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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.625

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-17 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 22 janvier 1979; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 15 mars 2024; ordonnance du 30 décembre 2024

Résumé

Arrêt no 262.625 du 17 mars 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 262.625 du 17 mars 2025 A. 241.451/XIII-10.295 En cause : la société anonyme ASPIRAVI, ayant élu domicile chez Mes Benjamin REULIAUX et Alexia FIEVET, avocats, chaussée de Louvain 431-F 1380 Lasne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 13 mars 2024 par la voie électronique, la société anonyme (SA) Aspiravi demande l’annulation de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle les fonctionnaires technique et délégué refusent de lui délivrer un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation de trois éoliennes d’une puissance totale maximale de 12,78 MW, dans un établissement situé plaine de Rostenne, en contre-haut de la rive gauche de la Meuse, à Onhaye. II. Procédure 2. Une ordonnance du 15 mars 2024 de la Présidente du Conseil d’État, en concertation avec l’Auditeur général adjoint, a confirmé que la requête devait être enrôlée et traitée comme visant une affaire relevant d’un intérêt public supérieur, au sens de l’article 101/1, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Le dossier administratif a été déposé. XIII – 10.295 - 1/14 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste Levaux, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2025. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Benjamin Reuliaux, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Le 12 janvier 2023, la requérante introduit une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation de trois éoliennes d’une puissance maximale totale de 12,78 MW, d’une cabine de tête, de chemins d’accès et aires de montage, et la pose de câbles électriques, sur un bien sis à Onhaye, plaine de Rostenne, et cadastré 6e division, Sommière, section B, n°s 176, 177, 178a, 165b et 164k2. Le bien est situé en zone agricole au plan de secteur de Dinant-Ciney- Rochefort, adopté par arrêté royal du 22 janvier 1979. Le 1er février 2023, les fonctionnaires technique et délégué informent la demanderesse de permis du caractère incomplet du dossier de demande. Des pièces complémentaires sont communiquées le 23 février 2023. Les fonctionnaires XIII – 10.295 - 2/14 technique et délégué délivrent un accusé de réception du dossier complet et recevable le 17 mars 2023. 4. Une enquête publique est organisée du 11 avril au 11 mai 2023 sur les territoires des communes d’Yvoir, Onhaye, Anhée, Hastière et de la ville Dinant. Elle donne lieu à une vingtaine de réclamations et une pétition. De nombreux services et instances émettent des avis sur la demande, dont l’avis défavorable de la direction du développement rural (DDR) et celui émis d’initiative par la commission royale des monuments, sites et fouilles (CRMSF). 5. Le 24 juillet 2023, les fonctionnaires délégué et technique décident de proroger de trente jours le délai d’envoi de leur décision. Le 4 septembre 2023, ils décident de refuser l’octroi du permis unique sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. 6. Le 25 septembre 2023, la demanderesse de permis introduit un recours administratif contre ce refus auprès du Gouvernement wallon. 7. Divers avis de services et instances sont émis sur la demande en degré de recours. 8. Le 30 novembre 2023, les fonctionnaires délégué et technique compétents sur recours décident de proroger de trente jours le délai d’envoi de leur rapport de synthèse aux ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire. Le 9 janvier 2024, ils adressent aux ministres leur rapport de synthèse, proposant d’octroyer le permis unique sollicité. 