ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.582
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-11
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 7 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.582 du 11 mars 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 262.582 du 11 mars 2025
A. 243.747/VIII-12.806
En cause : P. D., ayant élu domicile chez Me Pierre LEGRAS, avocat, place du Haut Pré 10
4000 Liège, contre :
la Société wallonne des eaux (en abrégé : SWDE), ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 décembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du comité de Direction de la S.W.D.E. en date du 31.10.2024 [de lui] infliger […] la sanction de rétrogradation au grade DB 4 à partir du 15.06.2022 » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 7 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 mars 2025 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
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Me Pierre Legras, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Gil Renard, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Les faits antérieurs utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 260.883 du 1er octobre 2024 annulant la décision prise le 15 juin 2022 par le comité de direction de la partie adverse qui inflige au requérant la sanction de la démission d’office.
2. Le 31 octobre 2024, à la suite de cette annulation, le président du comité de direction de la partie adverse décide d’infliger au requérant la sanction disciplinaire de la rétrogradation au grade DB4.
Cette décision est formulée comme suit :
« Vu le statut du personnel ;
Vu le règlement en matière de procédure disciplinaire, annexe 16 au statut du personnel ;
Vu le rapport du 24 mars 2022 de [R. R.], Ingénieur d’investissement au Pôle Distribution à Namur ;
Vu la convocation adressée par recommandé [au requérant] le 30 mars 2022, conformément à l’article 4 du règlement en matière de procédure disciplinaire, annexe 16 au statut du personnel ;
Vu le procès-verbal d’audition de l’intéressé du 20 avril 2022 ;
Vu l’avis motivé de la Chambre de recours du 2 juin 2022 ;
Vu la décision du comité de direction du 15 juin 2022 décidant d’infliger la sanction de la démission d’office [au requérant] ;
Vu l’arrêt n° 260.883 du 1er octobre 2024 du Conseil d’État annulant la décision du 15 juin 2022 ;
Considérant qu’il est reproché [au requérant] d’avoir adopté une attitude irrespectueuse et agressive à l’égard des médecins du MEDEX chargés de l’examiner afin d’évaluer son aptitude au travail, faisant notamment usage de pressions et chantages à caractère émotionnel visant à imposer aux médecins une
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décision de mise à la pension anticipée pour raisons de santé ;
Considérant que [le requérant] demande l’écartement des pièces du dossier au motif que les faits ont été portés à la connaissance de l’autorité disciplinaire en violation du secret médical ;
Qu’il a déposé plainte auprès de l’Ordre des médecins et qu’il sollicite qu’il soit réservé à statuer dans l’attente de la décision de celui-ci ;
Attendu que le secret médical couvre tout ce dont le médecin a connaissance concernant la situation médicale et personnelle de son patient ;
Qu’en l’espèce, le Medex a porté à la connaissance de l’autorité disciplinaire le comportement et l’attitude adoptés par [le requérant] lors de l’examen et non des éléments personnels relatifs à la situation de ce dernier ;
Que l’attitude [du requérant] ne fait pas partie des informations couvertes par le secret médical. Elle n’est ni un constat de nature médicale, ni une confidence faite au médecin ;
Considérant l’avis de la Chambre de recours selon lequel :
“(...) Contrairement à ce que soutient [le requérant], aucune violation du secret médical n’apparaît avérée aux yeux de la Chambre de Recours dès lors que les éléments portés à sa connaissance ne font état d’aucune pathologie ni de constatations médicales particulières desquelles une maladie précise pourrait être identifiée.
C’est [le requérant] lui-même qui a exprimé, à la fois dans son recours et lors de l’audience du 2 juin 2022, le mal dont il souffre et qui, au départ de sa maladie, interprète les éléments révélés par le MEDEX, éléments qu’il met en perspective.
En toute hypothèse et de manière superfétatoire, à supposer même qu’une violation du secret professionnel médical soit retenue, il conviendrait de faire application, par analogie, de la jurisprudence Antigoon consacrée par la Cour de Cassation, à de multiples reprises depuis un arrêt du 14 octobre 2003, en matière pénale, civile, sociale et fiscale, selon laquelle une preuve recueillie de manière irrégulière peut être retenue si aucune règle prescrite à peine de nullité n’est violée, si l’irrégularité n’entache pas la fiabilité de la preuve ou encore si l’usage de la preuve n’est pas contraire au droit à un procès équitable.
