

🏛️ Autorité de protection des données 📅 2025-02-27 🌐 FR Avis

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

loi du 12 avril 1965; loi du 29 avril 1999; loi du 3 décembre 2017; loi du 30 juillet 2018

Résumé

L'Autorité estime que, si des données à caractère personnel (qui n'atteindraient pas le standard élevé de l'anonymisation) sont susceptibles d'être traitées - par exemple dans le cadre d'un rapport sur des pratiques commerciales déloyales ou un comportement anticoncurrentiel -, il y a lieu de sou...

Texte intégral

Avis n° 07/2025 du 27 février 2025 Objet: Demande d’avis concernant une proposition de loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, en ce qui concerne la communication d’informations confidentielles (CO-A-2025-013) Mots-clés : Rapports confidentiels – anonymisation – pseudonymisation Version originale Introduction L’avis concerne une proposition de loi en vue d’autoriser la transmission d’informations confidentielles par la CREG au ministre qui a l’Énergie dans ses attributions (ainsi que leur transmission, par ce dernier, aux autres membres du gouvernement fédéral) et à la Chambre des représentants. En l’état, la proposition porte uniquement sur la communication d’informations confidentielles et les observations formulées ne s’appliquent que pour autant que des traitements de données à caractère personnel soient envisagés. Le Service d’Autorisation et d’Avis de l’Autorité de protection des données (ci-après « l’Autorité »), Présent.e.s : Mesdames Cédrine Morlière et Griet Verhenneman et Messieurs Yves-Alexandre de Montjoye, Bart Preneel et Gert Vermeulen; Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données , en particulier les articles 23 et 26 (ci-après « LCA »); Vu l’article 43 du règlement d’ordre intérieur selon lequel les décisions du Service d’Autorisation et d’Avis sont adoptées à la majorité des voix; Pour les textes normatifs émanant de l’Autorité fédérale, de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire commune, les avis sont en principe disponibles en français et en néerlandais sur le site Internet de l'Autorité. La « Version originale » est la version qui a été validée collégialement. Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après « RGPD »); Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après « LTD »); Vu la demande d'avis de Monsieur Peter De Roover, Président de la Chambre des représentants (ci-après « le demandeur »), reçue le 19 février 2025; Vu l’urgence motivée par le fait qu’une décision relative à l’île énergétique doit être prise pour la fin du mois de mars 2025 et que, dans cette optique, la Chambre des représentants et le Ministre en charge de la Mer du nord doivent pouvoir prendre connaissance de la version confidentielle du rapport rédigé à ce sujet par la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (ci-après la « CREG »). Vu les informations complémentaires reçues le 27 février 2025. Émet, le 27 février 2025, l'avis suivant : I. OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE D’AVI 1. Le demandeur a sollicité l’avis de l’Autorité concernant une proposition de loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité 1 (ci-après « loi électricité »), en ce qui concerne la communication d’informations confidentielles (ci-après « la proposition ») et plus particulièrement l’article 3 de la loi électricité et l’amendement à cet article. 2. Lors de ses réunions des 12 et 27 novembre 2024, la commission de l’Énergie, de l’Environnement et du Climat de la Chambre a tenu des auditions de la CREG (notamment) sur “l’augmentation des coûts de l’île énergétique Princesse Elisabeth” 2. A cette occasion, tant la Ministre de l’Energie que les membres de la commission ont posé des questions à propos de la phase 2 du projet Modular Offshore Grid (« MOG II »)3. 3. Dans la continuité de ces auditions, la CREG a réalisé une enquête sur les augmentations budgétaires du projet MOG II, laquelle a débouché sur la publication - pour consultation publique - d’un rapport4. Toutefois, seule la version non-confidentielle provisoire a pu être communiquée à la Ministre et aux membres de la commission. 4. A cet égard, le préambule du rapport indique « à l’heure où nous clôturons notre rapport, nous souhaitons qu’une solution pragmatique sur la confidentialité soit trouvée d’ici l’audition de la CREG sur le dossier, prévue le 4 février prochain à la Commission énergie de la Chambre ». 5. C’est dans cette optique que la proposition à l’examen entend modifier l’art. 26, §3 de la loi électricité en vue d’autoriser la transmission d’informations confidentielles par la CREG au ministre qui a l’Énergie dans ses attributions (ainsi que leur transmission, par ce dernier, aux autres membres du gouvernement fédéral) et à la Chambre des représentants. 