Aller au contenu principal

ECLI:BE:GBAPD:2025:AVIS.20250227.8

Détails de la décision

🏛️ Autorité de protection des données 📅 2025-02-27 🌐 FR Avis

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

Loi du 18 septembre 2017; arrêté royal du 22 octobre 2017; article 6bis de la loi du 19 juillet 1991; loi du 15 août 2012; loi du 18 juillet 2017; loi du 19 juillet 1991; loi du 20 juillet 2020; loi du 25 novembre 2018; loi du 3 décembre 2017; loi du 30 juillet 2018

Résumé

L'Autorité est d'avis que 1. Bien que l'intention de l'Amendement puisse être louable en ce que celle-ci pourrait s'inscrire dans l'objectif de la mise en oeuvre du Règlement EIDAS2 en droit belge, il apparaît néanmoins prématuré d'accorder dès maintenant, un effet légal particulier à « l'applica...

Texte intégral

Avis n° 14/2025 du 27 février 2025 Objet: Demande d’avis concernant une proposition de loi relative au partage de données provenant de sources authentiques avec les prestataires de services d’identification électronique agréés (DOC56 0330/001) et un amendement y lié (DOC56 0330/002) (CO-A-2025-003) Mots-clés : identification et authentification électroniques ; registre national ; accès par le secteur privé ; prestataires de services d’identification électronique ; portefeuille européen d’identité numérique ; Règlement EIDAS. Version originale Introduction La Proposition soumise pour avis modifie la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour afin de permettre un accès plus large du secteur privé, dans le contexte des services d’identification électroniques, aux données disponibles dans le Registre National et dans les Registres des cartes d’identité et cartes d’étranger. Elle entend également permettre à l’application « portefeuille numérique belge » de valoir certificat d’inscription dans les registres de la population. Concrètement, la Proposition permettrait la mise en place de nouveaux services d’échanges de données issues des sources authentiques précitées, via les prestataires de services d’identification électronique, sur la base du consentement de la personne concernée et ce, à des finalités spécifiques que son dispositif doit expliciter. Le présent avis détaille à quelles conditions (spécification de la finalité, garanties quant au contrôle de la personne concernée, etc.) elle pourrait y aboutir, en particulier s’agissant de la mise en œuvre des obligations d’identification des clients par les entreprises assujetties à la législation de prévention contre le blanchiment d’argent. Toutefois d’une part, ces entités ont déjà accès au Registre National. Et, plus largement d’autre part, les portefeuilles européens d’identité numérique et les attestations d’attributs prévus par la récente réforme du Règlement EIDAS devraient permettre d’accomplir les objectifs poursuivis par la Proposition. De telle sorte que ceux-ci pourraient y être préférés, s’agissant d’un cadre normatif juridique, technique et harmonisé au niveau européen, certes pas encore complètement mis en œuvre et d’application. Ce cadre prévoit en outre des garanties spécifiques dont le contrôle total de l’utilisateur sur le portefeuille européen d’identité numérique et une transparence accrue. Notamment et plus largement à l’aune des finalités spécifique qui seraient envisagées, l’Autorité recommande dans ce contexte, la réalisation d’une analyse d’impact. L’Autorité considère par ailleurs qu’il est prématuré à ce stade, à défaut pour la réforme juste évoquée d’être pleinement d’application, de reconnaître dès maintenant, un effet légal au « portefeuille numérique belge ». L’Autorité n’en reste pas moins consciente de l’intérêt et de la nécessité de mettre en place un portefeuille européen d’identité numérique au niveau belge, conformément au Règlement EIDAS2, dans les délais impartis. Le Service d’Autorisation et d’Avis de l’Autorité de protection des données (ci-après « l’Autorité »), Présent.e.s : Mesdames Cédrine Morlière et Griet Verhenneman et Messieurs Yves-Alexandre de Montjoye, Bart Preneel et Gert Vermeulen; Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données , en particulier les articles 23 et 26 (ci-après « LCA »); Vu l’article 43 du règlement d’ordre intérieur selon lequel les décisions du service d’autorisation et d’avis sont adoptées à la majorité des voix; Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après « RGPD »); Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après « LTD »); Vu la demande du Président de la Chambre des Représentants, Monsieur Peter De Roover (ci-après, « le demandeur »), reçue le 7 janvier 2025; Vu la demande d’informations complémentaires adressée au demandeur le 24 janvier 2025; Vu la réponse communiquée par le demandeur le 2 février 2025; Émet, le 27 février 2025, l'avis suivant : I. Objet et contexte de la demande d’avis 1. Le demandeur a introduit auprès de l’Autorité une demande d’avis concernant une proposition de loi relative au partage de données provenant de sources authentiques avec les prestataires de services d’identification électronique agréés (DOC56 0330/001) (ci-après, « la Proposition »), ainsi qu’un amendement y lié (DOC56 0330/002) (ci-après, « l’Amendement ») (CO-A-2025-003). 2. En substance, la Proposition entend permettre des accès supplémentaires aux données du Registre National (ci-après, « RN ») et des Registres des cartes d’identité et des cartes d’étranger par des acteurs privés, moyennant le consentement de la personne concernée. Les prestataires de services d’identification électroniques recevraient automatiquement des mises à jour de données à caractère personnel issues de ces sources de données, afin d’une part, de disposer eux-mêmes de données d’identification à jour à propos des personnes recourant à leurs services, et d’autre part, de communiquer tout ou partie de ces données aux acteurs privés auprès desquels ces personnes s’identifient via ces mêmes services1. 3. A cette fin, la Proposition insère un article 5quater dans la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques (ci-après, la « Loi RN ») et modifie l’article 6bis, § 3, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour (ci-après, la « Loi de 1991 »). 4. L’Amendement quant à lui, concerne un portefeuille d’identité numérique (« Digital Identity Wallet ») et modifie l’article 6, § 1er, de la Loi de 1991. II. Examen Le présent avis est structuré comme suit : II.1. L’Amendement – Le portefeuille d’identité numérique ........................................................ 4 II.2. La Proposition – Modification de la Loi RN et de la Loi de 1991 ........................................... 6 II.2.1. Dispositif et motivation de la Proposition ..................................................................... 6 II.2.2. Deux catégories de flux de données et d’acteurs concernés ........................................10 II.2.3. Relation entre la Proposition et l’article 5ter de la Loi RN ............................................11 II.2.4. L’identification électronique dans le Règlement EIDAS au regard des objectifs de la Proposition ..13 II.2.5. La garantie que constitue l’agrément en vertu de l’AR de 2017 ....................................15 II.2.6. Finalités poursuivies par la Proposition et données traitées .........................................18 A) Informations complémentaires communiquées par le demandeur ..................................18 B) Détermination des finalités de la Proposition – principes ...............................................24 C) Finalité « AML » (flux de données vers le prestataire de service d’identification électronique et flux de données vers les entités assujetties) ..............................................25 D) Finalité « EIDAS » (flux de données vers le prestataire de service d’identification électronique) ......32 E) Autres finalités spécifiques ..........................................................................................34 II.3. Conclusion – motifs ............................................................................................................34 II.1. L’Amendement – Le portefeuille d’identité numérique 5. L’Amendement concerne un portefeuille d’identité numérique (« Digital Identity Wallet ») et modifie l’article 6, § 1er, de la Loi de 1991, en insérant entre ses premier et deuxième alinéas, l’alinéa suivant : « Les documents d’identité numériques mobiles figurant dans l’application officielle ‘portefeuille numérique belge’ valent certificat d’inscription dans les registres de la population ». Sur la base d’une recherche via Internet, ce portefeuille est a priori l’application pour appareil mobile myGov (voir https://mygov.be/2). Notamment, la page « Conditions d’utilisation » du site internet mygov.be précise ce qui suit : « MyGov.be est une application ou app que vous pouvez installer sur votre appareil mobile. L’objectif de MyGov.be est de faciliter l’accès aux services publics, en fournissant un moyen simple et sûr de vous identifier. Cette application vous permet également de demander et recevoir facilement des documents officiels via le Guichet, de les conserver en lieu sûr et de communiquer en toute sécurité avec l’administration publique via la fonction My eBox, la version mobile de My ebox. MyGov.be est aussi une clé numérique qui vous permet de vous authentifier en ligne. Vous pouvez démontrer avec un niveau de confiance élevé et fiable qu’il s’agit bien de vous. Vous trouverez de plus amples informations sur les clés numériques ici : https://csam.be/fr/profil-egov.html. À l’avenir, cette application permettra d’apposer une signature électronique qualifiée ». 