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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250312.2F.5

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-03-12 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Résumé

N° P.24.1689.F B. B., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Sébastien Maquel, avocat au barreau du Luxembourg. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 novembre 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur in...

Texte intégral

N° P.24.1689.F B. B., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Sébastien Maquel, avocat au barreau du Luxembourg. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 novembre 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. Il reproche à l’arrêt de ne pas répondre à l’obligation de motivation imposée par cette disposition, dans la mesure où, selon le demandeur, pour le condamner du chef de viol avec circonstances aggravantes, il ne fait pas une juste application de la notion de consentement visée à l’article 417/5 du Code pénal. Il soutient que la plaignante n’était ni inconsciente ni endormie et qu’aucun élément ne permet de considérer qu’elle se serait trouvée dans un état la rendant inapte à consentir à une relation sexuelle. Pareil grief est étranger à la méconnaissance de l’article 149 de la Constitution, lequel ne contient qu’une règle de forme. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. Le moyen s’interroge en outre quant à l’application de l’article 417/5 du Code pénal, cette disposition étant entrée en vigueur le 1er juin 2022 et les faits imputés au demandeur ayant été commis durant la nuit du 21 au 22 mai 2021. Avant l’entrée en vigueur de l’article 417/5 du Code pénal, l'article 375, alinéa 1er, du même code prévoyait déjà qu’il n'y a pas de consentement, notamment, lorsque l’acte a été imposé par violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou a été rendu possible en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime. Et l’article 417/5 du Code pénal, qui définit désormais la notion de consentement, prévoit que celui-ci est absent notamment lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime due notamment à un état de peur, à l’influence de l'alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une situation de handicap, altérant le libre arbitre, tandis, en tout état de cause, qu’il n'y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel résulte d’une menace, de violences physiques ou psychologiques, d'une contrainte, d'une surprise, d'une ruse ou de tout autre comportement punissable. Ni les circonstances visées à l’article 375, alinéa 1er, ancien, ni, selon l’intention du législateur exprimée lors des travaux préparatoires ayant mené à l’adoption de l’article 417/5, celles reprises dans la définition contenue à cette dernière disposition, ne constituent une énumération exhaustive. Ainsi, l’article 417/5 du Code pénal n’est pas une loi qui incrimine un comportement qui, auparavant, n’était pas puni. Cette disposition n’institue pas davantage une nouvelle peine et elle n’aggrave pas la sévérité d’une sanction déjà existante. Partant, l’article 2 du Code pénal ne s’y applique pas. À cet égard également, le moyen manque en droit. Aux pages 11 et 12 de l’arrêt, les juges d’appel ont indiqué que, durant la nuit des faits, deux relations sexuelles auraient eu lieu entre le demandeur et la plaignante, que cette dernière, selon les dires du prévenu, était « complètement saoule » et qu’elle avait fumé de la marijuana, avant de se livrer à une fellation et de s’asseoir sur les genoux d’un témoin, dont l’arrêt précisa plus tôt que, selon un autre témoin, le premier en ressentit de la gêne. L’arrêt ajoute que deux témoins précisèrent que cette dame était sous l’influence de l’alcool et que le demandeur lui-même déclara qu’après le premier rapport sexuel, elle s’était réfugiée dans les toilettes en pleurant, ce qu’il attribua à un sentiment de gêne, alors que les témoins firent état d’une « crise d’alcool ». L’arrêt énonce ensuite qu’une autre relation sexuelle a encore eu lieu le matin, après le retour de la gare du demandeur et de la plaignante, et après que celle-ci se soit défenestrée, une blessure au pied accentuant sa vulnérabilité. De ces considérations, les juges d’appel ont légalement pu déduire que la plaignante n’avait pas valablement donné son consentement à ces deux rapports sexuels. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, invitant la Cour à s’immiscer dans le jugement du fond, le moyen, qui méconnaît l’article 147 de la Constitution, est irrecevable. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre euros un centime dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Mireille Delange, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250312.2F.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191112.1