En l’occurrence, aucune règle prescrite à peine de nullité n’a été méconnue, la preuve contenue dans le courrier de dénonciation du 14 mars 2022, complété par le mail du 4 avril 2022, est fiable ainsi qu’il a été dit ci-dessus et, enfin, [le requérant]
a fait l’objet d’une audition, en présence de son conseil, en date du 22 avril 2022 et a pu introduire un recours devant la présente Chambre de Recours, de sorte qu’il a eu droit à un procès équitable.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’attendre la position qu’adopterait le Conseil de l’Ordre des Médecins que [le requérant] a saisi ni d’interroger ce Conseil de l’Ordre, la Chambre de Recours étant d’avis que la présente procédure disciplinaire dirigée à l’encontre [du requérant] est indépendante et distincte de l’éventuelle procédure disciplinaire qui serait initiée à l’encontre de l’un ou l’autre médecin intervenu lors de l’examen médical pratiqué au MEDEX. (…)” ;
Attendu en conclusion que les éléments transmis ne sont dès lors pas couverts par le secret médical ;
Attendu d’autre part que l’autorité disciplinaire n’est pas liée par la décision qui serait prise par l’Ordre des médecins suite à la plainte [du requérant] ;
Qu’elle dispose de la liberté d’apprécier souverainement si les faits portés à sa connaissance sont constitutifs ou non d’un manquement disciplinaire indépendamment de la décision précitée ;
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Attendu qu’il n’y a donc pas lieu de sursoir à statuer ;
Considérant que [le requérant] conteste la compétence de l’autorité disciplinaire au motif qu’il n’était pas dans l’exercice de ses fonctions au moment des faits puisqu’en congé maladie et que dans ce cas, pour pouvoir être sanctionné le comportement de l’intéressé doit ébranler la confiance du public dans le service public, ce qui selon lui ne serait pas le cas en l’espèce ;
Attendu que [le requérant] a été convoqué à la Commission des pensions du Medex à la demande de la SWDE, son employeur et parce qu’il est précisément membre du personnel de celle-ci ;
Que même si l’agent n’est pas en service, il comparaît devant cette Commission en sa qualité d’agent de la S.W.D.E ;
Qu’à l’issue de cet examen, l’appréciation du Medex quant à l’aptitude médicale de l’agent est par ailleurs communiquée à son employeur, qui a demandé cet examen ;
Considérant l’avis de la Chambre de recours sur ce point :
“(...) La Chambre de Recours considère que l’attitude adoptée par [le requérant]
est constitutive d’un manquement à ses devoirs puisque c’est en raison de son appartenance au personnel de la S.W.D.E. qu’il a été convié à un examen médical au MEDEX.
La référence à l’article 12 de l’annexe 2 au Statut du personnel faite par [le requérant] n’est pas pertinente en l’espèce car il concerne ‘L’exercice des fonctions vis-à-vis de la hiérarchie, des collègues, des clients, des associés’, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. (...)” ;
Attendu que ces faits relèvent de la relation de travail puisque [le requérant] a été soumis à un examen médical en tant que membre du personnel de la SWDE ;
Qu’en toutes hypothèses, des faits ou comportements relevant a priori de la sphère privée peuvent par ailleurs fonder une sanction disciplinaire lorsqu’ils constituent un manquement aux obligations professionnelles ou sont de nature à mettre en péril la dignité de la fonction ;
Attendu dès lors que l’autorité disciplinaire est pleinement compétente ;
Considérant que [le requérant] argue qu’il ne peut être jugé responsable de son comportement en raison du symptôme anxiodépressif dont il déclare souffrir ;
Attendu que l’autorité disciplinaire ne peut se substituer à un médecin afin d’apprécier la capacité et l’état de santé [du requérant] et notamment de déterminer si au moment des faits il était ou non responsable de ses actes ;
Qu’aucun élément de preuve n’est apporté par [le requérant] à l’appui de sa position ;
