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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.626

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-17 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

article 3 de la loi du 29 juillet 1991; article 6 de la loi du 29 juillet 1991; décret du 11 septembre 1985; décret du 11 mars 1999; décret du 11 septembre 1985; décret du 27 mai 2004; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 23 janvier 2025

Résumé

Arrêt no 262.626 du 17 mars 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 262.626 du 17 mars 2025 A. 236.395/XIII-9656 En cause : la société anonyme ENECO WIND BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Ivan-Serge BROUHNS, Guillaume POSSOZ et Vladimir THUNIS, avocats, chaussée de La Hulpe 185 1170 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Parties intervenantes : 1. la société privée à responsabilité limitée G. W. IMMO, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, Mont Saint-Martin 68 4000 Liège, 2. A. M., 3. C. D., 4. D. B., 5. M. R., 6. F. V., 7. S. C., 8. C. P., ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ XIII - 9656 - 1/21 I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 16 mai 2022, la société anonyme (SA) Eneco Wind Belgium demande, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire et le ministre de l’Environnement refusent de lui délivrer un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation de quatre éoliennes et d’une sous-station électrique sur le territoire des communes de Clavier, Havelange et Somme-Leuze et, d’autre part, la suspension de l’exécution de ce même arrêté. II. Procédure 2. Un arrêt n° 254.473 du 13 septembre 2022 a accueilli les requêtes en intervention introduites par la société à responsabilité limitée (SRL) G.W. Immo, A.M., C.D., D.B., M.R., F.V., S.C. et C.P., rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.473 ). Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 12 octobre 2022 par la partie requérante. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a sollicité la poursuite de la procédure. Les deuxième à huitième parties intervenantes ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 23 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2025. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Ivan-Serge Brouhns, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Adrien Pironet, loco Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la XIII - 9656 - 2/21 partie adverse, Me Louis Dehin, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les deuxième à huitième parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Xavier Hubinon, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 254.473 du 13 septembre 2022. Il convient de s’y référer. Il y a toutefois lieu d’ajouter que l’acte attaqué a fait l’objet d’un autre recours en suspension et en annulation, qui a donné lieu à l’arrêt n° 260.471 du 1er août 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.471 ) par lequel le désistement d’instance est décrété. IV. Recevabilité du recours et compétence du Conseil d’État IV.1. Thèses des parties A. Thèse de la première partie intervenante 4. La première partie intervenante soulève une exception d’irrecevabilité du recours en ce que la partie requérante ne dispose pas d’un intérêt au recours suffisant. En premier lieu, elle affirme que l’intention de la partie requérante est de céder une partie de son exploitation à une autre société. Estimant que le projet est un tout indivisible et que cette cession nécessiterait l’obtention de deux nouvelles autorisations, elle en déduit que la partie requérante a renoncé à sa demande de permis. En second lieu, elle soutient que le but poursuivi par la partie requérante est d’imposer à la partie adverse de faire une balance d’intérêts entre les normes décrétales applicables au permis unique et les intérêts climatiques et énergétiques, soit ajouter une obligation complémentaire à des dispositions décrétales qui ne la XIII - 9656 - 3/21 prévoient pas. Elle analyse la requête comme une demande, adressée au Conseil d’État, d’imposer un choix politique, voire de faire œuvre législative, ce qui contrevient aux principes de la séparation des pouvoirs et à l’article 6 du Code judiciaire. Elle en déduit que le Conseil d’État doit se déclarer sans juridiction ou à tout le moins déclarer le recours en annulation irrecevable. B. Thèse de la partie requérante 5. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante se réfère à l’arrêt n° 254.473 du 13 septembre 2022 rendu sur la demande en suspension, qui rejette l’exception d’irrecevabilité. S’appuyant sur les travaux préparatoires du décret 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, elle ajoute que les notions d’établissement et d’unité technique et géographique ont vocation à imposer une appréciation globale et préalable des incidences sur l’environnement lors de projets d’exploitation d’installations classées étroitement liées entre elles, ce qui est le cas en l’espèce. Elle estime que ces notions ne font pas obstacle à une cession partielle du permis d’environnement, prévue par l’article 60, § 1er, du décret du 11 mars 1999 précité. S’agissant de l’argumentation de la première partie intervenante fondée sur la violation du principe de la séparation des pouvoirs, elle réplique qu’elle repose sur une compréhension erronée du moyen unique et revient à faire obstacle à tout moyen fondé sur la violation de l’obligation de motivation formelle ou matérielle. Elle n’aperçoit pas en quoi imposer à une autorité d’exposer les motifs de sa décision revient à lui imposer un choix politique. IV.2. Examen 6. La partie requérante étant la demanderesse du permis unique refusé par l’acte attaqué, il est hors de doute qu’elle dispose, à ce titre, d’un intérêt suffisant au recours. Le fait qu’une éventuelle cession contractuelle partielle soit envisagée par la partie requérante, compte tenu des termes d’une lettre d’intention adressée à la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) Émissions Zéro, ne permet d’établir ni que le projet devra être soumis à de nouvelles autorisations, ni que la partie requérante a renoncé à son projet ou à sa demande de permis. Par ailleurs, le Conseil d’État est compétent pour connaître du présent recours, par lequel il est sollicité, par un moyen unique, l’annulation de l’acte XIII - 9656 - 4/21 attaqué pour méconnaissance de règles de droit supérieures. La circonstance que l’éventuelle annulation de l’acte attaqué pourrait, à l’estime de la première partie intervenante, avoir une incidence politique et juridique n’a pas pour conséquence de devoir décliner la compétence du Conseil d’État pour assurer le contrôle de l’excès de pouvoir en vertu de l’article 160 de la Constitution. En conclusion, l’exception d’irrecevabilité et le déclinatoire de compétence ne sont pas accueillis. V. Moyen unique V.