ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.689
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-21
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
strafrecht
Législation citée
arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 20 février 2025; ordonnance du 22 avril 2024
Résumé
Arrêt no 262.689 du 21 mars 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 262.689 du 21 mars 2025
A. 241.721/VI-22.798
En cause : la société à responsabilité limitée BOREAN & ASSOCIES, ayant élu domicile chez Me Lawi ORFILA, avocate, avenue Louise 140
1050 Bruxelles, contre :
la commune de Quaregnon, représentée par le collège communal, ayant élu domicile chez Me Patrick THIEL, avocat, chaussée de La Hulpe 185
1170 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 18 avril 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
« la décision du collège communal de la commune de Quaregnon du 19 mars 2024
aux termes de laquelle :
“ - Article 1er : De sélectionner les soumissionnaires Proximilex, Unilex Sc Sprl et Cornez-Borean & Associes Sc Sprl qui répondent aux critères de sélection qualitative.
- Article 2 : De considérer l’offre de Cornez-Borean & Associes Sc Sprl comme nulle.
- Article 3 : De considérer les offres de Proximilex et Unilex Sc Sprl comme complètes et régulières.
- Article 4 : D’approuver le rapport d’examen des offres du 14 mars 2024, rédigé par le Directeur financier.
- Article 5 : De considérer le rapport d’examen des offres en annexe comme partie intégrante de la présente délibération.
- Article 6 : D’attribuer le marché “Désignation d’un huissier de justice pour les recouvrements des sommes dues” au soumissionnaire ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse (sur base du prix), soit Proximilex, Rue de Berlaimont 42 à 7000 Mons aux prix unitaires mentionnés dans l’offre de ce soumissionnaire pour une durée de 48 mois. Chaque commande fera l’objet d’un bon de commande. Le montant estimé de ce marché s’élève à 6.198,35 € hors TVA, ou 7 .500,00 €, 21 % TVA comprise par an, soit 24.793,38 € hors TVA ou 30.000,00 €, 21 % TVA comprise pour la durée totale du marché de 48 mois” ».
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II. Procédure
Par une ordonnance du 22 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 mai 2024.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
du règlement général de procédure ont été acquittés.
Par des courriers du 30 avril 2024, l’affaire a été remise sine die.
En date du 20 mai 2024, la partie adverse a transmis une délibération du 30 avril 2024 retirant l’acte attaqué.
Par une ordonnance du 20 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025.
Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Baptiste Conversano, loco Me Patrick Thiel, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Défaut
L'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose en son article 4, alinéa 3 :
« Si le demandeur n'est ni présent, ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension [...] est rejetée ».
À l'audience du 11 mars 2025, la partie requérante n'était ni présente, ni représentée. La demande de suspension doit, en conséquence, être rejetée.
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IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros.
Par une décision du 30 avril 2024, la partie adverse a retiré l’acte attaqué dans la présente affaire. En raison de ce retrait, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure liquidée à son montant de base de 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 mars 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Vincent Durieux Florence Piret ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.689 VIexturg - 22.798 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.689