ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.726
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-25
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 20 janvier 2025
Résumé
Arrêt no 262.726 du 25 mars 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 262.726 du 25 mars 2025
A. 243.936/XIII-10.613
En cause : 1. la société à responsabilité limitée BAGATELLE, 2. J.G., ayant tous deux élu domicile chez Mes Benoit HAVET et Sophie OZCAN, avocats, rue de Bruxelles 51
1400 Nivelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles,
Partie intervenante :
la société coopérative INTERCOMMUNALE DE GESTION
DE L’ENVIRONNEMENT, ayant élu domicile chez Me Bernard FRANCIS, avocat, vieux chemin du Poète 11
1300 Wavre.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 10 janvier 2025 par la voie électronique, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le ministre du Territoire octroie à la société coopérative (SC) Intercommunale de Gestion de l’Environnement (Ipalle) un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une station d’épuration des eaux urbaines résiduaires de Wattripont, sur un bien sis chaussée de Tournai 48
à Frasnes-lez-Anvaing et, d’autre part, l’annulation de ce même acte.
XIIIr - 10.613 - 1/13
II. Procédure
2. Par une ordonnance du 20 janvier 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2025.
La note d’observations, le dossier administratif et la requête en intervention ont été déposé dans le respect du calendrier de la procédure.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le rapport a été notifié aux parties.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Sophie Ozcan, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Bernard Francis, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Le 16 août 2023, antérieurement à la procédure ayant conduit à la délivrance du permis unique délivré, le fonctionnaire délégué octroie à la SC Ipalle un permis d’urbanisme ayant pour objet des travaux de pose de 215 mètres de collecteur d’eaux usées et de construction d’un déversoir d’orage sur un bien sis chaussée de Tournai à Frasnes-lez-Anvaing.
4. Le 26 octobre 2023, la SC Ipalle introduit auprès de l’administration communale de Frasnes-lez-Anvaing un dossier de demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une station d’épuration des eaux urbaines résiduaires sur un bien sis chaussée de Tournai, 48 à Frasnes-lez-Anvaing
XIIIr - 10.613 - 2/13
(Arc Wattripont) et cadastré 12e division (Wattripont), section A, nos 241A, 241B, 241C, 227A, 227B, 227C, 226A, 223B et 338L.
Le 3 novembre 2023, le dossier de demande est transmis au fonctionnaire technique.
Le 14 mars 2024, la SC Ipalle dépose des compléments au dossier de demande.
Le 8 avril 2024, les fonctionnaire technique et délégué déclarent la demande recevable et complète, estiment que la réalisation d’une étude des incidences sur l’environnement n’est pas nécessaire et sollicitent l’avis de diverses instances.
5. Une enquête publique est organisée du 22 avril au 7 mai 2024, laquelle fait l’objet de plusieurs réclamations.
6. Divers avis sont émis au cours de la procédure au premier échelon administratif, parmi lesquels l’avis favorable conditionnel du 15 avril 2024 de la direction des cours d’eau non navigables, district de Mons, et l’avis favorable du 29 avril 2024 de la cellule GISER.
7. Le 8 juillet 2024, les fonctionnaires technique et délégué décident d’octroyer, sous conditions, le permis unique sollicité.
8. Le 1er août 2024, plusieurs personnes, parmi lesquelles les parties requérantes, introduisent un recours administratif auprès du Gouvernement wallon à l’encontre de la décision du 8 juillet 2024.
9. Le 23 septembre 2024, les fonctionnaires technique et délégué compétents en degré de recours décident de proroger de trente jours le délai qui leur est imparti pour l’envoi de leur rapport de synthèse.
10. Le 18 octobre 2024, ils transmettent leur rapport de synthèse au ministre du Territoire aux termes duquel ils proposent de confirmer la décision de première instance.
