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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.587

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-12 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 262.587 du 12 mars 2025 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 262.587 du 12 mars 2025 A. 242.651/XI-24.881 En cause : N.D., ayant élu domicile en Belgique, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, et Victorine NAGELS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 août 2024 qui « concerne d’une extrême urgence – requête en annulation et demande de suspension » (sic), la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de divers actes sans que l’objet du recours les identifie clairement, et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes actes. II. Procédure L’arrêt n° 260.488 du 12 août 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.488 ) a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution des actes attaqués et réservé les dépens. L’arrêt a été notifié aux parties. XI - 24.881 - 1/3 Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 19 septembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier électronique du 19 septembre 2024, dont elle a pris connaissance le jour même, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’applicable à la présente espèce, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. XI - 24.881 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 mars 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.881 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.587 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.488