6. En droit européen, les portefeuilles européens d’identité sont visés par les articles 3, 42. (définition3), et 5bis à 5septies du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (ci-après, « Règlement EIDAS »), tels qu’insérés par le Règlement (UE) n° 2024/1183 du Parlement Européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant le Règlement (UE) n° 910/2014 en ce qui concerne l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique (ci-après, « le Règlement EIDAS2 »). 7. En droit belge, la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l’organisation d’un intégrateur de services fédéral (ci-après, « la Loi intégrateur de services ») prévoit que l’intégrateur de services fédéral (soit, le Service public fédéral en charge de la Digitalisation 4) développe et met à disposition un portefeuille européen d’identité numérique5. 8. L’article 5quinquies du Règlement EIDAS prévoit notamment une obligation d’information de la Commission par les Etats membres en cas de fourniture et certification d’un portefeuille européen d’identité numérique, ainsi qu’une obligation de publication d’une liste de ces portefeuilles par la Commission. L’Autorité a interrogé le demandeur quant aux points suivants, le cadre normatif en la matière n’apparaissant pas totalement défini et d’application : la Commission a-t-elle été informée de ce « portefeuille numérique belge » précité et dans la négative pourquoi ? ; où est accessible la liste des portefeuilles européens d’identité numérique certifiés ? ; outre la Loi intégrateur de services, des règles de droit belge exécutant le Règlement EIDAS, et dans l’affirmative lesquelles, encadrent-elles le « portefeuille numérique belge » en le nommant, précisant les rôles et responsabilités de la (des) partie(s) qui l’offre(nt), etc. ? Le demandeur a répondu ce qui suit : « Wij hebben geen contact gehad met de Europese Commissie » et a renvoyé vers une page internet qui ne semble pas reprendre la liste recherchée6. Comme le demandeur l’indique par ailleurs dans une autre réponse communiquée à l’attention de l’Autorité, le cadre normatif du Règlement EIDAS réformé n’est pas encore en application7. 9. Dans ces conditions, bien que l’intention de l’Amendement puisse être louable en ce que celle-ci pourrait s’inscrire dans l’objectif de la mise en œuvre du Règlement EIDAS2 en droit belge, il apparaît néanmoins prématuré d’accorder dès maintenant, un effet légal particulier à « l’application officielle ‘portefeuille numérique belge’ » qui d’une part, n’est d’ailleurs pas définie dans le dispositif de l’Amendement (ne serait-ce que par renvoi précis aux dispositions pertinentes du Règlement EIDAS ainsi qu’aux règles de droit belge l’exécutant), et d’autre part, ne peut encore exister légalement comme portefeuille d’identité numérique au sens du Règlement EIDAS. Ce qui n’exclut pas que l’Autorité soit bien consciente de la nécessité de préparer l’exécution du Règlement EIDAS en droit belge. II.2. La Proposition – Modification de la Loi RN et de la Loi de 1991 II.2.1. Dispositif et motivation de la Proposition 10. L’article 5quater proposé de la Loi RN est principalement rédigé comme suit : « Art. 5quater. § 1er. Sans préjudice de l’article 5, une personne majeure peut également autoriser la communication par les services du Registre national de ses informations visées à l’article 3, alinéa 1er, ainsi que des modifications apportées à ces informations, à des fournisseurs de service d’identification électronique de niveau élevé ou substantiel tels que visés dans le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, agréés par arrêté royal ou par un service public qui, par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance, a pour mission de fournir un service de gestion des utilisateurs et des accès, exclusivement à des fins d’identification et d’authentification d’une personne physique souhaitant recourir aux services de ces fournisseurs pour l’identification, l’authentification ou un service de signature électronique, et en vue de l’exécution de ces services. § 2. Les conditions visées à l’article 5ter, § 2, 1° et 3° à 6°, s’appliquent à la communication des modifications visées au § 1er. § 3. La cessation de la relation contractuelle entre la personne physique et les fournisseurs d’un service d’identification électronique entraîne la cessation de toute communication de données issues du Registre national. Le service d’identification électronique est tenu de signaler aux services du Registre national la cessation de ladite relation contractuelle. Les fournisseurs d’un service d’identification électronique ne peuvent communiquer les données obtenues conformément au § 1er à des tiers que moyennant le consentement de la personne physique » (mis en gras par l’Autorité). 11. Les développements de la Proposition précisent qu’il s’agit « de faire parvenir automatiquement à des prestataires de services bien précis des mises à jour et des compléments d’information extraits de sources authentiques telles que le Registre national, qu’ils pourraient partager avec les entreprises qui sont soumises à une obligation d’identification, par exemple, et ce, selon des conditions bien définies et moyennant un contrôle effectué par le citoyen » (mis en gras par l’Autorité). Sur ce point, les développements indiquent encore et notamment, ce qui suit : « La réutilisation de données provenant de sources authentiques permettra aux entreprises de s’acquitter de l’obligation qui leur incombe de compléter et de mettre à jour régulièrement les données. Leurs obligations en matière d’identification seront également facilitées dès lors qu’elles disposeront d’un outil leur permettant de suivre les modifications apportées ou les éléments ajoutés à ces données d’identification. L’accès à ces données sera également synonyme de simplification administrative. Grâce à cet accès, les entreprises ne devront plus redemander constamment certaines données, ce qui occasionne des tracas administratifs. Enfin, l’accès à ces données contribuera à la lutte contre la fraude (à l’identité) et cet accès sera lui-même à l’abri des fraudes et sécurisé » (mis en gras et souligné par l’Autorité). 12. Les développements précisent encore ce qui suit : « Il n’est actuellement pas possible de partager des données provenant du Registre national. Bien que les articles 5, 5ter et 8 de la loi sur le Registre national prévoient déjà des possibilités de partager des données ou des modifications apportées à celles-ci avec des parties privées, ces possibilités ne suffisent pas. Le ministre de l’Intérieur ou le SPF Intérieur n’autorise par exemple pas le partage de données (art. 5) ou ce partage n’est possible qu’en respectant toute une série de conditions restrictives et d’interprétations strictes (art. 5ter et art. 8, § 3 et § 5). C’est pourquoi nous entendons insérer un article 5quater dans la loi sur le Registre national » (mis en gras par l’Autorité). 13. Et le demandeur indique ce qui suit dans le formulaire de demande d’avis : « Het blijft voor de burger altijd mogelijk om handmatig gegevens bij te werken bij de verschillende entiteiten of bedrijven die persoonsgegevens actueel willen en moeten houden, met name voor identificatiedoeleinden en naleving van wettelijke verplichtingen. Dit houdt echter in dat de burger actie moet ondernemen bij elke entiteit of elk bedrijf waar zijn/haar identificatiegegevens moeten worden bijgewerkt, wat lastig kan zijn en het risico op fouten of het niet tijdig handelen vergroot. Deze actie kan eruit bestaan: • Zich fysiek te begeven naar kantorennetwerk van (elke) derde partij, zoals banken, die hierbij een correcte uitlezing en validatie van de gegevens van een (e)ID document dienen te verrichten; o Naast de inspanning die hierbij wordt gevraagd van de betrokkenen, vergt dit ook een aanzienlijke werklast van de derde partijen in kwestie; • Een foto of scan van het eID document maken en doorsturen, hetgeen: o enerzijds leidt tot complexiteit in de handelingen zoals die worden vereist van de betrokkene; o anderzijds onvermijdelijk leidt tot een verminderde betrouwbaarheid van de dusdanig bekomen gegevens: fouten in de overname van identiteitsgegevens via optische tekstherkenning zijn onvermijdelijk, en sterk afhankelijk van de kwaliteit van de scan en/of foto van het document; • Het opsturen van een papieren document welke de identiteit van de gebruiker kan staven op basis van kopie van een ID document, een factuur van een nutsbedrijf of officiële instanties of andere. Naast de hoge werklast zowel aan de kant van de betrokkene als van derde partijen, leidt dit ook overmijdelijk tot een verminderde betrouwbaarheid van deze identiteitsgegevens. • Online uitlezen van het eID document op websites van derden. Dit vereist het gebruik van een kaartlezer en kennis van de persoonlijke pincode, hetgeen voor een groter deel van betrokkenen een complexiteit meebrengt die onoverkomelijk is gebleken sinds de initiële uitgifte van de eID kaarten in 2004. Samenvattend kan men stellen dat voor elk van deze alternatieve manieren deze: • ineffectief en onnauwkeurig zijn: identificatieprocessen worden hier vaak uitgevoerd met onnauwkeurige gegevens. Zo bieden scans van bijvoorbeeld papieren documenten zoals een identiteitskaart of factuur geen garantie voor de juistheid van de gegevens. Hierdoor is het voor betrokken entiteiten moeilijk om aan hun verplichtingen te voldoen, wat onder andere een groter risico op witwassen met zich meebrengt; • duur, tijdrovend en onhandig zijn voor de burgers: het stelt digitale dienstverleners niet in staat om het bijwerken van verwerkte gegevens gebruiksvriendelijk en snel te maken voor burgers, wat leidt tot een slechte ervaring. Burgers moeten verschillende identificatieprocessen doorlopen met verschillende entiteiten, op verschillende tijdstippen, terwijl hun gegevens centraal beschikbaar en geverifieerd zijn vanuit authentieke bronnen. Verlopen gegevens kunnen uiteindelijk leiden tot het blokkeren van essentiële diensten (zoals het verlies van toegang tot bankrekeningen); • niet aangepast zijn aan de digitaliseringstrend in een post-COVID-19 tijdperk: zowel burgers als entiteiten moeten vaak hun identiteit verifiëren aan de hand van papieren documenten (bijv. via scans) en persoonlijke identificatie; • kostbaar en tijdrovend zijn voor entiteiten en bedrijven die gegevens die al beschikbaar zijn uit authentieke bronnen opnieuw moeten verzamelen ». 