11. Divers avis sont émis au cours de la procédure sur recours administratif.
XIIIr - 10.613 - 3/13
12. Le 12 novembre 2024, le ministre décide de confirmer la décision d’octroi rendu au premier échelon administratif et, partant, de délivrer, sous conditions, le permis unique sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Intervention
13. La requête en intervention introduite par la SC Ipalle, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie.
V. Conditions de la suspension
14. Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
VI. L’urgence
VI.1. Thèse des parties requérantes
15. Sur l’imminence du péril, les parties requérantes exposent avoir interrogé la SC Ipalle sur ses intentions quant à la mise en œuvre du permis, laquelle a répondu que les travaux pourraient débuter au printemps 2025 et durer 120 jours ouvrables. Elles en déduisent que les travaux seront terminés avant qu’un arrêt d’annulation ne soit rendu sur la demande d’annulation, de sorte que l’imminence du péril est établie.
16. Elle font état d’inconvénients en termes d’inondation, de nuisances sonores et olfactives, de dépréciation de l’environnement bâti et non bâti des immeubles situés à proximité, ainsi que de perte et mise en péril de la rentabilité économique, qu’elles estiment être d’une gravité suffisante pour entraîner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué.
Sur le risque d’inondation, elles rappellent que le projet se situe dans une zone d’aléa d’inondation moyen et en bordure d’un cours d’eau de première catégorie. Elles relèvent que le dossier de demande de permis contient une note hydraulique qui atteste que le risque d’inondation sera maîtrisé par la présence d’une
XIIIr - 10.613 - 4/13
zone de compensation, sachant que le projet aura pour effet de minéraliser et donc de retrancher un volume de 760 m³ de la zone d’immersion temporaire actuelle mais qu’une zone de compensation de 762 m³ est prévue. Elles considèrent que ces estimatifs sont théoriques et elles font état, photographies à l’appui, d’inondations régulières ces dernières années sur les biens de la première d’entre elles et sur ceux de voisins proches. Elles soutiennent que la note hydraulique n’expose pas en quoi la localisation et les caractéristiques du mécanisme de compensation permettraient d’accueillir les eaux opportunément en cas de phénomène d’inondation. Elles estiment que ce mécanisme est trop restreint pour gérer la retenue des eaux, compte tenu des inondations constatées ces dernières années. Elles sont d’avis que les dégâts causés par les inondations aggravés par le projet au droit de la zone inondable seront manifestement irréversibles.
Sur les nuisances sonores et olfactives avancées, elles reprochent au formulaire de demande de renseigner que la station d’épuration n’aura aucun impact en termes de nuisances olfactives, sans s’appuyer sur une justification précise. Elles observent que la station aura pour effet de traiter les eaux usées domestiques, y compris fécales, qu’elle aura un caractère aérien et qu’elle impliquera le regroupement et le tri de déchets. Elles observent que le mécanisme de fonctionnement de la station contient un trop-plein, de sorte qu’elles estiment qu’il est possible que des eaux non traitées soient rejetées directement dans la Rhosnes.
Elles déduisent du formulaire de demande pour la partie permis d’urbanisme « Annexe 4 » que l’auteur de projet semble concéder l’existence de nuisances éventuelles, de sorte qu’à leur estime, le dossier aurait dû les préciser. Elles estiment que ces nuisances ne sont acceptables ni pour le voisinage immédiat, sachant que la seconde d’entre elles vit dans un bien dont le jardin jouxte directement le projet, ni pour les activités récréatives et les événements régulièrement organisés au sein du Château Bagatelle situé à 60 mètres du projet. Elles estiment qu’au vu des activités organisées par la première d’entre elles, la présence de nuisances olfactives ou « sanitaires » serait extrêmement préjudiciables à celle-ci. Elles considèrent que l’acte attaqué est insuffisamment motivé et que le dossier de demande est incomplet quant à l’absence de toute nuisance olfactive qui pourrait être occasionnée par le projet. Elles ajoutent que le dossier est totalement muet sur la présence de nuisances par répercussion dues à la nature de l’activité (prolifération d’insectes et de rongeurs et autres nuisibles susceptibles d’occasionner des dommages et autres désagréments dans le voisinage et d’impacter l’hygiène des abords du site).
