ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.679
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-20
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
loi du 29 juillet 1991; loi du 7 mai 1999; ordonnance du 9 janvier 2025
Résumé
Arrêt no 262.679 du 20 mars 2025 Justice - Jeux de hasard Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 262.679 du 20 mars 2025
A. 235.950/XI-23.942
En cause : la société anonyme DERBY, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard 40
1040 Bruxelles, contre :
la COMMISSION DES JEUX DE HASARD, ayant élu domicile chez Me Lawi ORFILA, avocat, avenue Louise 140
1050 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société anonyme ROCOLUC, ayant élu domicile chez Mes François TULKENS et Lola MALLUQUIN, avocats, boulevard de l’Empereur 3
1000 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 mars 2022, la partie requérante demande l’annulation de :
« − la décision de la Commission des jeux de hasard, du 12 janvier 2022, retirant sa décision du 19 février 2020 et accordant le renouvellement de la licence numérotée B3892 à la société anonyme Rocoluc en vue d’exploiter des jeux de hasard de classe II à l’adresse “Avenue Fraiteur, 28, 1050 Bruxelles” ;
− la décision de la Commission des jeux de hasard, du 12 janvier 2022, retirant sa décision du 19 février 2020 et accordant le renouvellement de la licence
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numérotée B+3892 à la société anonyme Rocoluc en vue d’exploiter des jeux de hasard de classe II par le biais des moyens de l’information ;
− la licence B3892 de classe II accordée par la Commission des jeux de hasard à la société anonyme Rocoluc, datée du 12 janvier 2022 ;
− la licence supplémentaire B+3892 de classe B accordée par la Commission des jeux de hasard à la société anonyme Rocoluc, datée du 12 janvier 2022. »
II. Procédure
Un arrêt n° 260.246 du 25 juin 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.246
) a accueilli la requête en intervention introduite par la société anonyme Rocoluc, ordonné que demeure, à ce stade de la procédure, confidentielle la partie confidentielle du dossier administratif (farde II, contenant 3 pièces), déclaré le recours irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les troisième et quatrième actes attaqués et en tant qu’il est dirigé contre les premier et deuxième actes attaqués, dans la mesure où ceux-ci retirent les décisions du 19
février 2020, rouvert les débats afin que le membre de l'auditorat désigné par Monsieur l'auditeur général examine la demande de maintien des effets formulée par la partie adverse dans son mémoire en réponse et dans son dernier mémoire, réservé à statuer pour le surplus et réservé les dépens.
Par un courrier daté du 16 juillet 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État qu’elle « renonce à sa demande de maintien des effets ».
M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2025 et le rapport leur a été notifié.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Mes Pierre Joassart et Julie Paternostre, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes François Tulkens et Lola Malluquin, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme.
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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits ont été exposés dans l’arrêt no 260.246 du 25 juin 2024 auquel il est renvoyé.
IV. Note d’audience et courrier du 25 juillet 2024
La partie intervenante a formulé des observations dans un courrier du 25 juillet 2024 et communiqué une note d’audience. Ces écrits ne sont pas prévus par le règlement général de procédure et ne requièrent donc pas de réponse formelle.
Leur communication avant l’audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers les autres parties et le Conseil d’État. Ils ne sont pas pris en considération comme pièces de procédure mais uniquement à titre informatif et dans la mesure où les éléments qu’ils contiennent ont été plaidés lors de l’audience.
V. Demande de maintien des effets
V.1. Thèses des parties
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite subsidiairement le maintien des effets des actes attaqués en application de l’article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elle indique, dans son dernier mémoire, qu’elle « persiste, pour autant que de besoin, dans sa demande de maintien des effets des actes attaqués ». Les thèses des parties relatives à cette demande ont été exposées dans l’arrêt n° 260.246 du 25 juin 2024 auquel il est renvoyé.
Par un courrier daté du 16 juillet 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État qu’elle « renonce à sa demande de maintien des effets ».
Lors de l’audience du 17 février 2025, la partie intervenante a fait valoir cinq observations et évoqué quatre questions.
Dans une première observation, elle a indiqué que le Conseil d’État avait son sort entre ses mains. Elle a souligné qu’elle avait obtenu une licence en 1997,
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que celle-ci avait été plusieurs fois renouvelée, la dernière fois en 2022, et que la discussion portait à présent sur les conséquences d’une illégalité dont elle est la victime.
Dans une deuxième observation, elle a reproché à la partie adverse de ne pas vouloir aujourd’hui procéder au retrait de la licence et à son remplacement comme elle l’avait fait en 2022 en retirant l’octroi de la licence et en la redélivrant avec une meilleure motivation.