14. Modifié par la Proposition, l’article 6bis, § 3, de la Loi de 1991 prévoirait en outre ce qui suit : « Aux conditions visées à l’article 5quater, § 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, les fournisseurs visés à l’article 5quater, § 1er, de la même loi sont habilités à connaître les informations visées au § 1 er[8], moyennant le respect de l’autorisation visée à l’alinéa 1er » (mis en gras par l’Autorité). 15. Le commentaire des articles de la Proposition justifie cette disposition comme suit : « Dès lors qu’il est possible de vérifier la validité de la carte d’identité grâce à laquelle les personnes concernées peuvent être identifiées, nous estimons qu’il serait judicieux de modifier l’article 6bis de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour afin de permettre aux prestataires de services d’identification électronique agréés d’accéder aux informations pertinentes à propos de la carte d’identité, moyennant une autorisation préalable. Les prestataires de services agréés pourront ainsi vérifier, conformément au règlement EIDAS, la validité du document d’identité sur la base duquel ils identifient la personne concernée et mettre à jour les données de la carte d’identité conformément au RGPD. En outre, cette modification s’inscrit pleinement dans les récentes recommandations formulées par les organismes européens compétents à propos de la fiabilité de l’identification en ligne (ENISA, mars 2024) » (mis en gras et souligné par l’Autorité). II.2.2. Deux catégories de flux de données et d’acteurs concernés 16. La Proposition prévoit par conséquent deux catégories de flux de données. Dans le cadre d’une première catégorie de flux de données, il s’agit tout d’abord de permettre aux prestataires de services d’identification électronique agréés de recevoir des données et des mises à jour des données extraites du RN et des Registres des cartes d’identité et cartes d’étranger. Ces « acteurs pourront ainsi s’assurer que les données dont ils disposent sont toujours complètes et à jour, et ce, dans des conditions bien définies et de manière contrôlée par le citoyen ». Sont concernés des fournisseurs de service d’identification électronique de niveau élevé ou substantiel tels que visés dans le règlement EIDAS, agréés. 17. Concernant l’agrément, il existe en droit positif belge un arrêté royal du 22 octobre 2017 fixant les conditions, la procédure et les conséquences de l'agrément de services d'identification électronique pour applications publiques (ci-après, « l’AR de 2017 »). Cet arrêté exécute la loi du 18 juillet 2017 relative à l’identification électronique (ci-après, « la Loi de 2017 »). 18. A l’heure de rédiger le présent avis, la Belgique a notifié deux schémas d’identification de niveau de garantie élevé, soit l’eID (la carte d’identité électronique) 9 et Itsme (une application mobile)10. L’Autorité a interrogé le demandeur afin d’identifier quels étaient les prestataires actuellement agréés et où leur liste était disponible. Elle l’a également interrogé quant à l’identification des prestataires qui seraient également agrées « par un service public qui, par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance, a pour mission de fournir un service de gestion des utilisateurs et des accès ». Celui-ci a notamment répondu ce qui suit : « En raison des exigences strictes de l'Arrêté Royal EIDAS, une seule entité a été accréditée à ce jour. Le prestataire de services d'identification électronique accrédité dans le cadre de l'Arrêté Royal EIDAS à ce jour est Belgian Mobile ID (pour la fourniture des moyens d'identification électronique itsme®) ». 19. L’Autorité est d’avis que la Proposition doit clarifier quels sont les prestataires qui sont agréés « par un service public qui, par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance, a pour mission de fournir un service de gestion des utilisateurs et des accès », ainsi que les éventuels services publics concernés, et le cadre normatif y applicable, ou omettre la référence à ceux-ci. L’Autorité ne se prononce pas à leur sujet dès lors qu’elle n’est pas en mesure de visualiser ni les entités ni le service public visé par la disposition en projet. 20. Une deuxième catégorie de flux de données consiste à permettre la communication des données issues du RN, voire également des Registres des cartes d’identité et cartes d’étranger, aux entreprises auprès desquelles la personne concernée s’identifie au moyen du service d’identification électronique concerné. Si l’article 3 du Projet ne semble permettre un accès aux données issues des Registres des cartes d’identité et des cartes d’étranger qu’aux prestataires de services d’identification électronique, les réponses communiquées par le demandeur laissent néanmoins entendre que ces données également, pourraient être communiquées à d’autres acteurs privés (soit les entités auprès desquelles la personne concernée s’identifie aux fins de l’exécution des contrats concernés)11. II.2.3. Relation entre la Proposition et l’article 5ter de la Loi RN 21. S’agissant des conditions dans lesquelles l’accès au RN pourra être octroyé, la Proposition justifie de sa conformité au RGPD en précisant notamment qu’il prévoit le recours aux opt-in et consentement du citoyen, il est sans préjudice de l’article 5 de la Loi RN (nécessitant l’autorisation du ministre de l’Intérieur), et il prévoit l’application des conditions visées à l’article 5ter, § 2, 1° et 3° à 6°, de la Loi RN, dans la filiation duquel il s’inscrit. En effet sur ce dernier point, le commentaire de l’article 2 de la Proposition précise que le nouvel article 5quater de la loi RN « fait suite à l’article 5ter de la loi sur le Registre national qui poursuit une finalité identique, à savoir l’obtention de mises à jour automatiques du Registre national ». 22. Cette dernière disposition a été insérée dans la Loi RN par une loi du 25 novembre 2018 portant des dispositions diverses concernant le Registre national et les registres de population . Elle étend de manière inédite, pour des finalités qui ne sont pas liées à l’intérêt général, les possibilités d’accéder au RN par le secteur privé. L’avant-projet de cette loi a été l’objet d’un avis de la Commission de la Protection de la Vie Privée n° 19/2018 du 28 février 2018 concernant un avant-projet de loi portant des dispositions diverses « Intérieur » (CO-A-2018-002) (ci-après, « l’avis de la CPVP »). 23. L’Autorité observe cependant et avant tout, que l’article 5quater en projet de la Loi RN a une portée plus large que l’article 5ter de la Loi RN, évoqué dans les développements du Projet, et va plus loin dans l’accessibilité aux données issues du RN et des Registres des cartes d’identité et cartes d’étranger. L’article 5ter ne concerne que les données visées à l’article 3, al. 1er, 1°, 5° et 6° de la Loi RN (soit, les nom et prénom, résidence principale et lieu et date de décès ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la transcription de la décision déclarative d'absence). 24. Or s’agissant de l’accès au RN, la Proposition vise l’ensemble des données visées à l’article 3, al. 1er, de la Loi RN12. La Proposition, en son article 3, modifiant l’article 6bis de la Loi de 1991, « habilite » également les fournisseurs de services d’identification électronique « à connaître » des informations reprises aux fichier central des cartes d’identité et au fichier central des étrangers, soit les Registres des cartes d’identité et des cartes d’étranger13. L’hypothèse visée par l’article 5ter de la Loi RN n’a pas été assortie d’une telle possibilité. 25. En outre, contrairement à l’article 5ter de la Loi RN, lu en combinaison avec l’article 5 de cette même loi, dans l’hypothèse duquel chaque organisme doit être autorisé par le ministre de l’Intérieur à accéder aux données du RN, la Proposition prévoit un rôle d’autorisation plus limité au ministre de l’Intérieur, qui devra uniquement autoriser l’accès par les prestataires de service d’identification électroniques (et non les entreprises qui accèderont par l’intermédiaire de ces prestataires, aux données issues du RN et des Registres précités). 