ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.687
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-20
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 19 novembre 2024; arrêté royal du 7 juillet 1997; décret du 6 juin 1994; ordonnance du 12 mars 2025
Résumé
Arrêt no 262.687 du 20 mars 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Dépersonnalisation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 262.687 du 20 mars 2025
A. 244.363/VIII-12.900
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Vanessa RIGODANZO, avocat, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles,
contre :
la commune de Jette, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4
1050 Bruxelles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 11 mars 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du collège des bourgmestre et échevins du 7 mars 2025
procédant à [son] écartement sur-le-champ […] de ses fonctions au sein du pouvoir organisateur de Jette, d’engager une procédure de suspension préventive à son égard en application de l’article 60 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel de l’enseignement officiel subventionné et de la convoquer à une audition, le mardi 18 mars 2025, dans le cadre de la procédure de suspension préventive » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 12 mars 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
VIIIexturg - 12.900 - 1/12
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Vanessa Rigodanzo, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Vandueren, loco Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen du recours en extrême urgence
1. La requérante, institutrice maternelle depuis l’année scolaire 2001-
2002, est nommée à titre définitif depuis le 1er février 2004 et exerce sa fonction au sein d’un établissement scolaire dont la partie adverse est le pouvoir organisateur.
2. Elle expose que, le 28 juin 2024, elle a une altercation avec une accueillante extrascolaire de l’établissement.
3. Par un courriel du 1er juillet 2024, elle décrit l’incident à l’échevin de l’Enseignement et au responsable du service Enseignement. Ce dernier lui répond le même jour qu’il a « instruit [sa] hiérarchi[e] de faire la lumière en première ligne sur cette affaire ».
4. Le 4 juillet 2024, une réunion de médiation est organisée entre les membres du personnel de l’école.
5. Le 8 juillet 2024, la directrice de l’école rédige un « rapport de la direction […] et témoignages à l’encontre de [la requérante][…] ».
6. Le 6 août 2024, la partie adverse « prend acte des différents éléments rapportés concernant [la requérante] » et ouvre une procédure disciplinaire à son encontre. Par une délibération du même jour, elle décide d’engager à son égard une procédure de suspension préventive et la convoque à une audition le 20 août suivant à la même heure pour les deux procédures.
VIIIexturg - 12.900 - 2/12
7. Le 14 août 2024, le dossier est transmis aux conseils de la requérante, qui est entendue par le collège de la partie adverse le 20 août suivant en présence de ses conseils.
8. Le 20 août 2024 toujours, la requérante consulte son médecin qui la déclare incapable de travailler du 20 août au 30 septembre 2024.
9. Selon la requête, le 3 septembre 2024, la partie adverse communique le procès-verbal de l’audition du 20 août 2024 au conseil de la requérante et sollicite ses remarques éventuelles.
10. Le 17 septembre 2024, elle décide de ne pas suspendre préventivement la requérante au motif qu’elle « a été convoquée pour une audition dans le cadre de la procédure disciplinaire et pour une audition dans le cadre de la procédure de suspension, le même jour à la même heure, ce qui a pu créer une confusion dans [son] chef ».
Cette décision est notifiée à la requérante et son conseil par un courriel du 9 octobre 2024.
11. Le 30 septembre 2024, la requérante transmet à la partie adverse un certificat médical attestant de son incapacité de travail du 1er octobre au 3 novembre 2024.
12. Par un courriel du 4 octobre 2024, le conseil de la requérante fait part de ses remarques quant au procès-verbal communiqué le 3 septembre.
13. Du 4 novembre 2024 au 21 février 2025, la requérante remet plusieurs certificats médicaux couvrant son absence ininterrompue pour incapacité de travail durant cette période.
14. Le 26 novembre 2024, la partie adverse communique le procès-
verbal de l’audition du 20 août 2024 modifié selon les remarques susvisées du conseil de la requérante.
15. Par un courriel du 24 décembre 2024, celui-ci communique à la partie adverse le procès-verbal d’audition signé et lui indique ce qui suit :
« […]
Par ailleurs, comme vous le savez, [la requérante] est en incapacité de travail depuis le 20 août 2024.
VIIIexturg - 12.900 - 3/12
Sa situation médicale semble être en voie de progression. Cette situation doit néanmoins être encore confirmée par son médecin traitant.