Dans une troisième observation, elle a observé qu’elle s’était activée depuis l’arrêt du 25 juin 2024 en s’adressant à l’auditeur général adjoint dans le cadre de la demande de maintien des effets et en commandant une étude de proximité qu’elle a jointe à son dossier en demandant, en novembre 2024, à la partie adverse de retirer sa décision et d’en prendre une nouvelle puisque plusieurs options s’offrent à elle. Elle a souligné que la partie adverse ne veut pas se prononcer alors qu’elle pourrait retirer et refuser une nouvelle licence, retirer et octroyer une nouvelle licence, retirer et accorder le déménagement demandé à titre subsidiaire ou encore retirer et refuser le déménagement. Elle a reproché à la partie adverse de ne rien faire et de fuir ses responsabilités en ne prenant pas de décision dans l’attente de l’arrêt à venir.
Dans une quatrième observation, elle a expliqué qu’alors que la partie adverse pense que la licence ne peut plus être délivrée à Ixelles, l’illégalité relevée dans l’arrêt du 25 juin 2024 n’empêchait pas la réfection de l’acte, car c’était un problème de motivation adéquate.
Dans une cinquième observation, elle a expliqué que si une réfection de l’acte attaqué était impossible, alors la demande de maintien des effets était sans objet, mais que si une réfection était possible avec une meilleure motivation de l’appréciation de la question de la proximité, cette demande conservait tout son sens.
La partie intervenante a ensuite posé une première question en se demandant s’il était possible, lors de l’audience, d’aborder la question du maintien des effets. Elle a observé que, selon l’arrêt n° 262.170 du 30 janvier 2025
(
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.170
), le désistement était soumis à l’appréciation du juge, qu’en raison de cet arrêt, la conclusion selon laquelle il n’y aurait plus lieu à statuer sur la demande de maintien des effets dont la partie adverse s’est désistée devait être écartée et qu’on pouvait, dès lors, en parler.
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La deuxième question évoquée par la partie intervenante a porté sur la légalité du désistement de la partie adverse, qu’elle a contestée. Elle a, dans un premier temps, estimé que la motivation formelle de ce désistement n’était pas suffisante pour expliquer celui-ci et ce même si on devait tenir compte de l’attestation non datée de la Présidente de la Commission des Jeux de Hasard qui ne contient que des motifs postérieurs au désistement qui ne permettent de comprendre ni l’analyse de l’arrêt, ni pour quelle raison il n’y a pas intérêt à poursuivre la procédure de maintien des effets. Elle a estimé que ce revirement n’était donc pas formellement motivé et que le désistement de la partie adverse était illégal. Elle a, dans un second temps, estimé que le désistement reposait sur une analyse erronée de l’arrêt du 25 juin 2024, car contrairement à ce qu’a soutenu la partie adverse dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 262.170 du 30 janvier 2025, l’arrêt du 25 juin 2024 ne dit pas que l’exploitation de son établissement est contraire à la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, mais que la licence est affectée d’un vice qui peut être corrigé, l’acte étant alors réfectible. Elle s’est, sur ce point, référée à deux extraits de l’arrêt du 25 juin 2024.
Abordant une troisième question, la partie intervenante a plaidé qu’elle pouvait solliciter le maintien des effets à titre subsidiaire en se fondant sur trois arguments. Se fondant d’abord sur un argument de texte, elle s’est référée à l’article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure qui prévoit que les parties peuvent faire valoir leurs observations dans un délai de trente jours lorsqu’une demande de maintien des effets est formulée dans un dernier mémoire. Elle a estimé qu’il devait en aller de même si une partie se désiste de sa demande de maintien des effets, car les autres parties, qui tablaient sur cette demande, doivent pouvoir s’en expliquer et réagir à ce revirement. Elle a demandé à quoi servaient les observations prévues par l’article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure si, dans une telle hypothèse, ne pouvant contester un désistement, on ne pouvait pas alors réintroduire une demande de maintien des effets. Se fondant ensuite sur un argument de contexte, elle a exposé que sa confiance avait été déjouée, car la partie adverse avait, à deux reprises, sollicité le maintien des effets à titre subsidiaire. Elle a indiqué qu’elle est confrontée à une renonciation illégale qui n’est pas admissible et qu’il fallait permettre à la partie qui comptait sur cette demande de maintien des effets d’en formuler une à son tour. Elle s’est référée à un arrêt n° 212.127 du 18 mars 2011
(
ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.127
). Elle a enfin, se fondant sur un argument relatif aux « conséquences », ajouté que s’il fallait considérer qu’il lui est interdit de formuler à son tour une demande de maintien des effets de l’acte attaqué après un tel désistement de la partie adverse, alors tous les avocats des parties intervenantes ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.679
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demanderont systématiquement le maintien des effets dans le mémoire en intervention ou le dernier mémoire par sécurité car ils ne pourront se fier à l’autorité administrative. Elle a souligné qu’en l’espèce, le risque d’annulation n’était pas certain compte tenu du recours, du mémoire en réponse et du rapport, mais qu’une telle demande de maintien des effets sera faite dorénavant d’office par tous les avocats.