26. L’Autorité a interrogé le demandeur d’avis quant à la réalisation éventuelle préalable d’une analyse d’impact. Elle l’a également interrogé quant à la question de savoir s’il disposait de données relatives à la mise en œuvre de l’article 5ter de la Loi RN (nombre d’entreprises concernées ; de personnes concernées ; etc.), s’agissant d’un précédent avancé dans la discussion du Projet. Celui-ci a notamment précisé ne pas disposer de chiffres en la matière en renvoyant vers le RN, et l’Autorité comprend de la réponse communiquée qu’une analyse d’impact n’a pas en tant que telle, été réalisée14. L’Autorité a interrogé le RN au sujet de la mise en œuvre de l’article 5 ter de la Loi RN et celui-ci a répondu qu’à ce jour, aucune demande d’autorisation n’avait été introduite sur la base de l’article 5ter de la Loi RN. 27. Afin d’assurer un débat parlementaire efficace à propos du Projet, compte-tenu de l’extension envisagée dans l’accessibilité du secteur privées aux données issues du RN et des Registres des cartes d’identité et cartes des étrangers, l’Autorité recommande au demandeur la réalisation d’une analyse d’impact, et ce, également à l’aune des questionnements posés dans le présent avis. II.2.4. L’identification électronique dans le Règlement EIDAS au regard des objectifs de la Proposition 28. Les finalités poursuivies par la Proposition manquent de clarté. L’Autorité souligne qu’en substance, l’identification électronique dans le cadre du Règlement EIDAS a pour objectif d’établir et de confirmer (authentification), avec un certain degré de fiabilité (faible, substantiel ou élevé), l’identité d’une personne, sur la base de données la représentant de manière univoque conformément au droit applicable. Le Règlement EIDAS a défini l’ensemble minimal de données d’identification personnelle nécessaire pour représenter de manière univoque une personne (physique ou morale), et s’agissant des personnes physiques, il s’agit des données obligatoires suivantes : nom(s) de famille actuel(s) ; prénom(s) actuel(s) ; date de naissance ; un identifiant unique créé par l'État membre expéditeur conformément aux spécifications techniques aux fins de l'identification transfrontalière et qui soit aussi persistant que possible dans le temps15. L’ensemble minimal de données peut également contenir un ou plusieurs des attributs supplémentaires suivants : prénom(s) et nom(s) de famille à la naissance ; lieu de naissance ; adresse actuelle ; sexe16. Sur ce point, l’Autorité souligne que l’addition de données facultatives doit être justifiée conformément au principe de minimisation des données consacré dans l’article 5, 1., c), du RGPD 17. Au passage et sans analyser ce sujet, l’Autorité observe que d’après la documentation technique disponible en ligne à propos d’Itsme, les « attributs » (ou « claims ») qui peuvent être communiqués à propos de l’utilisateur sont plus nombreux et paraissent partant, aller au-delà de la simple identification au sens du règlement EIDAS18. 29. L’identification électronique au sens du Règlement EIDAS n’a pas pour objectif de permettre la communication directe de données à caractère personnel issues d’une source authentique de données, par un « fournisseur de service d’identification électronique »19, à des entreprises à l’égard desquelles la personne concernée a recours à ce fournisseur (en fait, à un schéma d’identification donné), aux fins de l’exécution par cette entreprise, d’obligations légales et autres finalités qui lui sont propres, au-delà de la pure confirmation de l’identité revendiquée par la personne concernée sur la base des données d’identification prédéfinies20, 21. 30. A ce sujet, il n’est pas ici question de portefeuilles européen d’identité numérique ou encore d’attestations électroniques d’attributs22. A noter sur ce point que les objectifs poursuivis par le portefeuille européen d’identité vont plus loin que la simple identification visée par le Règlement EIDAS23, et que ce portefeuille est assorti d’une série de garanties additionnelles en matière de transparence et de contrôle par la personne concernée 24. 31. En outre en droit belge, l’article 1er, 1°, de l’AR de 2017 définit le « service d’identification électronique » comme « le service garantissant l’identité de l’utilisateur qui tente d’accéder à des applications publiques sur la base d’une option d’identification » (mis en gras par l’Autorité)25. Contrairement au portefeuille européen d’identité numérique qui semble bien avoir pour finalité de permettre l’identification électronique à l’égard du secteur privé en général, dans la logique de la réforme du Règlement EIDAS, tel ne semble pas être le cas de la Loi de 2017 et de l’AR de 2017. 32. Dans ce contexte, l’Autorité a posé plusieurs questions au demandeur26 dont les réponses sont prises en considérations dans les développements suivants. II.2.5. La garantie que constitue l’agrément en vertu de l’AR de 2017 33. Dès lors que la Proposition présente l’agrément en vertu de l’AR de 2017 comme une garantie importante dans son contexte, l’Autorité a interrogé le demandeur quant à l’applicabilité de cet arrêté royal dans le cadre de l’identification dans le secteur privé. Celui-ci a communiqué les éléments suivants : « L'accréditation des fournisseurs de services d'identification électronique dans le cadre de l’Arrêté Royal EIDAS concerne l'autorisation de fournir des services dans le cadre d'applications publiques. Toutefois, il est essentiel de noter que les moyens d'identification électronique couverts par l'accréditation sont fournis à la fois dans le cadre de services au secteur public et au secteur privé. Ce point est d'ailleurs souligné par l’Arrêté Royal EIDAS lui-même, qui exige que ces prestataires de services exploitent déjà ces services conformément aux exigences du Règlement EIDAS, avant l'accréditation (voir l'article 28 de l’Arrêté Royal EIDAS). En particulier, les moyens d'identification électronique sont eux-mêmes soumis à des exigences strictes en vertu du Règlement EIDAS. D'une certaine manière, l'accréditation prévue par l’Arrêté Royal EIDAS agit comme une couche supplémentaire pour les fournisseurs de services d'identification électronique. Cette couche supplémentaire reste néanmoins pertinente (en plus des exigences existantes en vertu du règlement EIDAS lui-même) pour la fourniture des moyens d'identification électronique par les fournisseurs de services d'identification électronique accrédités dans le secteur privé. L’Arrêté Royal EIDAS impose des exigences supplémentaires qui s'appliquent à l'ensemble de l'organisation des prestataires de services. Ces derniers sont notamment soumis à des exigences d'audit appliquées à l'ensemble de leur organisation et doivent présenter des garanties strictes applicables à tous leurs processus et services, qu'ils soient fournis aux autorités publiques ou à des entités privées ; c'est par exemple le cas de leur obligation de se conformer strictement - et d'être audités sur leur conformité - au GDPR, aux exigences de sécurité, etc. La supervision par les autorités belges des fournisseurs de services d'identification électronique accrédités dans le cadre de l'Arrêté Royal EIDAS s'étend donc au-delà de la portée de leurs services dans le cadre d'applications publiques » (mis en gras par l’Autorité)27. 34. L’Autorité prend acte de cette réponse. Pour que l’agrément visé par la Proposition puisse constituer la garantie effective qu’il est supposé offrir en vertu de celle-ci et de sa motivation, l’Autorité est d’avis qu’il convient : • Que le demandeur vérifie si un agrément tel que visé par l’AR de 2017 peut bien être imposé dans l’offre de services d’identification dans le secteur privé au motif que le prestataire de service concerné se voit accorder l’accès à des sources authentiques de données ; • Que le demandeur établisse avec certitude que l’AR de 2017 est bien juridiquement également applicable à la prestation de services d’identification électronique dans le secteur privé par les prestataires agréés et dans quelle mesure. L’Autorité ne pouvant pas le confirmer et en doutant28, bien que certaines conditions de l’agrément soient relatives à l’activité du prestataire en général. En outre, la Proposition entend aller au-delà de la simple identification au sens du Règlement EIDAS29. Dès lors que l’AR de 2017 n’a pas initialement été rédigé dans l’optique de la Proposition (application aux applications du secteur privé pour l’identification et l’échange de données additionnelles), il devrait être adapté afin de s’appliquer également et de manière certaine, dans la mesure pertinente voulue 30, à la prestation de services visés par la Proposition, dans le secteur privé ; • Que les règles et le processus d’agrément prévoient la prise en compte et l’évaluation de la mise en œuvre des principes et garanties applicables en matière de protection des données, en particulier à l’aune des développements ultérieurs 31. II.2.6. Finalités poursuivies par la Proposition et données traitées A) Informations complémentaires communiquées par le demandeur 35. S’agissant de l’objectif poursuivi par la Proposition, le demandeur a précisé ce qui suit : « L'objectif de la proposition est double : (i) améliorer la sécurité des échanges de données et répondre à la nécessité d'une meilleure qualité des données dans le secteur privé, notamment pour des raisons de conformité et (ii) réduire la charge administrative pesant sur les citoyens et les entités privées. La proposition donne la