ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.545
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-04
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
ordonnance du 26 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.545 du 4 mars 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no du 262.545 du 4 mars 2025
A. 244.270/XV-6192
En cause : la société à responsabilité limitée EL KHOUIA, ayant élu domicile chez Me Noamane LATRACHE, avocat, avenue Herrmann-Debroux, 40
1160 Bruxelles,
contre :
la commune d’Anderlecht, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Stéphane RIXHON
et Alain MERCIER, avocats, chaussée de Waterloo, 868/4
1180 Bruxelles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 25 février 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté du bourgmestre de la commune d’Anderlecht du 17 février 2025 ordonnant la fermeture de l’établissement « Almadina » sis chaussée de Mons 69 à Anderlecht.
II. Procédure
Par une ordonnance du 26 février 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 mars 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
XVexturg - 6192 - 1/11
Me Noamane Latrache, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Stéphane Rixhon et Benjamin Nollet, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 5 janvier 2025, à la suite d’une enquête policière, les services de police de la zone de Bruxelles-Midi perquisitionnent le magasin exploité par la partie requérante situé chaussée de Mons 69 à 1070 Anderlecht et découvrent, dans le stock, des caisses contenant 2238 paquets de cigarettes de contrefaçon.
2. Le lendemain, la police établit un rapport dans lequel elle décrit l’intervention de la veille et joint des photographies.
3. Le 9 janvier 2025, le bourgmestre de la commune d’Anderlecht adresse un courrier dans lequel il convoque le gérant de la partie requérante à une audition prévue le 28 janvier 2025. Ce courrier est rédigé comme suit :
« Madame, Monsieur, J’ai été informé par un rapport des services de police que votre établissement sis à l’adresse reprise sous rubrique et dont vous êtes exploitant, avait fait l’objet d’une perquisition en flagrant délit.
Dès lors, sur base des éléments qui m’ont été communiqués et des articles 134quater de la Nouvelle loi communale [et] 88 du Règlement Général de Police, j’envisage sérieusement de prendre une mesure de police pouvant aller jusqu’à la fermeture temporaire d’une durée maximale de 3 mois de votre établissement pour les motifs précités.
Avant de me prononcer, je vous convoque le mardi 28 janvier 2020 à 11h00
devant moi […] afin d’y être entendu relativement au rapport précité, conformément au principe de droit d’être entendu audi alteram partem.
En cas d’empêchement dans mon chef, vous serez reçu et auditionné par mon chef de cabinet, M. [D.N.]. À votre demande, cette audition peut également se tenir par visioconférence.
Je vous demande de bien vouloir me confirmer votre présence à l’adresse courriel suivante […], au plus tard pour le 21 janvier 2024. […].
XVexturg - 6192 - 2/11
Votre dossier peut être consulté du lundi au jeudi 09h00-15h00 à l’adresse susmentionnée sur rendez-vous ».
4. Le 27 janvier 2025, le conseil de la partie requérante demande un report de l’audition prévue le lendemain afin de consulter le dossier et de s’entretenir avec sa cliente.
Le même jour, le service des affaires juridiques de la commune accepte de reporter l’audition au 11 février 2025.
5. Le 10 février 2025, le conseil de la partie requérante confirme le rendez-vous et informe le service des affaires juridiques de la commune que le gérant de la société sera accompagné d’un ami qui fera office d’interprète, ainsi que de son conseil.
6. Le 11 février 2025, le gérant de la partie requérante est auditionné accompagné d’un ami qui lui sert de traducteur et de son conseil. Le procès-verbal d’audition, rédigé par la commune, indique ce qui suit :
« Audition de Monsieur [Z.Z.], exploitant de l’établissement sis chaussée de Mons, 69 à 1070 d’Anderlecht dans le cadre des articles 133 et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale.
[…]
Monsieur [D.N.] invite les comparants à prendre place et les remercie pour leur présence. Il est 12h30.
Monsieur [D.N.] commence par rappeler les faits, un rapport de police a signalé une situation infractionnelle, notamment une importante saisie de cigarettes de contrebande. Au total, 2238 paquets de cigarettes ont été découverts, ainsi que du tabac à chicha et d’autres produits, dont certains à caractère aphrodisiaque.