À propos d’une quatrième question, elle a expliqué pourquoi il convenait de maintenir les effets de l’acte attaqué en l’espèce. Elle a, dans un premier temps, exposé que les conséquences pour elle étaient disproportionnées et que la partie adverse en avait convenu puisqu’elle estimait qu’il y avait des raisons exceptionnelles justifiant sa demande de maintien des effets. Elle a souligné que c’était sa seule licence, qu’elle n’avait pas d’autre objet social et qu’en cas d’absence de maintien des effets, elle cesserait ses activités pour une durée indéterminée puisque la partie adverse est saisie de sa demande de réfection depuis novembre 2024, mais qu’elle n’a pas le courage de décider. Elle a souligné que le délai de 6
mois imparti à la partie adverse est un délai d’ordre qui peut perdurer et que cela justifie de maintenir les effets jusqu’à ce que la partie adverse se prononce. Elle a fait valoir que, dans l’hypothèse inverse, elle n’aurait plus de rentrées financières, qu’elle aurait néanmoins toujours des charges, qu’elle serait contrainte de mettre les 10
personnes qu’elle emploie au chômage, qu’elle perdrait son contrat avec son fournisseur des droits d’exploitation des jeux en ligne et perdrait sa clientèle qui ne reviendra pas. Elle a soutenu qu’il s’agissait là d’un dommage économique exceptionnel pour quelqu’un qui n’a rien à se reprocher et que c’était une circonstance justifiant le maintien des effets. Elle a, dans un deuxième temps, cité un arrêt n° 242.902 du 9 novembre 2018 (
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.902
) et exposé que la partie requérante ne bénéficierait pas de la restauration rétroactive de la légalité et que la partie adverse, dans son mémoire en réponse, estimait d’ailleurs que l'annulation, avec effet rétroactif et avec effet immédiat, des décisions attaquées aurait des conséquences financières disproportionnées pour l'opérateur de jeux par rapport aux avantages directs et immédiats que la partie requérante pourrait tirer de l'annulation des décisions attaquées. Elle a estimé que la partie requérante cherchait, en réalité, à la punir d’avoir introduit des recours afin de lui imposer de respecter la légalité, mais qu’elle n’allait pas récupérer sa clientèle. Elle a, dans un troisième temps, avancé, en se référant à un troisième extrait de l’arrêt n° 260.246 du 25 juin 2024, que l’illégalité constatée était un défaut de motivation formelle qui pouvait être corrigé par la partie adverse et qu’un arrêt n° 237.779 du 24 mars 2017
(
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.779
) avait accepté un maintien des effets lorsque l’autorité administrative pouvait remédier à l’illégalité justifiant l’annulation. Elle a ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.679
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enfin, dans un quatrième temps, souligné que sa sécurité juridique était déjouée surtout au vu du rapport concluant au rejet du recours et qu’elle pouvait s’attendre légitimement au maintien de la situation existante, l’illégalité n’étant pas évidente et la partie adverse estimant qu’un maintien des effets se justifiait en cas d’annulation.
Elle a, dès lors, demandé, à titre principal, de refuser le désistement de la partie adverse et d’ordonner le maintien des effets jusqu’à ce que cette dernière se soit prononcée sur la demande de réfection introduite en novembre 2024 et, à titre subsidiaire, de faire droit à sa propre demande de maintien des effets.
S’agissant de la confidentialité des échanges entre la partie adverse et son conseil, la partie intervenante a exposé que si ces échanges étaient confidentiels, le résultat de ces échanges devait être exposé dans la décision de désistement pour respecter l’obligation de motivation formelle.
Elle a enfin insisté, d’une part, sur le fait qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir sollicité elle-même le maintien des effets dès lors que la partie adverse en avait fait la demande, que sa situation ne pouvait être assimilée à celle de la partie intervenante en soutien à la requête, puisqu’il est ici question d’assurer une position de défense et qu’elle doit donc pouvoir se retourner si l’autorité administrative change de position à propos d’une demande de maintien des effets et, d’autre part, sur le constat que la partie adverse ne se prononce pas sur sa demande de réfection sans qu’elle sache pourquoi.
