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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250306.1F.5

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-03-06 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Résumé

N° C.24.0157.F M. M., demanderesse en cassation, représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile, contre K. L., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvo...

Texte intégral

N° C.24.0157.F M. M., demanderesse en cassation, représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile, contre K. L., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d’appel de Mons. Le président de section Michel Lemal a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le second moyen : L’article 387ter, § 1er, de l’ancien Code civil, dispose, à l’alinéa 1er, que, lorsque l’un des parents refuse d’exécuter les décisions judiciaires relatives à l’hébergement des enfants ou au droit aux relations personnelles, la cause peut être ramenée devant le tribunal de la famille déjà saisi, conformément à la procédure prévue par l’article 1253ter du Code judiciaire, à l’alinéa 2, que le juge statue toutes affaires cessantes, à l’alinéa 3, qu’il peut prendre de nouvelles décisions relatives à l’autorité parentale ou à l’hébergement de l’enfant, à l’alinéa 5, que le juge peut prononcer une astreinte tendant à assurer le respect de la décision à intervenir et, à l’alinéa 6, que la décision est de plein droit exécutoire par provision. Il suit de cette disposition que, lorsque le tribunal de la famille est saisi d’une demande de condamnation du parent, qui refuse d’exécuter une décision judiciaire relative à l’hébergement des enfants ou au droit aux relations personnelles, au paiement d’une astreinte tendant à assurer le respect de cette décision, ce parent peut introduire une demande reconventionnelle de modification de la décision relative à l’autorité parentale ou à l’hébergement de l’enfant. Aux termes de l’article 14 du Code judiciaire, la demande reconventionnelle est la demande incidente formée par le défendeur et qui tend à faire prononcer une condamnation à charge du demandeur. En vertu de l’article 807 de ce code, le demandeur peut étendre ou modifier sa demande par la voie de conclusions contradictoirement prises, à condition que l’objet de la demande étendue ou modifiée trouve un fondement de fait dans l’acte introductif. Conformément à l’article 1042 du même code, les articles 14 et 807 sont également applicables en degré d’appel. En vertu de l’article 1068, alinéa 1er, dudit code, l’appel saisit le juge d’appel du fond du litige avec toutes les questions de fait et de droit qui y sont attachées. Si une demande reconventionnelle présente un caractère autonome en ce sens qu’elle ne doit pas satisfaire aux conditions d’admissibilité de l’article 807 du Code judiciaire, cette demande introduite pour la première fois en degré d’appel doit, afin d’assurer l’égalité des armes des parties et de respecter leur devoir de loyauté, avoir un rapport de fait avec une demande introduite devant le premier juge. Il s’ensuit que le parent, qui a interjeté appel du jugement le condamnant à payer une astreinte tendant à assurer le respect d’une décision judiciaire relative à l’hébergement des enfants ou au droit aux relations personnelles, peut introduire pour la première fois en degré d’appel une demande reconventionnelle de modification de la décision relative à l’autorité parentale ou à l’hébergement de l’enfant et que, dès lors que ce jugement est de plein droit exécutoire par provision, la circonstance qu’il exécute ladite décision ne le prive pas en soi de ce droit. L’arrêt constate que, « par jugement du 27 juin 2022, le premier juge a [notamment] dit pour droit qu’à partir du 1er septembre 2022, le [défendeur] hébergera [l’enfant commun], provisoirement, un week-end sur deux, les semaines paires de l’année, du samedi à 9 h au dimanche à 19 h », que, « par citation du 14 octobre 2022, [le défendeur] a saisi le premier juge d’une demande visant à entendre condamner [la demanderesse] au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dans la présentation de l’enfant telle que prévue par le jugement du 27 juin 2022 », que le jugement entrepris a condamné la demanderesse à l’astreinte demandée et qu’en degré d’appel, la demanderesse, qui demande à titre principal, qu’il soit sursis à statuer, en application de l’article 4, alinéa 1er, du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle, dans l’attente d’une décision définitive sur sa plainte avec constitution de partie civile à l’encontre du demandeur du chef de coups et blessures volontaires, a, dans sa requête d’appel, formé « une demande incidente, à titre subsidiaire, visant à entendre ‘acter la reprise des contacts père/fils via un centre Espace rencontre’, demande ayant évolué, en termes de conclusions, en demande principale d’hébergement exclusif de l’enfant commun […], à titre provisoire ». L’arrêt, qui considère qu’« en ce qui concerne la demande incidente de [la demanderesse], celle-ci, pour autant qu’elle fût recevable, ou que la cour [d’appel] fût compétente pour en connaître, doit à tout le moins être déclarée non fondée » aux motifs que la demanderesse « n’a pas interjeté appel à l’encontre de la décision rendue le 27 juin 2022 et n’a pas non plus saisi le premier juge d’une demande nouvelle visant à modifier les modalités d’hébergement de l’enfant commun » et qu’« il ressort du reste des termes de ses conclusions que, depuis le jugement dont appel, elle exécute le jugement du 27 juin 2022 », viole les dispositions légales précitées. La cassation de la décision qui statue sur la demande incidente de la demanderesse s’étend à celle qui la condamne à une astreinte en raison des liens étroits entre ces décisions. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du six mars deux mille vingt-cinq par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250306.1F.5