[Le traducteur du gérant] explique que [celui-ci] ouvre son magasin pendant le marché et qu’une personne a profité de cette occasion pour y déposer des cigarettes de contrebande. Il précise que ces produits ont été déposés à son insu et que seulement deux heures plus tard, la police est intervenue pour effectuer une saisie.
Il affirme ne rien savoir à ce sujet et ignorer que c’était illégal. Il ajoute qu’il n’était pas au courant de cette activité et que d’autres semblaient vouloir utiliser son magasin comme entrepôt. Après avoir pris connaissance de la situation, il a tenté de retrouver la personne responsable, mais sans succès.
Monsieur [D.N.] demande des précisions sur les activités économiques et le stock du magasin.
Le gérant indique que son stock se trouve dans son magasin, qu’il s’agit d’un commerce d’alimentation et que ces marchandises proviennent d’Égypte.
Monsieur [D.N.] rappelle en toute transparence que ce quartier fait l’objet d’une surveillance accrue et de contrôles renforcés, car il est considéré comme un
XVexturg - 6192 - 3/11
hotspot. Il souligne que les décisions doivent donc être plus strictes dans le cadre de la lutte contre le banditisme.
[Le conseil du gérant] intervient pour préciser que son client n’a aucun besoin de ce type d’activités pour faire prospérer son commerce. Il réalise un chiffre d’affaires important et son activité est en pleine expansion. Il affirme que son client n’a aucune intention de commettre d’infraction.
M. [D.N.] prend note de ces explications et présentera la situation afin de déterminer les suites à donner ».
7. Le 17 février 2025, le bourgmestre de la partie adverse adopte un arrêté ordonnant la fermeture de l’établissement exploité par la partie requérante pour une durée de trois mois.
Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est rédigé comme suit :
« Le bourgmestre ;
Vu la Nouvelle loi communale, en particulier l’article 134quater ;
Vu le règlement général de police d’Anderlecht, en particulier son article 130 ;
Considérant que Monsieur [Z.Z.] est le gérant de l’établissement “Almadina” sis chaussée de Mons 69 à 1070, Anderlecht ;
Vu le rapport de police établi le 6 janvier, après le contrôle de l’établissement chaussée de Mons 69 à 1070, Anderlecht ; Qu’il ressort de ce rapport que : “Dans le stock du magasin, nous avons découvert, derrière des caisses d’huile d’olive, des cigarettes de contrefaçon, pour un total de 2238 paquets” ;
Considérant que, conformément au principe de l’audition préalable, le gérant a été convoqué par courrier en date du 9 janvier 2025 afin d’être entendu en ses observations en date du 11 février 2025 ; Qu’un procès-verbal est établi ; Qu’il ressort que “le gérant ouvre son magasin pendant le marché et qu’une personne a profité de cette occasion pour y déposer les cigarettes de contrebande. Il précise que ces produits ont été déposés à son insu et que seulement deux heures plus tard, la police est intervenue pour effectuer une saisie. Il affirme ne rien savoir à ce sujet et ignorer que c’était illégal. Il ajoute qu’il n’était pas au courant de cette activité et que d’autres semblent vouloir utiliser son magasin comme entrepôt” ;
Considérant qu’il existe un risque pour la sécurité publique, vu que le lieu est fréquenté par le public et que ce quartier est fortement urbanisé et densément peuplé ;
Considérant que le trafic de marchandises de contrefaçon nuit à l’ordre public ;
Considérant que les cigarettes de contrefaçon constituent un risque pour la salubrité publique ;
Vu l’article 130 du règlement général de police : “Quand la sécurité, la propreté, la salubrité ou la tranquillité est compromise par des situations ayant leur origine dans des propriétés privées et/ou des établissements accessibles au public, le bourgmestre prendra les arrêtés qui s’imposent” ;
Considérant qu’il est du devoir des autorités publiques de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la sécurité publique ;
XVexturg - 6192 - 4/11
Que tous ces éléments nous [imposent] de prendre un arrêté de fermeture de l’établissement pour faire cesser les nuisances venant de cet établissement et pour rétablir l’ordre public, Arrête :
Article 1er : L’établissement “Almadina” sis chaussée de Mons 69 à 1070
Anderlecht est fermé pour maximum une durée de 3 mois à dater de la notification de la présente. Le texte y sera affiché.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au gérant par le service des Affaires juridiques. L’affichage de l’arrêté à l’entrée de l’immeuble sera effectué par les services de police.
