ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250912.1F.2
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-09-12
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
loi du 19 janvier 2001; loi du 21 novembre 1989
Résumé
Un véhicule automoteur est impliqué dans un accident de la circulation s'il a joué un rôle quelconque dans celui-ci (1) (2). (1) Cass. 13 juin 2014, RG C.13.0184.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR., Pas. 2014, nr. 427. (2) L'article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, tant avant qu'après sa modific...
Texte intégral
N° C.24.0104.F
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
ALLIANZ BENELUX, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard du Roi Albert II, 32, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.258.197,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Simon Claisse a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Au sens de l’article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tant avant qu'après sa modification par la loi du 19 janvier 2001 modifiant diverses dispositions relatives au régime de l'indemnisation automatique des usagers de la route les plus vulnérables et des passagers de véhicules, un véhicule automoteur est impliqué dans un accident de la circulation s’il a joué un rôle quelconque dans celui-ci.
Le juge apprécie en fait si un véhicule a joué un rôle quelconque dans l’accident, sans qu’il puisse toutefois déduire des faits qu’il a constatés des conséquences qui ne présentent aucun lien avec ceux-ci ou qu’il est impossible de justifier sur la base de ces faits.
Le jugement attaqué constate que le conducteur du bus scolaire et l’accompagnatrice présente dans le bus « attestent que le bus a redémarré et qu’il est déjà bien avancé lorsque l'accident survient », que « le conducteur du bus précise parcourir entre 150 et 200 mètres avant que la convoyeuse ne l'avertisse de l'incident », que « le schéma repris en page 9 des conclusions de [la demanderesse] est sans réelle indication quant aux circonstances de l'accident, tandis que les constatations policières portent uniquement sur la configuration des lieux et les conditions de visibilité au moment des faits », et que « seule une expertise […] était de nature à éclairer un juge sur le rôle qu'a joué chaque protagoniste dans la genèse de l'accident ».
Il considère que la charge de la preuve que « le bus assuré par [la défenderesse] a joué un certain rôle et qu'il a eu une influence sur l'accident de roulage subi par [la victime] incombe à [la demanderesse] », qu’« il existe […] un doute persistant quant à l'exact déroulé des faits, doute que l'argumentaire développé par [la demanderesse] ne parvient pas à dissiper complètement », que « la version du conducteur du bus et de la convoyeuse est plausible » et qu’« il est possible que le bus ait repris sa route et parcouru une centaine de mètres avant que [l'assuré de la demanderesse] ne vienne percuter [la victime] ».
De ces énonciations, le jugement attaqué a pu légalement déduire que « le bus était à ce point éloigné au moment de la collision […] qu’il n’a pu être d’aucune incidence sur la réalisation de l’accident », partant, qu’il « n’a pas pu être ‘impliqué’ au sens de l’article 29bis [de la loi du 21 novembre 1989] ».
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent cinquante euros neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du douze septembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250912.1F.2
Publication(s) liée(s)
précédents:
ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140613.1