possibilité aux fournisseurs de services d'identification électronique de mettre à jour, si nécessaire, les données collectées au moment de l'identification des citoyens (y compris les données obtenues à partir de la carte d'identité des citoyens), à condition qu'ils aient reçu un consentement valide au sens du RGPD de la part des citoyens concernés et que ce consentement soit toujours valide au moment de la mise à jour. Cela concerne les données dont la source authentique est le registre national (cf. proposition de nouvel article 5quater dans le cadre de la loi relative au registre national du 8 août 1983) et le registre des cartes d'identité (cf. proposition de modification de l'article 6bis, paragraphe 3, de la loi relative au registre de la population et à la carte d'identité du 19 juillet 1991) . Cela garantit que les citoyens ne partagent pas de données obsolètes lorsqu'ils doivent s'identifier auprès d'entités privées et qu'ils décident d'utiliser leur moyen d'identification électronique pour ce faire. Toute utilisation ultérieure des moyens d'identification électronique pour identifier les citoyens et tout transfert de données à caractère personnel liées à ces moyens d'identification électronique se feront toujours avec le consentement du citoyen concerné et peuvent être requis pour différentes raisons, notamment la nécessité d'identifier et d'authentifier avec suffisamment de certitude la personne avec laquelle une entité privée est en contact et avec laquelle elle est susceptible de passer un contrat, ou l'obligation légale de collecter certaines données concernant le citoyen dans le cas d'une entité soumise au cadre juridique relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent, par exemple. La proposition vise à réduire les contraintes imposées aux citoyens pour la mise à jour de leurs données et à supprimer autant que possible la nécessité d'actions proactives de la part des citoyens pour mettre à jour manuellement leurs données. En pratique, les citoyens doivent constamment mettre à jour et fournir à nouveau leurs données aux entreprises, car les modifications apportées aux données personnelles (par exemple, un changement d'adresse) ne sont pas transmises automatiquement ni facilement accessibles au secteur privé (comme indiqué ci-dessous). Cela conduit à diverses inefficacités et à divers risques, notamment: 1.Premièrement, tout partage de données comporte des risques de sécurité et de confidentialité lorsqu'il n'est pas effectué par le biais de canaux sécurisés 2.De plus, cette façon de travailler nécessite toujours une initiative de la part d'un acteur qui est souvent le citoyen lui-même. 3.En l'absence d'initiative, les informations ne sont pas mises à jour et des informations incorrectes (incomplètes ou non actualisées) sont susceptibles de circuler parce que les mises à jour ou les modifications ne sont pas communiquées à temps. Il en résulte une insécurité juridique. Les entreprises ne peuvent pas respecter leurs obligations d'identification, ni l'obligation générale du RGPD de ne travailler qu'avec des données correctes, avec tous les risques que cela comporte (fraude à l'identité, exclusion numérique, etc.). Pensez à une entreprise qui n'est pas informée à temps d'un changement d'adresse de son client. En outre, les processus utilisés pour mettre à jour les données sont inefficaces, coûteux et longs, tant pour les citoyens que pour les entités privées. En cas de modification de leurs données, les citoyens doivent également suivre différentes procédures auprès de différentes entités (par exemple, en cas de changement d'adresse, ils sont tenus d'informer toutes les entreprises avec lesquelles ils entretiennent une relation durable de ce changement), à différents moments. Des données non mises à jour peuvent en fin de compte conduire au blocage de services essentiels, comme la perte d'accès à un compte bancaire. En particulier, ceci peut également conduire à l’impossibilité d’utiliser un moyen d’identification électronique valide. Ceci est d’autant plus problématique que les citoyens ont parfois l’impression que ce lien entre leur moyen d’identification électronique et source authentique est déjà mis en place et tendent à ne pas mettre leur moyen d’identification électronique à jour proactivement. Pour les citoyens qui ne donneraient pas leur consentement pas à fournir des mises à jour, ces mesures supplémentaires - mais plus lourdes et moins efficaces - restent applicables pour mettre à jour leurs données. Enfin, nous notons que la proposition concerne, pour la majorité des données à caractère personnel en jeu, des données à caractère personnel qui sont déjà traitées par les fournisseurs de services d'identification électronique pour la même finalité d'identification. Par conséquent, l'impact sur la quantité de données personnelles des citoyens traitées devrait rester limité » (mis en gras par l’Autorité). 36. Le demandeur a en outre communiqué une illustration concrète de la mise en œuvre de la Proposition sur la base de l’application Itsme. 37. S’agissant de la justification de l’accès à des données allant au-delà de l’ensemble minimal de données obligatoires d’identification personnelle nécessaire pour représenter de manière univoque une personne prévue par le règlement EIDAS32, le demandeur a indiqué ce qui suit : « L'accès à un ensemble plus large de données d'identification est essentiel pour soutenir la fourniture de services d'identification sûrs et fiables qui répondent aux différents besoins dans tous les secteurs. La facilitation de l'accès à ces données est également conforme à la tendance législative générale au niveau de l'UE (comme le règlement 2022/668 de l'UE, c'est-à-dire le Règlement sur la gouvernance des données, et le règlement 2023/2854 de l'UE, c'est-à-dire le Règlement sur les données) et à la stratégie 2030 de l'UE pour une économie fondée sur les données, qui s'efforcent de fournir aux citoyens de l'UE un cadre juridique et une infrastructure plus fiables et plus sûrs pour contrôler leurs données en étant en mesure de les partager dans tous les secteurs (à la fois avec des entités publiques et privées). En particulier, l'accès aux données suivantes contenues dans le registre national peut être justifié comme suit : • le nom et les prénoms, le lieu et la date de naissance, le lieu de résidence principale et la nationalité (article 3, 1°, 2°, 4°, 5°) : Ces informations sont requises pour l'identification (y compris la vérification de l'identité) par la directive AML UE 2015/849 (telle que modifiée par la directive AML 2018/843), qui a été transposée dans la loi belge du 17 sept. 2017 (telle que modifiée par la loi du 20 juillet 2020), en ajoutant le lieu de naissance comme éléments supplémentaires. Cette obligation légale s'applique à des secteurs très divers, notamment les entités financières et le secteur des assurances, mais aussi la comptabilité, le secteur des jeux de hasard, les services postaux, le secteur diamantaire, etc. (cf. art. 5 de la loi belge relative à la lutte contre le blanchiment d'argent). En particulier, les lignes directrices de la BNB sur l'application de la lutte contre le blanchiment d'argent au secteur financier exigent que ces données soient tenues à jour, ce qui correspond aux obligations générales du GDPR. En outre, la création d'un certificat qualifié pour les personnes physiques doit inclure les noms et prénoms, la date de naissance et, dans certains cas, la nationalité, conformément aux normes EIDAS et ETSI. • le lieu et la date du décès ou, en cas de déclaration d'absence, la date du transfert de la décision contenant la déclaration d'absence (article 3, 6°) : Conformément au règlement EIDAS, les fournisseurs de moyens d'identification électronique sont tenus de fonder l'identification hautement fiable des personnes physiques sur des procédures qui démontrent la validité continue de cette identification. L'utilisation de ces informations est donc cruciale pour s'assurer qu'aucune autre utilisation des moyens d'identification électronique n'est faite après le décès du citoyen ; • le sexe, l'état civil, la composition de la famille, la cohabitation légale, l'état de résidence pour l'étranger, l'inscription du registre dans lequel sont inscrites les personnes inscrites au registre de la population ou des étrangers, au "registre d'attente" ou au registre des consuls ; la situation administrative des personnes inscrites au registre des consuls (article 3, 3°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14°) ; Conformément à la législation sur la lutte contre le blanchiment d'argent et aux lignes directrices des autorités de régulation financière, il s'agit d'informations supplémentaires que les entités obligées peuvent être amenées à demander dans le cadre de leur processus KYC, soit dans le cadre des "informations supplémentaires à demander en cas de mesure de vigilance renforcée", soit pour effectuer une évaluation précise des risques liés à la lutte contre le blanchiment d'argent dans le cadre de la relation avec la personne à identifier. Il s'agit de données qui peuvent fournir, entre autres, des informations sur l'origine des fonds, la propriété des biens. • les actes et décisions relatifs à la capacité juridique et les décisions d'administration des biens ou de la personne visés à l'article 1250, premier alinéa, du Code judiciaire ; e (article 3, 9°/1) et le cas échéant, l'existence