Dans l’hypothèse où [son] état de santé […] permettrait d’envisager sa reprise du travail au cours du mois de janvier prochain, cette reprise ne pourrait probablement s’effectuer, au vu de sa situation médicale, qu’à temps partiel dans un premier temps.
Si tel devait être le cas, dans l’intérêt de [la requérante] et de l’enseignement, il conviendrait que des aménagements et mesures spécifiques puissent être mis en place, afin d’assurer une reprise du travail sereine et dans les meilleures conditions.
Vous trouverez ainsi, en annexe, les aménagements et mesures proposés par [la requérante], lesquels pourraient être facilement mis en place.
[…] ».
16. Un courriel similaire est adressé à la partie adverse le 14 janvier 2025 dans l’hypothèse, à confirmer par son médecin, d’une reprise du travail le 18
janvier. La partie adverse y répond comme suit le 16 janvier suivant :
« […]
Comme promis, nous avons lu avec attention vos propositions et voici ce que nous pouvons vous communiquer à ce stade au regard de la législation applicable en la matière.
Le mi-temps thérapeutique n’est pas possible pour le moment pour [la requérante] dans la mesure où les conditions pour pouvoir l’obtenir ne sont pas réunies puisque la circulaire 9316 intitulée “Vade-mecum : Congés, disponibilités et absences réglementairement autorisées dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles – Personnel enseignant et assimilés” prévoit qu’il faut être en disponibilité pour cause de maladie ou d’infirmité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (p.389).
En effet, la Fédération Wallonie-Bruxelles nous a confirmé qu’il restait 114 jours au 17/01/2024 dans le “pot de maladie” de [la requérante].
Par contre, le mi-temps médical pourrait être pris par [elle]. En effet, la circulaire précitée prévoit que les membres du personnel définitifs dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion pour plus d’une demi-charge et absents pour maladie ou infirmité peuvent le demander (p. 384 et suivants).
Nous attirons cependant votre attention sur le fait que “le mi-temps médical ne peut être octroyé pour une période de plus de 30 jours calendrier (les week-ends et les congés scolaires comptent). Il peut être prolongé (…) pour des périodes de 30 jours calendrier (…). La durée totale du congé, au cours d’une période de 10
ans d’activité de service, est limitée à 120 jours (calendrier)”. La demande doit être introduite auprès du pouvoir organisateur au plus tard 5 jours ouvrables précédant la prise de cours du congé (ou de sa prolongation). Il y a lieu d’en déduire que [la requérante] doit être sous certificat jusqu’au début de ce congé.
Enfin, nous souhaitons préciser que, sauf erreur de notre part, il n’est pas possible non plus de prévoir une reprise de charge progressive en termes d’horaire. La législation en vigueur pour les enseignants ne prévoit que 3 possibilités dans le cas de [la requérante] (en dehors des éventuels congés qui pourraient être demandés) :
- Être en activité de service à temps plein
VIIIexturg - 12.900 - 4/12
- Être en certificat médical (à temps plein)
- Être en mi-temps médical selon les conditions évoquées ci-dessus.
Si [la requérante] souhaite toujours demander un mi-temps médical et qu’elle demande les prolongations par la suite pour un total de 120 jours maximum, il est clair qu’à l’issue des 120 jours, elle n’aura d’autre choix que de reprendre à temps plein.
Pour le surplus, notre avocat, […], va prendre prochainement contact avec vous afin de s’entretenir avec vous.
[…] ».
17. D’après la requête, le 27 février 2025, le conseil de la requérante informe la partie adverse de sa reprise du travail le 10 mars 2025.
18. Par un courriel du 7 mars 2025, la partie adverse notifie à la requérante sa décision de l’écarter sur-le-champ et d’engager une procédure de suspension préventive à son égard, et la convoque à une audition le 18 mars suivant dans le cadre de ladite procédure.
Il s’agit de l’acte attaqué.
19. À l’audience, les parties déclarent que l’audition susvisée a été remise d’une semaine, à l’initiative de la partie adverse.
IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l’affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c’est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours.
V. Exposé de l’extrême urgence
V.1. La requête
La requérante reproduit les dispositions précitées et indique qu’elle a fait preuve de la diligence requise pour saisir le Conseil d’État dans les deux jours ouvrables de la notification de l’acte attaqué.