Sur la dépréciation de l’environnement bâti et non bâti des immeubles situés à proximité et la perte et mise en péril de la rentabilité économique, la seconde partie requérante expose être attachée aux lieux s’agissant d’une vieille bâtisse et du plaisir pris lors de balades familiales dans le parc occasionnant des contacts
XIIIr - 10.613 - 5/13
agréables avec la faune. Elles estiment que le château de Bagatelle peut être qualifié d’exceptionnel ou de remarquable, comme le considère un historien, quand bien même il ne fait pas l’objet d’une mesure de protection de nature patrimoniale. Elles considèrent qu’une grande partie de son charme réside dans l’écran verduré dans lequel il se situe. Elles soutiennent que la station d’épuration dans l’environnement direct de ce parc (à moins de 60 mètres du château et à moins de 10 mètres du parc)
causera un préjudice au cadre de vie de la seconde d’entre elles, à plus forte raison dans la mesure où le projet est dérogatoire aux zones de parc, forestière et d’espaces verts, lesquelles ne sont, par nature, pas vouées à accueillir une telle station. Elles soutiennent que l’absence d’avis d’instances spécialisées ne permet pas de conclure que la station d’épuration ne perturbera pas la faune présente. Selon elles, il est inéluctable que la construction de la station et son exploitation feront fuir celle-ci en raison notamment du bruit et des odeurs générés, et de la destruction des habitats.
Elles en déduisent que le projet engendrera des charges anormales pour le voisinage, à plus forte raison compte tenu du zonage et du caractère dérogatoire du projet. Elles écrivent que la station d’épuration dissuadera les locataires du château de Bagatelle, ce qui devrait avoir assurément un impact sur le chiffre d’affaire, voire sur la survie des activités de la première d’entre elles.
VI.2. Examen
17. Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire dans l’attente de l’issue de la procédure au fond.
Le requérant supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’il allègue. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Cet exposé ne se confond pas avec celui des moyens, l’urgence étant une condition distincte.
XIIIr - 10.613 - 6/13
18. En l’espèce, de manière générale, les parties requérantes affirment subir des inconvénients d’une gravité suffisante sans pour autant les établir. Ainsi, la plupart des critiques qu’elles émettent ont trait au caractère incomplet, à leur estime, du dossier de demande de permis et à la motivation de l’acte attaqué qu’elles estiment insuffisante. Ce faisant, ces critiques de légalité reviennent à confondre la condition de l’urgence avec celle de l’exposé des moyens, dont elle est indépendante.
19. Sur le risque d’inondation allégué et ses répercussions, le dossier de demande de permis contient une note hydraulique dont la conclusion est établie comme suit :
« La modification du relief du sol pour la construction de la station d’épuration de Wattripont, qui se justifie pour des raisons techniques et hydrauliques, n’aura pas d’impact sur l’aléa d’inondation.
En effet, une zone de compensation sera aménagée pour rendre sa pleine capacité à la ZIT en cas de risque d’inondation ».
La note hydraulique prévoit ainsi la création d’une zone de compensation d’un volume de 762 m³ pour compenser les 760 m³ de volume enlevé à la zone d’immersion temporaire (ZIT).
Les parties requérantes échouent à remettre en cause les développements et la conclusion de cette note.
Du reste, les avis émis par les instances spécialisées tendent à infirmer les craintes formulées par les parties requérantes, sans que celles-ci n’apportent d’éléments étayés de nature à remettre en cause leurs conclusion.
L’avis favorable du 29 avril 2024 (réitéré le 21 août 2024) de la cellule GISER expose notamment ce qui suit :
« Le projet ne semble pas soumis à un risque naturel majeur d’inondation par ruissellement.
Il ne fait pas obstacle au ruissellement, ne dévie pas les écoulements vers les fonds voisins et n’aggrave pas la servitude d’écoulement envers les fonds inférieurs ».