Qu’en l’absence d’éléments de preuve contraire, [le requérant] est considéré comme responsable de ses actes ;
Considérant qu’interrogé sur les faits, [le requérant] les a contestés sans autre explication ne souhaitant pas s’exprimer sur la manière dont s’était déroulée l’entrevue ;
Qu’il n’a pas apporté une version différente du déroulement de son entretien avec les deux médecins qui l’ont examiné ;
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Qu’il sollicite que le médecin non fonctionnaire présent lors de l’examen médical soit entendu afin de confirmer ou non les propos rapportés dans le courrier envoyé par le Medex à la SWDE ;
Attendu que le courrier reçu par la SWDE émane de la Direction du Medex sur la base d’une plainte des deux médecins ayant examiné [le requérant] et, dès lors, qu’il ne s’agit donc pas de la parole d’un individu contre celle d’un autre ;
Que l’on peut dès lors raisonnablement considérer que des vérifications en interne ont été opérées en amont et que la Direction du Medex endosse la responsabilité du contenu dudit courrier ;
Que l’avis de la Chambre de recours énonce sur ce point :
“(…) Il ne s’agit donc pas d’une plainte portée par l’un des deux médecins intervenus lors de la séance à laquelle [le requérant] était convié mais d’une information donnée au nom d’une institution qui relaie l’attitude adoptée par l’intéressé vis-à-vis des deux médecins, de sorte que l’audition de l’un de ces médecins, voire des deux, n’est pas opportune, de même que n’est pas davantage utile la production de documents médicaux ainsi que le suggère [le requérant], qu’ils émanent ou non du MEDEX. (...)” ;
Considérant que le Medex est rompu à la gestion des situations humainement délicates et compliquées ;
Qu’il a parfaitement conscience des conséquences que ce courrier pourrait avoir sur la situation [du requérant] ;
Que c’est la première fois que la SWDE reçoit ce type courrier alors qu’elle collabore avec le Medex depuis de nombreuses années ;
Que [le requérant] n’invoque aucun argument de nature à démontrer la pertinence, même éventuelle, des mesures d’instruction sollicitées ;
Considérant qu’il n’y a donc pas lieu de douter de la véracité de son contenu ;
Que l’audition sollicitée n’est donc pas utile ;
Que lors de son audition par la Chambre de recours, [le requérant] a confirmé avoir déclaré lors de son entrevue au Medex “si vous m’obligez à recommencer le travail, je préfère mourir” ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les faits sont établis à suffisance de droit ;
Considérant que le respect de la dignité personnelle et la politesse font partie des obligations et devoirs des membres du personnel et sont des aspects fondamentaux de toute fonction professionnelle ;
Que l’article 11 du règlement relatif aux droits et devoirs des membres du personnel prévoit que “Les membres du personnel sont tenus de respecter la dignité personnelle dans leurs relations avec les supérieurs, collègues ou subordonnés et dans leurs contacts avec le public. Ils veilleront à s’abstenir de tout comportement verbal ou non verbal qui pourrait compromettre cette dignité” ;
Que la confiance du public dans le service rendu par la SWDE telle qu’elle doit se concevoir et la dignité dans leurs relations avec le public constituent un devoir des agents de faire preuve de réserve dans les rapports avec les tiers à l’institution ce qui n’a assurément pas été le cas en l’espèce ;
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Qu’en adoptant un comportement irrespectueux et agressif lors de sa comparution devant la Commission des pensions, [le requérant] a violé son obligation de respecter la dignité personnelle des médecins concernés ;
Considérant que la Chambre de recours est d’avis que :
“En conséquence, une sanction disciplinaire s’impose en l’espèce.
La longueur de la carrière [du requérant] au sein de la S.W.D.E. ainsi que la gravité intrinsèque relative des faits justifient, cependant, qu’une sanction disciplinaire moindre que celle proposée soit retenue”.