Article 3 : La zone de police est chargée de l’exécution du présent arrêté et d’en contrôler le respect.
Article 4 : [Indication des voies de recours au Conseil d’État] ».
8. Le 18 février 2025, les services de police notifient l’arrêté adopté la veille et procèdent à la fermeture de l’établissement exploité par la partie requérante.
9. Le 25 février 2025, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Anderlecht confirme l’arrêté du bourgmestre du 17 février 2025.
IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l’affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c’est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours.
V. Exposé de l’extrême urgence
V.1. Thèses des parties
1. La partie requérante justifie le recours à la procédure d’extrême urgence, plutôt qu’à la procédure du référé ordinaire, dans les termes suivants :
« En l’espèce, il est évident que si la suspension de l’exécution avait eu lieu au terme de la procédure ordinaire de référé, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. La procédure ordinaire est
XVexturg - 6192 - 5/11
impuissante à trancher le présent litige en temps utile qui permettrait à la requérante de garantir sa survie.
En effet, comme le précise l’article 1er de l’acte attaqué, celui-ci cessera de produire ses effets au maximum dans 3 mois. Aucune procédure autre que celle de l’extrême urgence ne permet de répondre avant que ce délai n’échoie.
Qui plus est, comme il est expliqué dans la section relative à l’urgence : chaque jour qui passe met en péril la survie de la requérante. Celle-ci étant très jeune, elle ne peut pas se permettre de suspendre ses activités plus longtemps.
Les effets de l’acte attaqué sont multiples :
- L’absence soudaine de l’unique source de revenu de la requérante ;
- La cessation de paiement de l’ensemble des fournisseurs et ses conséquences civiles ;
- La perte inévitable de clientèle au profit des autres commerçants de la rue commerçante, très fréquentée, où se trouve le magasin ;
- La cessation de paiement des charges et coûts fixes et ses conséquences civiles ;
- L’arrivée imminente de la plus haute saison commerciale de la clientèle habituelle du magasin à savoir le mois de Ramadan ;
- L’engagement d’employés supplémentaires en prévision de la plus haute saison commerciale à savoir le mois de Ramadan ;
- La mise en faillite de la société et donc sa survie ! ».
S’agissant de sa diligence à agir, elle expose ce qui suit :
« 13. En l’occurrence, l’administrateur de la requérante a pris connaissance de l’acte attaqué au moment de son exécution, à savoir le 18 février 2025. Il a immédiatement essayé de prendre contact avec un avocat pour envisager le présent recours.
La requérante introduit le recours 6 jours après en avoir pris connaissance. Elle attire l’attention de Votre Conseil sur les éléments suivants pour faire preuve de sa diligence et de sa bonne foi.
14. Premièrement, L’administrateur de la requérante souffre du fait qu’il ne parle ni le français, ni le néerlandais. Cette barrière de la langue le prive d’une célérité optimale dans les décisions qu’il prend. En effet, pour comprendre un document officiel ou autre, il dépend toujours de personnes l’accompagnant et conseils qui pourraient lui traduire celui-ci. Ensuite, il doit comprendre les conséquences, tenants et aboutissants de ce qu’il a devant lui.
15. Deuxièmement, l’administrateur de la requérante a également souhaité prendre contact avec les services communaux afin de débloquer la situation mais en vain.
[…]
16. Troisièmement, s’agissant d’une société qui n’a que 10 mois d’existence, la requérante n’a pas de service de comptabilité interne, ni de secrétariat à temps plein. Elle a donc dû en moins de 5 jours confier la mission à son comptable externe habituel de produire les preuves comptables nécessaires pour déterminer l’immédiateté du péril. Le comptable a dû faire un bilan intermédiaire alors que la requérante, toute jeune société qu’elle est, n’a même pas encore dû déposer de bilan annuel auprès de la BNB.