V.2. Appréciation
L’article 14ter des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 dispose :
« À la demande d'une partie adverse ou intervenante, et si la section du contentieux administratif l'estime nécessaire, elle indique ceux des effets des actes individuels annulés ou, par voie de disposition générale, ceux des effets des règlements annulés, qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine.
La mesure visée à l'alinéa 1er ne peut être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant de porter atteinte au principe de la légalité, par une décision spécialement motivée sur ce point et après un débat contradictoire. Cette décision peut tenir compte des intérêts des tiers ».
Dans sa version applicable à la présente procédure, l’article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure dispose :
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« La demande visant au maintien des effets de l'acte ou du règlement attaqué, en application de l'article 14ter des lois coordonnées, est formulée au plus tard dans le dernier mémoire. Cette demande doit être motivée. Lorsqu'elle est introduite pour la première fois dans un dernier mémoire, les autres parties peuvent faire valoir leurs observations écrites dans un délai de trente jours à dater de la notification de ce dernier mémoire. Le membre de l'auditorat désigné rédige dans les quinze jours un rapport complémentaire limité à cet objet. Ce rapport est joint à la convocation. »
En l’espèce, la partie intervenante a eu, comme le partie adverse, la possibilité de demander le maintien des effets de l’acte attaqué en cas d’annulation.
La circonstance qu’elle se soit abstenue de formuler une telle demande dans son mémoire en intervention ou dans son dernier mémoire est un choix procédural qu’elle a librement posé en toute connaissance de cause. La demande de maintien des effets qu’elle a formulée pour la première fois dans son courrier du 25 juillet 2024 et ensuite dans sa note d’audience et lors de l’audience du 17 février 2025 est, dès lors, tardive, l’article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure, dans sa version applicable à la présente procédure, prévoyant que cette demande doit être formulée au plus tard dans le dernier mémoire. La partie intervenante ne peut, à cet égard, être suivie lorsqu’elle expose que dès lors que l’article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure permet, lorsque la demande de maintien des effets est introduite pour la première fois dans un dernier mémoire, aux autres parties de faire valoir leurs observations écrites dans un délai de trente jours à dater de la notification de ce dernier mémoire, il y a lieu de considérer, par analogie, que les parties qui sont confrontées à un désistement d’une demande de maintien des effets doivent avoir la possibilité, dans un délai de trente jours, de déposer une nouvelle demande de maintien des effets. Une telle interprétation de l’article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure ne trouve aucun fondement dans le texte de cette disposition, la possibilité de formuler des observations n’entraînant nullement celle d’introduire une nouvelle demande et est, en tout état de cause, contraire au prescrit même de cette disposition, qui impose qu’une telle demande de maintien des effets soit formulée au plus tard dans le dernier mémoire.
La partie intervenante ne pouvait, par ailleurs, ignorer que la liberté d’introduire une demande implique, pour la partie qui l’a formulée, la liberté de s’en désister, fût-ce pour éviter de voir sa demande formellement rejetée, ni que la partie adverse ayant formulé une demande de maintien des effets pouvait évoluer dans ses choix procéduraux et opter pour un désistement de la demande qu’elle avait précédemment formulée. Elle ne pouvait davantage ignorer qu’il lui était possible d’opter également, ses intérêts pouvant diverger de ceux de la partie adverse, pour
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l’introduction d’une demande de maintien des effets. Contrairement à ce que soutient la partie intervenante, l’introduction par la partie adverse d’une telle demande de maintien des effets n’implique aucunement la création dans le chef d’une autre partie d’attentes légitimes que cette partie adverse choisisse de maintenir cette demande jusqu’au terme de la procédure. Il n’y a, par ailleurs, là aucune atteinte au principe de loyauté procédurale dès lors, d’une part, que la partie intervenante a eu la possibilité de formuler elle-même une demande de maintien des effets et que, d’autre part, elle ne pouvait ignorer que toute partie dispose de la liberté de se désister d’une demande qu’elle a introduite.
Certes, le Conseil d’État peut refuser un désistement si celui-ci est illicite ou repose sur des motifs illégaux. Le caractère contradictoire de la procédure et le respect des droits de la défense permettent aux parties de formuler, lors de l’audience, toutes les observations qu’elles jugent utiles sur la validité de ce désistement, ce que la partie intervenante n’a pas manqué de faire lors de l’audience du 17 février 2025. Dès lors que les parties ont pu utilement faire valoir toutes les observations qu’elles souhaitaient au cours de l’audience du 17 février 2025, le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense ont été respectés.