Qu’elle considère dès lors qu’une sanction inférieure à la proposition de sanction de la démission d’office du 3 mai 2022 doit être prononcée ;
Considérant que les faits sont de nature à porter atteinte à la réputation et à l’image de marque de la SWDE auprès d’une autre institution publique avec laquelle elle collabore depuis de nombreuses années ;
Qu’ils constituent une violation grave des devoirs inhérents à la fonction d’agent statutaire notamment de s’adresser aux tiers avec respect et courtoisie ;
Considérant que [le requérant] a déjà commis des faits de même nature par le passé pour lesquels une sanction disciplinaire aujourd’hui radiée a été prononcée ;
Considérant que l’article 37 du règlement en matière disciplinaire prévoit que “toute référence à la peine disciplinaire ne peut plus être formulée qu’en cas de récidive” ;
Qu’il résulte de cet article que le Conseil d’administration a souhaité que les peines disciplinaires soient retirées du dossier de l’agent à l’issue d’un certain délai – trois ans pour la rétrogradation – mais qu’il puisse toujours en être tenu compte “en cas de récidive” ;
Que la radiation n’empêche en effet pas l’autorité de tenir compte, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, de la circonstance que l’agent poursuivi a déjà commis des faits répréhensibles semblables dans le passé et qu’il y aurait récidive dans son chef sans pour autant avoir égard au taux de la sanction qui avait été prononcée à l’époque et qui a été radiée entre-temps ;
Considérant que les faits sanctionnés en 2016, à savoir un comportement irrespectueux à l’égard de collègues et supérieurs hiérarchiques et l’expression de propos agressifs et relevant de la menace physique, étaient graves et sont similaires aux faits reprochés [au requérant] dans le cadre de la présente procédure ;
Qu’il y a donc récidive dans le chef [du requérant] ;
Considérant que les nouveaux faits reprochés [au requérant] ont été commis 5 ans 2 mois après la sanction disciplinaire du 15 décembre 2016 ;
Que si durant cette période [le requérant] semblait s’être comporté de manière adéquate dans le cadre professionnel, son bon comportement ne peut nullement justifier et/ou excuser les faits graves qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure ;
Que la répétition de faits similaires démontre l’absence réelle de remise en question [du requérant] sur le long terme ;
Considérant que les griefs formulés à l’encontre de l’intéressé n’ont pas trait à la
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manière dont il exécute son travail mais bien à son comportement à l’égard de médecins d’une institution publique ;
Considérant que les états de service [du requérant] de même que sa réussite à un examen en 2017 pour lequel il a reçu des félicitations ne sont pas de nature à atténuer la gravité des comportements reprochés à l’intéressé, notamment au regard des conséquences de ce comportement dans le chef de la SWDE ;
Considérant, au regard de ce qui précède, que les faits sont établis et constitutifs de manquement aux devoirs et obligations des membres du personnel de la SWDE ;
Que la SWDE n’admet pas que les membres de son personnel adoptent des comportements contraires au plus élémentaire devoir de réserve et de modération et entrainent ainsi une atteinte à la réputation de l’institution :
Considérant qu’une sanction à la hauteur de la gravité des faits et de nature à faire prendre conscience du caractère inacceptable de tels comportements s’impose ;
Que la SWDE constate l’absence totale de prise de conscience dans le chef [du requérant] de la gravité de son comportement et des conséquences de celui-ci sur l’intérêt de l’institution ;
Considérant qu’au regard de l’ensemble des éléments du dossier, la SWDE estime qu’une sanction mineure ne serait pas adéquate, qu’il ne s’agit en effet pas pour la SWDE d’un simple écart de comportement mais de faits graves ;
Qu’une sanction répondant à l’objectif d’une prise de conscience de cette gravité du comportement et de la nécessité de se comporter de manière irréprochable sur le long terme doit être adoptée ;
Considérant l’avis de la Chambre de recours qui recommande une sanction disciplinaire moins forte que la démission d’office ;
Considérant que si le lien de confiance entre [le requérant] et la SWDE ne peut être considéré comme étant définitivement rompu, cette confiance a été lourdement atteinte ;
Que la SWDE considère en conséquence que si une démission d’office pourrait apparaître disproportionnée, une mesure inférieure à la rétrogradation telle que la suspension disciplinaire qui n’implique, au plus, qu’une suspension d’un mois est insuffisante à sanctionner un comportement jugé inadmissible, à faire prendre conscience [au requérant] que ce comportement est inacceptable et qu’aucun écart ne sera plus toléré ;
Que la SWDE entend maintenir sa crédibilité, son image à l’égard des tiers et la confiance du public en son institution ; Considérant en conséquence que la rétrogradation apparaît être la seule sanction adéquate ;