XVexturg - 6192 - 6/11
17. Ces trois facteurs permettent de comprendre que la requérante a agi avec diligence pour préparer la présente procédure malgré des difficultés certaines.
Malgré cela, la requérante est parvenue à honorer le respect du délai de principe de 10 jours ».
S’agissant de la gravité suffisante et irréversible du dommage craint, elle indique verser à son dossier de pièces un tableau comptable consistant en un bilan interne dressant un tableau exhaustif de sa situation financière globale et actuelle, ainsi que « d’autres attestations officielles fournies par la caisse de sécurité sociale Liantis ».
Elle soutient tout d’abord que l’acte attaqué compromet sa survie, dès lors qu’elle se retrouvera en cessation de paiement si son exécution n’est pas suspendue. Elle met en exergue sa très faible trésorerie comme en atteste, selon elle, le poste « IX. Valeurs disponibles » et « Comptes courants » du bilan interne qu’elle produit. Elle ajoute que son cash-flow ne lui permet même pas de faire face, ne serait-ce qu’à ses dépenses fixes, chiffrées à 51.538,51 euros. Elle mentionne encore qu’existe une autre dépense fixe invariable, à savoir le salaire de ses employés dont elle indique fournir les preuves de leur emploi.
Elle attire ensuite l’attention sur le fait que la suspension intervient durant une période où elle réalise une majeure partie de son chiffre d’affaires, à savoir la période de Ramadan (débute le 1er mars 2025) et de l’Aïd Al Fitr (30 mars 2025), dès lors que son établissement vend essentiellement des produits orientaux importés d’Égypte, de Turquie, du Maroc et d’Algérie et que cette période est donc pour elle comparable aux périodes de fêtes de fin d’année. Selon elle, une fermeture à ce moment ne sera pas comprise par la clientèle et entrainerait une perte significative de celle-ci. Elle se réfère sur ce point à l’arrêt n° 246.538 du 24
décembre 2019. Elle affirme qu’en prévision de cette période de fêtes religieuses, elle a engagé des dépenses colossales, comme en atteste le bilan interne qu’elle produit, lequel fait état de dettes commerciales envers ses fournisseurs pour un montant de 86.805,25 euros. Elle ajoute également avoir engagé du personnel supplémentaire en date du 5 janvier 2025.
Elle soutient, par ailleurs, que l’établissement concerné par la fermeture est sa seule source de revenus et que si les entrées de fonds sont bloquées plus longtemps, elle ne survivra pas et sera contrainte à la faillite.
Enfin, elle fait valoir que la fermeture de l’établissement aura des conséquences irréversibles non seulement sur la qualité de vie de l’administrateur de la société, mais également sur celle de ses cinq employés. Elle expose que chacun
XVexturg - 6192 - 7/11
d’eux a traversé une très grande période d’intégration à son arrivée il y a quelques années en Belgique et que celle-ci, « la pire que chacun ait vécue, consistait à aller de besogne en besogne et d’un centre d’accueil à un autre ».
Elle ajoute ce qui suit :
« Aujourd’hui, l’administrateur a réussi à investir dans une situation stable qui lui a permis d’obtenir un titre de séjour permanent. Mais, les employés, eux, ont un titre de séjour conditionné à l’obtention d’une promesse d’emploi et d’un minimum de revenu. L’établissement de la requérante et l’emploi qu’il prodiguait cessera donc avec la fermeture.
Par conséquent, la fermeture a une gravité également sur les conséquences familiales et sociales des personnes qui font vivre l’établissement de la requérante ».
2. La partie adverse conteste les éléments relatifs à la gravité du dommage de la partie requérante, ainsi que la diligence à agir de celle-ci.
S’agissant de la décision de confirmation de l’arrêté attaqué adoptée par son collège des bourgmestre et échevins, elle indique qu’une réunion de ce collège s’est tenue le 18 février 2025 mais qu’il n’était matériellement pas possible d’intégrer à son ordre du jour la confirmation de l’acte attaqué, laquelle est intervenue lors de la réunion du 25 février 2025.
V.2. Appréciation
L’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025, dispose comme suit :
« Lorsque la demande précise dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d’État qu’il désigne détermine, à bref délai, le calendrier de la procédure, en concertation avec l’auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d’observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l’audience. L’ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l’auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d’autres tiers intéressés sont identifiés ou se sont manifestés après son adoption.