du certificat d'identité et de signature, tel que prévu par la loi du 9 juillet 2001 établissant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification (article 3, 12°) : Ces informations sont nécessaires pour déterminer si le citoyen a effectivement la capacité juridique de passer un contrat en tant qu'adulte et d’interagir numériquement avec d'autres entités privées. En particulier, l'accès aux données suivantes contenues dans le registre des cartes d'identité peut être justifié comme suit : o Pour la réglementation EIDAS et l'identification de la personne pour laquelle les moyens d'identification électronique sont délivrés, ainsi que pour la création d'un certificat qualifié pour les personnes physiques, il doit y avoir un moyen d'identifier de manière unique la personne et de la relier au document d'identité reconnu et valide utilisé à l'origine pour l'identification. Pour ce faire, les données suivantes doivent au moins être collectées par ces entités : ▪ la date de la demande suivie de la date de délivrance du document de base, de la date de délivrance, de la date d'expiration et, le cas échéant, de la date de destruction ; ▪ le numéro séquentiel de la carte ; ▪ les informations indiquant que la carte est valide, expirée ou détruite et, le cas échéant, le motif ; ▪ le numéro d'identification du registre national des personnes physiques, o Les informations supplémentaires suivantes sont également requises pour l'identification (y compris la vérification de l'identité) par la directive AML UE 2015/849 (telle que modifiée par la directive AML 2018/843), qui a été transposée dans la loi belge du 17 sept. 2017 (telle que modifiée par la loi du 20 juillet 2020), y compris la photo du sujet en tant 'qu’élément de supplémentaire, mais aussi la capacité juridique et le lieu de résidence. Cette obligation légale s'applique à des secteurs très divers, notamment les entités financières et le secteur des assurances, mais aussi la comptabilité, le secteur des jeux de hasard, les services postaux, le secteur diamantaire, etc. (cf. art. 5 de la loi belge relative à la lutte contre le blanchiment d'argent). Ces éléments de données comprennent : ▪ la photographie du titulaire correspondant à la photographie de la dernière carte. ▪ le type de carte ; ▪ l'indication de l'existence ou de l'absence de la fonction " signature électronique " ; ▪ la date de la dernière mise à jour ; ▪ Date de la dernière mise à jour concernant la résidence principale. ▪ l'éventuelle mention relative à l'exercice de l'autorité parentale telle que prévue à l'article 374/1 du Code civil » (mis en gras par l’Autorité). 38. Sur la possibilité d’accomplir les objectifs poursuivis par la Proposition dans le cadre du Règlement EIDAS tel que récemment réformé, le demandeur a répondu ce qui suit : « Les attestations d’attributs sont de nouveaux services prévus par les prochaines modifications du règlement EIDAS. Toutefois, cette version révisée du règlement EIDAS n'est pas encore pleinement mise en œuvre et applicable. La pleine application de la version révisée du règlement EIDAS n'est pas attendue avant au moins 2027 et nécessite l'adoption d'actes d'exécution, alors que le secteur privé a de plus en plus besoin d'accéder à des données fiables provenant de certaines sources authentiques. À cet égard, la proposition s'appuie sur les garanties fournies par les cadres juridiques mis en œuvre pour l'identification et l'authentification (y compris la version actuelle applicable du règlement EIDAS ainsi que la législation belge), tout en s'inspirant de la raison d'être de la version révisée d'EIDAS. La valeur ajoutée de la proposition réside notamment dans la possibilité de répondre à un besoin réel et urgent des citoyens et des entreprises privées qui ne peut être satisfait, à ce jour, par d'autres mesures existantes » (mis en gras par l’Autorité). 39. L’Autorité s’est aussi interrogée à propos de la modification envisagée de l’article 6bis, § 3, de la Loi de 199133, le recours à un moyen d’identification valide étant une prémisse de l’identification via un schéma d’identification. Une fois que la personne concernée a recours au schéma concerné à l’égard d’une entité (publique ou privée), ou d’un service d’identification électronique, elle est identifiée sur la base du niveau de fiabilité garanti par ce schéma. Dans ces conditions, l’Autorité ne perçoit pas la portée de la Proposition. Elle a interrogé le demandeur afin qu’il clarifie l’obstacle légal/technique concret que celle-ci tente de lever. L’objectif est-il par exemple que le prestataire du service d’identification (par exemple, Itsme) puisse lui-même mettre à jour les données qu’il a extraites de la carte d’identité de la personne concernée, lorsque celle-ci a créé son compte et s’est identifiée auprès de lui via ce moyen d’identification (eID) ? Plutôt que, le cas échéant, de laisser la personne concernée gérer cet aspect ? Le demandeur n’a pas fourni de réponse directe sur ce point, à l’Autorité, mais cette hypothèse semble en tout cas être visée par l’illustration qu’il fournit de l’utilisation qui pourrait être faite de l’application Itsme 34. 40. La Proposition et les réponses communiquées par le demandeur appellent, les commentaires suivants de la part de l’Autorité. B) Détermination des finalités de la Proposition – principes 41. Il convient de rappeler premièrement, qu’il incombe au dispositif de la Proposition, conformément aux principes de prévisibilité et de légalité consacrés dans les articles 8 CEDH et 22 de la Constitution, ainsi que conformément à l’article 6, 3., al. 2, du RGPD, de déterminer exhaustivement les finalités du traitement. S’agissant du traitement de données fondés sur le consentement de la personne concernée en outre, comme la CPVP l’a rappelé dans son Avis 35, le consentement ne peut porter que sur une ou plusieurs finalités spécifiques. A cet égard d’emblée, l’Autorité considère que le dispositif de la Proposition doit être développé afin d’identifier clairement les finalités spécifiques concernées36. En l’occurrence, et par exemple, ne constituent pas en elles-mêmes des finalités déterminées et spécifiques : la mise à jour de données 37 ; la simplification administrative ; les fins de conformités ; en général, l’identification et l’authentification. 42. Deuxièmement, et ce point est évoqué plus précisément ci-après concernant une des finalités concrètes et déterminées évoquées dans le commentaire de la Proposition et par le demandeur38, le dispositif de celle-ci devrait clairement distinguer ces finalités du service d’identification impliqué dans le schéma d’identification électronique visé par le Règlement EIDAS. Sur ce point, l’objectif de la Proposition est également (comme le Règlement EIDAS2 39) de permettre aux prestataires de services d’identification électronique visés par le Règlement EIDAS d’offrir d’autres services, d’échanges de données entre la personne concernée et les entités aux services desquelles elle recourt, via des sources authentiques. Le dispositif de la Proposition doit prévoir à cet égard, que dès l’offre de son service d’identification électronique à la personne concernée, de tels autres services doivent être distingués (du service d’identification électronique visé par le Règlement EIDAS) et demeurer optionnels, conformément à l’objectif du Projet. 43. A cet égard, l’Autorité souligne d’emblée que plutôt que de mettre en œuvre des nouveaux types de services de droit belge, il serait probablement préférable d’attendre la mise en œuvre des portefeuilles européens d’identité numérique et des attestations d’attributs 40 visés par le Règlement EIDAS2, dans la mesure où ceux-ci peuvent répondre aux préoccupations du demandeur. Il s’agit d’une considération importante à prendre en considération dans le cadre de la réalisation d’une analyse d’impact41. 44. Troisièmement, l’Autorité est d’avis que la Proposition doit prévoir une disposition interdisant le traitement ultérieur des données qui seraient communiquées, à toute autre fin, à l’aune de ce que prévoit l’article 5ter, § 5, al. 1er, de la Loi RN. 45. Cela étant précisé, concrètement s’agissant des finalités, la Proposition et le demandeur dans ses réponses évoquent principalement deux finalités concrètes : la mise en œuvre des obligations d’identification dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent (« know your customer ») (ci-après, « Finalité AML ») et la mise en œuvre du Règlement EIDAS lui-même (ci-après, « Finalité EIDAS »). C) Finalité « AML » (flux de données vers le prestataire de service d’identification électronique et flux de données vers les entités assujetties) 46. S’agissant de la mise en œuvre des obligations d’identification découlant de la Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (ci-après, « Loi AML ») et des directives européennes que celle-ci transpose, les commentaires suivants s’imposent. 