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation 7. Le moyen unique est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, lus en combinaison avec les articles D.1, D.2 et D.3 du livre Ier du Code de l’environnement, de l’article 2, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et de l’article D.I.1, § 1er, alinéa 3, du Code du développement territorial (CoDT), du devoir de minutie découlant du principe de bonne administration et du principe d’égalité et de non-discrimination, ainsi que de l’erreur de droit, de l’erreur ou la contradiction dans les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation. 8. La partie requérante fait valoir que le refus de sa demande est essentiellement justifié par l’intégration paysagère du projet, alors que, selon elle, il s’imposait de prendre également en considération les intérêts climatiques et énergétiques en cause. Elle précise qu’elle ne conteste ni les incidences du projet sur le paysage, l’urbanisme et le patrimoine ni le fait que celles-ci pourraient justifier le refus du projet. Elle reproche cependant aux auteurs de l’acte attaqué d’avoir négligé de prendre en considération de manière intégrée l’ensemble des avantages et inconvénients du projet au terme d’une mise en balance (motivation matérielle) et, a fortiori, de ne pas avoir justifié, dans les motifs de la décision prise, les raisons pour lesquelles les intérêts paysagers et urbanistiques ont prévalu sur les intérêts climatiques et énergétiques. 9. Dans une première branche, elle expose que son recours administratif contenait notamment un point relatif à la balance des intérêts, à savoir la prise en XIII - 9656 - 5/21 considération des intérêts climatiques et énergétiques liés au projet, qui rappelait les principaux engagements et objectifs de la Région wallonne en la matière, libellé comme suit : « Dans ce contexte, il s’impose aux autorités de prendre en considération, dans l’évaluation des incidences d’un projet de production d’énergie à partir de sources renouvelables, non seulement les incidences environnementales et urbanistiques locales (impact visuel, impact paysager, impact sur l’avifaune, etc.) mais également les incidences (positives) du projet sur les intérêts environnementaux et énergétiques globaux et à long terme, essentiellement centrés sur la sécurité d’approvisionnement et la lutte contre le réchauffement climatique ». Elle soutient, d’une part, que la motivation formelle de l’acte attaqué est stéréotypée en ce qui concerne la production d’énergie à partir des sources d’énergie renouvelables et, d’autre part, que la mise en balance sollicitée dans le recours administratif n’a fait l’objet d’aucun examen, à défaut de concertation entre les auteurs l’acte attaqué. 10. Dans une seconde branche, elle rappelle le contexte international, européen, fédéral et régional en ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique. Il en découle, selon elle, que la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables est considérée par la Région wallonne comme relevant de l’intérêt général et comme étant une priorité politique. Elle fait encore valoir un arrêt de la Cour de cassation néerlandaise maintenant l’ordonnance qui impose à l’État néerlandais de réduire les gaz à effet de serre, ainsi qu’un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles dont elle déduit que la Région wallonne ne se comporte pas comme une autorité normalement prudente et diligente dans la gestion de sa politique climatique. Elle est d’avis que l’accroissement de la capacité de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, et donc de la filière éolienne, s’impose à la Région wallonne. Elle relève que le déploiement éolien est également évoqué dans les considérants de l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 fixant les conditions sectorielles pour l’exploitation de parcs éoliens. Elle soutient que son projet contribuera incontestablement à atteindre les objectifs du Gouvernement wallon pour faire face à l’urgence climatique et aux enjeux énergétiques, sa capacité de production contribuant à hauteur de 15 % de l’objectif annuel régional. Elle soutient que l’acte attaqué ne contient aucun motif en lien avec ces objectifs et elle reproche à son auteur de ne pas avoir procédé à une approche XIII - 9656 - 6/21 intégrée, d’une part, des aspects environnementaux et, d’autre part, des aspects urbanistiques, paysagers et patrimoniaux. Elle affirme que le constat fait, dans l’acte attaqué, selon lequel, d’une part, « le choix de développer les énergies renouvelables, en général, et la production d’énergie éolienne en particulier a fait l’objet d’une approbation par le Gouvernement wallon » et, d’autre part, « cette politique vise à rencontrer les objectifs assignés à la Région wallonne en matière d’approvisionnement d’énergies renouvelables », n’est pas mis en perspective et ne permet pas de comprendre in concreto l’importance du projet dans la poursuite des objectifs du Gouvernement. Elle rappelle à cet égard que l’autorité conclut le volet environnemental de la motivation en indiquant que, d’un point de vue environnemental, le permis unique peut être octroyé. Elle déplore qu’ensuite, l’acte attaqué reproduit l’avis défavorable du fonctionnaire délégué, sans commentaire, en violation des exigences de motivation de la loi du 29 juillet 1991 précitée. Enfin, elle soutient que la conclusion de l’acte attaqué, qui réaffirme que, d’un point de vue environnemental, le projet pouvait être autorisé, mais qui conclut ensuite qu’il convient de refuser l’autorisation sollicitée, traduit un manque de concertation entre les ministres signataires, qui n’auraient pas procédé à une mise en balance des intérêts en jeu. B. Le mémoire en réplique 11. En réponse à l’exception d’irrecevabilité du moyen soulevée par la partie adverse en tant que le moyen est pris de l’erreur de droit et de la violation des principes d’égalité et de