Considérant, quant à la prise de cours de la sanction, que le Conseil d’État admet que le principe de non-rétroactivité des actes administratifs n’est pas absolu et que la réfection d’une décision qui, pour des motifs de forme, a été annulée par le Conseil d’État ou retirée par son auteur puisse être assortie d’un effet rétroactif lorsqu’il s’agit de constater une situation de fait ou encore lorsque la rétroactivité est nécessaire au plein rétablissement de la légalité ;
Qu’ainsi, en matière disciplinaire, le Conseil d’État a déjà jugé qu’après l’annulation d’une sanction disciplinaire en raison d’un vice de motivation formelle, l’autorité peut reprendre la procédure au stade où l’irrégularité a été commise, c’est-à-dire à l’adoption de la décision annulée. En pareil cas, la rétroactivité est admise ;
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Qu’en l’espèce, la sanction disciplinaire du 15 juin 2022 a été annulée par le Conseil d’État en raison d’un vice de motivation formelle ;
Que le présent acte de réfection a pour objet de corriger cette irrégularité formelle et relève de la catégorie des actes pour lesquels il peut être fait exception au principe de la non-rétroactivité ;
Considérant que la rétroactivité de la présente décision se fonde sur une situation de fait régulièrement établie dès lors que [le requérant] a été sanctionné en date du 15 juin 2022 et qu’il s’agit de constater, à nouveau, les faits établis imputables [au requérant], constitutifs de manquements et devant être sanctionnés ;
Que l’irrégularité retenue par le Conseil d’État ayant été constatée dans la motivation formelle de la décision du 15 juin 2022, la procédure est reprise à ce stade et la présente décision produit ses effets à la même date que l’acte initial, sans porter atteinte à des droits acquis ;
En conséquence, [E. V.], Président du Comité de direction, décide :
1. De retirer la sanction disciplinaire du 15 juin 2022 ;
2. D’infliger la sanction de rétrogradation au grade DB4 ;
3. La sanction sortira ses effets à la date du 15 juin 2022 ;
4. La présente décision sera notifiée [au requérant] par courrier recommandé de ce jour et par courriel électronique à son conseil ;
[…] ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
Il est notifié au requérant par un courrier recommandé daté du même jour.
Il ressort de cette notification qu’en exécution de cette décision, « tenant compte de [la] position de disponibilité [du requérant], il sera procédé au calcul des arriérés de rémunération au grade DB4 dus depuis le 15 juin 2022 ».
La décision est également communiquée par un courriel du 4 novembre 2024.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’en vigueur au moment de l’introduction du recours, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
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V. Urgence
V.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant considère qu’en attestant de manière publique qu’il se serait rendu coupable de carence grave dans sa manière de remplir ses fonctions et en justifiant de manière aussi sommaire qu’il soit purement et simplement rétrogradé dans ses responsabilités et dans son barème, l’acte attaqué est de nature à lui causer immédiatement un préjudice tel qu’il y a objectivement une urgence justifiant que son exécution soit suspendue. Il expose que la mesure attaquée est clairement de nature à faire peser une « suspicion » quant à ses compétences et quant à sa personne, et ce d’autant plus qu’il présente une importante ancienneté de 37 années au sein de la partie adverse.
Il relève par ailleurs que son épouse est engagée depuis 1989 au sein de cette même institution et que l’opprobre jetée sur elle par le biais de l’acte attaqué a ainsi aussi d’importantes répercussions sur le travail au quotidien de l’intéressée et de manière générale sur sa vie de famille. Il expose que le Conseil d’État a déjà retenu de tels critères pour reconnaître l’existence d’un préjudice grave difficilement réparable, à savoir, d’une part, le dommage moral entrainé par les suspicions et insinuations injustes dont il fait nécessairement l’objet et, d’autre part, le maintien, pour une durée indéterminée, dans une position inférieure à celle qu’il occupait auparavant. Il expose que, compte tenu des délais normaux dans lesquels, au terme d’une procédure ordinaire, un arrêt d’annulation pourrait intervenir, cet arrêt ne pourrait jamais réparer ni le fait que ses fonctions lui ont été retirées pour un délai indéterminé, ni le préjudice moral grave résultant de l’atteinte portée une nouvelle fois à son honneur.
Il allègue que, plus particulièrement, l’acte attaqué emporte avec lui une diminutio capitis qui lui occasionnera un dommage quotidien dans l’exercice de sa profession. À ce propos, il insiste sur le fait que la rétrogradation qui lui est infligée a un effet substantiel étant donné qu’il voit sa rémunération concrètement diminuée à 3478 euros (grade DB4) contre un rémunération de 4181,62 euros (grade DI4) et dès lors qu’il s’agit d’une rétrogradation correspondant à quatre grades.
