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ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.212

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-20 🌐 FR Ordonnance Cassatie

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; article 8 de la loi du 15 septembre 2006; loi du 15 décembre 1980; loi du 15 septembre 2006

Résumé

Ordonnance de cassation no du 20 mars 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.212 du 20 mars 2025 A. 244.205/XI-25.051 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Colombe DETHIER, avocat, rue Berckmans 89 1060 Bruxelles, contre : la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 11 février 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 319.694 prononcé le 9 janvier 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 323.137/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 18 mars 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 25.051 - 1/3 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique Le moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une « pratique du CGRA », une telle pratique ne constituant pas une règle de droit dont la violation peut être invoquée par une partie requérante au contentieux de la cassation. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge explique que les raisons qu’il expose plus avant suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée ou de subir des atteintes graves et que ce constat rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant conduire à une autre conclusion (points 5.11, 5.13 et 6 de l’arrêt attaqué). Le premier juge indique également, au point 7 de l’arrêt attaqué, qu’ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’annulation. Ce faisant, le premier juge expose les raisons pour lesquelles il n’examine pas plus avant les autres griefs formulés dans la requête dont il était saisi et pour lesquelles il n’annule pas la décision initialement attaquée. Il permet ainsi à la partie requérante de comprendre les raisons de sa décision et ne méconnaît, en conséquence, manifestement pas l’article 149 de la Constitution. L’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers prévoit que le Conseil du contentieux des étrangers peut « annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison que la décision attaquée est entachée d’une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, soit parce qu’il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires ». En l’espèce, le premier juge n’a pas constaté la présence d’une irrégularité substantielle qu’il ne pouvait réparer, ni l’absence d’éléments essentiels l’empêchant de conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée. Il n’a, dès lors, manifestement pas méconnu la portée de cette disposition en n’annulant pas la décision initialement attaquée. XI - 25.051 - 2/3 Pour le surplus, le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas, statuant au contentieux de la cassation, de substituer son appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de déterminer à sa place si la décision initialement attaquée est entachée d’une irrégularité substantielle ou si une irrégularité substantielle constatée par un précédent arrêt du Conseil du contentieux des étrangers a été réparée. Le moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 20 mars 2025 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 25.051 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.212