9. Par plis recommandés du 14 février 2024, le fonctionnaire technique compétent sur recours informe notamment la demanderesse de permis de l’absence de notification, dans le délai prescrit, de la décision des ministres compétents sur recours, en sorte que la décision adoptée en première instance administrative est confirmée. XIII – 10.295 - 3/14 IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante A. Requête en annulation 10. La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, du devoir de minutie, ainsi que de l’absence, l’insuffisance et l’inexactitude des motifs, de l’erreur de fait et de droit, et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle observe que l’acte attaqué est fondé sur deux motifs, à savoir, d’une part, qu’aux termes de l’avis défavorable de la DDR, le projet engendre un mitage de la zone agricole et, d’autre part, que, selon la CRMSF, il a des incidences paysagères trop importantes. Elle soutient que ces motifs ne présentent pas de hiérarchie entre eux, de sorte que l’illégalité d’un seul entraîne l’illégalité de l’acte attaqué. 11. Concernant le motif de refus induit par l’avis défavorable de la DDR – qui considère que les éoliennes sont trop distantes des chemins existants, ce qui provoque un mitage de la zone –, elle expose que les différents chemins d’accès ont été définis de manière à limiter au maximum leur longueur et donc leur impact sur les parcelles agricoles. S’appuyant sur une carte figurant notamment les chemins d’accès aux éoliennes projetés, elle précise les données ayant déterminé le choix de leurs localisations respectives, décidé en concertation avec l’unique propriétaire des parcelles concernées. Elle souligne notamment que, par rapport au projet initial, l’auteur de l’étude d’incidences est d’avis que la configuration retenue est « optimale au regard des contraintes présentes localement (ligne à haute tension, habitations, zones boisées, inter-distances entre éoliennes) et de l’intérêt majeur d’apporter une cohérence/intégration visuelle du projet situé dans une zone paysagèrement intéressante » et que « pour des raisons paysagères, il convient de conserver au parc une configuration sous forme d’alignement régulier en appui sur la Meuse ». Elle reproche à la DDR de ne pas tenir compte du fait que la configuration des éoliennes sur le site a été retenue à la suite d’une analyse détaillée des différentes contraintes environnementales et de faire fi des différentes contraintes locales que présente le site et qui, à divers niveaux, concernent chacune des éoliennes projetées. XIII – 10.295 - 4/14 12. Elle considère, par ailleurs, que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en tant que sa décision est en contradiction avec les avis émis et le rapport de synthèse déposé dans le cadre du recours administratif. Elle concède que ceux-ci sont postérieurs à la décision attaquée, prise en première instance administrative, mais estime qu’ils témoignent de « la consistance de l’erreur manifeste d’appréciation » commise alors par ses auteurs. Elle renvoie à un extrait du rapport de synthèse favorable, rédigé en degré de recours, qui est critique vis-à-vis de l’avis de la DDR. Elle en déduit plusieurs erreurs d’appréciation commises par la partie adverse. Contestant la pertinence des points mentionnés dans l’avis négatif de la DDR au titre d’éléments susceptibles, le cas échéant, de l’inciter à revoir son avis favorablement, elle fait valoir qu’en se référant simplement à cet avis, sans vérifier si le projet répond aux conditions qui permettent de considérer cet avis favorable, alors que tel est le cas, l’auteur de l’acte attaqué commet une erreur manifeste d’appréciation. 13. En ce qui concerne les incidences du projet sur le paysage, elle fait valoir, à titre liminaire, que la Convention européenne du paysage, faite à Florence le 20 octobre 2000, intègre l’intervention humaine et la perspective d’un développement durable, de sorte que le paysage comprend une certaine dimension évolutive et subjective, qui n’exclut pas toute modification future. Elle rappelle les motifs de l’acte attaqué relatifs à l’intégration paysagère du projet, basés sur l’avis défavorable de la CRMSF, qui mettent en exergue les éléments du patrimoine avec lesquels le parc en projet est en « concurrence visuelle ». Elle est d’avis que si la partie adverse pointe l’importance de cet impact paysager, elle ne procède toutefois à aucune analyse concrète, précise et minutieuse quant à ce, alors que l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement a, quant à lui, procédé à une telle analyse démontrant que la configuration