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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.728

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-25 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 21 février 2025

Résumé

Arrêt no 262.728 du 25 mars 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 262.728 du 25 mars 2025 A. 240.892/XIII-10.230 En cause : L.G., ayant élu domicile chez Mes Alexandre PIERARD et Louis VANSNICK, avocats, chaussée de Tubize 481/1 1420 Braine-l’Alleud, contre : 1. la ville de Couvin, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Bernard PÂQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5 1050 Bruxelles, Partie intervenante : F.B., ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 janvier 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le collège communal de la ville de Couvin délivre à F.B. et A.B. un permis d’urbanisme ayant our objet la construction d’une habitation familiale sur un bien sis rue de Signy à Pesche, cadastré section A n°824 L. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.72 XIII - 10.230 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 16 février 2024, F.B. a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 21 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2025 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Abigaël Laame, loco Mes Alexandre Pierard et Louis Vansnick, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Sophie Ozcan, loco Me Bernard Pâques, avocat, comparaissant pour la première adverse, et Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-lieu à statuer Par une délibération du 10 février 2025, le collège communal de la ville de Couvin a retiré l’acte attaqué et indiqué qu’il allait « reprendre une décision concernant la demande de permis d’urbanisme de monsieur et madame B.B. ». ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.72 XIII - 10.230 - 2/4 Par une autre délibération du même jour, la première partie adverse a redélivré un permis d’urbanisme à F.B. et A.B. pour la construction d’une habitation familiale. Par un courriel du 26 février 2025, le conseil des bénéficiaires du permis a indiqué que ceux-ci acquiesçaient à la décision de retrait. À l’audience, le conseil de la partie requérante a affirmé que sa cliente comptait attaquer le nouveau permis délivré. La partie requérant n’a pas d’intérêt à attaquer la décision retirant l’acte attaqué du présent recours. Il s’ensuit que celui-ci a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, à la charge de la première partie adverse, auteur de l’acte retiré. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par F.B. est accueillie. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 3. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la première partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la première partie adverse. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.72 XIII - 10.230 - 3/4 Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 mars 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Lionel Renders ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.72 XIII - 10.230 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.728