Il fait valoir que, tel que cela résulte des rétroactes de la présente affaire, il a déjà été privé de rémunération pendant 27 mois en raison de la première décision qui a été annulée. Il indique que, pendant la période du premier recours, il a pu se contenter du versement d’allocations de chômage en puisant sur ses propres réserves financières accumulées au cours de sa vie professionnelle. Il expose qu’il n’est financièrement plus en mesure de se permettre d’assumer une telle diminution salariale qui l’obligerait pendant la durée de la procédure à « devoir se limiter à une
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certaine forme de frugalité ». Il ajoute qu’étant âgé de 57 ans, il forme le souhait légitime de pouvoir vivre décemment avec un traitement correspondant à ses fonctions et à ses compétences.
V.2. Appréciation
L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’en vigueur au moment de l’introduction du recours, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’en principe, et sauf circonstances particulières qu’il incombe à une partie requérante d’invoquer et d’établir, un préjudice moral résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation en raison de son effet rétroactif. La partie requérante confrontée à pareil préjudice pourra, en effet, dans ce cas, démontrer que l’acte dont les motifs auraient eu un caractère infamant n’était pas régulier. Pour qu’une atteinte à la réputation justifie la suspension d’un acte administratif, il est requis que cette atteinte soit irrémédiable par un arrêt d’annulation, ce qui implique qu’elle présente un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci aient reçu une certaine publicité.
Il ressort aussi de la jurisprudence constante que toute sanction disciplinaire constitue l’aboutissement d’une procédure ayant mis en évidence un manquement professionnel reproché à l’agent sanctionné, de sorte que l’opprobre qui s’y attache ne peut, à lui seul, suffire à établir une urgence justifiant le recours au référé administratif, laquelle n’est pas davantage automatiquement avérée par la gravité de la sanction.
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Enfin, s’agissant d’un préjudice financier, il ressort également de la jurisprudence constante qu’un tel préjudice est, en principe, réparable dès lors qu’il peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué, qu’il n’en va autrement que si le requérant établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais. À cet effet, il doit donc non seulement brosser un tableau suffisamment représentatif de sa situation matérielle, mais également soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates.
En l’espèce, en ce qui concerne tout d’abord le préjudice moral allégué par le requérant, il n’est nullement établi que l’acte attaqué ou que ses motifs auraient fait l’objet d’une quelconque publicité autre que la notification individuelle qui lui en a été faite. Il n’expose pas non plus les raisons précises pour lesquelles les motifs dudit acte seraient infamants et susceptibles de porter atteinte à son honneur. De plus, outre le fait que ce préjudice ne lui serait pas personnel, il n’établit pas davantage concrètement que l’acte attaqué entraînerait des répercussions sur le travail de son épouse, laquelle serait engagée dans la même institution, ainsi que sur sa vie de famille. En tout état de cause, comme il vient d’être rappelé, l’opprobre de la sanction disciplinaire ne peut suffire à lui seul pour justifier de l’urgence. Il en va de même du préjudice moral allégué lié à la position inférieure qu’il devra occuper dans les services de la partie adverse durant la procédure en annulation.
Le requérant n’établit donc pas concrètement les raisons pour lesquelles son préjudice moral ne pourrait pas être encore adéquatement réparé par l’annulation de l’acte attaqué.
Ensuite, s’agissant du préjudice financier également allégué par le requérant, il n’établit d’aucune manière les raisons concrètes pour lesquelles la rémunération qu’il perçoit à la suite de sa rétrogradation ne lui permettrait pas de faire utilement face à ses dépenses quotidiennes de son standard de vie ou de faire face à ses obligations à bref délai, de telle sorte qu’il n’apparaît pas que les conséquences de l’acte attaqué sur sa situation financière ne pourraient pas être adéquatement réparées ou compensées par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice.
La circonstance invoquée qu’il a été privé de sa rémunération pendant 27 mois ne suffit pas à établir la précarité actuelle de sa situation financière à défaut de précisions sur celle-ci.
L’urgence à statuer n’est pas établie.
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L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’en vigueur au moment de l’introduction du recours, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 mars 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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