et la lisibilité du projet permettent une bonne intégration des éoliennes par rapport aux éléments d’intérêt paysager considérés. À propos du « site classé et repris au patrimoine exceptionnel de la vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx », visé par la CRMSF, en particulier les « points de vue depuis le pont Charles de Gaule, depuis la ville à haute valeur patrimoniale de Dinant, depuis le site classé lui-même au Fond des rivaux sur Yvoir, et depuis Poilvache, autre site classé patrimoine exceptionnel de la vallée mosane », ainsi que du périmètre d’intérêt paysager (PIP) de Rostenne, elle renvoie à des extraits de l’étude d’incidences y relatifs dont l’analyse est, à son estime, précise, nuancée et concrète quant aux incidences du parc projeté sur chacun des éléments du XIII – 10.295 - 5/14 paysage précités, tenant compte de la visibilité, la configuration, les inter-distances, la lisibilité et l’intégration des éoliennes. Elle fait grief à la partie adverse de se contenter d’indiquer que l’impact paysager du projet éolien est trop important, sans procéder, comme l’auteur de l’étude d’incidences, à un examen approfondi et distinct pour chaque élément du paysage considéré. Elle considère qu’un tel examen aurait conduit l’auteur de l’acte attaqué à conclure, à l’instar de l’auteur de l’étude d’incidences, à des impacts limités sur la ville de Dinant et le site de Poilvache, notamment, et à une bonne intégration des éoliennes dans les sites, points de vue remarquables et PIP susvisés. Par ailleurs, elle reproduit les rubriques « Périmètres d’intérêts paysagers/Points et lignes de vue remarquables » et « Patrimoine » figurant sous le titre « Cadre d’accueil / Environnement » du rapport de synthèse rédigé dans le cadre du recours administratif. Elle considère que l’examen « minutieux » de l’intégration du projet dans le paysage, réalisé par le fonctionnaire délégué compétent sur recours, et les considérations qui en résultent, témoignent du fait que, n’ayant pas, quant à elle, procédé à une telle analyse, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation sur la question de l’intégration paysagère du projet. Elle conclut que les éléments développés dans l’étude d’incidences et le rapport de synthèse établi sur recours démontrent que la configuration du projet et sa lisibilité permettent une bonne intégration de celui-ci dans le paysage. Elle fait grief à la partie adverse de ne pas indiquer en quoi, malgré leur bonne intégration paysagère, elle juge l’impact des éoliennes en projet « important ». Elle considère que la motivation de l’acte attaqué est stéréotypée et pourrait s’appliquer à tout projet éolien. B. Dernier mémoire 14. En ce qui concerne le motif fondé sur l’avis défavorable de la DDR, elle insiste sur le fait que cet avis fait une lecture incomplète de l’étude d’incidences sur l’environnement, omettant de prendre en considération les contraintes locales présentes sur le site. Elle est d’avis qu’il ne suffit pas d’indiquer que les éoliennes sont trop éloignées des chemins d’accès mais qu’il y a également lieu d’examiner si un rapprochement des éoliennes vers les chemins d’accès est possible, compte tenu des contraintes présentes sur le site, quod non en l’espèce, de sorte que la motivation de l’acte attaqué n’est pas adéquate. Elle ajoute, à propos des « conditions qui permettraient de revoir favorablement l’avis de la DDR », que les éoliennes sont, compte tenu de la spécificité des lieux, implantées au plus près des chemins existants. Elle en infère XIII – 10.295 - 6/14 que, les deux autres conditions étant respectées, l’acte attaqué aurait dû examiner si l’avis de la DDR pouvait être revu d’une manière favorable. 15. En ce qui concerne le second grief, elle souligne que si l’auteur de l’étude d’incidences reconnaît l’impact visuel des éoliennes, son analyse concrète des endroits considérés établit que la configuration et la lisibilité du projet permettent une bonne intégration des éoliennes par rapport aux éléments d’intérêt paysager. Elle admet que « le projet aura des incidences paysagères modérées ou limitées et parfois des incidences paysagères importantes » mais, d’une part, sur ses impacts « modérés ou limités », elle fait grief à l’acte attaqué de ne pas permettre de comprendre les raisons pour lesquelles le projet ne peut pas être accepté et, d’autre part, elle soutient que le simple fait que l’impact soit, dans certains cas, important ne justifie pas de facto un refus de permis, puisqu’en soi, tout projet éolien entraîne un impact paysager important. Elle conclut que la motivation de l’acte attaqué, fondée sur une position de principe et stéréotypée, n’est ni suffisante, ni adéquate pour justifier le second motif du refus. IV.2. Examen 16. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit être claire, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Notamment, la motivation de la décision attaquée doit permettre de comprendre pourquoi, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, l’autorité administrative s’écarte, le cas échéant, d’avis et décisions antérieurement intervenus sur la demande. Le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’autorité décidante et d’un requérant. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit XIII – 10.295 - 7/14 de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. 17. En l’espèce, l’acte attaqué contient notamment les considérations suivantes : « IMPACT SUR LA ZONE AGRICOLE Considérant que l’emprise du projet sur le sol se limite aux aires de montage, aux mâts et à leurs abords (de l’ordre de 60 m² par éolienne), à la cabine de tête et à la surface occupée par les nouveaux chemins d’accès; que l’emprise au sol totale liée au projet est estimée à 0,7 ha sur des sols limoneux de bonne valeur agricole; Considérant l’avis défavorable de la DDR – service extérieur de Ciney daté du 30.03.2023; que le projet s’implante sur une plage homogène de plus de 200 hectares de cultures, et au milieu de parcelles agricoles déclarées à la PAC; que ces éoliennes provoquent un mitage de la zone agricole; que la DDR estime qu’elles sont trop éloignées des chemins existants et provoquent de ce fait un important mitage de la zone agricole; que l’impact sur les parcelles agricoles [va] au-delà de la superficie impactée directement par les éoliennes et les chemins d’accès, mais provoqu[e] aussi un morcellement des parcelles qui [rend] l’exploitation de celles-ci plus difficile; […] URBANISME Considérant que le projet est conforme à la destination générale de la zone agricole tel que défini dans les articles D.II.36 et R.II.36-2 du CoDT; Considérant que les enquêtes publiques réalisées conformément à l’article 24 du décret relatif au permis d’environnement ont suscité des réclamations, que pour ce qui en relève de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, ces observations ont été résumées comme suit par les collèges communaux : • l’implantation du parc éolien à proximité visuelle de sites d’intérêt patrimonial comme les ruines de Poilvache, site de Crève-Coeur, Citadelle de Dinant; • proximité d’un sentier Grande randonnée (GR); […] Considérant que la Commission royale des monuments, sites et fouilles émet un avis défavorable d’initiative en date du 30.05.2023 ; Considérant que les trois éoliennes projetées seront en concurrence visuelle avec le site classé et repris au patrimoine exceptionnel de la vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx et seront visibles, en particulier aux points de vue depuis le pont Charles de Gaulle, depuis la ville à haute valeur patrimoniale de Dinant, depuis le site classé lui-même au Fond des rivaux sur Yvoir, et depuis Poilvache, autre site classé patrimoine exceptionnel de la vallée mosane; Considérant que le projet engendre des incidences paysagères importantes sur le PIP de Rostenne, situé sur le même plateau agricole que lui; Considérant que les auteurs de l’étude d’incidences reconnaissent d’ailleurs quasiment explicitement le caractère “impactant” de ces nouvelles installations […]; XIII – 10.295 - 8/14 Considérant que le développement de l’éolien ne peut se faire au préjudice des qualités paysagères et patrimoniales du périmètre rapproché dans lequel il s’insère ». 