L’avis favorable conditionnel du 15 avril 2024 (réitéré le 13 août 2024)
de la direction des cours d’eau non navigables, district de Mons, comporte, quant à lui, les développements suivants :
« - les installations sensibles à la submersion sont protégées contre les inondations ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.726 XIIIr - 10.613 - 7/13
- la création d’une zone de compensation des volumes soustraits au stockage de l’eau dans le cadre du projet en cas d’inondation permet de ne pas diminuer la capacité de rétention d’eau dans le lit majeur du cours d’eau ;
- le projet respecte une zone de recul de 5,00 mètres par rapport à la crête de berge du cours d’eau ».
L’acte attaqué est notamment motivé comme suit :
« Considérant que le projet ne semble pas soumis à un risque naturel majeur d’inondation par ruissellement (selon la Cellule GISER : “Sur la base du dossier, des éléments mis à disposition et des données disponibles, le projet ne semble pas soumis à un risque naturel majeur d’inondation par ruissellement. Il ne fait pas obstacle au ruissellement, ne dévie pas les écoulements vers les fonds voisins et n’aggrave pas la servitude d’écoulement envers les fonds inférieurs”) ;
Considérant en conclusion que le projet ne fait pas obstacle au ruissellement, ne dévie pas les écoulements et ne les aggrave pas envers les fonds intérieurs et voisins ;
Considérant qu’en réponse à ces questions/remarques apportées dans le cadre de l’enquête publique ; il est indispensable de considérer les éléments suivants :
Que l’implantation au point bas du site et le long d’un cours d’eau est idéal pour la reprise par gravité des eaux à traiter ;
Que l’implantation en zone de wateringues (comportant les alluvions) doit prendre en compte l’importance des terrains situés dans cette partie du territoire communal et à fortiori en zone inondable ; que pour ce faire il est impératif de fonder les ouvrages sur des fondations de types ‘radiers’ avec encuvements permettant de réduire la pression des ouvrages sur le sol et de transmettre de manière uniformément répartie leurs charges sur l’entièreté de la superficie de leurs emprises au sol ;
[…]
Considérant qu’en effet le terrain se situe en effet en zone d’aléa d’inondation ;
que, toutefois, le rejet ne se fait pas à proximité directe d’une habitation ;
Considérant que l’ensemble du projet a été étudié pour laisser le terrain naturel sans modification importante et sans remblais abusifs ; qu’une modification du relief du sol est cependant nécessaire pour surélever les ouvrages et les protéger des aléas inondations éventuels ; que l’artificialisation du bien est limitée ;
Considérant que l’implantation du projet prévoit de conserver un maximum de surface inondable devant permettre de maintenir un équilibre par rapport à la situation actuelle de l’eau de retenue ; que cette zone de compensation sera établie en légère pente afin de permettre de ramener l’eau rapidement vers le ruisseau ».
Il ressort de ce qui précède que le risque d’inondation a été étudié par l’auteur de l’acte attaqué sur la base du dossier administratif, dont la demande et les avis émis, et qu’il en résulte que ce risque est contenu, sachant qu’il est notamment prévu de créer une zone de compensation jugée techniquement suffisante pour contrebalancer la perte de zone d’immersion temporaire.
Si, certes, les photographies produites par les parties requérantes – seules pièces communiquées en appui à leur argument – permettent de constater la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.726 XIIIr - 10.613 - 8/13
récurrence des inondations sur les parcelles voisines au projet ces dernières années, la partie intervenante a justement prévu des dispositions, notamment pour compenser la perte de zone d’immersion temporaire, de sorte qu’il n’est pas établi que le projet autorisé par l’acte attaqué est de nature à aggraver la situation préexistante en termes de risques d’inondation.
Partant, les parties requérantes n’établissent pas que la mise en œuvre du projet autorisé par l’acte attaqué est à la source d’inconvénients d’une gravité suffisante en termes d’inondation pour devoir entraîner la suspension de son exécution.
20. Sur les nuisances sonores, les parties requérantes restent vagues et n’identifient ni l’origine ni l’importance de celles qu’elles subiraient par la mise en œuvre du projet autorisé par l’acte attaqué. Un tel exposé ne démontre pas l’existence d’un risque d’atteinte suffisamment grave quant à ce.