non-discrimination, elle observe que celle-ci n’a pas été retenue par l’arrêt n° 254.473 du 13 septembre 2022. Elle considère que la requête expose à suffisance en quoi les auteurs de l’acte attaqué ont commis une erreur de droit, en appliquant mal la législation et la réglementation en vigueur, et en ne tenant pas compte, au travers des motifs de leur décision, des intérêts climatiques et énergétiques du projet. Elle fait valoir que le moyen est en toute hypothèse recevable sur la base des autres normes invoquées dont la violation est, à son estime, correctement exposées. En ce qui concerne l’exception soulevée par la première intervenante, elle réplique que l’article 6 de la loi du 29 juillet 1991 précitée établit uniquement XIII - 9656 - 7/21 que cette législation constitue un régime minimal, à l’échelle nationale, que les législateurs régionaux ne peuvent pas assouplir. Elle soutient que ce n’est qu’en cas de contradiction entre ces dispositions et celles du droit régional que se pose la question de son application à la matière concernée, ce que ne démontre pas la première partie intervenante en l’espèce. Elle explique que l’article 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement en Région wallonne et l’article D.IV.53 du CoDT renforcent cette obligation générale, mais ne s’y substituent pas. 12. Sur le fondement du moyen, elle précise ne pas contester les motifs d’ordre paysager et le fait qu’ils pouvaient impliquer le refus de permis, sa requête employant le conditionnel et l’expression « le cas échéant ». Elle précise ne pas soutenir qu’un intérêt – en l’occurrence énergétique ou climatique – doit prévaloir sur l’autre, mais dénoncer l’absence de justification, dans l’acte attaqué, des motifs qui ont conduit ses auteurs à refuser le permis, en raison de sa non-intégration paysagère, sans avoir égard aux incidences positives du projet. Elle considère qu’est déraisonnable l’appréciation selon laquelle le projet est acceptable sur le plan environnemental mais pas sur le plan urbanistique et paysager et que, partant, il doit être refusé, faute pour l’acte attaqué de comporter une motivation permettant de comprendre le choix opéré de faire prévaloir les intérêts urbanistiques et paysagers sur les intérêts climatiques ou énergétiques. Elle assure ne pas contester, en ce qui concerne le volet environnemental de l’acte attaqué, que la ministre de l’Environnement a tenu compte des intérêts climatiques et énergétiques liés au projet et leur mise en balance avec les autres incidences environnementales liées à l’exploitation de l’installation. Elle indique qu’elle critique en revanche le fait que le ministre de l’Aménagement du territoire n’a pas procédé à une telle mise en balance des intérêts et, par ailleurs, que les deux ministres n’ont pas statué conjointement sur la demande en examinant le projet de manière globale et intégrée, sous tous ses aspects environnementaux et territoriaux. Elle estime que la thèse selon laquelle un seul motif considéré isolément suffit à refuser la demande de permis unique ne s’applique qu’à la condition que ce motif soit déterminant, ce qu’elle conteste dès lors que celui-ci n’a pas intégré l’utilité publique du projet, et n’a pas été mis en relation avec d’autres motifs, favorables au projet. Elle fait valoir que le cloisonnement des polices de l’environnement et de XIII - 9656 - 8/21 l’urbanisme, qui fonde le raisonnement des parties adverse et intervenantes, ne trouve pas de fondement en droit. Elle soutient que l’autorité chargée de la police de l’urbanisme doit tenir compte des incidences environnementales du projet, notamment au travers des permis d’urbanisme et des permis unique qu’elle délivre. Elle en infère que les auteurs de l’acte attaqué devaient tenir compte des incidences environnementales positives du projet de parc éolien et faire ressortir cet examen dans leur décision, ce qui n’a pas été fait. Elle réfute vouloir imposer sa propre vision des polices administratives. Elle soutient que la législation relative au permis d’environnement implique, même si aucune de ses dispositions ne le prévoit explicitement, une mise en balance des différents intérêts de l’exploitant et des riverains, ainsi qu’entre les intérêts collectifs reconnus par la Région wallonne et ceux liés à l’intégration paysagère du projet, de nature locale. Elle considère qu’il résulte des objectifs de l’article D.I.1 du CoDT qu’il n’est pas admissible que le ministre de l’Aménagement du territoire ignore les intérêts climatiques et énergétiques du projet et ne les prenne pas en considération dans son appréciation de l’intérêt paysager. Elle écrit que les articles D.IV.22 et D.IV.26 du CoDT reflètent également la volonté du législateur d’intégrer, dans la législation relative à l’urbanisme et l’aménagement du territoire, les préoccupations liées à la production d’énergie à partir de sources renouvelables. Elle ajoute que les motifs d’ordre paysager qui justifient le refus de permis unique n’intègrent pas les objectifs des articles D. 75, § 1er, et D.50 du livre Ier du Code de l’environnement. Elle fait valoir que l’intégration paysagère d’un projet est, par nature, perçue de manière très différente selon les avis et que la construction d’installations d’utilité publique en dérogation au plan de secteur porte nécessairement atteinte au paysage. Elle expose que, toutefois, sur la base d’éléments intrinsèques au paysage et au projet, mais compte tenu de l’utilité publique du projet, l’appréciation de son intégration peut varier d’un point de vue à l’autre. Elle en infère une obligation de motivation renforcée, non rencontrée par l’acte attaqué. Elle critique le raisonnement de la partie adverse qui permet à l’autorité saisie d’une demande de permis unique d’invoquer systématiquement une insuffisance de l’intégration paysagère d’un projet, quelle que soit la configuration retenue pour l’implantation des éoliennes en projet. En réponse à l’arrêt n° 254.473 du 13 septembre 2022, elle conteste que le moyen reproche à l’acte attaqué de ne pas avoir fait « prévaloir les bénéfices XIII - 9656 - 9/21 attendus du point de vue de la production d’énergie verte » en n’opérant pas de balance des intérêts, mais de ne pas avoir exposé formellement les motifs pour lesquels elle n’a pas retenu le caractère d’utilité publique du projet dans son appréciation paysagère et, par ailleurs, a fait prévaloir les motifs d’intégration paysagère