La partie intervenante n’établit pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas –
que le désistement litigieux est illicite ou repose sur des motifs illégaux. Un désistement est, en effet, illicite lorsqu’il émane d’une personne incompétente pour le formuler ou lorsqu’il est conditionnel. Il repose sur des motifs illégaux lorsqu’il est, par exemple, la conséquence de menaces ou d’un chantage. Ces différentes hypothèses sont étrangères à la présente espèce.
La partie intervenante invite, en réalité, le Conseil d’État à examiner la validité du désistement de la partie adverse non pas au regard des règles qui s’appliquent à un choix procédural qui peut être posé par une partie, mais au regard des règles applicables aux actes administratifs. Or, le choix de la partie adverse de se désister de sa demande de maintien des effets s’inscrit dans un processus juridictionnel et ne constitue pas un acte administratif, à savoir un acte juridique unilatéral d’une autorité administrative destinée à modifier l’ordonnancement juridique d’une manière certaine. Le choix d’une partie de se désister d’une demande exerce certes une influence sur le déroulement de la procédure dont la juridiction est saisie, mais n’a, en aucune hypothèse, pour objet de modifier l’ordonnancement juridique en produisant des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs administrés ou d'une autre autorité administrative. Ne pouvant être qualifié d’acte administratif, le choix de la partie adverse de se désister de sa demande de maintien ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.679
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des effets n’entre, dès lors, pas dans le champ d’application de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Ce choix - qui peut être de pure opportunité - n’est pas davantage soumis au principe général de motivation interne des actes administratifs selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir de l'acte lui-même ou du dossier administratif, lequel doit permettre au Conseil d'État d'examiner, dans les limites de son contrôle marginal, la régularité des motifs de l'acte. Les griefs d’illégalité du désistement soulevés par la partie intervenante et relatifs à l’absence de motivation formelle de ce désistement et à une analyse erronée de l’arrêt n° 260.246 du 25 juin 2024 doivent, dès lors, être rejetés. Par ailleurs, les autres observations formulées par la partie intervenante lors de l’audience du 17
février 2025 sont étrangères à la validité du désistement formulé par la partie adverse et sont, dès lors, dépourvues de toute pertinence.
Rien ne s’oppose, dès lors, à ce que le désistement de la demande de maintien des effets formulée par la partie adverse soit accueilli.
Dès lors que l’arrêt n° 260.246 du 25 juin 2024 a constaté que le troisième moyen est fondé et qu’il n’y a pas lieu d’examiner les deux autres moyens soulevés par la partie requérante puisque, même à les supposer fondés, l’illégalité dont ils impliqueraient le constat ne serait pas susceptible de donner lieu à une annulation aux effets plus étendus, les deux premiers actes attaqués doivent être annulés.
VI. Confidentialité
VI.1. Thèses des parties
La partie adverse dépose, dans une farde II, trois pièces, étant les demandes complètes de renouvellement de licence introduites par la partie intervenante, ainsi qu’une version complète du rapport de contrôle du 18 novembre 2021, en sollicitant le bénéfice de l’article 87, § 2, alinéa 1er, du Règlement de procédure. Elle explique que ces documents concernent des informations relatives à l’infrastructure informatique de la partie intervenante, à ses procédures opérationnelles, aux accords commerciaux qu’elle a conclus avec des tiers ou encore à sa situation fiscale et financière et que leur communication à la partie requérante porterait atteinte au secret des affaires alors que cette communication n’est de surcroit pas nécessaire à l’instruction des moyens soulevés dans la requête.
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La partie requérante ne réplique pas sur ce point.
La partie intervenante a également déposé quatre pièces pour lesquelles elle demande le maintien de la confidentialité
VI.2. Appréciation
Dès lors que, d’une part, que la divulgation des pièces litigieuses n’est pas utile à la solution du litige, et que, d’autre part, le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de la partie adverse et de la partie intervenante.
VII. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base indexé.
Compte tenu de l’annulation des actes attaqués, la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a donc lieu d’accorder à la partie requérante l’indemnité de procédure, au montant sollicité.
Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse, la partie intervenante supportant ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les décisions de la Commission des jeux de hasard du 12 janvier 2022
accordant le renouvellement de la licence numérotée B3892 à la société anonyme Rocoluc en vue d’exploiter des jeux de hasard de classe II à l’adresse « Avenue Fraiteur, 28, 1050 Bruxelles » et accordant le renouvellement de la licence numérotée B+3892 à la société anonyme Rocoluc en vue d’exploiter des jeux de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.679
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hasard de classe II par le biais d’instruments de la société de l’information sont annulées.
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Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 mars 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Nathalie Van Laer
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précédé par:
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citant:
ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.127
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.779
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.902
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.170
cité par:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.795
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.796