21. Sur les nuisances olfactives, le dossier de demande comporte un examen de l’absence de celles-ci pour les riverains. La demande de permis expose notamment ce qui suit :
« De plus si l’on considère les vents dominants, qui viennent du S.O. Les nuisances éventuelles seront envoyées vers des zones non-résidentielles ».
En outre, dans le formulaire de demande adressé le 14 mars 2024 avec les compléments au dossier sollicité, il est exposé ce qui suit :
« 2.4.2 Le projet engendre-t-il des émissions olfactives perceptibles à l’extérieur de l’établissement ?
[…]
Non. Justifiez.
Les filtres plantes de roseaux n’occasionnent aucune nuisance olfactive, la filière lits plantes de Macrophylles ne crée pas de nuisance olfactive.
L’effluent est filtré mécaniquement et biologiquement par l’ouvrage de traitement qui est aérobie. Les dépôts en surface du premier étage sont humifiés (minéralisés) en aérobie aux également (C. BOUTIN et al. 1998) ».
L’acte attaqué est notamment motivé comme suit :
« Considérant qu’en matière de prévention contre les nuisances olfactives, des dispositions sont prévues (effluent filtré mécaniquement et biologiquement par l’ouvrage de traitement aérobie, filtres plantés de roseaux qui ne génèrent pas de nuisance olfactive) ».
Il ressort de ce qui précède que les inconvénients olfactifs ont été examinés et que l’auteur de l’acte attaqué a considéré, sur la base du dossier administratif, que ceux-ci seront contenus.
XIIIr - 10.613 - 9/13
Les parties requérantes échouent à établir que ces inconvénients seraient d’une gravité suffisante dans leur chef.
22. Quant aux rejets, l’acte attaqué contient notamment la motivation suivante :
« Considérant que le déversement 3 est un trop-plein hydraulique de sécurité des filtres qui déversera en cas de non-fonctionnement éventuel du groupe de pompage qu’une détection de niveau d’alarme préviendra l’exploitant du passage au trop-plein pour lui permettre d’intervenir dans les plus brefs délais ; que cette alarme a lieu quand le niveau atteint + 18.83 ;
Considérant que le déversement 4 est un trop-plein hydraulique de sécurité qui déversera en cas de non-fonctionnement éventuel du groupe de pompage ou isolement de la station ; qu’en cas de non-fonctionnement éventuel du groupe de pompage, une détection de niveau d’alarme préviendra l’exploitant du passage au trop-plein pour lui permettre d’intervenir dans les plus brefs délais ; que le collecteur entre le DO (cote +/- 19.00) et le relevage (cote 14.85) se mettra en charge jusqu’à atteindre le niveau de déversement du collecteur ;
Considérant que la station d’épuration collective est dimensionnée pour pouvoir traiter biologiquement un débit de 8 m³/h ; que le débit excédentaire est évacué depuis la chambre d’interception sans traitement vers le milieu naturel ;
Considérant que l’établissement rejette donc des eaux urbaines résiduaires épurées par la filière de traitement via le rejet 1 et déversement 1 ainsi que des eaux urbaines résiduaires non traitées issues du trop-plein de l’ouvrage de bâchée du 2e étage et du trop-plein de la station d’épuration via le rejet 1 et déversement 3 et rejet 2 et déversement 4, Considérant que ces eaux sont évacuées dans “la Rhosnes” […] ».
L’acte attaqué, en tant qu’il confirme le permis unique octroyé au premier échelon administratif, est assorti de conditions correspondant à la motivation précitée. Il en ressort que les trop-pleins rejetant des eaux usées non traitées dans le cours d’eau « la Rhosnes » ne devraient être utilisés que dans des situations exceptionnelles, ce qui est de nature à réduire la gravité des préjudices invoqués par les parties requérantes du fait de ces rejets.
En reprochant à l’acte attaqué d’être insuffisamment motivé et au dossier de demande d’être incomplet quant à l’absence de nuisances olfactives, les parties requérantes critiquent en réalité la légalité de l’acte attaqué. Or, la condition de l’urgence est indépendante de celle des moyens sérieux, de sorte que l’éventuelle illégalité de l’acte attaqué n’emporte pas, à elle seule, la démonstration de l’urgence.