sur les bénéfices environnementaux et énergétiques du projet. Elle ajoute qu’en prévoyant un permis unique, le législateur n’a pas uniquement cherché à instaurer un mécanisme de simplification procédurale, mais également une règle de fond. Selon elle, contrairement à d’autres législations, qui organisent ou organisaient une articulation entre les polices d’urbanisme et d’environnement, le décret du 11 mars 1999 précité impose une procédure intégrée, qui implique non pas la juxtaposition, mais une intégration des compétences d’urbanisme et d’environnement. Elle relève que l’article 81 de ce décret désigne une seule autorité compétente, le cas échéant constitué des fonctionnaires technique et délégué agissant « conjointement », et que son article 92 prévoit un rapport de synthèse conjoint. Elle en déduit que ce décret n’envisage de compétence « indépendante » du fonctionnaire délégué que lorsqu’est sollicitée une dérogation au plan de secteur. Elle souligne que, dans tous les autres cas, l’avis est rendu conjointement par les fonctionnaires technique et délégué, au terme d’une concertation au cours de laquelle l’ensemble des aspects du projet sont examinés, en lien les uns avec les autres. Elle estime qu’il en va de même a fortiori de l’exercice de sa compétence sur recours par le Gouvernement wallon, réputé statuer collégialement, en pratique par voie de délégation à un ou plusieurs ministres. Elle insiste sur le fait que ces ministres exercent une compétence unique et non deux compétences distinctes et simplement juxtaposées au terme de la procédure. Elle considère que « l’unicité procédurale du permis unique relatif à un établissement [rejoint] l’exigence d’une évaluation globale des incidences d’un projet mixte ». Elle n’aperçoit pas l’intérêt d’une procédure de permis unique justifiée par la volonté d’une évaluation globale des incidences si, à l’issue de cette évaluation, les aspects urbanistiques et environnementaux sont traités indépendamment les uns des autres. Elle confirme avoir pris connaissance des motifs de l’acte attaqué relatifs aux économies d’émissions de gaz à effet de serre générées par le projet et à la nécessité de réduire ces émissions, mais elle estime qu’ils se limitent à constater des faits objectifs, sans mettre en relation les bénéfices du projet au regard de cette nécessité, de sorte qu’ils ne rencontrent pas les exigences des règles de droit visées au moyen. XIII - 9656 - 10/21 Elle fait valoir que l’article 3, § 2, du règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables atteste que la mise en balance des intérêts est inhérente à l’examen d’une demande de permis. Elle soutient que ce règlement s’applique en l’espèce, dès lors que l’acte attaqué demeure précaire durant la procédure devant le Conseil d’État. V.2. Examen V.2.1. Recevabilité 13. En réponse aux exceptions d’irrecevabilité du moyen soulevées par la partie adverse, le moyen, au sens de l’article 2, § 1er, 3°, du règlement général de procédure, consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. En l’espèce, la requête n’expose pas en quoi l’acte attaqué méconnaît le principe d’égalité et de non-discrimination. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable sur ce point. En revanche, en tant qu’il dénonce une erreur de droit, les développements du moyen contiennent des critiques en droit, notamment prises de l’articulation des polices du développement territorial et de l’environnement et de la motivation formelle des actes administratifs. Le moyen est recevable quant à ce. 14. En réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la première partie intervenante, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif, au sens de l’article 1er, dont le permis unique, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation d’une décision doit permettre aux intéressés de vérifier que celle-ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’article 6 de la même loi dispose comme suit : « La présente loi ne s’applique aux régimes particuliers imposant la motivation formelle de certains actes administratifs que dans la mesure où ces régimes prévoient des obligations moins contraignantes que celles organisées par les articles précédents ». XIII - 9656 - 11/21 L’article D.IV.53 du CoDT dispose, en ses alinéa 1er et 3, comme suit : « Sur la base d’une motivation adéquate, le permis peut être refusé, délivré avec ou sans conditions, avec ou sans charges d’urbanisme ou consentir des dérogations ou des écarts prévus au présent Code. […] Outre la compatibilité avec le contenu du plan de secteur, en ce compris la carte d’affectation des sols, des schémas, permis d’urbanisation et guides, le permis ou le refus de permis est fondé sur les circonstances urbanistiques locales et peut être fondé notamment sur les motifs et conditions mentionnés dans la présente section ». La notion de « motivation adéquate » au sens de l’article D.IV.53 du CoDT rejoint et précise celle qui figure à l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée. Elle ne supprime pas l’obligation faite aux autorités administratives de fournir une motivation adéquate, conformément à l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991, l’article 6 de cette même loi ayant pour conséquence que le devoir de motivation le plus sévère doit être appliqué. Pour le reste, l’article 6 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, invoqué par la première partie intervenante, n’est pas relatif à la motivation formelle des actes administratifs. S’il y a lieu, par une lecture bienveillante de l’exception, de comprendre qu’est visé l’article 170 du décret du 11 mars 1999 précité, lequel modifie notamment l’article 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne, il convient de constater que ce décret a lui-même été abrogé par le décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l’Environnement. Il ne peut donc être tiré aucune conclusion de cette partie de l’exception soulevée par la première partie intervenante. Le moyen unique est recevable en tant qu’il vise la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée sans se fonder spécifiquement sur l’article D.IV.53 du CoDT. V.2.2. Fond V.2.2.1. Sur la première branche 15. Par l’arrêt n° 254.473 du 13 septembre 2022, il a été jugé au provisoire ce qui suit : « A. Sur la première branche L’article D.I.1, § 1er, du CoDT dispose comme suit : XIII - 9656 - 12/21 “ Le territoire de