18. Sur le premier grief, relatif à la distance entre les éoliennes en projet et les chemins agricoles existants, l’avis défavorable de la DDR du 30 mars 2023 précité est libellé comme il suit : « Avis d’implantation : avis défavorable Motivation de l’avis d’implantation La demande vise l’implantation de 3 éoliennes sur des parcelles situées en zone agricole au plan de secteur. Le demandeur n’est pas agriculteur et la demande ne concerne pas une activité agricole. La première éolienne sera située à 115 m à l’intérieur de la parcelle agricole, la 2ème à 285 m et la 3ème à 365 m du chemin le plus proche. Cela va donc nécessiter la création de chemins permanents de 4 m de large, de longueurs citées ci-dessus, au milieu de la plage agricole. D’une manière générale concernant les exploitations agricoles, il ne faut pas oublier que, outre la perte de superficies cultivables, les exploitants perdent également leur capacité à activer leurs droits lors de leur déclaration à la PAC, et voient aussi augmenter leur taux de liaison au sol, qui fait partie de l’éco- conditionnalité et conditionne donc l’obtention des aides européennes. Il est indispensable que les indemnités pour les exploitants tiennent compte non seulement de la perte de superficies agricoles exploitables, mais également de leurs qualités agronomiques, de la perte des capacités de l’exploitant à exercer ses droits PAC sur ces surfaces, et du coût de l’obligation de compenser la capacité d’épandage pour le respect du taux de liaison au sol. Pour autant qu’il soit tenu compte de ces remarques, Considérant ces éléments, Vu que les éoliennes seraient implantées sur une plage homogène de plus de 200 hectares de cultures, et au milieu de parcelles agricoles déclarées à la PAC, Considérant que ces éoliennes provoquent un mitage de la zone agricole, qu’elles sont trop éloignées des chemins existants et provoquent de ce fait un important mitage de la zone agricole, Considérant que l’impact sur les parcelles agricoles vont au-delà de la superficie impactée directement par les éoliennes et les chemins d’accès, mais provoquent aussi un morcellement des parcelles qui rendent l’exploitation de celles-ci plus difficile. Mon administration émet un avis défavorable à cette demande. Avis technique : Motivation de l’avis technique Cet avis pourrait être revu favorablement, si : - Un article dérogatoire du CoDT peut être appliqué. - Les éoliennes sont implantées au plus près des chemins d’accès existants. XIII – 10.295 - 9/14 - L’implantation du cheminement d’accès aux éoliennes se fera de manière à limiter au maximum le mitage de la zone. Les câbles seront enterrés à 1,20 m en culture afin d’éviter tout accident lors de l’exploitation des parcelles. Attention également à éviter la remontée de ces câbles par un système de lestage ou d’accroche. Une attention particulière sera apportée aux écoulements naturels, au maintien et à la restauration du réseau de drainage des parcelles s’il y lieu ». 19. L’auteur de l’acte attaqué relève que l’emprise au sol du projet est estimée à 0,7 hectare sur des sols de bonne valeur agricole. Il fait siennes les objections de la DDR en tant que le projet s’implante sur une plage homogène de plus de 200 hectares de cultures et au milieu de parcelles agricoles déclarées à la PAC, que, trop éloignées des chemins existants – ce qui, selon la DDR, implique la création de plusieurs chemins permanents au milieu de la plage agricole –, les éoliennes provoquent un important mitage de la zone agricole et que cet impact sur les parcelles agricoles va au-delà de la superficie impactée directement par les éoliennes et les chemins d’accès, provoquant aussi un « morcellement des parcelles qui rend l’exploitation de celles-ci plus difficile ». La requérante ne conteste pas que l’implantation des éoliennes telle que projetée implique un mitage important de la plage agricole mais fait valoir que, selon l’étude d’incidences, la configuration du parc éolien est optimale au regard des contraintes présentes localement, que la situation des éoliennes par rapport aux chemins d’accès a été choisie en concertation avec le propriétaire des parcelles et que rapprocher plus encore les éoliennes des chemins existants n’est pas possible, précisément eu égard aux contraintes locales susvisées. 