VIIIexturg - 12.900 - 5/12
En ce qui concerne l’urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et en suspension ordinaire et la nécessité de traiter sa demande dans un délai inférieur à quinze jours, elle rappelle que l’acte attaqué est fondé sur l’article 60, § 4, du décret du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’ qu’elle cite. Elle indique que cette disposition « met en place un système exceptionnel et dérogatoire dès lors qu’il prive l’enseignant du droit d’être entendu ; elle suppose soit la commission d’une faute grave pour laquelle il y a un flagrant délit, soit des griefs dont la gravité est telle que, pour l’intérêt de l’enseignement, il est requis que l’agent ne soit plus présent au sein de l’établissement scolaire ». Selon elle, « étant dérogatoire et fortement attentatoire aux droits du membre du personnel qui en fait l’objet, cette disposition suppose l’impossibilité d’avoir recours à la procédure de suspension préventive “classique” prévue à l’article 60, § 3, du décret du 6 juin 1994. Dès lors que les conditions pour pouvoir prononcer une mesure d’écartement sur-le-champ prévue à l’article 60, § 4, […] sont réunies, le pouvoir organisateur doit, dans les dix jours qui suivent cette décision d’écartement, engager une procédure de suspension préventive. À défaut, la mesure d’écartement sur-le-champ cesse de produire ses effets. Le législateur a ainsi voulu éviter qu’un pouvoir organisateur qui, pour des raisons exceptionnelles (gravité caractérisée des faits), a choisi d’écarter sur-le-champ un enseignant sans l’entendre au préalable, tarde à engager la procédure de suspension préventive qui, conformément au droit commun, doit permettre à l’intéressé de se défendre, et laisse ainsi subsister, pendant un délai excessif ou déraisonnable et sans entendre l’intéressé, une mesure grave. En outre, dans les trois jours ouvrables à compter de l’audition, l’autorité doit communiquer à l’enseignant sa décision sur son éventuelle suspension préventive ».
Elle cite un arrêt n° 226.981 du 31 mars 2014 qu’elle estime applicable mutatis mutandis en l’espèce dès lors que l’acte attaqué ouvre une nouvelle procédure de suspension préventive à son encontre, la convoque à une audition le 18
mars 2025 pour être entendue dans le cadre de la procédure de confirmation de cette mesure et qu’à la suite de cette audition, la partie adverse dispose d’un délai de trois jours ouvrables pour éventuellement la suspendre préventivement, soit au plus tard le 21 mars 2025. Elle en déduit que seul le recours à la procédure d’extrême urgence lui permet d’obtenir un arrêt avant que la mesure d’écartement sur-le-champ cesse de produire ses effets et donc de prévenir utilement le dommage qu’elle expose.
Elle fait valoir qu’elle encourt « le risque grave et difficilement réparable d’une atteinte à son honneur et à sa réputation auprès des enfants de sa classe de première maternelle, des parents d’élèves de l’établissement et de l’ensemble du milieu scolaire ». Selon elle, le dossier administratif communiqué par
VIIIexturg - 12.900 - 6/12
la partie adverse démontre que certains parents d’élèves œuvrent activement à sa mise à l’écart et que la partie adverse « entend éviter, en adoptant l’acte attaqué, de les mécontenter ». Elle s’estime victime d’une campagne de dénigrement et explique que les témoignages mettant, pour la première fois, en cause son comportement et ses méthodes pédagogiques ont émergé à l’issue de l’année scolaire 2023-2024, soit juste après l’altercation intervenue le 28 juin 2024, alors qu’elle n’avait jamais fait l’objet de la moindre critique auparavant. D’après elle, certains parents, la direction de l’école et la partie adverse « démontrent un réel parti pris à [son] encontre :
- la directrice de l’établissement scolaire car elle a estimé ne pas devoir recueillir [ses] observations […] sur les faits qui lui étaient relatés avant d’établir et d’adresser à la partie adverse son rapport du 8 juillet 2024 ;
- la partie adverse en s’abstenant pendant de nombreux mois d’instruire le dossier disciplinaire et […] les seuls actes d’instructions posés sont à [sa] charge […] – à savoir récolter uniquement les témoignages des quelques parents en colère qui se sont manifestés et qui sont très actifs pour obtenir [son] écartement et à terme [sa]
démission […]. Il en va d’autant plus ainsi que la partie adverse passe totalement sous silence certains passages des entretiens qui s’inscrivent [à son] bénéfice […]
et nuancent donc fortement les critiques portées à son encontre ».