47. Premièrement, l’Autorité relève que s’il est effectivement incontestable que le recours à un service d’identification électronique de garantie élevé contribuera à la mise en œuvre des obligations consacrées dans cette législation dans l’environnement numérique 42, l’objectif des services d’identification électronique visés par le Règlement EIDAS n’équivaut pas à la mise en œuvre des obligations d’identification des clients consacrées dans les législations européenne et nationale dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent. D’ailleurs, et sans pouvoir entrer ici dans l’analyse approfondie de cette législation, la loi précitée consacre une obligation à degré variable dépendant du niveau de risque du client43 et de l’hypothèse dans laquelle se trouve la personne concernée, les informations obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électroniques agréés y apparaissent comme un moyen parmi d’autres d’obtenir des informations au sujet du client 44, et, au-delà des données énumérées s’agissant des clients ne constituant pas un risque faible45 (soit, s’agissant d’une personne physique, « son nom, son prénom, ses lieu et date de naissance et, dans la mesure du possible, son adresse »46), la loi ne définit pas quelles sont les « informations complémentaires » qui pourraient devoir être collectées dans le cadre d’un risque élevé 47, 48. 48. Deuxièmement, cela étant dit, le droit positif prévoit déjà et à juste titre, que les informations collectées par l’entité assujettie via en substance, les services d’identification électroniques agréés (mais aussi, les services de confiance), peuvent être traitées ultérieurement aux fins de l’identification dans le cadre de la Loi AML49. A cet égard, l’Autorité attire l’attention du demandeur sur le fait que si la Proposition entend fonder une collecte initiale et additionnelle de données, au-delà des données obligatoires d’identification nécessitées par le Règlement EIDAS (nom(s), prénom(s), date de naissance, numéro d’identification national) 50, et ce, aux fins de la mise en œuvre des obligations d’identifications consacrés aux articles pertinents de la Loi AML, le dispositif de la Proposition doit explicitement prévoir cette finalité et distinguer ce nouveau service que pourrait prester le prestataire de service d’identification électronique, du service d’identification électronique visé par le Règlement EIDAS. En effet, la Proposition permettrait dans un tel scénario une collecte initiale supplémentaire de données, qui ne sont pas nécessaires à l’accomplissement de l’identification électronique en vertu du Règlement EIDAS. 49. A cet égard cependant, l’Autorité est d’avis que le demandeur pourrait privilégier le recours aux portefeuilles européens d’identité numérique et aux attestations électroniques d’attributs qualifiées visées par le Règlement EIDAS251, s’agissant de nouveaux services qui feront l’objet de cadres normatifs et techniques européens et belges aboutis et harmonisés, comportant des garanties spécifiques52. Une fois de plus, il s’agit d’une réflexion importante à prendre en considération dans le cadre de la réalisation d’une analyse d’impact53. 50. Troisièmement, l’Autorité relève que le droit positif prévoit également déjà, que les entités assujetties peuvent avoir accès au RN, via les associations professionnelles désignées par le Roi, s’agissant de l’identification des personnes qui ne sont pas présentes lors de leur identification, mais encore, de la mise à jour des données d’identification relatives aux clients54. Il appartient par conséquent au demandeur de démontrer la nécessité de prévoir un accès additionnel, via un autre intermédiaire (le service d’identification électronique), au RN 55. C’est une démonstration importante dans le cadre de la réalisation d’une analyse d’impact56. 51. Quatrièmement, et sans préjudice des commentaires précédents, les dispositions de la Loi AML prévoient en matière d’identification des clients des obligations. Autrement dit, le traitement des données à caractère personnel dans ce contexte est fondé sur une obligation légale57 et non sur le consentement de la personne concernée. Il s’agit par conséquent d’une hypothèse très différente (en fait et en droit) de celle visée par l’article 5 ter de la Loi RN, qui nécessite un encadrement normatif spécifique, où le rôle reconnu à l’accord (au contrôle) de la personne concernée doit spécifiquement être encadré par le dispositif de la Proposition. En l’occurrence, et conformément aux intentions annoncées dans la Proposition et par le demandeur, l’Autorité est d’avis que le dispositif de celle-ci devrait, sans préjudice des obligations consacrées dans le RGPD58 : • Prévoir que des garanties similaires à celles consacrées dans le Règlement EIDAS en matière de transparence et de contrôle de la personne concernée dans le cas des portefeuilles européens d’identité numérique s’appliquent au service mis en place par la Proposition. Il s’agit en particulier de rendre applicable des règles similaires (une adaptation étant nécessaire, mutatis mutandis) à celles consacrées dans l’article 5bis, 4., a)59 et d)60, 5., a), iv), ix), x), b), d), e)61, 10.62, 14. (sans pour autant permettre la demande contraire de l’utilisateur, s’agissant d’une hypothèse étrangère aux objectifs de la Proposition)63, 15.64, 16., a) (sans possibilité d’autorisation expresse toutefois, ne s’agissant pas d’une hypothèse visée par la Proposition)65, du Règlement EIDAS ; • Envisager de permettre à l’aune de l’article 5ter, § 3, al. 2, de la Loi RN, que la personne concernée puisse agir à la source des données, à savoir auprès du RN lui-même ; • Prévoir que les articles 4, 11), et 7 du RGPD s’appliquent aux divers choix de la personnes concernées dans le cadre de : la mise en œuvre de la collecte initiale des données nécessaires par le prestataire de service d’identification électronique, selon le niveau d’identification requis par la Finalité AML in concreto (risque faible, normal ou élevé), et peu importe la source de cette collecte initiale (la carte d’identité ou le RN66) ; la communication des données nécessaires à l’entité assujettie, selon le niveau d’identification requis par la Finalité AML in concreto (risque faible, normal ou élevé) ; la mise à jour des données nécessaires par le prestataire de service d’identification électronique, selon le niveau d’identification requis par la Finalité AML in concreto (risque faible, normal ou élevé) ; la communication des données nécessaires mises à jour à l’entité assujettie, selon le niveau d’identification requis par la Finalité AML in concreto (risque faible, normal ou élevé). 52. Cinquièmement, le dispositif de la Proposition doit être adapté de manière telle qu’il ne vise que les données issues du RN et des Registres des cartes d’identité et cartes d’étranger nécessaires à la mise en œuvre des obligations d’identification visées par la Loi AML, selon le niveau de risque, in concreto. Par exemple, l’Autorité ne voit pas pour quelle raison dans ce contexte, la photo (et même, les photos, le Registre des cartes d’identité contenant également d’anciennes photos) du titulaire de la carte d’identité devrai(en)t être communiquées aux entités assujetties. Une telle donnée apparaît a priori et d’emblée, disproportionnée. 53. Sixièmement, l’Autorité ne perçoit pas de raison de s’écarter de la logique acquise dans les articles 5 et 5ter de la Loi RN nécessitant une autorisation du ministre de l’Intérieur, pour chaque organisme concerné (les entités assujetties) par le flux de données, en vue d’accéder aux données concernées. Le fait que le prestataire du service d’identification électronique concerné doive lui-même disposer d’une autorisation n’est pas déterminant à cet égard. Il s’agit pour rappel d’une condition également applicable aux autorités publiques qui dans l’exercice de leurs missions d’intérêt public, entendent accéder au RN ou aux Registres des cartes d’identité et cartes d’étranger. Cette condition est notamment importante sous l’angle de la responsabilité qui incombe au RN en tant que responsable du traitement67. 54. Septièmement, l’article 5quater, § 3, de la loi RN tel que proposé, inspiré de l’article 5ter, § 3, de la Loi RN, devrait être complété dès lors qu’il ne vise que l’hypothèse de la cessation de la relation contractuelle entre la personne concernée et le prestataire de service d’identification électronique. Or le dispositif de la Proposition doit également encadrer la cessation de la relation contractuelle entre la personne concernée et l’entité qui reçoit les données et mises à jour via le prestataire de service d’identification électronique. Dans la logique de la Proposition et de l’actuel article 5ter de la Loi RN, cela implique que l’entité assujettie soit obligée de notifier la cessation de la relation contractuelle au prestataire du service d’identification électronique, et que celui-ci en tire les conséquences sur le plan de la protection des données 68. 55. Huitièmement, l’Autorité attire l’attention du demandeur sur la nécessité pour l’entité assujettie, d’adapter en temps réel le répertoire des références qui serait utilisé pour la mise à jour automatique des données, en fonction des choix opérés par la personne concernée 69. En effet, si initialement, la personne concernée présente un risque faible, il n’y a pas de raison légitime de collecter d’emblée (et le cas échéant, de recevoir les mises à jour) les données qui pourraient être nécessaires à l’avenir, si le niveau de risque de la personne concernée évoluait. Inversement, si le niveau de risque que présente une personne concernée est abaissé, les conséquences doivent en être tirées directement sur le plan de la protection des données70. 