L’auditeur donne un avis oral à l’audience.
L’arrêt est prononcé au plus tard dans les cinq jours ouvrables de l’audience.
Si le délai de fixation est particulièrement bref, la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que toutes les parties aient été ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.545
XVexturg - 6192 - 8/11
convoquées à l’audience. Dans ce cas, l’arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires ».
Les travaux préparatoires de cette disposition confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 3220/001, p. 11-12).
Il faut que l’extrême urgence soit évidente ou expliquée de manière incontestable par la partie requérante dans sa demande de suspension d’extrême urgence, ce qui implique que celle-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, la décision du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête.
Il lui revient ainsi d’exposer dans sa requête les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ordinaire ne serait pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État précitées, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025.
Par ailleurs, lorsqu’une partie requérante invoque une atteinte à ses intérêts matériels ou un préjudice d’ordre économique, il lui appartient de brosser un tableau suffisamment représentatif de sa situation matérielle, mais également de soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates.
Enfin, seuls les dommages directs et personnels à la partie requérante sont susceptibles d’être pris en considération.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’exposé de la partie requérante ne démontre pas de manière précise et concrète que l’imminence du péril invoqué serait telle que l’affaire devrait obligatoirement être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. Si elle affirme que seule la procédure d’extrême urgence est capable d’empêcher la réalisation du préjudice financier qu’elle craint de subir, compte tenu de la circonstance que l’arrêté attaqué ordonne la fermeture de son magasin pour une durée de trois mois, elle omet cependant de tenir compte des nouveaux délais de traitement du référé ordinaire précités.
XVexturg - 6192 - 9/11
Ce constat suffit déjà pour conclure que l’une des conditions requises par l’article 17, §§ 1er et 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué selon la procédure d’extrême urgence fait défaut.
Par ailleurs et en tout état de cause, il convient de rappeler que l’article 134quater de la Nouvelle loi communale, sur lequel la décision attaquée se fonde explicitement, dispose comme suit :
« Si l’ordre public autour d’un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le bourgmestre peut décider de fermer cet établissement pour la durée qu’il détermine.
Ces mesures cesseront immédiatement d’avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion.
La fermeture ne peut excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée à l’échéance de ce délai ».
La décision attaquée a été prise par le bourgmestre de la partie adverse le 17 février 2025 et a été notifiée à la partie requérante le lendemain. Elle n’a cependant pas été confirmée par le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse « à sa plus prochaine réunion », laquelle, selon l’aveu même de la partie adverse dans sa note d’observations et à l’audience, s’est tenue le 18 février. Cette dernière invoque « la chaîne administrative de validation (incluant le chef de service, le chef de département, le bourgmestre, la receveuse communale, l’inspecteur régional, et enfin le secrétaire communal) avant même que le point puisse être inscrit à l’ordre du jour par le service des assemblées » pour affirmer qu’« il était matériellement et administrativement impossible d’intégrer ce sujet dès le lendemain ». De tels éléments ne sont pas de nature à invalider le constat que la décision de confirmation n’a pas été prise par le collège précité « à sa plus prochaine réunion » comme l’impose l’article 134quater, alinéa 2, précité. Il appartenait à la partie adverse de tenir compte d’éventuelles difficultés administratives et de les anticiper de manière à respecter la disposition législative précitée.
Par conséquent, conformément à cette disposition, l’acte attaqué a cessé de produire ses effets à l’issue de la réunion du collège des bourgmestre et échevins du 18 février 2025.
Il en résulte que le péril invoqué dans la requête ne peut plus découler de l’acte attaqué, qui a cessé de produire ses effets dès le lendemain de l’entrée en vigueur de la mesure de fermeture de l’établissement concerné. La condition de l’urgence n’est pas établie.
XVexturg - 6192 - 10/11
La demande de suspension ne peut être accueillie.
VI. Dépens et indemnité de procédure
Dans la mesure où la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence n’est pas accompagnée d’une requête en annulation, les dépens doivent être liquidés dans le présent arrêt.
Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 4 mars 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
XVexturg - 6192 - 11/11
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.545