Elle expose qu’une lettre collective, signée par quelques parents, est également largement diffusée depuis le 2 juillet 2024 parmi les parents d’élèves et membres du personnel de l’école dans le but de recueillir un maximum de signatures et de témoignages contre elle. Elle relève que la partie adverse reste en défaut d’établir l’identité de l’ensemble des signataires de ce courrier et que « les co-
autrices admettent aussi ne pas savoir qui a signé leur courrier, ni si les signatures recueillies sont celles de parents ayant leurs enfants dans [sa] classe […]. Ainsi, bien que de l’aveu même d’une des co-autrices, tous les parents signataires du courrier du 2 juillet n’ont pas un enfant chez [elle], la partie adverse n’en prend pas acte, reste en défaut d’établir quels sont les parents directement concernés et semble considérer, de quelques parents isolés, qu’il existe une critique unanime à [son]
égard ».
Selon elle, « alors que certains parents […] semblent d’ores et déjà convaincus – à tort –, de la réalité des manquements graves reprochés […] et menacent la partie adverse de dénoncer à la presse si des mesures de licenciement ou d’écartement ne sont pas prises contre [elle], l’adoption de l’acte attaqué est de nature à accréditer auprès des autres parents – ceux dont [elle] a aujourd’hui encore toute la confiance, et que la partie adverse n’a pas consultés – l’idée [qu’elle] est bien responsable de “comportements inappropriés” (pièce 7.2) et de manquements relatifs à ses “méthodes pédagogiques”, avec toutes les amplifications et inquiétudes légitimes que de telles accusations peuvent évidemment engendrer pour [elle] ».
Elle en déduit qu’en tant qu’il est fondé sur ces quelques témoignages essentiellement à charge, l’acte attaqué « ne peut être interprété, par les membres du
VIIIexturg - 12.900 - 7/12
corps professoral et les parents d’élèves de l’établissement, que “comme un indice sérieux de la réalité des manquements” (C.E., 16 septembre 2009, n° 196.107) [qui lui sont] reprochés et comme un désaveu […] par son pouvoir organisateur ». Elle ajoute que son absence « ne pourra être perçue par les parents d’élèves et les membres du personnel que comme la confirmation de l’existence de faits graves commis par [elle] », et qu’il faut également avoir égard à la sphère particulière dans laquelle prend place cette affaire. Elle explique à ce propos qu’elle est enseignante dans une petite école maternelle communale composée seulement de trois classes, qu’il s’agit « d’un milieu très restreint où parents, membres du personnel et du pouvoir organisateur se connaissent de manière particulière, ceci accentuant encore le risque de circulation de rumeurs et donc d’atteinte à [son] honneur et à [sa]
réputation ».
Elle conclut, « en résumé », qu’en l’absence de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, son état de santé, déjà gravement affaibli « à la suite de la campagne de dénigrement initiée contre elle en juillet 2024, risque de se dégrader une nouvelle fois et d’une manière qui risque à terme d’être durable, voire irréversible », et que l’acte attaqué jette en outre gravement le discrédit sur sa personne et porte atteinte à son honneur, sa réputation et sa dignité d’enseignante en fonction depuis 2001, sans qu’aucune critique n’ait été émise sur ses états de fonction pendant plus de 23 ans, sans qu’elle ait eu l’occasion d’être entendue préalablement (ni dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte depuis huit mois ni dans le cadre de la mesure ici attaquée), et sans que la partie adverse n’ait instruit à décharge. Elle estime que dans ces conditions, l’acte attaqué est de nature à lui causer un « grave préjudice moral et professionnel important s’il devait en outre connaître une certaine publicité auprès des membres de la communauté scolaire relevant de la partie adverse ou auprès des parents de l’établissement scolaire, ce qui en raison de l’implication de certains parents et de la taille de l’établissement scolaire où [elle] travaille ne manquera pas ».
V.2. Appréciation
L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois coordonnées, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation.
Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il
VIIIexturg - 12.900 - 8/12
appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension.
Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Il s’ensuit que l’urgence constitue une condition spécifique du référé administratif distincte de celle relative à l’exposé d’au moins un moyen sérieux, et que le caractère sérieux des moyens est insuffisant, en soi, à établir l’urgence légalement requise. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’en principe, et sauf circonstances particulières qu’il incombe à une partie requérante d’invoquer et d’établir, un préjudice moral résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation en raison de son effet rétroactif. La partie requérante confrontée à pareil préjudice pourra, en effet, dans ce cas, démontrer que l’acte dont les motifs auraient eu un caractère infamant n’était pas régulier. Pour qu’une atteinte à la réputation justifie la suspension d’un acte administratif, il est requis que cette atteinte soit irrémédiable par un arrêt d’annulation, ce qui implique qu’elle présente un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci aient reçu une certaine publicité.