56. Neuvièmement, l’Autorité observe que la Proposition ne prévoit pas l’application de l’article 5ter, § 5, al. 1er, de la Loi RN, prévoyant la fixation par le Roi d’un tarif au profit du service compétent du RN71. Or il est fondamental d’évaluer l’impact (financier) du Projet pour le RN, au regard de l’extension de ses missions, afin de garantir que celui-ci, en tant que responsable du traitement, soit matériellement capable d’exécuter les obligations qui lui incombent en vertu du RGPD, en particulier au titre de l’accountability72. 57. Dixièmement enfin, l’Autorité rappelle sa pratique d’avis constante selon laquelle une autorité publique (ou une entité privée) est en principe responsable du traitement de données nécessaire à la mise en œuvre de la mission d’intérêt public qui lui incombe (ou qui relève de l’autorité publique dont elle est investie)73, ou nécessaire à l’obligation légale qui la lie74, en vertu de la norme concernée75, 76. L’Autorité est d’avis que la Proposition implique, dans la collecte et mise à jour automatisée des données concernées, une action conjointe des trois catégories d’acteurs impliqués par elle, au service de la Finalité « AML », de telle sortes que ceux-ci agiront comme responsables conjoints du traitement. D) Finalité « EIDAS » (flux de données vers le prestataire de service d’identification électronique) 58. S’agissant de la finalité de mise en œuvre du Règlement EIDAS en ce qui concerne le flux de données du RN et des Registres des cartes d’identité et carte d’étranger vers les prestataires de services d’identification électronique, l’Autorité est d’avis qu’avant tout, l’exposé des motifs de la Proposition devrait expliciter clairement le problème que celui-ci entend solutionner. Ce problème est à prendre en considération comme point de départ, dans le cadre d’une analyse d’impact77. En effet, force est de constater qu’à ce jour en droit positif, même en l’absence des nouvelles règles prévues par la Proposition, la Belgique dispose déjà de deux schémas d’identification présentant un niveau de garantie élevé78. 59. L’Autorité ne perçoit pas le problème que la Proposition entend résoudre, par exemple s’agissant de la vérification de la validité de la carte d’identité79. En effet, en cas de perte, vol ou destruction de la carte d’identité, les certificats sont révoqués et ce statut peut (et doit) notamment toujours être vérifié (par exemple, via un client OSCP-« Online Certificate Status Protocol »)80,81. En outre, les certificats ont une date de validité qui correspond à la date de validité de la carte d’identité elle-même. 60. En ce qui concerne la mise à jour des données provenant de la carte d’identité, concernant les données nécessaires à l’identification dans le cadre d’un service d’identification électronique visé par le Règlement EIDAS (car pour les données supplémentaires, la finalité du traitement change82), de nouveau, les schémas d’identification précités sont en droit positif, supposés offrir un niveau de garantie élevé, de manière telle qu’il est théoriquement difficilement envisageable qu’ils ne fournissent pas des données d’identification à jour. Le changement de nom et le décès par exemple, entraînent une annulation de la carte d’identité, qui implique une destruction de celle-ci et une révocation des fonctions électroniques 83. Comme cela vient d’être rappelé, l’information selon laquelle des certificats sont révoqués est disponible doit être vérifiée. 61. L’Autorité relève par ailleurs que si le niveau de fiabilité de l’identification était mis en péril par l’absence de tout ou partie des flux de données prévus par la Proposition – ce qui n’apparaît toutefois a priori pas être le cas, compte-tenu de ce qui vient d’être rappelé –, l’on pourrait s’interroger sur l’efficacité de laisser reposer entièrement la solution de ce problème sur le consentement des personnes concernées. 62. Pour ce qui va au-delà des données d’identification de la personne concernée dans le cadre du Règlement EIDAS, l’Autorité se réfère mutatis mutandis, aux développements précédents qui incluent le flux de données à destination du prestataire de service d’identification électronique. E) Autres finalités spécifiques 63. Si la Proposition entendait prévoir d’autres finalités spécifiques, à savoir d’autres services d’échanges de données que pourraient mettre en œuvre les prestataires de service d’identification électronique visés par le Règlement EIDAS, il conviendrait d’une part, de mener une réflexion au sujet de la finalité envisagée telle que celle menée par l’Autorité concernant la Finalité « AML », et d’autre part, d’adapter mutatis mutandis, le dispositif et l’exposé des motifs du Projet (considérants nos 46-57). L’Autorité réserve son analyse à ce sujet. II.3. Conclusion – motifs Par ces motifs, L’Autorité est d’avis que 1. Bien que l’intention de l’Amendement puisse être louable en ce que celle-ci pourrait s’inscrire dans l’objectif de la mise en œuvre du Règlement EIDAS2 en droit belge, il apparaît néanmoins prématuré d’accorder dès maintenant, un effet légal particulier à « l’application officielle ‘portefeuille numérique belge’ » qui d’une part, n’est pas définie dans le dispositif de l’Amendement, et d’autre part, ne peut encore exister légalement comme portefeuille d’identité numérique au sens du Règlement EIDAS2 dès lors que le cadre normatif et technique consacré par celui-ci n’est pas encore pleinement mis en œuvre et d’application (considérants nos 5-9) ; 2. La Proposition doit clarifier quels sont les prestataires qui sont agréés « par un service public qui, par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance, a pour mission de fournir un service de gestion des utilisateurs et des accès », ainsi que les éventuels services publics concernés, et le cadre normatif y applicable, ou omettre la référence à ceux-ci. L’Autorité ne se prononce pas à leur sujet (considérants nos 19-20) ; 3. Il est recommandé de réaliser une analyse d’impact à propos du Projet (considérants nos 22-28), prenant en particulier en considération les questionnements soulevés dans le présent avis (considérants nos 43 et 49, nécessité de la Proposition au regard du Règlement EIDAS2 ; considérant n°50, accès supplémentaire au RN ; considérant n° 51, choix de la personne concernée et transparence ; considérant n° 52, données concernées ; considérant n° 53, autorisations du ministre de l’Intérieur ; considérant n° 54, cessation de la relation contractuelle ; considérant n° 56, impact financier pour le RN ; considérant n° 58, problème à résoudre dans le cadre de la Finalité « EIDAS »), selon les finalités poursuivies par la Proposition (considérant n° 63); 4. Pour que l’agrément visé par le demandeur puisse constituer la garantie effective qu’il est supposé offrir à la lecture de la Proposition et de sa motivation, il convient de vérifier si et dans quelle mesure celui-ci peut et doit être imposé dans le cadre de la Proposition, et l’AR de 2017 devrait être adapté dès lors qu’il n’a pas été pensé dans l’optique poursuivie par la Proposition (considérants nos 33-34) ; 5. Le dispositif de la Proposition doit expliciter, et distinguer du service d’identification visé par le Règlement EIDAS, les finalités déterminées et spécifiques qu’il entend poursuivre dans le cadre des nouveaux échanges de données qu’il permet, et limiter le traitement ultérieur des données collectées à la manière de l’article 5ter de la Loi RN (considérants nos 39-45) ; 6. Si le demandeur entend maintenir la Finalité « AML » dans la Proposition, alors que d’une part, les entités assujetties disposent déjà d’un accès au RN, et que d’autre part, les portefeuilles européens d’identité numérique et les attestations électroniques d’attributs sont susceptibles de rencontrer l’objectif poursuivi (considérant n° 49), celle-ci doit être adaptée afin de : distinguer le nouveau service créé et le service d’identification électronique visé par le Règlement EIDAS (considérant n° 48) ; démontrer la nécessité de prévoir un accès additionnel au RN (considérant n° 50) ; clarifier le rôle joué par le consentement, et prévoir des garanties spécifiques additionnelles, à l’aune du Règlement EIDAS2 et de l’article 5ter de la Loi RN, quant au contrôle dont dispose la personne concernée et quant à la transparence, (considérant n° 51) ; cibler de manière limitative les données concernées (considérant n° 52) ; prévoir la nécessité de disposer d’une autorisation du ministre de l’Intérieur pour les entités assujetties également (considérant n° 53) ; prendre également en considération la cessation de la relation contractuelle avec l’entité assujettie, et y attacher les conséquences dans le cadre du Projet (considérant n° 54) ; évaluer si une rémunération du RN est nécessaire afin de garantir sa capacité matérielle d’exécuter ses obligations en tant que responsable du traitement (considérant n° 56) ; 7. S’agissant de la Finalité « EIDAS », l’exposé des motifs doit expliciter le problème que la Proposition entend résoudre, l’Autorité ne pouvant le percevoir concrètement, dès lors qu’en droit positif, les services d’identification électroniques notifiés par la Belgique offrent déjà un niveau de garantie élevé (considérants nos 58-61) ; 8. Si la Proposition entendait prévoir d’autres finalités déterminées et spécifiques, il conviendrait de mener à l’égard de celles-ci, la réflexion impliquée par le point n° 6 plus haut, et d’adapter le dispositif en conséquence (considérant n° 63). Pour le Service d’Autorisation et d’Avis, (sé.) Cédrine Morlière, Directrice Document PDF ECLI:BE:GBAPD:2025:AVIS.20250227.8