Partant, les parties requérantes n’établissent pas la réalité et, a fortiori, la gravité des inconvénients olfactifs qu’ils invoquent.
XIIIr - 10.613 - 10/13
23. Sur les nuisances par répercussion, elles reprochent au dossier de demande d’être « totalement muet sur la présence de nuisances par répercussions dues à la nature de l’activité (prolifération d’insectes et de rongeurs et autres nuisibles susceptibles d’occasionner des dommages et autres désagréments dans le voisinage et d’impacter l’hygiène des abords du site) ». Il s’agit d’une critique de légalité qui ne peut pas se confondre avec la condition d’urgence. De surcroît, les parties requérantes affirment mais n’établissent pas, de manière plausible, l’existence et la réalité des inconvénients par répercussion qu’elles invoquent.
24. Sur la dépréciation de l’environnement bâti et non bâti, il ressort des plans et des perspectives déposés à l’appui du dossier de demande que l’impact visuel sera limité au vu de la hauteur des constructions et des végétations projetées.
En outre, il est prévu d’implanter des haies sur le pourtour du projet, dont une haie d’aulnes en vis-à-vis des parcelles des parties requérantes.
L’auteur de l’acte attaqué a bien examiné cette problématique et a motivé sa décision comme suit :
« Considérant que le projet évite les mouvements de terres excessifs que les canalisations et appareils sanitaires ont été étudiés afin d’être encastrés dans le sol et de limiter leur impact sur le contexte ; que les écrans végétaux sont étudiés pour permettre des perspectives visuelles agréables et de qualité ; que les mâts d’éclairage sont de maximum 4 m afin de ne pas perturber les vols des pipistrelles ; que les surfaces voiries ont été minimisées afin de ne pas détruire les vues paysagères tout en permettant d’accéder aux appareils techniques, pour la plupart enterrés ; que les voiries internes de maintenance sont étudiées afin de s’intégrer au mieux dans le tissu végétal existant ; que les 2 bassins filtrants sont prévus en longueur pour permettre de s’inscrire harmonieusement sur le site ; que le procédé retenu pour le traitement des eaux usées est celui des filtres plantés à percolation verticale, choisi pour son intégration au contexte environnement [lire environnant], dès lors qu’aucun ouvrage technique ne dépasse du sol et que les machines ou unités de traitement mécanique ne sont pas visibles ;
Considérant, au vu de ces éléments, que le projet contribue à la protection et à la gestion du paysage bâti et non bâti à cet endroit ».
Les développements des parties requérantes ne permettent pas de conclure que les aménagements prévus par le projet pour l’intégrer dans son environnement paysager et pour en limiter la visibilité depuis les parcelles voisines par un dispositif d’isolement végétal ne sont pas de nature à restreindre à suffisance les inconvénients visuels craints par les parties requérantes.
Par ailleurs, les parties requérantes ne rendent pas plausible que le projet autorisé par l’acte attaqué perturbera la faune présente dans leur parc et sur les parcelles où le projet s’implantera au point de la faire fuir. Il en est d’autant moins ainsi que l’acte attaqué confirme le permis unique octroyé au premier échelon administratif, qui contient des « conditions particulières en matière de préservation ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.726 XIIIr - 10.613 - 11/13
de la biodiversité », non critiquées par les parties requérantes.
25. Sur la perte et la mise en péril alléguées de la rentabilité économique de la première partie requérante, celle-ci ne repose sur aucune document de nature à établir que le projet litigieux serait à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à brefs délais, sachant qu’un préjudice financier ou économique est en principe réparable.
26. Il s’ensuit que l’urgence n’est pas établie.
VII. Conclusions
27. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la SC Ipalle est accueillie.
Article 2.
La demande de suspension est rejetée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
XIIIr - 10.613 - 12/13
Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 mars 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Lionel Renders
XIIIr - 10.613 - 13/13
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.726