6. Les développements de la proposition précisent ce qui suit : « Une telle communication peut toutefois s’avérer nécessaire afin de permettre à ces autorités d’exercer leurs fonctions – par exemple, lorsque le ministre demande à la CREG de réaliser une étude relative au marché de l’électricité, comme cela est prévu par l’article 23, § 2, alinéa 2, 2°, ou lorsque la CREG transmet au ministre un rapport sur des pratiques commerciales déloyales ou un comportement anticoncurrentiel, conformément à l’article 23bis de la loi électricité. La transmission d’informations confidentielles à la Chambre des représentants peut également s’avérer nécessaire, la Chambre étant l’organe qui assure le contrôle de la CREG ainsi que le contrôle politique du gouvernement fédéral. Ainsi, en l’état actuel des choses et malgré les mesures qui peuvent être prises en vue d’assurer le traitement confidentiel des informations détenues par la CREG, cette dernière – sauf à exposer ses membres à des poursuites pénales sur la base de l’article 458 du Code pénal – n’est pas en mesure de transmettre des informations confidentielles à la Chambre, et ce, même lorsque la Chambre a elle-même chargé la CREG d’une étude ou d’une mission spécifique, comme elle peut le faire en vertu de l’article 23, § 2, alinéa 1er, de la loi électricité ». 7. Un amendement déposé le 18 février 2025 vise à clarifier le champ d’application de l’art. 26, §3, al. 2 de la loi électricité, de manière à préciser que les informations confidentielles pouvant être transmises sont uniquement celles qui concernent les différents gestionnaires de réseau (par opposition à celles concernant les acteurs de marché qui proposent des contrats commerciaux d’énergie ou qui opèrent sur le marché de l’énergie). II. EXAMEN DE LA PROPOSITION II.1. Absence de volonté de consacrer une obligation légale de traiter des données à caractère personnel 8. L’Autorité constate que la proposition à l’examen ne consacre pas d’obligation légale de traiter des données à caractère personnel. 9. En effet, contrairement au §2 5 de l’art. 26 de la loi électricité, le §3 de cette disposition ne porte que sur la communication d’informations confidentielles (et non d’ « informations confidentielles et/ou à caractère personnel »). 10. L’Autorité ne perçoit pas, au vu de l’objectif poursuivi par la proposition, la raison pour laquelle une communication de données à caractère personnel - qui ne seraient pas à tout le moins pseudonymisées6 - devrait être envisagée. La pseudonymisation n’aura pas pour effet de faire sortir les données communiquées du champ d’application du RGPD, mais le traitement de ces données pseudonymisées pourra être considéré comme nécessaire l’exercice d’une mission d’intérêt public et, compte tenu du caractère faible de l’ingérence dans les droits et libertés des personnes concernées, il peut être considéré que les éléments essentiels de ce traitement se déduisent à suffisance de la loi électricité, telle que modifiée par la proposition (il en va d’autant plus ainsi que les garanties garantissant la confidentialité s’appliquent de facto aux éventuelles données pseudonymisées). 11. S’il ne s’agit pas d’une omission et que le législateur estime que le traitement de données à caractère personnel n’est pas nécessaire 7, l’Autorité estime qu’il serait préférable de le préciser dans les développements. 12. A noter que le Règlement d'ordre intérieur du comité de direction de la CREG définit les informations confidentielles comme « l'information commercialement sensible, les données à caractère personnel, ainsi que l'information qui ne peut être divulguée en vertu de toute autre prescription légale ou réglementaire qui s'impose au comité de direction ». Dans l’hypothèse où c’est à bon droit que l’art. 26, §3 ne vise pas les données à caractère personnel, l’Autorité recommande d’adapter le ROI de la CREG en vue de distinguer les données à caractère personnel des informations confidentielles. II.2. Omission du législateur en ce qui concerne la nécessité de traiter des données à caractère personnel 13. Toutefois, si l’absence de référence à la communication de données à caractère personnel dans la proposition de modification de l’art. 26, §3 de la loi électricité devait être involontaire, il y aurait lieu de modifier la proposition en vue de permettre qu’à la lecture de la proposition, il soit possible de comprendre quelles données peuvent être traitées, par qui, comment et dans quel but. Outre cela, il conviendra de dûment démontrer le caractère nécessaire et proportionné du traitement de données, dans les développements de la proposition. PAR CES MOTIFS, L’Autorité estime que, si des données à caractère personnel (qui n’atteindraient pas le standard élevé de l’anonymisation) sont susceptibles d’être traitées - par exemple dans le cadre d’un rapport sur des pratiques commerciales déloyales ou un comportement anticoncurrentiel -, il y a lieu de soumettre une version modifiée de la proposition à l’Autorité, pour avis, préalablement à la mise en œuvre de tout traitement de données (points 11 à 13). Pour le Service d’Autorisation et d’Avis, (sé.) Cédrine Morlière, Directrice Document PDF ECLI:BE:GBAPD:2025:AVIS.20250227.1 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:GBAPD:2025:DEC.20250115.1 ECLI:BE:GBAPD:2025:DEC.20250115.2