Les mêmes règles procédurales s’imposent dans l’hypothèse d’une demande de suspension d’extrême urgence, la partie requérante devant alors, en plus des modalités strictement identiques à celles ainsi rappelées pour démontrer l’urgence, établir en outre que les circonstances particulières requièrent que l’affaire soit traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours (lois coordonnées, art. 17, § 5).
En l’espèce, il importe d’emblée de constater que l’atteinte à la santé évoquée dans la requête n’est étayée d’aucun certificat médical de nature à établir qu’elle serait directement et précisément liée à l’acte attaqué, de sorte que cet aspect du préjudice ne peut être retenu pour justifier l’urgence. Quant au préjudice moral, l’atteinte alléguée à l’honneur et à la réputation de la requérante est, comme rappelé ci-avant, en principe utilement réparée par un arrêt d’annulation qui fait disparaître l’acte administratif avec effet rétroactif, sauf si elle présente un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci ont reçu une certaine publicité.
À ce sujet, force est de constater, d’une part, que la requérante ne
VIIIexturg - 12.900 - 9/12
soutient pas que l’acte attaqué contiendrait de quelconques propos dénigrants ou infamants à son encontre. De tels propos n’apparaissent pas davantage à la lecture de celui-ci. D’autre part, il n’est ni allégué, ni a fortiori établi, que l’acte attaqué ou ses motifs auraient fait l’objet d’une quelconque publicité dans les services de la partie adverse, auprès d’élèves, de parents d’élèves, de collègues ou de tiers. La requérante reconnaît au contraire qu’elle subirait un préjudice moral important si l’acte attaqué « devait en outre connaître une certaine publicité » au sein de la « communauté scolaire » ce qui, au regard des termes ainsi utilisés dans la requête, atteste que l’acte attaqué n’a pas fait l’objet d’une diffusion permettant de soutenir qu’il serait notoirement connu des tiers ainsi visés. Contrairement à ce que soutient la requérante, il s’ensuit qu’à défaut de toute publicité de l’acte attaqué, son absence ne pourra pas être « perçue par [ceux-ci] que comme la confirmation de l’existence de faits graves » qui le fondent. Il en va d’autant plus ainsi que l’acte attaqué relève, comme cela ressort de l’exposé des faits et du dossier de la requérante, que celle-ci « a remis des certificats d’absence pour maladie successifs à l’organisme de contrôle si bien qu’elle n’a pas travaillé depuis la rentrée scolaire qui a eu lieu le 26 août 2024 ».
Force est ainsi de constater que la requérante est absente de manière ininterrompue de l’établissement scolaire depuis plus de sept mois. La requête ne contient aucun élément tentant d’expliquer et de démontrer dans quelle mesure l’adoption de l’acte attaqué, le 7 mars 2025, aurait, nonobstant l’absence de publicité qui vient d’être constatée, pour effet d’être subitement interprété par les tiers « comme un indice sérieux de la réalité des manquements » qui le fondent. La requérante est en effet déjà absente, et remplacée comme cela ressort de l’acte attaqué et des plaidoiries, de manière continue depuis le début de la rentrée scolaire susvisée en raison, non pas d’éléments de la procédure d’écartement litigieuse qui auraient été dévoilés auxdits tiers ou à l’extérieur de l’établissement scolaire, mais exclusivement de son état de santé, et elle n’avance aucun élément permettant d’établir que les tiers interpréteraient la persistance ininterrompue de cette absence comme autre chose que la suite de son absence pour raisons médicales.
Il résulte de ces constats que l’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, §§ 1er et 5, des lois coordonnées, pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut.
La demande de suspension d’extrême urgence ne peut en conséquence être accueillie.
VIIIexturg - 12.900 - 10/12
Dans ce contexte, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse.
VI. Dépersonnalisation
Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir et que ni non nom ni celui de son établissement scolaire ne soit mentionné.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
VIIIexturg - 12.900 - 11/12
Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 mars 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
VIIIexturg - 12.900 - 12/12
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.687