la Wallonie est un patrimoine commun de ses habitants. L’objectif du Code du Développement territorial, ci-après ‘le Code’, est d’assurer un développement durable et attractif du territoire. Ce développement rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale”. Dans ce cadre, la Région, gestionnaire et garante de ce développement, élabore, notamment, les plans de secteur, conformément à l’article D.I.2 du Code. Au plan de secteur, le projet se situe en zone agricole, au sujet de laquelle l’article D.II.36, § 1er, alinéa 1er, dispose comme suit : “ La zone agricole est destinée à accueillir les activités agricoles c’est-à-dire les activités de production, d’élevage ou de culture de produits agricoles et horticoles, en ce compris la détention d’animaux à des fins agricoles ou le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu’à la conservation de l’équilibre écologique”. Par ailleurs, lorsque les ministres statuent sur un recours contre une décision refusant un permis unique, ils agissent en tant qu’organe de l’administration active en sorte qu’il leur appartient de statuer sur la demande de permis sans être tenus de répondre point par point à chacun des griefs formulés dans le recours porté devant eux, pourvu qu’ils indiquent les motifs pour lesquels le projet leur paraît acceptable ou non. Ainsi, il suffit que les motifs qui justifient la décision apparaissent dans la décision finale et permettent de comprendre ce qui a guidé leur appréciation. Par ailleurs, l’autorité de recours ne doit pas répondre aux arguments qui ne sont pas pertinents. Le projet litigieux est soumis à la fois à permis d’environnement et à permis d’urbanisme, raison pour laquelle la demande porte sur un permis unique. Il est de l’essence même de cette procédure intégrée mise en place par le législateur qu’un projet ne peut être autorisé dans ce cadre que s’il rencontre, de manière cumulative, les exigences afférentes à la police de l’urbanisme et à celle de l’environnement. En d’autres termes, lorsque les incidences d’un projet ne sont pas admissibles sur le plan urbanistique, l’autorité ne peut pas délivrer le permis unique sollicité, lequel vaut notamment permis d’urbanisme. Dans le cadre de l’examen de cette demande, l’intégration paysagère du projet constitue un des critères d’analyse, notamment en application de l’article D.II.36 du CoDT. L’absence d’intégration paysagère d’un projet constitue un motif suffisant pour refuser d’octroyer un permis unique. L’autorité dispose, quant à l’appréciation de ce critère, d’un pouvoir discrétionnaire, qu’il n’appartient au Conseil d’État de censurer qu’en cas d’erreur manifeste, laquelle n’est ni soulevée ni, a fortiori, établie. Dans le cas où une des conditions subordonnant l’autorisation du projet du point de vue urbanistique fait défaut, aucune disposition citée par la partie requérante n’impose à la Région wallonne d’effectuer une mise en balance des avantages tirés de la production d’énergie verte du projet. Dans ces circonstances, l’argument du recours administratif pris de l’absence de mise en balance des intérêts n’est pas juridiquement pertinent. Les auteurs de l’acte attaqué n’étaient donc pas tenus d’y répondre. XIII - 9656 - 13/21 Il s’ensuit que la première branche du moyen n’est pas sérieuse ». 16. Il y a lieu d’ajouter que la circonstance que la procédure de permis unique soit commune aux deux polices concernées dès lors que la décision est relative à un projet mixte au sens de l’article 1er, 11° et 12°, du décret du 11 mars 1999 précité, n’implique pas que l’autorité qui estime qu’un tel projet ne remplit pas les conditions d’octroi d’un permis d’urbanisme, doit effectuer une telle balance des intérêts. Par ailleurs, le règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables, invoqué par la partie requérante dans son mémoire en réplique, est entré en vigueur, conformément à ses articles 1er, alinéa 2, et 10, le 30 décembre 2022 et s’applique à toutes les procédures d’octroi de permis introduites à partir du 1er janvier 2023 et ce, pendant une période de 18 mois à compter du 30 décembre 2022. Il s’ensuit que le règlement précité ne s’applique pas à l’acte attaqué, étant entendu que la demande de permis unique a été introduite le 12 février 2021 et qu’il en a été accusé réception le 3 mars 2021, soit avant le 1er janvier 2023. 17. Pour le surplus, le mémoire en réplique n’a pas révélé d’élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions de l’arrêt rendu sur la demande de suspension. Il n’y a donc pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par cet arrêt. 18. La première branche du moyen n’est pas fondée. V.2.2.2. Sur la seconde branche 19. Par l’arrêt n° 254.473 du 13 septembre 2022, il a été jugé au provisoire ce qui suit sur la seconde branche : « L’autorité a procédé, dans l’acte attaqué, à l’analyse du volet environnemental. Cette décision comporte notamment les passages suivants : “ Considérant que la production électrique annuelle totale nette serait comprise entre 35.722 MWh/an et 36.657 MWh/an, en fonction de l’éolienne choisie et de la prise en compte des pertes de bridages, de sillage, etc.; Considérant que le site posséderait donc un bon potentiel éolien. […] Considérant que les riverains se plaignent qu’il n’a pas été tenu compte du principe de précaution; que le principe de précaution n’interdit pas la XIII - 9656 - 14/21 construction et l’exploitation d’entreprises; que ce principe est en effet défini comme suit par l’article D.3 du Livre Ier du Code de l’environnement : ‘principe (...) selon lequel l’absence de certitude scientifique ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût socialement et économiquement acceptable’; qu’il faut faire l’équilibre entre les avantages et les inconvénients; que l’autorité compétente, par les conditions d’exploitation qu’elle impose, vise à minimiser les inconvénients pour l’environnement et pour les riverains; que le Conseil européen du 12 décembre 2008 s’est accordé sur le ‘paquet énergie climat’ visant notamment à produire 20 % de la consommation énergétique des 27 États membres à partir de sources d’énergie renouvelables et à réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à leur niveau de 1990; que la Belgique en ses diverses composantes contribuera pour 13 % de sa propre consommation et de ses propres émissions à la réalisation de ces objectifs, nécessitant le recours à toutes les filières du ‘renouvelable’, en ce compris l’éolien onshore et l’éolien offshore, ce dernier ne pouvant d’ailleurs suffire à lui seul; que les efforts devront donc être poursuivis (cf. le Plan wallon Air-Climat), même s’il est vrai que la Wallonie enregistrait en 2007 avec satisfaction une diminution de 13,9 % de ses émissions de gaz à effet de serre; Considérant, en ce qui concerne la réduction des gaz à effet de serre, que l’économie d’émission de gaz à effet de serre qui serait assurée grâce à la réalisation du parc est de minimum 12.320 tonnes CO2/an et de maximum 15.139 tonnes CO2/an selon le modèle envisagé; que la fabrication des éoliennes, leur transport, leur construction, leur démantèlement et, dans une moindre mesure, les travaux de maintenance, sont responsables d’émissions de gaz à effet de serre : que les quantités émises sont cependant rapidement compensées par les émissions évitées de gaz à effet de serre par le parc éolien; que les impacts du parc éolien en fonctionnement sur la qualité de l’air sont positifs; que ces polluants atmosphériques sont en effet générés par le fonctionnement des centrales thermiques, mais pas par les éoliennes; que lorsque les éoliennes sont à l’arrêt ou ne produisent pas la capacité maximale, des centrales thermiques doivent prendre le relais pour compenser l’électricité produite; que ces centrales, par l’utilisation de combustibles fossiles émettent des gaz à effet de serre et du CO2; qu’une complémentarité entre différents modes de production électrique est toujours nécessaire pour assurer la sécurité de l’approvisionnement électrique; que lorsque les éoliennes fonctionnent, elles permettent de réduire le régime de fonctionnement d’autres moyens de production, en particulier les centrales thermiques responsables d’émissions polluantes et d’utilisation de combustibles fossiles; que tout système qui réalise une combustion (cas des centrales thermiques) produit toujours du CO2; que ce gaz produit l’effet de serre tant critiqué; qu’il convient d’apporter une alternative à ce type de centrales; qu’à terme, les différentes sources d’énergie utilisables sur Terre ne sont pas inépuisables; que les énergies renouvelables proviennent essentiellement des éoliennes, des barrages hydro- électriques, des marées et de la géothermie; que ces énergies ne produisent pas de CO2 en fonctionnement ni d’éléments radioactifs; que le choix de développer les énergies renouvelables en général, et la production d’énergie éolienne en particulier, a fait l’objet d’une approbation par le Gouvernement wallon; que cette politique vise à rencontrer les objectifs assignés à la Région wallonne en matière de développement d’énergies renouvelables : Considérant que, de plus, lorsque le vent est suffisant, c’est-à-dire supérieur à 11 km/h, l’électricité fournie par le parc alimenterait le réseau et permettrait de réduire la production des centrales thermiques de régulation (centrales au gaz et au charbon); qu’en cas de vents trop faibles, l’absence de production devrait être compensée par ce même type de centrales”. L’autorité conclut le volet environnemental de son analyse en ces termes : XIII - 9656 - 15/21 “ Considérant que d’un point de vue environnemental, le respect des prescriptions légales et réglementaires, des conditions générales applicables aux établissements classés, des conditions sectorielles et intégrales concernées par le projet ainsi que des conditions particulières contenues dans la présente décision, le permis unique sollicité pourrait être octroyé et serait de nature à rendre l’établissement compatible avec son environnement”. L’autorité examine ensuite l’admissibilité du projet sur le plan de l’urbanisme et considère notamment que l’intégration paysagère du projet ne lui permet pas de délivrer le permis, sur la base des éléments suivants, lesquels sont repris de l’avis émis par le SPW-Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie : “ Participation à une recomposition du paysage Considérant que lorsqu’un parc éolien souligne ou prolonge une ligne de force principale du paysage (généralement une ligne de crête ou une infrastructure), il peut être considéré qu’il exprime ou renforce la structure paysagère existante; qu’en l’occurrence, par sa configuration en quadrilatère, le projet ne peut prétendre au soulignement ou à la prolongation des lignes de force du paysage; Considérant que la composition du parc éolien doit être lisible depuis le sol c’est-à-dire que les lignes d’implantation doivent être simples et régulières, les intervalles entre les alignements suffisants pour permettre la lisibilité dans le paysage; que dans le cas du présent projet les variations de relief dues aux tiges et chavées laisseront régulièrement apparaître des éoliennes tronquées, voire des portions de rotor émergents des tiges; que l’ordonnancement du parc ne sera perceptible que depuis les 2 tiges sis de part et d’autre de la chavée concernée par les éoliennes du projet, qu’au-delà, la composition du parc sera limitée voire perdue; Considérant qu’au regard du présent projet, les éoliennes installées en deux alignements parallèles de deux éoliennes forment un quadrilatère dont la lecture peut se faire aussi bien parallèlement aux tiges environnants, que perpendiculairement à ces derniers si l’on considère les alignements formés par les éoliennes nos 2-4 et 1-3; Considérant que la disposition en quadrilatère laisse apparaître des chevauchements dans les axes nord-sud et est-ouest, mais également dans les axes nord-ouest/sud-est et nord-est/sud-ouest, attestant que la disposition en quadrilatère est particulièrement peu judicieuse et nullement en rapport avec la force rectiligne des tiges et chavées; Considérant que l’implantation qui ‘se présente comme un ensemble regroupé (EIE p. 182)’ n’est pas de nature à réaliser une structuration du paysage en relation avec des lignes de force aussi franches que les tiges et chavées du vrai Condroz; Considérant que l’effet escompté de relation entre les implantations et la structure du paysage n’est guère rencontré que dans le texte de l’EIE et dans les éléments relevés dans le recours du 13 septembre 2021; Considérant que les éoliennes du projet implantées en chavée induisent une rupture d’échelle qui réduit sensiblement la force des tiges par écrasement de ces derniers dont elles émergent de plus de 150 mètres en lieu et place de les renforcer; que la puissance et la rythmique des