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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.515

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-27 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

Décret du 11 mai 2017; décret du 11 mai 2017; décret du 11 mai 2017; décret du 24 juillet 1997; loi du 29 juillet 1991; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 24 octobre 2024; ordonnance du 9 janvier 2025

Résumé

Arrêt no 262.515 du 27 février 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 262.515 du 27 février 2025 A. 237.911/XI-24.224 En cause : E.M., ayant élu domicile chez Me Jean-Luc MATHY, avocat, rue H. Lemaître 26 5000 Namur, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Lawi ORFILA, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 décembre 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Conseil de Recours Pour l'Enseignement Ordinaire de Plein Exercice de Caractère Non-Confessionnel [p]rise le 10 octobre 2022 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Georges Scohy, premier auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XI - 24.224 - 1/10 La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 24 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024. Par un courrier du 22 novembre 2024, l’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 9 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2025. M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jean-Luc Mathy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Au cours de l’année scolaire 2021-2022, la partie requérante suit la deuxième année de l’enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, dispensé par l’École provinciale des soins infirmiers de la Province de Namur. 2. À l’issue de la session de juin, elle présente six échecs et est ajournée. 3. Le 29 août 2022, à l’issue de la session d’août, elle présente quatre échecs et le conseil de classe lui délivre une attestation d’orientation C. 4. Le 31 août 2022, la partie requérante forme un recours interne devant le conseil de classe, qui décide, le même jour, de maintenir sa décision. 5. Le 2 septembre 2022, l’Inspecteur général de l’Administration provinciale de l’Enseignement et de la Formation, auprès de qui la partie requérante ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.515 XI - 24.224 - 2/10 avait introduit un recours interne, décide de maintenir la décision du conseil de classe. 6. Le 9 septembre 2022, elle introduit un recours auprès du Conseil de recours pour l’Enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel. 7. Le 10 octobre 2022, le Conseil de recours décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante A. Requête La partie requérante prend un moyen, unique, de « l’excès de pouvoir par la violation du principe de bonne administration et par la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Elle indique que la motivation de l’acte attaqué se limite à des visas stéréotypés et à trois considérants ; que l’article 10, § 3, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l’enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, prévoit que le conseil de classe peut déclarer lauréat un élève qui n’a pas satisfait aux critères et pour lequel le déficit est acceptable au vu de l’ensemble de ses résultats ; que le Conseil de recours n’a pas examiné s’il en allait ainsi mais s’est contenté d’affirmer que le déficit n’est pas acceptable au vu de l’ensemble des résultats de l’élève ; qu’il s’agit d’une décision stéréotypée et qui se contente d’une tautologie ; et qu’elle communique deux autres décisions de la même date qui sont en tous points identiques et qui laissent un espace pour mentionner le nombre d’échecs. B. Répliques La partie requérante expose que le recours introduit devant le Conseil de recours invoquait des erreurs dans la motivation et des erreurs dans la cotation, griefs XI - 24.224 - 3/10 qui ne sont pas rencontrés, et l’absence de prise en compte de l’article 10, § 3, du décret du 11 mai 2017. Elle ajoute, à propos du troisième grief, que, dans l’arrêt n° 251.756 du 6 octobre 2021 ( ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.756 ), le Conseil d’État a jugé que l’article 10, § 3, n’offre qu’une simple faculté et le conseil de classe et le Conseil de recours ne doivent pas justifier les raisons pour lesquels ils n’en font pas usage ; que ce même arrêt a décidé que, nonobstant les circulaires 7560 et 8052, ces instances n’ont pas à motiver la non-prise en compte d’éléments étrangers à ceux que l’article 99 du décret leur impose de prendre en compte ; que, lorsque, sur recours devant le Conseil de