20. De telles considérations ne remettent pas valablement en cause l’appréciation portée par l’auteur de l’acte attaqué selon laquelle l’implantation choisie pour les trois éoliennes est trop éloignée des chemins existants et provoque un important mitage de la zone agricole, qu’il n’y a pas lieu d’admettre. Ainsi, notamment, le fait que l’étude d’incidences considère que la configuration retenue est la meilleure, ou que, selon la requérante, l’emplacement prévu par les éoliennes est en réalité le seul possible « au plus près des chemins existants », n’empêche pas l’autorité compétente de considérer, quant à elle, que l’implantation du parc éolien en projet n’est pas opportune à l’endroit considéré en raison de l’importance du mitage de la zone agricole causé par un trop grand éloignement des éoliennes à l’intérieur de la parcelle agricole. De même, la circonstance que la DDR indique que son avis pourrait être revu si les éoliennes sont « implantées au plus près des chemins existants » n’est pas de nature à modifier sa conclusion, puisque, précisément, elle considère que les éoliennes en projet en sont trop éloignées et que la requérante affirme que les XIII – 10.295 - 10/14 contraintes du site empêchent un tel rapprochement. Partant, la circonstance que le projet est compatible avec le plan de secteur et qu’il est d’ores et déjà prévu d’installer les câbles à une profondeur de 1,2 mètre n’est pas de nature à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Enfin, si des avis émis et le rapport de synthèse déposé en degré de recours rejoignent, le cas échéant, l’appréciation de la requérante sur la même problématique, tandis que la motivation de l’acte attaqué, qui leur est antérieur, s’en écarte, cela n’établit pas le caractère manifestement erroné des considérations figurant dans l’acte attaqué. La requérante se limite à reproduire un extrait du rapport de synthèse établi sur recours, sans aucun développement tendant à démontrer concrètement en quoi l’appréciation divergente de l’autorité compétente, quant à la situation du parc éolien par rapport aux chemins d’accès existants, procède d’une erreur manifeste. En réalité, elle invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle de l’autorité, ce pour quoi il est sans compétence, hors l’erreur manifeste d’appréciation non démontrée en l’espèce. Le premier grief n’est pas fondé. 21. Sur le second grief ayant trait aux incidences du projet sur le paysage, l’avis de la CRMSF du 30 mai 2023 mentionne ce qui suit : « Comme l’expose l’étude d’incidences, les trois éoliennes projetées seront en concurrence visuelle avec le site classé et repris au patrimoine exceptionnel de la vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx et seront visibles, en particulier aux points de vue depuis le pont Charles de Gaulle, depuis la ville à haute valeur patrimoniale de Dinant, depuis le site classé lui-même au Fond des rivaux sur Yvoir, et depuis Poilvache, autre site classé patrimoine exceptionnel de la vallée mosane. Dans ce contexte, leur installation et leur impact, sur la base des simulations présentées, sont, aux yeux de la Commission, inacceptables. Elle regrette l’atteinte à la qualité remarquable voire exceptionnelle des sites classés, le dommage infligé à Dinant ainsi que la dépréciation maladroite du produit des efforts consentis en faveur du maintien, de la valorisation et de la promotion de la valeur naturelle et culturelle de cette partie de la vallée de Meuse, pourtant légalement reconnue et protégée ». 22. De manière générale, en ce qui concerne l’impact paysager du projet litigieux sur le site classé et repris au patrimoine exceptionnel de la vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx, notamment quant aux points de vue remarquables mentionnés dans l’acte attaqué et au PIP de Rostenne, l’étude d’incidences conclut son analyse des incidences paysagères du projet de la manière suivante : « En conclusion, les incidences paysagères du projet sont jugées importantes sur le périmètre d’intérêt paysager de la vallée de la Meuse d’Yvoir à Dinant (PIP 1), situé en contrebas du site du projet, ainsi que sur le périmètre d’intérêt paysager XIII – 10.295 - 11/14 de Rostenne (PIP 13), situé sur le même plateau agricole que le projet. Les incidences paysagères sont jugées modérées sur le périmètre d’intérêt paysager de la vallée du ruisseau des Fonds de Leffe (PIP 2) et sur le périmètre d’intérêt paysager de la vallée de la Meuse au Sud d’Yvoir (Mont d’Anhée) (PIP 3). Les incidences