ondulations caractéristiques du vrai Condroz seront indéniablement atténuées par la présence de machines de 180 mètres de hauteur; que la disposition en chavée ne modère aucunement la position dominante des éoliennes; XIII - 9656 - 16/21 Considérant que les niveaux d’implantation des éoliennes du présent projet sont compris entre 284 mètres et 302 mètres d’altitude, alors que l’altitude de Chardeneux est d’environ 260 mètres, 300 mètres pour Méan et 320 pour Borsu constituant les entités les plus proches; que l’argument relevant que la notion d’implantation en chavée permettrait de ne pas créer d’effet d’écrasement de l’habitat sis sur les tiges n’est guère convaincant; que les vallonnements entre les tiges et chavées sont d’une trentaine à une quarantaine de mètres; qu’ils sont sans commune mesure comparé à des machines de 180 mètres de hauteur; Considérant qu’il est aussi futile qu’illusoire de peindre les pieds des mâts en dégradé de verts pour tenter d’intégrer des machines de 180 mètres quand ces dernières doivent être balisées de la manière la plus importante qu’il soit et ce jusqu’au bout des pales par des bandes rouges signal (RAL 3020) et de surcroît munies de flash; que de surcroît les 4 éoliennes sont implantées sur des terres agricoles dont la teinte varie dans la saison du vert, au brun terre en passant par les ocres; Considérant que l’auteur de l’étude des incidences déclare que ‘... la disposition des éoliennes s’adapte à la configuration du site et contribue à composer le paysage’; que le paysage local typique du vrai Condroz ne nécessite nullement en cet endroit de rapport de structures verticales balisées de 180 mètres de hauteur, de surcroît en mouvement, pour être parfaitement ‘composé’; Considérant que l’auteur de l’EIE précise, à juste titre, que ‘.. les éoliennes sont des constructions très visibles, qu’il est illusoire de vouloir cacher, mais qu’il est possible de les utiliser comme point d’appel ou pour structurer un paysage’; qu’il ajoute : ‘Dans le cas présent, l’implantation du projet éolien s’inscrit nettement dans une stratégie de gestion des paysages, il s’agit d’une infrastructure de production d’énergie renouvelable, développée grâce à l’évolution de notre société et qui s’insère dans le paysage local condrusien en soulignant sa structure topographique typique de tiges et de chavées, tout en étant proche des infrastructures de la N63’; qu’il y a lieu toutefois de considérer que la structure du paysage local se suffit amplement à elle-même; qu’en ce cas précis, elle n’a nul besoin d’être soulignée, d’autant qu’une configuration groupée en quadrilatère imparfait n’est nullement adaptée comme démontré supra; Considérant que la composition en 2 lignes parallèles de 2 éoliennes orientées nord-est/sud-ouest ou nord-ouest/sud-est, n’est nullement ‘forte’ mais est avant tout la résultante de contraintes locales et de disponibilités foncières plutôt qu’une composition créée ayant pour finalité exclusive de ‘souligner la structure locale’; que la composition isole une éolienne à l’ouest de la N63 qui, même si elle est en déblais, n’en constitue pas moins une ligne de force secondaire et locale; qu’in fine, cette composition en quadrilatère imparfait est inadéquate par rapport au relief local; qu’elle ne peut en aucun cas prétendre de le structurer, de le renforcer ou contribuer à le composer; que toutefois, elle peut à tout le moins se prévaloir de constituer des points d’appel hors normes en concurrence avec un paysage d’une rare qualité; qu’en ce point, elle contrevient tant aux indications du cadre de référence et du CoDT qu’à celle de la convention de Florence; Considérant qu’en de nombreux endroits, le vrai Condroz présente des paysages de haute qualité dont la structure géologique et l’adaptation de l’activité humaine en rapport avec cette structure est parfaitement lisible et compréhensible de tous; que pour le surplus, cet ensemble est harmonieux et considéré comme un “parc paysager”; XIII - 9656 - 17/21 Considérant que le projet de Clavier est visible depuis la plupart des endroits; que le projet éolien sera donc visible depuis les villages et hameaux suivants : Bois-et-Borsu, Chardeneux, Méan, Bonsin, Clavier, Ocquier, Maffe, Borlon, Buzin, Clavier-station et Verlée; qu’il sera également visible depuis certaines parties des localités suivantes : Les Avins, Gros Chêne et Ochain; que ce constat atteste bien que la visibilité du projet concerne près de 78 km2 alors que le périmètre représentatif du vrai Condroz n’en représente qu’environ 200 km2; Considérant que d’un point de vue covisibilité, il y a lieu d’être particulièrement attentif à la multiplicité des parcs éoliens sur le Condroz qui présente de nombreuses vues longues et pour le surplus majoritairement de qualité; Considérant que des parcs éoliens ayant été autorisés ou en fonctionnement dans le Condroz attestent que, conformément à la Convention de Florence, le Condroz n’est nullement ‘sanctuarisé’ dans sa totalité; que les implantations de ces parcs ne présentent pas les qualités paysagères et patrimoniales du présent site; Considérant que le Pôle Aménagement du territoire dans son avis défavorable du 30 avril 2021 qui indique que : ‘ (...) Tout en reconnaissant le bon potentiel éolien du site, le Pôle estime que l’implantation d’éoliennes à cet endroit n’est pas opportune car elle concerne une zone de qualité paysagère et patrimoniale importante, ayant un rôle témoin de la diversité des paysages ruraux wallons. La qualité de cette zone est reconnue dans de nombreux documents de référence en matière de paysage (...) Sa qualité est également soulignée par la reprise au sein du périmètre d’intérêt paysager ADESA de Vervoz d’une partie de la zone concernée par le projet. Trois des quatre éoliennes du projet y sont localisées’; Impact sur les éléments du patrimoine Considérant que la région concernée par le projet est bien préservée et jouit d’une bonne qualité paysagère, preuves en sont le nombre et l’ampleur des périmètres d’intérêt paysager et points de vue remarquables définis par l’ADESA; Considérant qu’au niveau patrimonial, l’inscription de nombreux sites et villages avoisinants en tant que périmètres d’intérêt culturel, historique et esthétique démontre l’état de conservation élevé du bâti traditionnel; Considérant pour le surplus que la région regorge de divers monuments et sites classés, depuis les arbres remarquables jusqu’aux