recours, il est reproché au conseil de classe de ne pas avoir motivé, ledit Conseil de recours ne peut simplement ignorer le grief, la partie requérante étant en droit de comprendre et le Conseil de recours étant dans l’obligation d’expliquer pourquoi il a estimé que le conseil de classe n’était pas tenu de motiver. Elle précise, à propos des deux premiers griefs, que l’arrêt n° 251.756, précité, décide que le Conseil de recours doit s’assurer que les résultats obtenus reflètent valablement les compétences de l’étudiant lorsque celui-ci conteste la manière dont il a été évalué, et qu’en l’espèce, elle avait longuement développé des erreurs dans la motivation et des erreurs dans la notation. Elle avance que l’acte attaqué consiste en un formulaire dont le libellé se fonde sur une tautologie passe-partout, agrémentée d’un chiffre pour le nombre d’échecs et un chiffre pour le nombre d’épreuves pratiques en échec ; qu’elle joint deux autres décisions en tous points identiques, sauf pour un de ces chiffres ; qu’une telle motivation est stéréotypée et manifestement insuffisante pour démontrer que l’autorité a pris en compte les observations formulées devant elle ; qu’en outre, il apparaît que la signature de tous les membres du Conseil de recours est identique pour chaque décision ; qu’on peut en déduire qu’il s’agit d’un formulaire-type, dans lequel sont complétés ultérieurement l’identité de l’étudiant (« alinéa d’ailleurs non aligné ») et le nombre d’échecs (« dans les espaces laissés vacants ») ; et que le défaut de motivation est patent et il est même incertain que l’acte attaqué a résulté d’un quelconque examen du dossier par les membres du Conseil de recours. C. Dernier mémoire La partie requérante souligne que toutes les énonciations ne doivent pas nécessairement être contestées par la voie de l’inscription de faux ; que le Conseil d’État statue avant tout sur le vu du dossier et la procédure de faux incident n’est XI - 24.224 - 4/10 utilisée que lorsqu’une intention frauduleuse peut raisonnablement être suspectée et que l’inexactitude de la mention contenue dans l’acte ne peut être établie autrement. D. Audience Lors de l’audience, elle expose que la motivation de l’acte attaqué tient sur une page et ne rencontre pas les griefs formulés dans son recours ; que, si le Conseil de recours est certes dispensé de répondre à certains arguments non pertinents, il doit néanmoins le signaler dans sa décision ; que l’acte attaqué aurait dû comporter une motivation sur les arguments par lesquels elle dénonçait des erreurs de motivation et de notation ; que la motivation de l’acte attaqué a notamment pour objet de démontrer à l’administré qu’il a été écouté et entendu ; que les formules stéréotypées sont donc proscrites ; qu’en l’espèce, la motivation de l’acte attaqué est tautologique ; que, se référant à un arrêt du Conseil d’État du 17 novembre 2022, le principe audi alteram partem et l’exigence de motivation imposent de faire apparaître que l’autorité a statué en pleine connaissance de cause ; et qu’en l’espèce, aucune ligne de la motivation ne concerne les griefs qu’elle a formulés dans son recours. Elle note que le caractère stéréotypé de la motivation apparaît d’autant plus clairement que deux autres personnes ont reçu les mêmes décisions, sous réserve d’une modification du nom et du nombre d’échecs. Elle précise que les signatures des membres du Conseil de recours sont rigoureusement identiques et placées précisément au même endroit, ce dont il peut être déduit que le formulaire a été signé en un exemplaire et a été complété plusieurs fois par la suite. Elle relève que les dates des décisions ne coïncident pas, de sorte que le formulaire peut resservir pour plusieurs séances du Conseil de recours ; que ce conseil est composé de 15 membres, dont 4 étaient absents et 11 ont signé ; que pourtant rien n’établit que ces membres étaient bien présents et ont examiné son recours et délibéré sur celui-ci ; et que le principe audi alteram partem a donc été méconnu. En réplique à la plaidoirie de la partie adverse, elle ajoute qu’elle peut demander au Conseil d’Etat de constater une illégalité sans devoir préalablement mener une procédure d’inscription en faux à l’encontre de la décision attaquée. XI - 24.224 - 5/10 IV.2. Thèse de la partie adverse A. Mémoire en réponse Dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation d’un principe de bonne administration non autrement précisé ; et que le moyen est également irrecevable en tant qu’il est pris de l’excès de pouvoir à défaut d’indiquer la règle précise qui a été violée. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 98, § 3, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le Conseil de recours dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et peut remplacer les décision de ce dernier ; que le Conseil de recours doit néanmoins prendre ses décisions dans le respect des dispositions réglementaires qui fixent les conditions de réussite ; que le Conseil de recours doit se prononcer sur l’acquisition des compétences requises et ne doit donc répondre à l’argumentation du recours que dans la mesure où elle concerne la correspondance entre les compétences acquises et celles devant normalement l’être ; que la motivation d’une décision maintenant une attestation d’orientation C est adéquate et répond aux exigences légales de motivation lorsqu’elle permet de comprendre suffisamment pourquoi le Conseil de recours considère qu’un élève n’a pas acquis les compétences correspondant à celles qu’il doit normalement acquérir ; que le Conseil d’État en a décidé de même à propos du quatrième degré de l’enseignement professionnel secondaire complémentaire dans son arrêt n° 251.756 du 6 octobre 2021, dans lequel il a également jugé que « [s]i l’article 10, § 3, du décret du 11 mai 2017 susmentionné permet au conseil de classe de déclarer lauréat de l'épreuve finale, un élève qui n'a pas satisfait aux critères de l'article 10, § 2, mais pour lequel le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats, il convient de relever qu’il s’agit-là d’une simple faculté. S’agissant d’une simple faculté, ni le conseil de classe ni le conseil de recours ne doivent justifier les raisons pour lesquelles ils n’en font pas usage » ; qu’en l’espèce, le conseil de classe avait délivré une attestation d’orientation C aux motifs que la partie requérante avait obtenu une note inférieure à 50 % dans 4 épreuves, que de nombreuses lacunes ont été relevées tout au long de l’année, que les compétences évaluées ne sont pas acquises, qu’un échec est avéré à un examen pratique et est associé à une difficulté avérée à un critère de l’évaluation continue et/ou de l’enseignement clinique, que les lacunes marquées en juin n’ont pas été comblées en septembre et que l’évolution XI - 24.224 - 6/10 négative des résultats de l’élève se confirme, en seconde session, par un accroissement des lacunes pour certaines épreuves ; que la partie requérante ne critique pas ces constats mais se limite à soutenir que le Conseil de recours n’a pas examiné si le déficit est acceptable au vu de l’ensemble de ses résultats et s’est contenté d’affirmer que le déficit de l’élève n’est pas acceptable au vu de l’ensemble de ses résultats ; que cela est inexact puisque l’acte attaqué comporte une motivation sur la question ; que le Conseil de recours a pris en compte les échecs de la partie requérante et l’ensemble de ses résultats tels qu’explicités dans la décision du conseil de classe et a considéré qu’elle n’a pas satisfait au prescrit de l’article 10, §§ 1er et 2, du décret du 11 mai 2017 ; qu’on n’aperçoit pas en quoi le Conseil de recours n’aurait pas respecté la loi du 29 juillet 1991, telle qu’interprétée à la lueur de l’arrêt n° 251.756 du 6 octobre 2021 pour ce qui concerne l’article 10, § 3, du décret ; et que la partie requérante ne peut soutenir qu’une erreur manifeste d’appréciation aurait été commise, soit celle qui, dans les circonstances concrètes, est inadmissible pour tout homme raisonnable, qui est incompréhensible et qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise. B. Audience Lors de l’audience, elle indique que le recours ne soulevait qu’un défaut de motivation sur le caractère acceptable du déficit ; et qu’il n’y a pas lieu de motiver cette question puisqu’il ne s’agit que d’une faculté. Elle ajoute, en ce qui concerne les arguments relatifs aux décisions, à la délibération ou à la signature en blanc qu’il appartient à la partie qui s’en prévaut de s’inscrire en faux et que la partie requérante n’en tire aucune conséquence ; et que le principe audi alteram partem ne touche pas à l’ordre public. IV.3. Appréciation du Conseil d’État A. Recevabilité du moyen Pour être recevable, un moyen d’annulation doit indiquer la norme qui aurait été violée, ainsi que la manière dont elle l’aurait été. A l’exception des moyens d’ordre public et de ceux dont la partie requérante n’a pu découvrir l’existence qu’en prenant connaissance du dossier administratif, cet exposé doit se trouver dans la requête en annulation. En l’espèce, la requête en annulation n’expose ni en quoi consisterait le « principe de bonne administration » dont elle invoque la violation, ni en quoi ce ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.515 XI - 24.224 - 7/10 principe serait violé par l’acte attaqué. La requête n’expose pas davantage en quoi consisterait l’erreur manifeste d’appréciation dont elle invoque l’existence. Le moyen est donc irrecevable en tant qu’il invoque ces deux vices. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante invoque deux nouveaux griefs, étant, d’une part, le fait qu’il n’aurait pas été répondu aux erreurs de motivation et erreurs de notation soulevées dans le recours introduit devant le Conseil de recours et, d’autre part, le fait que les signatures apposées sur l’instrumentum de l’acte attaqué sont identiques à celles apposées sur d’autres décisions ayant un objet semblable. De tels griefs ne touchent pas à l’ordre public et la partie requérante aurait pu les invoquer dès l’introduction de son recours. En effet, le premier grief a trait à l’étendue des obligations imposées à la partie adverse en vertu du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, et le second grief repose sur la comparaison de documents dont la partie requérante avait déjà connaissance lors de l’introduction de la requête. Les griefs invoqués pour la première fois dans le mémoire en réplique sont donc tardifs et partant irrecevables. Enfin, les arguments invoqués pour la première fois à l’audience et tenant au fait que l’acte attaqué n’exposerait pas pourquoi certains éléments non pertinents ne doivent pas faire l’objet d’une motivation formelle et au fait que le principe audi alteram partem aurait été violé ne touchent pas à l’ordre public et auraient pu être invoqués dès l’introduction du recours. Ces griefs sont donc tardifs et partant irrecevables. B. Fondement du moyen Rien ne permet de croire que la partie adverse n’a pas examiné le dossier de la partie requérante avant d’adopter l’acte attaqué. Cette dernière ne soutient pas que les mentions reprises sur celui-ci ne la concerneraient pas. La seule circonstance que le Conseil de recours utilise une motivation pouvant être reproduite en plusieurs occurrences ne constitue pas un indice qu’il n'aurait pas valablement exercé ses compétences. XI - 24.224 - 8/10 La partie requérante soutenait, dans le recours introduit devant le Conseil de recours, notamment que son déficit pouvait être considéré comme acceptable au sens de l’article 10, § 3, du décret du 11 mai 2017, précité. L’acte attaqué comporte la motivation suivante : « Considérant l’échec dans 4 épreuves, dont 1 épreuve pratique ; Considérant que le déficit de l’élève n’est pas acceptable au vu de l’ensemble de ses résultats ; Considérant qu’au vu des résultats obtenus par l’élève, celui-ci n’a pas satisfait aux critères définis à l’article 10 §§ 1er et 2 du Décret du 11 mai 2017 relatif au 4ème degré de l’enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, il n’est pas possible de considérer que l’élève a terminé son année avec fruit ». Cette motivation permet de comprendre de manière suffisante pourquoi le Conseil de recours a considéré que le déficit n’était pas acceptable. Il en ressort en effet que le caractère non acceptable de ce déficit au vu de l’ensemble de ses résultats, résulte du nombre d’échecs et de l’importance d’une des épreuves pour laquelle la partie requérante a échoué, à savoir une épreuve pratique. Cette motivation permet à la partie requérante de comprendre que le Conseil de recours a estimé que, contrairement à ce qu’elle soutenait dans son recours, ces échecs ne pouvaient être relativisés, et ce en raison de leur nombre et de l’importance de l’épreuve pratique à laquelle elle a échoué. Le Conseil de recours ne devait pas fournir en outre les motifs de ses motifs. Enfin, le fait que les signatures apposées sur trois décisions prises le même jour par les mêmes personnes soient identiques ne démontre pas que ces personnes n’ont pas examiné le recours de la partie requérante. Contrairement à ce que soutient la partie requérante à l’audience, aucune illégalité ne pourrait donc être déduite d’un tel constat. Le moyen n’est donc pas fondé. V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure fixée à son montant de base. Dès lors que le recours est rejeté et qu’elle peut être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, il y a lieu de faire droit à sa XI - 24.224 - 9/10 demande. Cette circonstance justifie que les autres dépens soient également mis à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 février 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Yves Houyet, président de chambre, Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.224 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.515 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.756