paysagères du projet sont jugées limitées sur quatre PIP (n°s 4, 9, 12, 14). Pour les 22 autres PIP recensés, les incidences paysagères sont jugées faibles, négligeables ou nulles. Concernant les points et lignes de vue remarquables, les incidences paysagères du projet sont jugées importantes sur le point de vue depuis le pont Charles de Gaulle vers le nord-ouest (PVR 4), recensé par le schéma de développement communal de Dinant. Elles sont jugées modérées sur le point de vue depuis les ruines du château de Poilvache (PVR 1), sur la ligne de vue remarquable depuis les falaises de Champalle (LVR 2) et sur la ligne de vue remarquable depuis le viaduc Charlemagne (LVR 6), recensés par l’ADESA asbl. Depuis ces quatre points/lignes de vue, la configuration alignée aux inter-distances régulières du projet sera bien lisible et soulignera la perspective de la vallée de la Meuse. Les incidences sont jugées limitées ou faibles sur les deux PLVR restants ». 23. L’auteur de l’acte attaqué suit l’avis défavorable de la CRMSF, en ce que les nouvelles installations en projet entrent en concurrence visuelle avec le site classé et repris au patrimoine exceptionnel de la vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx, et seront visibles depuis les quatre points de vue remarquables qu’il cite. Il déplore les incidences paysagères qualifiées d’importantes sur le périmètre d’intérêt paysager de Rostenne, situé sur le même plateau agricole. Il observe que l’auteur de l’étude d’incidences reconnaît l’existence de tels impacts. L’autorité décidante conclut que le développement de l’éolien ne peut se faire au détriment des qualités paysagères et patrimoniales du site à proximité duquel il s’implante. Ce décidant, la partie adverse fonde son appréciation négative du projet sur l’équilibre qu’il y a lieu de maintenir entre les qualités paysagères du périmètre rapproché et le développement de l’éolien, pour justifier le refus d’octroi du permis sollicité. La requérante ne conteste pas que les éoliennes en projet sont visibles depuis les éléments patrimoniaux susmentionnés, même si elle en nuance l’impact en insistant sur leur visibilité partielle, la perspective bien lisible dans laquelle elles s’inscrivent et leur bonne intégration paysagère par rapport aux points de vue remarquables considérés. 24. La requérante rappelle divers extraits de l’étude d’incidences et de l’analyse à laquelle les fonctionnaires technique et délégué se sont livrés concernant les impacts du projet litigieux sur le patrimoine et le paysage environnants, qui établissent, selon elle, sa bonne intégration et sa lisibilité dans le périmètre proche. De tels arguments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’acte attaqué qui, indépendamment d’une bonne intégration éventuelle du projet éolien dans le paysage et compte tenu des spécificités et richesses de l’environnement du site retenu, décide qu’il y a lieu de privilégier la protection des qualités paysagères et patrimoniales du site et de ne pas accepter le projet. Par ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.625 XIII – 10.295 - 12/14 ailleurs, la requérante remet en question l’appréciation de la partie adverse quant aux incidences paysagères du projet, sans toutefois démontrer une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de l’étude d’incidences. Pour le surplus, la motivation formelle de l’acte attaqué, selon laquelle, au vu du caractère impactant du projet, « le développement de l’éolien ne peut se faire au préjudice des qualités paysagères et patrimoniales du périmètre rapproché dans lequel il s’insère », permet de comprendre le second motif critiqué, qui appuie la décision de refus d’octroi du permis sollicité, adoptée au terme d’une appréciation discrétionnaire de l’autorité portée sur la demande dont elle était saisie. Le second grief n’est pas fondé. 25. Le moyen unique n’est fondé en aucun de ses deux griefs. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante. XIII – 10.295 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 mars 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Laure Demez, conseiller d’État, Dimitri Yernault, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII – 10.295 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.625