églises et aux châteaux qui abondent dans la région; Considérant que l’impact sur ces éléments est incontestable; que le choix d’implantation du parc en chavée ne réduit pas réellement sa visibilité et que son implantation en un quadrilatère imparfait ne contribue pas à son intégration dans ce paysage dont la qualité est reconnue de tous; qu’en conséquence le cadre des éléments patrimoniaux sera modifié; Considérant que le projet impacte le site classé du château de Vervoz dont il n’est distant que de quelques centaines de mètres et le PIP ADESA concerné dans lequel il s’implante; ce que relève entre autres la CRMSF dans son avis défavorable du 26 avril 2021; Situation de covisibilité XIII - 9656 - 18/21 Considérant que dans le cas présent, le projet se situe sur le moyen plateau du vrai Condroz où les vues sont longues et les interdistances minimales recommandées par le cadre sont de 6 km; que cette interdistance est respectée pour tous les parcs environnant, excepté avec le parc en construction de Tinlot localisé à 4,7 km au nord-ouest du projet à l’étude; que des situations de covisibilité seront fréquentes; que cependant, le relief sera un obstacle visuel important entre les deux parcs; Considérant que lors d’implantations de parcs éoliens dans le vrai Condroz il semble opportun d’être particulièrement attentifs aux effets de covisibilité; Considérant que la S.A. ENECO a produit avec le concours de l’auteur d’étude des incidences, un complément d’étude de incidences sur la covisibilté avec les parcs en projet de Clavier VORTEX et d’Ouffet; que la carte 5d atteste incontestablement des importantes et nombreuses zones de covisibiltés qu’engendrent lesdits projets; que ce constat conforte l’omniprésence des parcs éoliens dans le vrai Condroz; Considérant que cette multiplicité de covisibilté est inacceptable dans un cadre paysager d’une telle qualité que le vrai Condroz; Effet d’encerclement Considérant que la S.A. ENECO a produit avec le concours de l’auteur d’étude des incidences, un complément d’étude de incidences sur la covisibilté; que ce complément a fait l’objet de mesure de publicité; que ledit complément ne comporte toutefois pas de mise à jour concernant les effets potentiels d’encerclement; Impact sur les lieux de vie Considérant que d’une manière générale, la visibilité ne sera que très sporadiquement et marginalement réduite par les zones boisées et par les variations du relief; Considérant que les éoliennes du projet seront visibles depuis la grande majorité des tiges; que les tiges comportent l’essentiel des zones d’habitat; que les éoliennes seront spécifiquement visibles depuis les espaces privés des habitations situées en périphérie des villages qui sont construits sur le sommet et le versant des tiges orientés vers le projet; Considérant qu’en ce qui concerne les zones habitées, la visibilité des éoliennes, sans être exhaustif, sera importante au niveau des zones d’habitat de Bois-et-Borsu, Chardeneux, Méan, Bonsin, Clavier, Ocquier, Maffe, Borlon, Buzin, Clavier-station et Verlée; que des ouvertures visuelles seront également possibles depuis des entités plus éloignées telles que Les Avins, Gros Chêne et Ochain; Considérant que le réseau routier et de découverte de la région s’ils ne desservent l’habitat sur les tiges, ils les franchissent, à tout le moins régulièrement; Considérant que l’alternance du relief occasionné par les tiges et chavées rendra les éoliennes visibles à intervalles réguliers depuis l’ensemble des tronçons routiers; Considérant que la visibilité du projet sera sensiblement accentuée par la présence d’un balisage en rouge signal du mât et des pales en plus de flash lumineux”. XIII - 9656 - 19/21 Il est constant que la motivation d’un permis par référence à l’avis de l’administration régionale est adéquate pour autant que la substance de cet avis soit, comme en l’espèce, rapportée dans l’acte attaqué ou qu’elle ait été portée à la connaissance du destinataire au plus tard au moment de sa notification et que, par ailleurs, l’avis en question expose à suffisance les raisons ayant déterminé sa conclusion. En faisant précéder la reproduction de l’avis de l’administration régionale par la considération selon laquelle “il convient de relever les éléments suivants”, les auteurs de l’acte attaqué indiquent à suffisance qu’ils s’approprient cet avis, lequel fait, dès lors, partie de sa motivation formelle. Partant, le grief n’est pas sérieux en ce qu’il dénonce la méconnaissance des conditions de la motivation formelle par référence. Par ailleurs, il découle de l’examen de la première branche du moyen que l’autorité ayant notamment en charge la police de l’urbanisme, qui constate que l’intégration paysagère d’un projet éolien situé en zone agricole n’est pas suffisante, ne peut pas procéder à une balance des intérêts du projet, faisant ainsi prévaloir les bénéfices attendus du point de vue de la production d’énergie verte. Partant, le grief n’est pas non plus sérieux sur ce point. Pour le surplus, il ressort de l’analyse environnementale du projet réalisée dans l’acte attaqué que le potentiel éolien et le gain en termes de gaz à effet de serre ont été examinés. Il s’ensuit que la seconde branche n’est fondée en aucun de ses griefs. En conclusion, le moyen unique n’est sérieux en aucune de ses deux branches ». 20. L’analyse faite par l’arrêt précité garde toute sa pertinence. Il convient dès lors de la confirmer. La seconde branche du moyen n’est pas fondée. 21. Le moyen unique n’est fondé en aucune de ses deux branches. VI. Indemnité de procédure et dépens 22. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. 23. La première partie intervenante demande la condamnation de la partie requérante aux dépens, d’un montant de 150 euros. La première partie intervenante ayant fait le choix d’intervenir, il lui revient de supporter ses propres dépens. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir cette demande. XIII - 9656 - 20/21 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 44 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.600 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 400 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 mars 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9656 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.626 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.473 citant: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.471